Actions m rpspomahllité : théorie de racce^soire
* La jurisprudence .ittribue compétence au tribunal de commerce, même dans les cas où le moyen de nullité serait emprunté au droit civil (Gass., 10 nov. 1897, S. 1)7, 1. .'iO') . — SzV : Nouguiek. Trih. de conim., n° 21 ; Houpix, t. I". n° uOi ; AiniiuYS, t. P', n" 376.
- Ainsi jugé pour l'action en responsabilité dirifjée par le syndic de la faillite d'une société par actions contre les fondateurs, administrateurs et apporteurs. auxquels est imputable l'annulation pour inobservation des formalités constitutives l'.ass., 10 nov. 1897, précité . — Sic : IIoupin, t. I". n" 612: Arthuys, t. 1*'. n° 399. — Pour plus de détails §ur les jetions en responsabi- UtÇ; V. infra, titre IV; chap. III.
DK. LA COMl'ETKNCK KN MATIKHK l)K HOCrÉTKS COMMERCIALES 'lOl
— \a\ (|ii('sti(Hi lorimilc'c s/fpr// s'osi posrc rrécjiKîDiincnl dans l.i |)i';ili(]ue, soil ;i rnisoii (riulions en rcspoiisubilitë conséculivos à raniiulatioii, soiL à l'occasion d'aclioiis r./j dellcto inicnlées par des licM's, lésés par les agissements des gérants ou administrateurs au cours d(^ leur gestion, ou par la négligence des agents de contrôle, membres Aw conseil de snrveillance on commissaires. — l)'a|)rès la jurisprudence dominante, ces actions seraient de la compétence du tribunal de commerce, tant à raison du caractère commercial dn mandat des administrateurs, que par application de la théorie de V accessoire \ aux termes de laquelle les actes délictueux présentant un lien de connexité certaine avec l'exercice d'un commerce, auraient eux-mêmes le caractère commercial, par une sorte de choc en retour-.
Une fraction importante de la doctrine s'élève au contraire contre cette extension de la doctrine de l'accessoire, qu'elle tient pour abusive, tout au moins an regard des administrateurs de sociétés anonymes, qui n'ont point la qualité de commerçants. En etl'et, dit-on, les administrateurs, non-connnerçants j)ar hypothèse, ne sauraient être distraits de leurs juges naturels, qu'autant que le mandat dont ils sont investis aurait réellement le caractère commercial. Or la commercialité du mandat ne dépend point, comme semble l'admettre la jurisprudence, de la nature des opérations traitées, mais uniquement du caractère ^rofesslonael de l'acte d'entremise ; cette solution s'induit nécessairement, ajoute-t-on, de l'art. (332, al. 3 G. com., lequel ne reconnaît le caractère commercial qu'à l'entreprise professionnelle de comndssion (la commission n'est autre
1 Pour Texposé de cette théorie, v. Thallek, n"" 60 et s. — Y. aussi Thallek et Gaudemet. Dea coinmerçanls... (en préparation).
2 Cass., 26 mai 1869, D. 69, 1, 361 ; 3 jaiiv. 1872, S. 72, 1, 33 ; 23 juili. 1877, S. 79, 1. 108; Paris, 2 août 1870, sous Cass., 11 nov. 1873, S. 7i, 1, 97, et note (le M. Lahbé; 22 déc. 1873, S. 7t, 2, 40, D. 74, 2, 147: trib. com. Lyon, 18 avril 190.), •/. S'. 1905, 431. — Le tribunal de commerce serait seul compétent, dans le cas où le tiers demandeur aurait lui-même la qualité de commerçant ; le tiers non-commerçant, au contraire, conformément à la règle indiquée ci-dessus, aurait l'option entre le tribunal de commerce et le tribunal civil. - CI'. I>aris, 26 janv. 1874, S. 76, 2, 3; Pont, t. H, n° 1347.
462 TITRK II — CHAPITRE IV — SECTION F»REMIÈKE
chose que le mandai ;ij)pli([ii»'' .m commerce), à l'exclusion des actes isolés d'entremise '.
|] ne nous appartient pas d'examiner ici cette controverse avec les déveiopjicments qu'elle comporte, attendu qu'elle se rattache plutôt à la théorie de l'acte de commerce*. Nous nous hornerons à faire observer qu'à notre avis le raisonnement par a contrario^ que certains auteurs opposent à la thèse jurisprudentielle, repose sur une base assez fragile.
