II. Causes spéciales aux sociétés a durée illimitée
563. — Dissolution par la volonté d'un seul associé. — La société créée pour uup durée Ulhnitre ^ peut prendre fin, non
1 Cass., 18 déc. J889, S. 93, 1, 467; 5 févr. 1902, D. 1904, 1, 115. — Sic : Thaller, n» 42G ; Guillouard, n" 87; Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 302; Baudry et Wahl, n" 40 et 373; IIoupin, t. I", n» 133; Arthuys, t. I", n" 185, et t. Il, n° 747.
Les lois étrangères sont divisées au sujet de la prorogation tacite. — Les lois allemande (art. 123-5°) et suisse (Gode fédér., art. 545-5°), n'imposant point aux parties, dans les sociétés par intérêt, la rédaction d'un écrit, tiennent la prorogation tacite pour régulière. La société ainsi prorogée est considérée comme une société à durée illimitée ; chaque associé peut donc y mettre fin à son gré. — Les lois italienne (art. 130), espagnole (art. 223), etc., prohibent au contraire la prorogation tacite.
D'après la loi portugaise (art. 128 et 129), la prorogation expresse n'exige pas l'unanimité, la majorité des deux tiers du capital social suffit. — Les créanciers personnels des associés peuvent opposer leur veto à la prorogation : ce veto doit être notifié dans les dix jours de la délibération.
* Gitons ici, mais simplement pour mémoire, l'opinion d'après laquelle la durée d'une société commerciale devrait toujours être, à peine de nullité, fixée statutairement (arg. art. 57, 1. de 1867). Lyon, 21 juin 1870, S. 71, 2, 70, — Get arrêt est resté isolé, et l'on s'accorde unanimement à étendre, aux sociétés commerciales, les art. 1844 et 1869 G. civ. Paris, 8 mars 1884, D. 85, 2, 168; Rennes, i janv. 1894, D. 94, 2, 120 ; Douai, 22 nov. 1895, J. S, 96, 309; liar-sur-Seine, 2 juin 1897, J. S. 98, 437.
"IW TITRE in — CHAPITRK V — SECTION PREMIÈRE
soulenient par Varrord unanime clos membres (ce ([iii est l'application dn droit commun), mais aussi, — ce qui est vraiment insolite, — par V expression nnilatérale de ht rolontê iVun seul.
En d'autres termes, lorsqu'un des associés estimera, même contre l'avis des autres, qu'il y ait désavantage à poursuivre Texploitation, il ne sera pas tenu, comme dans une société à temps limité, de faire un procès (v. infra). 11 n'aura pas à appuyer sa demande sur un juste motif.
Il dépend de lui de signifier à tous ses coassociés sa volonté que la société soit dissoute et liquidée. Le moyen, emprunté à la tradition ', est qualifié par la loi de renonciation (art. 1869-1870 C. civ.).
L'interprétation de ces textes soulève deux questions délicates : 1'' Que faut-il entendre exactement par société à durée illimitée ? — 2^ Le droit de dissolution par la volonté d'un seul est-il une règle d'ordre public, ou les parties peuvent-elles y déroger par une clause expresse des statuts ? — La solution de ces deux questions dépend de la solution donnée à un problème préjudiciel : — Quel est le motif de la règle de l'art. 1869 ? — Nous devons donc l'examiner tout d'abord.
564. — Motif (le la faculté, de renonciation individuellement conférée à chaque associé. — L'accord est loin d'être fait sur le motif véritable de la règle que nous venons d'énoncer. D'après certains auteurs, elle aurait simplement pour but de prévenir les mésintelligences entre associés : tout désaccord deviendrait intolérable si les associés étaient indéfiniment rivés l'un à l'autre, d'oii la faculté reconnue à chacun de rompre à son gré la chaîne qui l'unit à ses coassociés -. Cette première explication, sans être inexacte, est insuffisante et superficielle. En effet, lorsqu'il y a mésintelligence grave entre associés, môme dans la société à durée limitée, la dissolution judiciaire fournit aux parties
* Liv. IV, § 1", Dig., Pro socw. 17, 2.— Pothieh. n^ 149; Domat, liv. I", tit. VIII, sect. V, § 2.
