‹ Des sociétés commercialesChapitre 36 sur 46 · Validité de la clause dérogatoire à lart. iS · texte numérisé non relu

Validité de la clause dérogatoire à lart. iS

1 Gass., 1" juin 18.')9, D. 59, 1, 2i3. — Thaller, n» 430; Guillouard. n° 32i: Lyon-Gaen et Renault, t. II, n" 330; Houpin, t. I", n" 149; Arthuys. t. II, n» 742. — Sic : Godes allemand (art. 123 in pne , et hongrois (art. 98) ; Code suissQ des obli»., art. 543-6°.

CAUSF-:s 1)1-: hissolution. — liquidation et PAirrAfiF: 747

l/on disciih' en docirino, sur la v<ili(lit('^ de In cIjiiisc par laiiiiellc les Mssocios iMMioiiccraieiil ('xj)resséinent au (Jroit de dissoudre la société, par une m<mi('eslatioii unilaléral(î de volouté. Quelques auteurs *, partant d(^ eett(^ i(lé(i ([ue l'ai't. 18()1) est une simple disposition interprétative de v^olouté, tiennent la clause pour valal)l(; ; l'associé n'aurait pins, en pareil cas, d'autre moyen de provoquer la liquidalion que la dissolution judiciaire, pour juste motif. — V. infra.

Mais l'opinion dominante, à laquelle nous nous rallions, est que la clause est nulle, le principe de la liberté du travail, auquel se rattache l'art. 1869, ayant au premier chef le caractère d'une disposition d'ordre public ^

x\u fond, du reste^ la controverse n'a qu'un intérêt pratique assez faible ; car, si la jurisprudence condamne la clause par laquelle les associés renonceraient à leur droit individuel de dénonciation ad mitum du pacte social, du moins admet-elle la possibilité, pour les parties, de remplacer la résolution unilatérale par un équipollent. Ce que veut la loi, c'est que chaque associé puisse, à son gré, s'affranchir de la sujétion sociale, se dégager des liens qui l'unissent aux autres associés; s'il a stipulé la faculté de céder librement sa part d'intérêt, et à plus forte raison s'il a en mains un titre négociable, une action^ il est libre de quitter la société quand il lui plaît, et peut être considéré dès lors comme ayant implicitement renoncé au droit de renonciation inscrit dans l'art. 1869 \

Est-ce à dire que, contrairement à la rubrique générale de ce paragraphe, et aux termes absolus dudit article, la dissolution par la volonté unilatérale d'un seul associé n'existerait que dans les sociétés par intérêt ? On le dit

* Lyon-Gaen et Renault, t. II, n» 328 ; Baudry et Wahl, n^ 445.

2 Sic : Delanglk, n" 667; Guillouard, n" 362; Aubry et Rau, t. IV, § 384; Troplong, n" 971 ; IIolpin, t. I*"^, n» 14*J ; Arthuys' t. II, n" 744.

J Cass., 1- juill. 18o9, D. 59, 1, 243; 13 juill. 1868, S. 68, 1, 449; 27 mars 1878, S. 78, 1, 277; 13 mars 1882, D. 83, 1, 83; 29 avr. 1897, S. 99, 1, 481 ; Hennés, 4 janv. 189i, D. 94, 2, 120 ; Douai, 26 nov. 1895, /. S. 96, 309. — Sic : Guillouard, ii" 333; Aubry et Rau, t. IV, § 384, n" 15; Rousseau, n" 674; lIoupiN, t. I", n" 113; Arthuys, t. Il, n° 743.

assoz communément ; mais nous iinions ù rechorchor ultol'iourement, après avoir analyse les caractères propres de l'action, si les clauses tendant à restreindre la liberté de circulation des titres, d'une société par actions ou qualifiée telle, ne doivent pas faire écarter la présomption de renonciation visée ci-dessus, et restituer à Tiictionnaire la faculté de se prévaloir du droit reconnu par l'art. 1869 à tout membre d'une société à durée illimitée '. — V. titre IV, cbap. IV, infra.

567. — Conditions de validité de la renonciation. — Bien que l'associé qui use de la faculté de dissoudre la société par sa seule volonté n'ait pas à formuler ses motifs, sa liberté cependant comporte une double limitation, imposée parla loi (art. 1869 et 1870 C. civ.) dans le but de prévenir les manœuvres dolosives dont l'exercice de cette faculté légale pourrait être l'occasion, et de sauvegarder le patrimoine social contre des résolutions ab irato, susceptibles de ruiner l'entreprise sans profit pour personne ".

Pour que la renonciation de l'associé soit régulière, il faut : 1^ qu'elle ait lieu de bonne foi^ c'est-à-dire sans arrièrepensée de s'approprier à lui seul un profit prochain destiné à tomber en société. La mauvaise foi, du reste, ne se présume point : c'est à celui ou à ceux qui l'allèguent, pour faire annuler la renonciation, à en apporter la preuve ^

2^ Qu'elle ne se produise pas à contre-temps, c'est-à-dire u lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée » (art. 1870). En d'autres termes, et plus clairement, la renonciation ne doit pas intervenir à un moment inopportun pour le règlement des intérêts communs engagés dans l'entreprise.