Que l'acte de commission, isolé et accidentel, doive être considéré comme un simple acte civil, soit; mais tout autre est le caractère de la série indéfinie d'actes, commerciaux de leur nature, accomplis par les administrateurs, ès-qualités, d'une société anonyme. Ces administrateurs, sans doute, ne sont pas des commerçants, attendu qu'ils font le commerce pour le compte d'autrui^ en l'espèce pour le compte de la personne morale qu'ils représentent ; mais les actes qu'ils accomplissent à raison de leurs fonctions ou à l'occasion de celles-ci n'en sont pas moins exactement de môme nature que ceux émanés, soit d'un individu commerçant isolé, soit d'un associé en nom, commerçant à ce titre 'K N'est-il pas illogique dès lors, en présence d'agissements identiques, d'attribuer dans un cas compétence au tribunal de commerce, et dans l'autre compétence au tribunal civil?
347. — Accidents du travail : contestations entre la société et ses ouvriers ou employés. — Nous serions donc enclin, personnellement, à nous rallier à la thèse jurisprudentielle, favorable à la compétence consulaire, sous réserve toutefois des hypothèses dans lesquelles un texte précis attribue compétence soit à la juridiction civile, soit à une juridiction d'exception autre que le tribunal de commerce. Ces hypothèses sont au nombre de deux :
a) Accidents du travail. — Tandis qu'une fraction importante de la doctrine et de la jurisprudence attribuait
1 Lyon-Caen et Renault, t. I". n" 138, et I. II, n" 834 : Arthuys, t. 1", n" 5o9.
2 Cons. TiiALLER et Gaudemet, Des comvierçants. et Thaller et Lerebolrs- PiGEONNiÈRE, Contrats co?nmerciaux et tribunaux de commerce (en préparation).
3 Cf. trib. com. Lyon, 18 avril 1905, précité (motifs).
I)K LA COMPKTKNCK KN MATIKRK 1)K SOCIKTKS COMMKHCIALES 463
coiiipélcnce aii ti'ihiiiial de ((nnincrcc, sons l'empire de la loi ancienne, poiii' statuer sur r«u'tion en responsabilité intentée par l'onvricr, victime d'accident, contre le chef d'industrie, la loi du 9 avril 1898, au contraire, réserve expressément la connaissance des litiges de cette catégorie à la juridiction civile : tribunal civil ou juge de paix, suivant les distinctions formulées par les art. 15 et 16 de la loi ^
b) Conie^toiloiis entre la société et ses ouvriers ou employés. — Naguère encore, la loi édictait une règle différente pour les contestations entre les chefs d'industrie et leurs ouvriers ou contre-maitres, et pour les litiges entre commerçants et employés : les premières étaient déférées aux conseils de prud'hommes^; les secondes, au contraire, rentraient, aux termes de l'art. 634 G. com., dans la compétence du tribunal de commerce.
Mais cette différence a presque complètement disparu depuis la loi organique du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes, qui a étendu la compétence de cette juridiction aux différends entre commerçants ou employés, pourvu toutefois que l'intérêt engagé n'excède point la somme de 1,000 fr.
348. — Actions dirigées contre les associés. — De ces actions, les deux plus usuelles sont celles tendant, soit au paiement du non versé sur les parts ou titres souscrits par les associés, commanditaires ou actionnaires, soit au remboursement de dividendes fictifs indûment distribués et constituant un prélèvement abusif sur le capital social, gage des créanciers.
La solution de la question de compétence dépend d'une controverse encore pendante, sur la question de savoir si la souscription du commanditaire ou de l'actionnaire a ou non le caractère commercial. Nous réservons pour un examen ultérieur l'étude de ce problème juridique (V. infra, titre III,
1 Prc, Législation industrielle, 2' éd., n"' 1060, 1119 et 1300. — Voir aussi lÎEJ-LOM, De la responsabilité en matière d'accidents du travail, ii"' 600 et s.
^ Pic, ihid., n"" 1277 et s., et 1300. — Voir aussi Gass., 15 janv. 1900, S. l'JOO, 1, 317.