2 GUILLOUARD, n°^323.
un inoyoïi cominodc de rompi'*» un paclo dont (dins ne |)('nvent plus ol)S('i'\(M' los clnuses, (Ijmis l\'S[)rit du conlinnce nnituollo (|ui domino le eonlrat de société.
Dans un second système, la règle de l'art. 1869 ne serait qu'une application, au contrat de société, d'une règle traditionnelle qui, dans les contrats successifs, susceptibles de dégénérer en engagements perpétuels, permet h chaque intéressé de se dégager quand il le juge opportun ^
Ce second système est plus près de la vérité que le précédent, mais il ne met pas suffisamment en relief la raison d'être de la prohibition des engagements perpétuels. La portée de l'art. 1869 s'éclaire, selon nous, par son rapprochement de l'art. 1780 G. civ., aux termes duquel « on ne peut engage?^ ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée ». Le contrat de société, il est vrai, est un contrat égalitaire, à la différence du louage de services, qui établit un lien de dépendance plus ou moins étroit d'homme à homme. Mais du moins y a-t-il, dans le contrat de société, « interdépendance plus ou moins étroite des associés les uns vis-à-vis des autres ; et cette interdépendance môme constituerait une atteinte grave à la liberté de chacun, si elle n'était tempérée par la faculté pour l'un quelconque des associés de donner congé aux autres » (Piép. Fuzier-Herman, V" Soc. civ., n" 8o8). Il est donc permis de raisonner par analogie de Tart. 1780, et de rattacher la disposition que nous étudions au principe primordial de la liberté du travail^ proclamé parla Révolution, affirmé parla loi des 2-17 mars 1791, et sanctionné par la défense de l'engagement perpétuel inscrite dans l'article précité ^
565. — Définition de la société à durée illimitée. — Du motif assigné par nous à la règle de l'art. 1869, découlera logiquement notre réponse à la première question posée : (jue faut-il entendre par société à durée illimitée?
F^our MM. Baudry et Wahl (n° 439) la société ne serait « à
* l'.AUDHY et Wahl, n° 4:îS.
2 Lyo.v-Caen et Renault, t. II, n" 330 ; Houimn, t. V\ n» 149 ; Akïhlys, t. I", n" 742.
durée illunilée » que dans le cas ofi le contrat de société ne lui assignerait aucun l(MTne, certain ou mAine incertain. (a's auteurs n'admettraient au i)rincij)e posé qu'une seule exce[)li()n : devrait être consid«'rée comme à durée illimitée la société dont les statuts tixeraient un terme « tellement éloigné et incertain qu'on ne puisse le prévoir » ; telle, une société de mines, dont les produits évidemment sont destinés à s'épuiser, mais à une époque lointaine dont la date ne saurait être fixée, môme approximativement.
Mais il en serait dilTéremment, soit du terme incertain constitué par la durée de la vie humaine, soit d'un tenne fixp^ si éloigné qu'on le suppose (99 ans par exemple).
Cette interprétation ne saurait être admise, si Ton admet avec nous que l'art. 1869 procède de la même inspiration que l'art. 1780. Il est en eiïet de jurisprudence constante, sur ce dernier article, que l'on doit tenir pour nuls tous « les contrats qui, bien que faits pour une durée déterminée, sont conclus pour un temps si long que, selon toute vraisemblance, le promettant aliénerait sa liberté sa vie durant » (Pic, Traité élém. de lég. indmtr., 2' éd., n«^ 277 et 1159, et les autorités citées).
Devra en conséquence être considérée comme « à durée illimitée », pour l'application de l'art. 1869, soit la société à laquelle les statuts assigneraient pour terme incertain, le décès d'un des associés, ou le premier décès survenu parmi eux, soit celle constituée pour une durée manifestement supérieure à la durée normale de la vie humaine, 99 ans par exemple. Sans doute, la société ayant pour limite le décès d'un des contractants est à terme incertain ; mais l'esprit de la loi, et sa lettre même (renvoi exprès de l'art. 1844 à l'art. 1869) démontrent que, pour le législateur, les sociétés de ce genre sont à durée illimitée *.