1 Cons. Cass., 27 mars 1878, 13 mars 1882, précités. — V. aussi note Lyon- Caen, sous Cass., 29 avril 1897, S. 99, 1, 281.

2 Ici encore, les rédacteurs du Gode civil nont fait que suivre la tradition romaine, maintenue par notre ancien droit. — L. 14 et 65, § 4, D. Pro socio, 17, 2. — PoTHiER, n"' Idû et s. : Domat, liv. P% tit. VIII, sect. V, § 2.

3 Colmar, 14 juUl. 1840, P. 40, 2, 464. — Cf. Guillouard, n" 328; Baudhï et Wahl. n" 449.

La reiioiiciaiioii, j)ar exeni|)le, serait iiitoinpesUvc si clic se produisait à un nu^nieut où raccumulation des stocks invendus fait prévoir une liquidation désastreuse, ou en période de crise, crise coiniiierciale ou crise s[)éciale à l'industrie exercée par la société '. 11 en serait de même, selon nous, si l'associé inaiiifeslait riiilention de se retirer au conrs de la période de premier établissement, et avant que la société n'ait pu encore retirer un profit qnelconque des sacrifices considérables faits par elle pour la construction et raménageinent de l'usine, l'acquisition et rinstallation de l'outillage, la création des débouchés, la publicité, etc.

11 est d'ailleurs impossible de donner une liste limitative des hypothèses dans lesquelles la renonciation peut être taxée d'irrégulière, comme faite à contre-temps ; c'est une question d'appréciation,, qu'il appartient aux juges du fond de résoudre en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La renonciation, dûment notifiée dans les formes indiquées ci-après, est réputée régulière tant que nul n'en conteste la validité. Aussitôt faite, elle lie son auteur, qui ne saurait être admis à se raviser et à exciper, pour faire revivre le pacte social, d'une irrégularité imputable à son propre fait. Seuls les coassociés du renonçant ont qualité pour s'en prévaloir, chacun individuellement : si aucun ne croit utile de l'invoquer, la dissolution sera de droit, et la liquidation suivra son cours, la nullité étant relative et n'ayant été introduite que dans leur intérêt, dont ils sont les meilleurs juges -.

568. — Formes de la renonciation. — La renonciation, dit l'art. 1869, doit être notifiée à tous les associés. La loi ne s'étant pas expliquée sur les formes extrinsèques de la notification, l'on s'accorde à considérer comme suffisant tout acte judiciaire (assignation en dissolution devant le tribunal de commerce) ou extra-judiciaire (exploit d'huissier, lettre

' PoTHiEK, 11" 151 ; Gl'illouaud, 11" 329; Baudky et Wahl, ii" 450.

' GciLLouAKD, n^ 330 ; Houpin, t. l'S n" 149 ; Baudhy et Wahl, n' 454.

750 TITRK m — CHAPITRE V — SECTION PREMIÈRE

cliarj^ée ou recoin mandée), destiné à porter à la connaissance des intéressés la résolution de l'associé *.

La plupart des auteurs tiennent même pour régulière la notification verbale ^ la loi n'exigeant la rédaction d'un écrit que pour la formalion du contrat de société ou pour les modilications apportécis à l'acte primitif (augmentation ou réduction du capital, prorogation ou dissolution anticipée, etc.). — V. supra, n^ 2i3. — Or la notification prévue à l'art. 1869 ne saurait être assimilée à un acte modificatif; c'est plutôt l'exercice d'une faculté légale inhérente à la qualité de membre d'une société à durée illimitée.

Quant à la preuve de la notification vprbalf\ elle pourra être faite par tous les modes de preuve usités au commerce, notamment par la preuve testimoniale, si le tribunal croit devoir l'admettre, ou par la correspondance des parties (art. 109 G. com.) \

L'art. 1869 exige une notification à tousl^s associés. Une notification adressée à certains d'entre eux seulement serait donc entachée de nullité. Cette nullité pourrait être invoquée indifféremment par les associés non touchés par la notification et par ceux qu'elle a atteints ; mais il y a doute sur le point de savoir si l'auteur de la notification pourrait se prévaloir de son irrégularité pour arrêter, contre le gré de ses coassociés, une dissolution qu'il trouverait inopportune après l'avoir provoquée. 11 nous paraît plus juridique d'envisager, dans cette hypothèse comme dans le cas de renonciation régulière en la forme, mais dolosive ou intempestive, la nullité comme relative, et de dénier par consé-

1 GuiLLOUARD, n" 331; Pont, t. 1", n" 74G : Iloun.x, t. I", n» 149; Baudry et Wahl, n» 4o2; Arthuys, t. II, n" 743.

2 GuiLLOUARD, HoupiN, Baudry et Wahl, Arthuys, op. cit. — Y. aussi Laurent, t. XXVI, n" 399. — Contra : Pont, t. I", n» 746. Cet auteur exige une renonciation écrite, par acte authentique ou sous seing privé.

