DE LA COMPÉTENCR EN MATIÈHE DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES
(lu tribunal eompélent, d'un domicilo, auquel toutes noLiiieations lui seront valablemenL faites ; autrement, cette élection a lieu (le plein (^Iroit an pai'(|uet du procureur de la République ».
Cette clause reproduit, avec quelques modifications, la disposition de la loi. D(^vant le tribunal de commerce, les plaideurs doivent, à la première audience, élire domicile dans le lieu. La seule différence, c'est que, d'après la loi : a) ils seraient dispensés de cette formalité s'ils étaient déjà domiciliés ; h) et que, à défaut de domicile élu, c'est au greffe que les significations leur seraient faites (art. 422 G. proc. civ.).
Si le procès devait s'engager devant le tribunal civil, les domiciles d'élection seraient de droit ceux des avoués des deux plaideurs. Le choix du parquet pour recevoir les significations n'est peut-être pas très heureux, car celui-ci ne tient pas de la loi mission de transmettre aux intéressés les pièces qui les concernent, et peut s'abstenir de le faire ^
Sur la compétence relative aux sociétés civiles commercialisées, aux sociétés à capital variable, aux associations en participation, v. infra, titres VI, Vil et Vlll.
Sur la compétence relative aux sociétés étrangères, V. Thaller et (leouffre de Lapradelle, Droit intern. privé, comniprc. et maritime, en préparation.
Sur la compétence relative aux sociétés en faillite ou en liquidation judiciaire, v. Thaller et Percerou, De^ faillite!^, en préparation.
1 Sic : Thaller, n° 320.
TiinK III
Des Sociétés par intérêt
CHAPITRE PREMIER SOCIÉTÉ f:x \om collectif ht société kx commandite simple