DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉS COMMERC[ALES
CHAIMTKK IV
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3^'^. — Principes (/('lu'raux. — Los questions de compétence ne se rattachent qu'indirectement au présent Traité; les développements qu'elles comportent ont, en eiïet, leur place logique dans le Traité (en préparation) de ^IM. Thaller et Lerebours-Pigeonnière sur « Les contrats commuer ciaux et les tribunaux de commerce ». Aussi nous bornerons-nous à un simple rappel de principes, en vue de préciser plus exactement la portée des règles consignées dans les art. 631-2^0. corn., et 59, al. 5, G. proc. civ., ainsi conçus :
Art. 631-2^ G. com. : « Les tribunaux de commerce connaîtront... des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ^ ».
Art. 59, al. 5, G. proc. civ. : « En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile... En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu 011 elle est établie ».
De ces textes, et du jeu normal des principes généraux, il ressort que, pour déterminer la compétence en matière de sociétés, il convient d'envisager séparément deux catégories de litiges : — 1" Geux qui s'élèvent entre la société et les tiers, à raison de contrats ou d'actes délictuels ; — 2^ Geux qui s'engagent entre les associés eux-mêmes, ou bien entre la société et les associés à raison de l'acte de société (action pro socio, tendant à exécuter le contrat social ou à s'en dégager).
1 II ne s<;r.i (jiK.'stioii «laus ce cliaijiti'e (jue de la coiapélence en matière de sociélés commerciales. — Sur le critérium de la distinction des sociétés com- UiCTciales et des sociétés civiles, v. supru, n" li2,
SECTION PKKMIKRE. — Procès entre la société et les tiers
344. — A. Compétence ratione materiae. — L'art. 69 C. com. précité ne viso que les contestations entre associés. Dans le silence de la loi, c'est donc au droit commun qu'il convient de se référer pour déterminer le tribunal compétent^, soit relativement aux procès susceptibles de s'élever entre les tiers et la société, représentée en justice par son gérant ou ses administrateurs ès-qualités, soit en ce qui concerne les litiges entre les tiers et tels ou tels représentants de la société, assignés comme personnellement responsables d'actes, contractuels ou délictuels, se rattachant à leur gestion, ou entre les tiers et les associés considérés comme tels.
Or le droit commun, à cet égard, tel qu'il résulte d'une jurisprudence constante, qu'il ne nous appartient pas d'examiner ici, peut se résumer dans les deux formules suivantes : — 1** Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toutes les opérations litigieuses, ayant le caractère commercial à l'égard des deux parties ; — 2° Pour les actes mixtes, au contraire, c'est-à-dire pour les actes ayant le caractère commercial à l'égard de l'une des parties seulement, la solution dépend de la position du défendeur par rapport à l'acte litigieux. Celui-ci est-il civil au regard du défendeur, le tribunal civil seul a qualité pour en connaître; est-il au contraire civil pour le demandeur et commercial pour le défendeur, le demandeur est en ce cas investi d'une faculté d'option, et peut porter son action, à son gré, devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce du domicile de son adversaire ".
* Sur Tapplication du droit commun à cette première catégorie de litiges, cons. notamment : Gass., 25 oct. 1900, S. 1900, 1, 65, et la note de M. Lyon- Caen; Lyon, 31 juil. 1889, /. S. 91, 39 ; Bordeaux. 11 déc. 1893, /. S. 94, 257. — Sic : Thaller, n° 316; Lyon-Gaen et Renault, t. I", n° 365.
2 Cass., 30 juil. 1884, S. 85, 1, 77 et le rapport de M. Démangeât, D. 85, 1, 193 ; 5 fév. 1896, S. 96, 1. 217, D. 96, 1, o78 ; Paris, 10 fév. 1883, S. 83, 2, 197; Limoges. 3 mars 1885, S. 85, 2, 150. — Pour l'étude critique de cette théorie jurisprudentielle, cons. notamment : Thaller. n" 40 : Thaller et Lerebours-
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('es principes élanl admis, il on resullora praliqucmont (jiK* les aclioiis di ridées contre los socicUés cominorcialns seront presque toujours eu ("ait portées devnnt le tribunal de commerce, tandis (jue, pour les actions intentées par la société contre les tiers qui auront traité avec elle, la solution dépendra de la qualité de l'adversaire. Si celui-ci est un commerçant, l'opération sera presque toujours commerciale à son é^ard et le tribunal de commerce sera compétent; si le tiers au contraire est un non-commerçant, la solution inverse prévaudra généralement, sans que Ton puisse proposer à cet égard une règle absolue, les non-commerrants pouvant, à l'occasion, faire acte de commerce.
345. — Actions en nullité. — Faisons l'application des règles précédentes à quelques actions, sur le caractère desquelles certaines difficultés pourraient s'élever : — actions en nullité de la société ou en responsabilité contre les gérants, administrateurs, etc., actions dirigées contre les associés, et tendant soit au paiement du non versé sur les titres, soit au remboursement des dividendes fictifs et autres prélèvements indus sur le fonds social.
De ces actions, la première, dirigée par les tiers contre la société elle-même, c'est-à-dire contre ses représentants légaux ès-qualités, gérants ou conseil d'administration, à l'effet de faire déclarer judiciairement la nullité de la société, pour défaut de publicité, vice de constitution, objet illicite, ou toute autre cause, rentre incontestablement, selon nous, dans la compétence normale du tribunal de commerce.
11 importe peu que le résultat de l'action, si elle est reconnue fondée, doive être d'anéantir la personnalité de la société et de lui substituer une simple société de fait : effectivement, au moment où l'action est intentée, provision est due au titre, et la société défenderesse doit être tenue pour une société commerciale régulière, tant que le jugement
PiGEONNiKRK, Contrats commorciaux et tribunaux de commerce (en préparation); Lyon-Cakn et Hknault, t. l*% n" 361 ; Nouguier, Tribunaux de commerce, t. I", p. .'{."iO. — V. aussi CoHE.NUY et Darras, Code de commerce annoté, art. 631, n'" 49 et s.
\C)0 TITRE II — CIIAPITRK IV — SKGTION PREMIÈRE
(r.'inmilalion uoM pas iiilcivonii. An surplus, In imllitr*, iiirino (lùmcnl conslalée, no l'ail point ciisparaîtro le caraclèi'o commercial de renireprise, et c'est ce caractère qui sert (le support juridique à la ('oinp«'lence du tribunal de coininerc(» '.
A l'action en nullité se rattachent, par un lien d'étroite connexité, les actions en rf^ponmhUlté dirigées contre les personnes auxquelles la nullité est imputable, notamment contre le gérant ou les membres du premier conseil de surveillance dans la commandite par actions, ou contre les fondateurs ou premiers administrateurs dans la société anonyme (art. 8 et 42, 1. de 1867). Ces actions rentrent donc essentiellement dans la compétence ratione mater lœ du liibunal de commerce, tout au moins lorsqu'elles sont intentées en même temps que l'action en nullité -.
Lorsqu'elles sont exercées isolément, ;ui contraire, et consécutivement à un jugement d'annulation antérieurement prononcé, le point de savoir si la compétence appartient au tribunal civil ou au tribunal de commerce, dépend d'une question plus générale, que nous retrouverons au numéro suivant à propos de la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers, au cours de leur gestion, par les gérants ou administrateurs : — la circonstance qu'un acte délictueux a été commis à l'occasion d'une opération commerciale peut-elle intluer sur la compétence, et transférer celle-ci du tribunal civil au tribunal de commerce, par a])plicalion de la théorie de l'accessoire ?