'^ En matière civile, la preuve testimoniale ne serait recevable, au-dessous de 150 fr., que s'il existait un commencement de preuve par écrit. — Mêmes auteurs. — Mais ces restrictions, dès l'instant que l'on croit devoir écarter les règles exceptionnelles des art. 39 et 41 G. com., ne sauraient être admises pour les sociétés de commerce, l'art. 109 G. com. étant l'expression du droit commun en matière de preuves commerciales.

CAUSES I)K DISSOLUTION. — LIQUIDATION KT l'AMTAfJK 751

(jneiil à rassocié rtviioiicanl 1(^ droil <l(' se, prévaloir (riiiic. irrégularité provcnanl (!(' son lait'.

569. — Cons('(/urnc('s de la renonciation rrr/ulicrc. — La l'onoiiciation noliliée par l'associé à ses coassociés, dans les conditions prévues à l'art. 18G9, n'a pas le caractère d'une simple retraite. Sauf dans les sociétés à capital variahle^ dont le caractère distinctif consiste précisément dans la faculté pour chaque associé de se retirer à son gré de la société sans que la marche de celle-ci en soit modifiée, les associés ne peuvent retirer leur part d'une société existante que du consentement de tous leurs coassociés ^ Lors donc que l'un d'eux fait usage de la faculté de renonciation unilatérale inscrite dans l'art. 1869, la société se dissout à l'égard de tous, et Ton doit procéder à la liquidation et au partage, comme dans le cas de inutuns dis,sensuf>.

Est-ce à dire que cette expiration d'une société à durée illimitée par la volonté d'un seul de ses membres oblige nécessairement les autres à renoncer au régime social? Nullement, et pour demeurer en société, deux voies s'ouvrent à eux.

Ils peuvent tout d'abord former une seconde société à l'exclusion de celui qui veut reprendre sa liberté. Il faudra sans doute mettre en vente le fonds, l'établissement commercial ou industriel de la société dissoute ; mais cette société nouvelle s'en portera acquéreur. Elle recueillera sa clientèle et son outillage, sans que rien, sauf la nouvelle raison sociale (v. supra, n^ 396), ne témoigne de cette substitution d'une maison nouvelle à l'ancienne. L'associé retiré prend sa part dans le prix de vente ; pour le surplus, le prix se compensera.

Cette première combinaison a un grave inconvénient. La

1 Sic : GuiLLOuAHD, n" 331 ; Baudry et Wahl, n" 454. — V. cependant : AuBity et Rau, t. IV, § 384 ; Laurent, t. XXVl, n" 309.

^ L'associé qui se retii'c l'este tenu du passif antérieur. Il ne répond pas du passif nouveau à la condition toutefois que sa retraite ait été régulièrement publiée (art. 61, 1. de 1867j. Aix, 28 fév. 1872, Journ. de Marseille, 72, 1, 181. — V. supra, n" 490.

^52 tlTRË m — CHAPlTRl:: V — SECTION PREMIEKE

conslitiiiioii <rime société nouvolh» iinpliipie des Irais considérables : les dioits de inutation la grèveront lourdement dès le début; de plus, il est à craindre que l'associé dissident ne provocjue une concurrence pour faire surniiser les autres '.

Aussi, tout en reconnaissant à l'associé le droit de se retirer de la société à un moment (luelconque, l'acte de société peutil convenir que la société continuera de plein droit entre les autres. L'associé retiré sera dédommagé de sa part au moyen d'une somme que lui devra le siège social, sans qu'il ait la faculté de provoquer la vente des biens. Les choses se passeront en ce cas comme au cas de retraite d'associés dans les sociétés à capital variable, ou de continuation f-ntre les survivants, en vertu d'une clause expresse des statuts, de la société dissoute par le décès d'un associé. — Sur cette dernière clause et son analyse juridique, v. infra, n^ 597.

Si la clause sus-indiquée a pour résultat d'assurer le maintien de la société entre les coassociés du renonçant et de prévenir ainsi une liquidation aléatoire dans ses résultats, la retraite n'en a pas moins, à son égard, tous les caractères d'une dissolution. Nous en déduirons ultérieurement les conséquences lorsque nous délimiterons le champ d'application de la prescription quinquennale de l'art. 6i C. com. — Y. sec t. 11, infra.