404 TITRE 11 — CHAPITHK IV — SKCTION PREMIÈRE
cliaj). III, cl (ilic l\\ clinj). lli. — Oui! nous sullise de l'aire observer pour rinsl.mL (|iie, si l<i doctrine est divisée, la jurisprudence jx'ul (dre considérée comme fixée dans le sens de la commercialiié ' : d'oii découle logiquement la compétence raliorut maler'ïiv du Iribunal de commerce pour statuer sur les actions par lesquelles les créanciers poursuivent les associés, soit en complément de leurs apports, soit en restitution des sommes iîidnment prélevées par enx sur le capital (dividendes (iclit's, rçmh(uirsenient total ou partiel des îipports ctl'ectués, en d(diors de tout bénélice, au prolit de tel ou tel associé) -.
349. — B. Compétence ratione personœ. — Ici encore, le droit commun doit recevoir son ap[)lication. Si donc la société est demanderesse, et à moins qu'il ne s'agisse d'une action réelle immobilière, le tribunal compétent sera celui du domicile du défendeur, conformément au principe « actor sequitur forum rci » (art. 59 C. proc. civ., 1"). La société, au contraire, est-elle défenderesse, l'action sera portée en principe devant le tribunal du siège social, conformément au principe posé en l'art. "iO-o" C. proc. civ. La compétence du tribunal du siège social survit même à la dissolution, pour des raisons d'opportunité sur lesquelles nous aurons à revenir en traitant de la liquidation. — V. titre 111, chap. V, infra\ v. aussi supra, n^ 212. — Sur les difficultés relatives à la détermination du siège social, v. supra, n**^ 191 et suiv. — Sur les formes de l'assignation (art. 69-G" C. proc. civ.), V. supra, n"=* 212 et 21^.
Rappelons toutefois que la compétence du tribunal du domicile du défendeur n'est pas plus exclusive en matière
1 Gass., 2:i oct. 1899, S. 1900, 1, 65, et note Lyon-Caen ; Paris, 8 déc. 1885, nev. Soc. 86, 201 : 7 déc. 1893, .7. .<. 94, 125 : Toulouse, 26 mai 1903, J. S. 1904, p. 56. Cf. Lyox-Caen et Renault, t. II, n» 470: Houpin, t. P% n" 454; Rousseau, t. 1"% n° 1628; Floucaud-Pénardille. t. I", n° 454; Arthuys, t. I", n» 280. — V. cependant Lyon, 31 juili. 1889, J. >\ 91, 39 ; Bordeaux, 22 mars 1893, J. S. 93, 460 : Pot, n» 1424 ; Thaller, n^ 333 ; Nouguier, t. 1", p. 374.
2 Sur la commercialité de l'action en paiement du non versé, v. les arrêts cités à la note précédente. — Sur la commercialité de Taction en restitution des dividendes fictifs, v. Cass.. 3 mars 1863, S. 63, 1, 137; Bourges. 21 août 1871. S. 71. 2. 257. — Voir cependant Cass., 8 mai 1867, D. 67. 1, 193.
DE LA COMPÉTENCK EN MATIÈIŒ DE SOCIÉTÉS CUiMMERCIALES 465
de société qu'en toute autre matière commerciale. — D'une part, en etlet, il convient de tenir compte de Tarticle 420 G. proc. civ., aux termes duquel le demandeur peut assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. — Pour l'interprétation de cet article, cons. Thal- 1er et Lerebours-Pigeonnière, Contrats commerciaux et tribunaux de commerce (en préparation) .
D'autre part, ainsi que nous l'avons établi précédemment (n"^ 193 et 194), le domicile général et unique résultant, pour toute société personnifiée, de l'adoption d'un siège social, n'exclut pas la possibilité pour elle d'avoir autant de domiciles d élection (arg. art. 111 G. civ.) qu'elle a de succursales ou d'agences autonomes, chacun de ces domiciles élus étant attributif de compétence, au profit du tribunal de la circonscription correspondante, pour tous les litiges nés entre l'agence et les tiers. — Sur les règles spéciales édictées, en matière à' assurances terrestres, par la loi du 2 janvier 1902, V. supra, n^ 194 6«.'>.
