DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈIIE DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES
355. — Trihunal civil ^ proro(/alion de compétence ; ré/Y'rrs. — Ce n'est pas seulement au profit d'arbitres volontaires que le tribunal de commerce peut (^tre dessaisi, par la volonté commune des plaideurs, c'est aussi au profit du tribunal civil; l'on dit alors qu'il y a proroj^ation de juridiction ou de compétence. Une telle prorogation ne se concevrait point au profit d'une juridiction d'exception ; elle est admise, au contraire, très généralement, lorsqu'elle tend à dessaisir celle-ci au bénéfice de la juridiction de droit commun.
En d'autres termes, il n'y a nullement similitude entre l'incompétence du tribunal de commerce en matière civile, et celle du tribunal civil en matière commerciale. La première est absolue ; la seconde est relative, d'où il suit : d'une part, que le tribunal civil saisi par l'un des associés d'une action dirigée contre son coassocié demeure compétent, si la partie adverse n'a pas opposé l'incompétence in limine litis ; d'autre part, que deux associés peuvent toujours, d'un commun accord, déférer au tribunal civil le litige, môme purement commercial, qui les divise ^
Il y a doute, au contraire, sur le point de savoir si cette prorogation de compétence, admise au profit du tribunal civil tout entier, peut également être invoquée en faveur de la compétence du président du tribunal, juge des référés pour les questions d'urgence ?
L'on peut citer un certain nombre de décisions dans le sens de l'affirmative ^ Mais la Cour suprême est actuellement fixée en sens contraire, et décide que le juge des référés ne saurait empiéter, sous prétexte d'urgence, sur le terrain réservé par l'art. 631 à la compétence consulaire; il ne saurait statuer, même à titre provisoire, que sur des
« Toulouse, 12 janv. 1892, Loi, n" 10 fév. 1892; Paris, 15 avril 1904, /. .^. 1905, 257. — Sic : ïhaller, n»» .317 et 2240; Lyon-Caen et Renault, t. II, p. 770. — V. aussi : Des contrats commerciaux et des tribunaux de commerce, par TiiAM.EH et Lkhefîouhs-Pigeonnière (en préparation).
2 Ordon. du présid. du trib. ('ivil de la Seine, 14 juin 1890, J. S. 91, 14; Bordeaux, 22 mars 1893, U. 9:5, 2, 528.— Cf. Pont, n" 1518; Lyon-Gaen et Renault, t. Il, n" 856.
litiges dont la connaissance appartiendrait, quant an fond, au tribunal de droit commun, c'est-à-dire au tribunal civil. Pour les contestations entre associés, son incompétence est donc absolue, les art. 417 à i39 G. proc. civ. donnant aux tribunaux de commerce la possibilité de statuer sans retard sur toutes les afï'aires exigeant célérité \
356. — B. Compétence ratione personœ. -^ Le tribunal de commerce compétent, ralione personœ, pour statuer sur les contestations entre associés, est le tribunal du siège social (art. 59-5° et 69-6** C. proc. civ. cbn.). — Sur le siège social, V. supra^ lY"^ 192 et 212.
Mais cette compétence n'est pas exclusive. D'une part, en efï'et, les parties peuvent, dans l'acte de société, convenir du tribunal d'un autre arrondissement, soit pour toutes les contestations susceptibles de s'élever entre eux, soit pour certaines catégories d'affaires (art. 59 G. pr. civ., in fine) ^ — Il semble toutefois qu'une convention expresse soit nécessaire. — Les tribunaux des succursales ou agences autonomes sont bien réputés compétents pour les litiges nés de rapports contractuels ou délictueux entre l'agence et les tiers (v. supra, n** 193) ; mais c'est au tribunal du siège social qu'il appartient de connaître, à moins de clause contraire explicite et formelle, des litiges entre la société et ses membres, ou entre la société et ses agents. — V. supra, n« 194.
D'autre part, ainsi qu'on l'a fait observer plus haut, les parties pourraient d'un commun accord dessaisir le tribunal de commerce et attribuer compétence au tribunal de droit commun, investi de la plénitude de juridiction, c'est-à-dire au tribunal civil.
357. — 11 est une clause que l'on rencontre fréquemment dans les actes de société ; elle est ainsi libellée : « En cas de contestation, tout associé doit faire élection, dans le lieu
ï Cass., 1" déc. 1880, D. 80. 1, 5; 25 juill. 1893, D. 96, 1, 181. — Sic : Bertln, Ordonn. de référé, n° 214; Bo.ntils, Traité d'organis. judic. n° 1261: Pic, note sous Paris, 7 juin 1894, D. 98, 2, 17.
8 Douai, 9 déc. 1901, /. S, 1902, 355,