570. — Exclusion des associés. — Si la clause autorisant la retraite d'un associé ne heurte aucun principe, et doit être tenue pour absolument régulière, tout autre serait le caractère de la clause d'exclusion, portant que les associés auront le droit, par une délibération prise à la majorité simple, ou à une majorité spéciale, d'exclure l'un d'entre eux, en l'indemnisant de sa part. Cette mesure humiliante peut être une nécessité dans les sociétés de secours mutuels, et généralement dans les associations poursuivant un but moral d'assistance ou de prévoyance mutuelle ; mais, entre associés poursuivant un but lucratif, le contrôle moral réciproque qu'elle suppose serait injustifiable. Si lun des asso-

* TiiALLER. n" 431. — V. aussi Lyon-Caen et Re.xault, t. II, n» 346.

CAUSES DE DISSOLUtlON. — LIQUIDATION ET PARTAGE 753

Clés s'est l'Oiuhi nioraleineiiL indigne de coopérer désormais à l'œuvre sociale, ses coassociés n'auront qu'à demander In dissolution judiciaire i)oui' justes motifs (art. 1871 C. civ. — V. infra).

La clause d'exclusion, il est vrai, peut être insérée dans les sociétés à capital variable, ou coopératives, qui participent de la nature des associations à base mutualiste (art. 52, al. 2, 1. de 1867). Mais c'est par a contrario qu'il convient, selon nous, d'argumenter de cet article ; aussi considéronsnous qu'une clause de ce genre, dans une société commerciale à capital fixe, devrait être tenue pour non écrite K

111. Cause: commlines a toutes les sociétés, sa>s distiinction

571. — A. Extinction delà chose. — Aux termes de l'art. 1865, 2^, la société se dissout de plein droit par r extinction de la chose, c'est-à-dire par la perte de l'objet, du bien servant de base à l'exploitation.

Il convient de remarquer que, par suite du jeu des institutions d'assurances, cette cause de dissolution a perdu, au cours du xix*" siècle, beaucoup de son importance pratique.

1 Sic : ïrib. Seine, 4 lev. 1889, S. 89, 2, 47. — Thaller, n» 431 in fine. — V. aussi Trib. sup. com. Empire Allemagne, 3 oct. 1876 {Clunet, 79, 193). — Contra : Gass., 10 avr. 1854, S. 53, 1, 672 ; — Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 351; Arthuys, t. II, n" 746, note 2 ; Bauury et Wahl, n" 't60. — Certaines lois étrangères ont admis, en la réglementant, la faculté d'exclusion. C'est ainsi que, d'après le nouveau C. de com. allemand (art. 128;, lorsque la dissolution est demandée pour des motifs dépendant de la personne d'un associé, le juge peut, au lieu de dissoudre la société, prononcer simplement l'exclusion dudit associe, si tous les autres en font la demande. Des dispositions analogues figurent dans les Codes italien (art. 186), roumain (art. 188) et dans le Code suisse des obligations. Ces dernières lois admettent même qu'au cas de faillite, interdiction ou incapacité légale d'un associé, les autres peuvent se borner à l'exclure au lieu de laisser la dissolution produire ses elTets ordinaires ((îodes ital.^ art. 186, 3°, c; roUm., art. 188, 3"; suisse, art. 577. — Le Code allemand (art. 130 et 131) règle en détail les effets de l'exclusion (ou de la retraite] de l'associé par rapport à ses coassociés. — L'associé doit accepter une indemnité pécuniaire représentative de sa part : toutes les mesures sont prises pour reiiq)êcher d'entraver la marche régulière des affaires, tout en sauvegardant ses intérêts légitimes. — Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 351 bis.

Des Sociétés commerciales. — T. I. 48

Les rédacteurs de I iul. 18(3'j a\aieiil eu jU'iiieipjileiiieiiL en vue la perte totale, par suite d'un cas fortuit, de l'objet ou établissement exploité en commun : — destruction complète de l'usine, par suite d'un incendie, d'une inondation, d'un tremblement de terre, etc. De tels risques sont, en principe, assurables, et l'assurance contre l'incendie, en particulier, est tellement entrée dans nos mœurs qu'il est difficile d'imaginer le cas d'un établissement industriel ou commercial non assuré*. Or, si une assurance a été contractée, l'on doit supposer, par une interprétation rationnelle de volonté, que les parties ont entendu que, le cas échéant, l'indemnité payée par la compagnie d'assurances fût affectée à la reconstruction de l'établissement détruit : la société en pareil cas ne se dissoudra pas.

Même observation en ce qui concerne la perte, par naufrage ou abordage, du navire exploité par une société d'armement. Le navire, à supposer qu'il constitue à lui seul l'objet de la société, ce qui sera rare, les sociétés de ce genre (sauf quelques petites sociétés de pêche) ayant presque toujours une flotte ou flottille, aura fait l'objet d'une police d'assurance, et le capital payé par la compagnie servira à l'acquisition d'un navire nouveau, à moins que les associés ne préfèrent dissoudre l'entreprise : auquel cas la dissolution aura pour cause le mutuus dissensus, non l'extinction de la chose.