SECTION 11. — Procès entre associés, ou entre la société et les associés
350. — Règles ç/énérales de compétence. — • A l'égard des procès entre associés (actions en nullité, en dissolution, en versement de mise, en responsabilité, etc.), la loi pose certaines règles générales. Ges règles sont vraies pour toutes les sociétés de commerce, qu'elles soient formées par intérêt ou par iictions.
L'on s'accorde même à admettre que les règles que nous niions énoncer s'appliquent également aux procès entre associés et administrateurs ou gérants, en tant que ces procès naissent de la gestion de ces derniers «• pour raison de la société » farg. art. 031 G. com.), sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où ils sont appelés dans l'instance
Des Sociétés commerciales. — T. 1. 30
466 TITIŒ il — CHAPITIIK IV — SECTION 11
comme roprésent«in1s de la société, et celui oii ils seraient assignés personnellement pour fautes de gestion.
Cette solution ne saurait faire de doute pour les administrateurs de sociétés anonymes, qui sont nécessairement choisis parmi les associés (art. 20, 1. de 1867). Les gérants de commandite, eux, peuvent n'être point associés. Le tribunal de commerce n'en serait pas moins compétent à leur égard, d'abord parce qu'il s'agit d'alîaires commerciales, ensuite parce que le gérant es qualités est un préposé de la société; or l'art. 63i-l^ C. com. attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître des actions dirigées contre les préposés des marchands K
351. — A. Compétence ratione materise. — Uatione mater iœ^ le procès est du ressort des tribunaux de commerce (art. 631- 2^ C. com.).
Le Code de commerce avait institué une autre juridiction, Yarbitrar/e forcé (art. 51-63 C. com.). Toute contestation à raison d'une société commerciale devait être déférée à des arbitres, sauf faculté d'appel devant la Cour, faculté à laquelle il était loisible aux parties de renoncer par avance. En cas de refus de l'un des associés de nommer des arbitres, ils devaient être désignés d'office par le tribunal de commerce. La sentence arbitrale était rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal.
Le législateur de 1807 estimait que, l'acte de société devant, à un plus haut degré encore que les autres contrats, être interprété en équité, des arbitres étaient mieux qualifiés que des juges de carrière pour trancher les difficultés pendantes entre associés, abstraction faite de toutes les subtilités juridiques. D'ailleurs, un procès public entre associés eût été d'un mauvais exemple ; mieux valait l'arbitrage, mode amical et (croyait-on) peu coûteux de dénouer le différend.
> Lyon-Caen et Renault, t. 1", n" 36oi ^ Il est intéressant de faire observe).', à l'appui de la solution proposée, qu'en droit belge les administrateurs peuvent n'être pas associés (art. 43, loi de 1873\ et (]ue la loi n'en attribue pas moins expressément compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations entre associés et administrateurs (art. 44).
DK LA COMPKTKNCK EN MATIKItK DK SOCIKTKS COMMERCIALES ^iOt
Ces considérations Ihéoriijncs (lovaient être singulièrement démenties par les faits, surtont lorsque, par suite des progrès de la grande industrie, les sociétés par actions furent devenues la cause des contestations, sinon les plus fréquentes, tout au moins les plus importantes. — Les arbitrages étaient coûteux et traînaient en longueur, chaque arbitre s'obstinant à défendre les positions, même juridiquement les moins défendables, prises par l'associé qui Tavait choisi. La ressource de Lappel devant la Cour, dont usait presque toujours la partie qui succombait, rendait complètement illusoires les avantages attendus de cette juridiction soi-disant amicale.
Eclairé par l'expérience, le législateur de 1856 supprima purement et simplement cette juridiction d'exception, et restitua aux tribunaux de commerce une compétence qui, normalement, leur revenait (L. du 17 juillet 1856, incorporée au nouvel article 631-2^ G. com.). Les tribunaux consulaires n'étaient-ils pas, d'ailleurs, par leur composition et par l'esprit dont ils étaient animés, plus en mesure que les anciens arbitres de faire office de conciliateurs ? ^
352. — Applications praticiues. — Faisons l'application du principe posé aux divers types d'instances, déjà étudiés à propos des rapports entre la société et les tiers.
o) Actions des associés contre la société. — Doivent être portées devant le tribunal de commerce, soit l'action en nullité intentée par les associés contre les représentants légaux de la société, soit les actions en responsabilité contre les fondateurs, gérants ou premiers administrateurs, consécutives à l'annulation % soit l'action en dissolution pour l'une des causes prévues, expressément ou implicitement, par l'art. 1871 G. civ. — Pour le commentaire de cet article, v. infra, titre lil, chap. V.