Il peut cependant se produire telles circonstances dans lesquelles la société ne sera pas couverte par l'assurance : tel serait le cas oii la société tomberait sous le coup d'une clause de déchéance prévue par la police, ou encore le cas d'un événement de force majeure dont les compagnies d'assurances ne répondraient point. La question peut se poser à propos dune destruction par l'eau ou par tremblement de

1 Les seules sociétés qui restent parfois leurs propres assureurs sont des sociétés à capital considérable, disposant de réserves importantes. Or de telles sociétés ont tout un ensemble d'établissements, dont la destruction complète est bien invraisemblable, sauf on cas de cataclysme, tel que la destruction d'une cité par une éruption volcanique, un tremblement de terre, ou raz de marée (ex. : St-Pierre de la Martinique, San-Francisco, etc.).

CAIISKS DK DTSSOLUTIOiX. — LIOniDATrON KT PARTAr.K 755

terre : qiiaiid ])ien même des incendies serai(;nl provfKjin^s par l'écroul(»meiil des étahlisseinents iiiduslriels, alieints par un cataclysme naturel, inondation, tremblement de terre, éruption volcanique, les compagnies n'en chercheront pas moins à se soustraire à une responsabilité, ruineuse pour elles, à raison de l'éteiKhie même du sinistre. S'il est jugé que les compagnies ne sont pas responsables, Tart. 186^), 2", aura l'occasion de s'appliquer.

Il subsiste d'autre part des risques contre lesquels l'assurance est impuissante : risque d'épuisement du minerai dans une concession minière * ; — risque de retrait d'une concession administrative ou coloniale, ou de rachat intégral de la concession exploitée (eau, gaz, chemins de fer, tramways, etc.) ^ ; — nullité ou déchéance du brevet d'invention dont l'exploitation, sous le régime du monopole, faisait l'objet exclusif de la société ^

572. — De l'extinction de la chose il convient de rapprocher le fait, de la part d'un seul associé, de concentrer entre ses mains la propriété de toutes les parts d'intérêt (ou actions). Qui dit société suppose pluralité d'exploitants, de participants aux pertes et aux bénéfices : dès l'instant que l'entreprise devient la propriété d'un seul, la société est virtuellement dissoute '. — Toutefois, et bien que la dissolution prévue par l'art. 1865-2^ soit en principe affranchie de publicité (v. supra^ n^ 327), il semble bien que, dans le cas

1 Thalleh, n» 424 ; Guillouard, n" 293 ; Houpin, t. I", n» 135 ; Arthuys, t. II, n" 748. — Sur les cas dans lesquels les sociétés minières, et généralement les sociétés immobilières, peuvent être considérées comme des sociétés commerciales, V. supra^ n°' 136 et s.

2 Cass., 17 déc. 1834, S. 3?j, 1, 651. — Cf., pour le cas de révocation de l'autorisation d'une société d'assurances • mutuelles : Trib. Seine, 14 mars 1887, Gaz. Pal., 88, 1" SuppL, n° 87. — Le retrait de concession peut être rapproché, mutatis mutandis, d'une cause d'extinction de la chose, relativement fréquente à Rome et même dans l'ancien droit, inconnue au contraire dans le droit français actuel, la confiscation. — L. 63, § 10, D. 17, 2. — Sic : Guillouard, n» 293 ; Pont, t. 1", n» 682 ; IIoupin, t. 1-% n» 135 ; Baudry et Wahl, n" 379. — Sur l'apport en société d'une concession, v. supra, n" 19.

■' Trib. Seine, 23 juin 1897, Le Droit, 6-7 septembre 1897. — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 308 ; Houpin, t. I", p. 154; Rousseau, n° 623. '^ Cass., 10 avr. 1867, D. 67, 1, 398 ; 7 févr. 1881, S. 81, 1, 276.

7&6 tITRE Ilî — CHAPITRE V -- SECTION' PREMIÈRE

particulier envisagé par nous, les associés qui ont cédé leur part, tout au moins les associés en nom (v. supra, n" 328j, demeurent responsables du passif social au regard des tiers, jusqu'à ce que cette cession ait été publiée.

Certains arrêts ont cru pouvoir également considérer comme une cause de dissolution par extinction de la chose, soit la non obtention d'une concession administrative sollicitée ^ soit le caractère purement fictif des apports ". Mais il y a dans cette formule une impropriété de termes évidente. La société qui se voit refuser la concession escomptée par elle ne se forme point, la condition à laquelle sa constitution définitive était subordonnée faisant défaut ; et quant à la société formée en vue d'exploiter un objet imaginaire (mine n'ayant aucune existence réelle par exemple), ou un établissement industriel dont la vente à la société est ultérieurement déclarée nulle, il est plus exact de la considérer comme nulle, ou môme inexistante faute d'objet ^

573. — Perte totale ou jjartielle du capital : dette dapports^ fardeau des risques. — Convient-il d'assimiler, à l'extinction de la chose, la perte totale du fonds social, ou capital social, résultant de la mise en commun des apports? La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative, et a cru pouvoir annuler, sur le fondement de l'art. 1863, une société dont le capital se trouvait réduit à un chiffre insignifiant ne lui permettant plus de fonctionner '\

Mais cette extension de l'art. 1865 semble difficilement conciliable avec l'art. 1867, aux termes duquel la perte de l'apport apporté en pleine propriété par l'associé est aux

1 Gass., 20 déc. 1887, D. 88, 1, 377 ; 11 nov. 1896, S. 97, 1, 8, D. 97. i, 231 ; Toulouse, 9 déc. 1885, llev. S. 86, 4o6. — S'il y avait simple retard dans l'obtention de la concession, la nullité ne se i)roduirait pas de plein droit, mais il pourrait y avoir dans ce fait une cause de dissolution judiciaire pour juste motif. Gass., 20 déc. 1887. précité.

2 Trib. Seine, 23 juill. 1897, J. S. 98, 41 objet imaginaire; ; Paris, 23 juill. 1894, S. 93, 2, 105, et note Houpjx.

3 V. supra, no 41. — Cpr. Gass., 14 juin 1887, S. 87, 1, 407; 23 mars 1903, D. 1904, 2, 241. — V. aussi Répert. Fuzier-Herman, V Soc. civ., n° 633.

* Gass., 16 juin 1873, D. 74, 1, 61.

CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION ET I»AHTA(iE 757

risques do la société, conrorincmcynL au principe res périt domino \ — La perte du capital social est rarement assez absolue pour nécessiter un arrêt iin médiat de l'exploitation; il y a plutôt |)erte particdle, imp]i([uant l'exercice du pouvoir d'appréciation du ju^e. Il s'aj^it donc d'un cas de dissolution judiciaire (art. 1871 G. civ.), et non de dissolution ipso

La question de saA^oir si la perte subie par la société est assez importante, assez irréparable pour justifier une dissolution judiciaire est, en l'absence de tout critérium légal ^, ou de toute indication statutaire expresse, abandonnée dans chaque espèce à l'appréciation souveraine des juges du fond ^ Mais les statuts peuvent, par une clause expresse, afin de faire disparaître tout arbitraire, déterminer expressément la proportion au delà de laquelle la perte constatée nécessitera la convocation d'une assemblée des associés appelée à statuer sur le maintien ou la dissolution immédiate du pacte social '\ Le juge, en pareil cas, voit ses pouvoirs strictement limités : son mandat consistant uniquement à décider, en cas de contestation, si la proportion statutaire est ou non atteinte.

Il est intéressant d'observer, à cet égard, que le rachat d'une concession administrative (eau, gaz, voie ferrée, etc.), même portant sur le réseau concédé dans son entier, peut cependant n'entraîner qu'une perte partielle de l'objet de

1 Cons. au surplus, sur les conséquences de la perte ou non réalisation de l'apport, au point de vue de la durée de la société, suivant que l'apport est en propriété, en jouissance ou en industrie : n»' 28 et s., 37 et 40, supra.

^ Dans les sociétés par actions, ou plus exactement dans les sociétés anonymes, lorsque la perte atteint les trois quarts du capital social, l'assemblée générale doit être convoquée extraordinairement, à l'efîet de statuer sur la dissolution ou le maintien de la société (1. de 1867, art. 67). — V. irifra, titre IV, chap. IV.

•>5 Cass., 17 févr. 1830, P. chr. ; 18 janv. 1881, S. 83, 1, 398 (motifs) ; 30 avr. KKJO, D. 1901, 1, 315, S. 1904, 1, 333 ; — Trib. Seine, 4 févr. 1889, S. 89, 2, 47. — Sic : GuiLf,ouAnn, n" 289 ; Lyon-Gaen et Renault, t. Il, n» 308; IIoupin, t. I", n" 13;) ; Baudhy et Wahl, n" 462; Ahthuys, t. II, n" 748.

^ Besançon, 28 mai 1800, sous Cass., 9 juill. 1891, S. 93, 1, 300, D. 94, 1, 173 ; Paris, 13 nov. 1890, J. S. 97, 115. — Sic : Pont, n» 694; Guillouard, n" 289 : Lyon-C.\ex et Renault, n» 308 ; Artjiuys, t, U, n" 748,

758 TITRE III — CHAPITRi: V — SECTION PREMIÈRE

Tonlropriso, siiscoplil)lo, sjiiis donlo, de juslilifT iino doinande de dissolution jiidieiaiic de la s(jciélé (art. 1871j, mais n'impliquant pas dissolution de droit de celle-ci. xVinsi en sera-t-il dans le cas, très fréquent, où la compagnie, concessionnaire de l'Etat, d'un département ou d'une ville, posséderait, en dehors du monopole concédé, une exploitation annexe prévue aux statuts, et assez importante, dans certains cas, pour justifier la survie de la société au rachat '.