11 en est de môme de l'action en responsabilité des asso-
' TiiALLKH, n" .'517; Lyon-(1\en et Rknault, l. 1", n" 365; Autiiuys, t. I", n" 16:5.
^ Cass., 10 nov. 1807, S. 07, 1, "m\ Lyon, 12 dcc. 1002, ./. .^'. 1003, 312. — Sic : NoufJUiKn, hnsi Irih. de comm.^ n° 21 ; Autiiuys, t. I", n"" 376 et 300. — V. aussi IIoui'iN, t. I", n" 758.
468 TITRE II — CHAPITHK IV — SECTION It
ciés contre les administrateurs ou gérants pour fautes de gestion. La controverse qui s'est élevée sur le caractère civil ou commercial de l'action en responsabilité émanant d'un tiers (v. supra^ n" 346) ne saurait se reproduire ici, en présence de la généralité des termes de l'art. 631-2". Nous sommes bien en présence de l'action jf?ro socio type, rentrant par essence dans la compétence consulaire, par cela seul que la société a le caractère commercial.
b) Actions de la société contre les associés. — Ces actions ont généralement pour objet, soit de contraindre l'associé, associé en nom, commanditaire ou actionnaire, à compléter sa mise, soit de l'obliger à rai)porter les dividendes fictifs qu'il aurait pu toucher, ou le capital de sa mise qui lui aurait été indûment remboursé, en tout ou en partie.
La cominercialité de l'action est ici, contrairement au cas où elle serait intentée par un tiers (v. supra, n^ 348), indépendante de la solution admise sur la question, controversée, du caractère commercial ou civil de la souscription du commanditaire ou de l'actionnaire. Même si l'on admet que la souscription est civile, l'on ne saurait contester la compétence du tribunal de commerce, expressément affirmée par l'article 631-2''. L'on trouverait, du reste, aisément d'autres exemples de procès, civils de leur nature, déférés par un texte formel au tribunal de commerce : ex. procès contre commis, avant la loi de 1907 sur les prud'hommes commerciaux, et môme depuis 1907, pour les procès excédant 1,000 francs ^
353. — Des exceptions, réelles ou apparentes^ au principe de compétence inscrit dans l'article 6S1 . — Malgré la géné-
' Paris, 2 août 1870, sous Cass., 11 nov. 1873, S. 74, 1, 97, et uote de M. Labbé. — Sic : Tiialler, n" 316; Lyon-Caen et Renault, t. II, n"' 834 et 1013: Yavasseur, n° 732; Holtin, t. I", n" 723; Floucaud-Pénardille, t. II, n* 729; Arthuys, t. I", n" 267, et t. II, n" 559. — V. cependant trib. civ. Seine,
6 mars 1895, J. S. 95, 360.
2 Cons., dans le sens de la compétence commerciale : Cass., 23 oct. 1889, S. 1900, 1, 65, et note de M. Lyox-Caen ; Paris, 21 mai 1884, D. 83,2, 177;
7 déc. 1893, ./. S. 94, 125. — Sic : Thaller, n" 317; Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 470; Bravard et Démangeât, t. I", p. 246; Houpin, t. I", n" 4oi; Arthuys, l. I", n"' 163 et 281.
DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES ^j09
rallié du texte, il est des cas où la compétence consulaire fera place, obligatoirement ou facultativement, à celle d'une autre juridiction. Il en sera ainsi, notamment, dans les cas suivants : — a) I/associé plaide contre la société au sujet de l'exécution d'un contrat par lui conclu avec ses représentants. L'associé, en ce cas, est un tiers, et la compétence se réglera d'après les principes proposés supra^ en ce qui concerne les litiges entre la société et les tiers ;
b) Le procès pendant entre deux associés, ou entre un associé et les héritiers de l'un d'eux, roule, non sur l'interprétation ou l'exécution du pacte social, mais sur une question civile de sa nature, par exemple sur la validité d'une disposition testamentaire. En ce cas, le tribunal de commerce est radicalement incompétent, quand bien même le testament contesté aurait trait à la transmission d'une part sociale * ;
c) Les associés ont, par un compromis, décidé d'un commun accord de déférer le litige à des arbitres. — Le droit de compromettre, pourvu que toutes les parties soient capables et maîtresses de leurs droits, est, en effet, une faculté de droit commun, qui appartient aux associés comme à tous autres plaideurs (art. 1003 G. proc. civ.). — Le législateur de 1856 n'a entendu supprimer que les arbitres forcés ; il n'a en rien dérogé aux principes généraux en ce qui concerne- les arbitres volontaires.