574. — B. Consommatioii de la négociation. — Pour que ce mode de dissolution s'applique, il faut supposer une société constituée en vue d'une ou plusieurs opérations déterminées, de durée limitée (art. 1865-2^ et 18i4 C. civ. chu.) ; hypothèse assez rare dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, généralement formées pour l'exploitation d'une branche de commerce, impliquant une série indéfinie d'opérations de môme nature, — très fréquente au contraire dans la participation. — Sur les caractères distinctifs de l'association en participation, v. infra, titre VI 11.

11 s'agit ici d'une cause de dissolution opérant ipso jure ; si la justice intervient, ce ne peut être que pour constater l'achèvement complet des opérations en vue desquelles la société s'était constituée^. A partir de ce moment précis, la société n'a plus d'objet, et l'on retombe dans l'hypothèse précédente, (ï extinction de la chose. Supposons par exemple une société appelée à spéculer sur des terrains dans un certain périmètre et les ayant tous revendus : la société cessera par la force môme des choses. Il en serait ainsi, quand bien môme les statuts auraient assigné à la société un terme fixe, non encore atteint. Dès lors que la société n'a greffé sur son objet principal aucune exploitation accessoire ou connexe (construction ou location d'immeubles par exemple), susceptible de servir de support juridique à l'entreprise, sa dissolution immédiate s'impose faute d'objet \

Il se peut qu'à l'inverse, les statuts ayant prévu un terme

1 Répert. Fuzier-Herman, v» Soc. civ., n" 632.

2 Cass., 8 févr. 1847, S. 48, 1, 43.

^ Thaller, n" 424 ; Baudry et Wahl, n" 382.

CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION ET l'AUTAOE 750

fixe, la négociation no soit pas encore lennincc à l'arrivcc lin terme. En ce cas, an conlrain^, l'on peut adnuîttre, par une interprétation rationnelle Je la volonté des parties, la survie de la société jusqu'à rachèveinent des opérations en cours. — V. supra, \V 560.

575. — ('. Mutuus dissensus. — Dans toutes les sociétés, de personnes ou de capitaux, la volonté unanime des parties peut détruire ce que leur volonté initiale a créé. Si la société est constituée pour un temps limité, elle pourra être dissoute avant terme, miUuo dissensit (v. siipra^ n'^ 561) ; et, si elle est constituée ponr une durée indéterminée, les associés pourront évidemment, à l'époque qu'il leur plaira de choisir, y mettre fin, sans préjudice du droit de renonciation unilatérale, reconnu en pareil cas, sous les conditions précédemment indiquées (v. supra, n^^ 363 et s.), à chacun des associés individuellement envisagé.

576. — D. Dissolution judiciaire. — Portée générale de cette cause de dissolution. — Cette cause de dissolution est généralement classée parmi les causes de dissolution des sociétés à durée limitée. Et de fait, le législateur lui-même semble la considérer comme telle. L'art. 1871 est en effet ainsi conçu : « La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ».

Mais l'on s'accorde à reconnaître que l'art. 1871 a statué de eo qiiod plerumque fit, et qu'il doit pouvoir être invoqué par les membres des sociétés à durée illimitée, toutes les fois qu'ils ont intérêt à s'en prévaloir. Or, si le droit individuel de renonciation prévu par l'art. 1869 permet à chaque associé, dans les sociétés à durée illimitée \ de provoquer la

' Le droit de renonciation, par voie de manifestation unilatérale de volonté, pourrait être conféré aux membres d'une société à durée illimitée par une

760 TlTllE III — CIIAIMTHE V — SECTION PREMIÈRE

dissolution tle l«i société sans avoir besoin de recourir an tribunal, il ne s'ensuit nullement (jue les associés ne puissent avoir, dans certains cas tout au moins, un intérêt légitime à exercer devant le tribunal de commerce une action en dissolution judiciaire.

Cet intérêt apparaît au contraire nettement dans trois hypothèses principales :

a) Si l'associé désire éviter toutes contestations sur la régularité de sa renonciation, subordonnée par l'art. 1869 à deux conditions, étudiées précédemment (bonne foi, et opportunité, v. supra^ n° 567), dont l'appréciation ne laisse pas que d'être délicate. L'intervention du tribunal le couvre contre toute exception de nullité, déduite de l'un ou l'autre moyen.

b) S'il y a doute sur le point de savoir si l'on est bien exactement dans l'un des cas de dissolution ijjso jure énumérés en l'art. 186o, ou si la cause de dissolution invoquée ne doit pas être écartée par l'effet d'une clause dérogatoire, expresse ou tacite.

c) En cas de perte simplement partielle du capital social. — V. aupra^ n^ 571 *.