Faisant ici application des articles 1019 et 1020 G. proc. civ., nous déciderons en conséquence : — l*' que le jugement arbitral ne pourra être mis en exécution que sur le vu d'une ordonnance du président du tribunal civil ; — 2^ qu'à moins de renonciation, appel peut être interjeté devant la Cour. Gette renonciation est implicite, lorsque les arbitres ont été choisis à titre ^'amiables compositeurs', ce qui, en outre, leur a donné pouvoir de statuer en bonne foi, sans être liés par les règles du droit ^
1 Rouen, 6 déc. 1877, T). 78, 2, 146. — Cf. Lyon-Caen et Renault, t. V\ n" 365 ; Rousseau, t. Il, n" 2718 ; Houpin, t. T", n" 731; Floucaup-Pénardili^e, t. II, ri" 802.
? Thallep, n" 318. — V. aussi Abthuys, t. I", xC 163,
354. — Chntsc cotnjiromlssoirr. — Mais co qiio los parties n'uni pas le droit de faire, c'est d'insérer dans le contrat de société nne clause d'après laquelle leurs diiïérends ultérieurs seraient soumis à des arbitres.
C'est ce qu'on appelle une clause compromissoire. Elle est frappée de nullité, par argument, — discutable d'ailleurs, — tiré de l'article 1006 G. proc. civ. Ce texte exige dans le compromis la désignation de l'objet du litige, ce qui est impossible si le litige n'est pas encore formé *. Une pareille clause n'est susceptible d'effet que dans l'assurance maritime (art. 332 C. com.) ^
(( Cette interdiction, au moment du contrat, de se soustraire éventuellement aux tribunaux, constihie une gène. Les lois des autres Etats ne l'ont pas reproduite \ On craint, dit-on, qu'il ne se forme dans les milieux d'affaires des conventions d'usage, allant à l'encontre des dispositions d'ordre public. Ces conventions acquerraient une autorité de fait par la complicité d'arbitres qui ne manqueraient pas de leur donner eifet.
« Cependant, il s'est constitué à l'étranger, grâce à la clause compromissoire, dans les corporations marchandes, des règles conventionnelles commodes au commerce, qui se développent aujourd'hui à côté du droit promulgué, et dont on n'a point lieu de se plaindre » \
1 La jurisprudence française est formelle en ce sens. Cass., 18 juin 1872, D. 72, i, 172; 1" déc. 1880, D. 80, 1, 321: Amiens, 10 juin 1881, D. 82, 2, 162. — Contra : G. cass. de Belgique, 4 déc. 1879, Pasicrisie, 1879, 1, 418. — V. pour plus de développements : Dalloz, Suppl. au Rép., v° Arbitrage-Arbitre, n'" 51 et suiv.
2 Lyon-Gaen et Renault, t. I", n°^ 365 et 515; Laurin, D7\ cominerc, n" 247.
3 La jurisprudence française ne considère point d'ailleurs l'interdiction de la clause compromissoire comme faisant partie de Yordre public international. Aussi décide-t-elle, relativement aux sociétés étrangères, que la validité des sentences arbitrales les concernant rendues en pays étranger doit s'apprécier d'après le statut personnel, c'est-à-dire la loi nationale desdites sociétés. — Cf. Cass., 28 déc. 1892, D. 95, 1, 81, et note Pic; 17 juillet 1899, D. 1904, 1, 225, et note Pic. — Signalons ici une proposition déposée en juin 1907, sur le bureau de la Chambre, par ^L Louis Dreyfus, tendant à valider la clause compromissoire.
* Thaller, no 319.