577. — Caractères propre>< de la dissolution judiciaire. — A la différence des causes de dissolution précédemment étudiées, dont les unes opèrent de plein droit, tandis que les autres résultent de la volonté exprimée par tous les associés, ou par certains d'entre eux, la dissolution prévue à l'art. 1871 C. civ. est Vœuvre du juge. L'associé n'intervient que pour solliciter une décision de justice; c'est au tribunal qu'il appartient d'apprécier souverainement ^ la

clause expresse des statuts. Lyox-Caen et Renault. 1. II, n" 331. — .Mais en fait cette clause est très rare.

* Sur l'extension de l'art. 1871 aux sociétés à durée illimitée, cons. notamment : Thaller, n" 430 ; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n» 333 ; Baudry et AVahl, n" 458; Arthuys, t. II, n° 7.5o. — V. aussi Cass., 4 févr. 1895, S. 95, 1, 120, D. 95, 1, 183. — Sur la possibilité d'invoquer le même article dans les sociétés par actions, V. infra, titre IV, chap. IV.— Sur l'application de l'art. 1871 aux promesses de société, cons. Limoges, 15 juin 1895, D. 97, 2, 276.

2 Sur le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond, cons. notamment : Cass., 16 juin 1873, S. 73, 1, 386: 15 mars 1881, S. 81, 1, 221 ; 29 févr.

question tUaiil (l(^ pur l'ail, s'il existe uu juste iHotif de rupture du pacte social, et de j)rononcer en conséquence la dissolution, — (jui résulte en pareil cas du jugement seul, — ou de rejeter au contraire la demande comme mal fondée.

Il y a dans cette règle, avec l'ampleur qui lui est donnée, une importante dérogation au droit commun, qu'admettait déjà la loi romaine.

Dans un louage, par exemple, il n'appartient point à l'une des parties d'arrêter le cours du bail avant sa fm, parce qu'il y aurait, suivant elle, un juste motif de le faire. Le bailleur se fonde sur le besoin qu'il a de sa maison, sur le désir qu'il éprouve d'exploiter dorénavant en régie afin d'obtenir, par des procédés de culture perfectionnés, un meilleur rendement. Le preneur invoque l'insuffisance de ses capitaux, une crise économique (phylloxéra, mévente des vins, baisse des cours du blé ou du bétail, provoquée par la concurrence étrangère, etc.) qui est venue modifier les conditions d'exécution de son marché et transformer une opération, avantageuse en apparence au début, en une cause de ruine. Tous ces moyens sont irrecevables, à moins d'avoir fait l'objet d'une clause expresse dans le bail ^

Tout autrement en est-il ici. La chaîne que forge la société a paru trop lourde, les charges qu'elle implique trop onéreuses pour imposer la continuation du contrat si les circonstances devaient changer : cessation d'entente, perte de débouchés, disparition progressive du fonds social consécutive à une crise imprévue ou à des spéculations malheureuses, etc.

(1 importe d'ailleurs de remarquer qu'en dehors du juste motif, basé sur un fait non imputable aux associés^ et justifiant d'après l'appréciation du juge la dissolution du pacte,

1888, S. 89, i, 221, et note Chavegrin, D. 88, 1, 42i; 4 févr. 1895, S. 95, 1, 120, D. 95, 1, 183; M nov. 1896, D. 97, 1, 231, S. 97, 1, 8; 24 janv. 1899, D. 99, 1, 260, S. 1900, 1, 10. — AuBRY et Kau, t. IV, § 384; Pont, t. I", n» 772; ^iuiLLOUARD, n° 335; Laurent, t. XXVI, n" 406; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n"» 334; Houfin, t. I", p. 115: Rousseau, n" 166; Baudry et Waiil. n" 461; Arthuys, t. II, n" 752 et s.

^ Thaller, n"» i27.

les associés sont ovidemmfnt fondi^s, j)nr application du droit commun, h agif en n'^solution pour inexécution dos obligations contractées par certains d'entre eux.

Les faits pouvant motiver la dissolution judiciaire d'une société doivent donc se répartir en deux catégories bien distinctes : — d'une part, les manquements d'un ou de plusieurs associés aux obligations nées du contrat, d'autre part les faits non imputables à tel ou tel associé, et procédant de circonstances extérieures susceptibles d'entraver gravement la marche régulière de Teiitreprise.

L'art. 1871 énumère, à titre d'exemples, quelques faits rentrant dans l'une et l'autre classes. Mais la disposition finale de l'article démontre qu'il s'agit d'une simple indication, et que la liberté du juge est entière pour apprécier la portée des faits allégués. Sans prétendre donner une liste limitative de faits, dont la physionomie varie à l'infini, suivant la nature et l'importance de chaque affaire, nous allons nous efforcer, en nous appuyant sur la jurisprudence, de présenter un tableau synthétique des justes motifs les plus usuels, répartis par catégories.

578. — a) Justes motifs procédant de la faute d\in associé. — L'art. 1871 cite, comme premier exemple de juste motif, le manquement d'un associé à ses engagements. L'on s'accorde à reconnaître que dans cette première hypothèse, loin de déroger au droit commun, l'art. 1871 n'a fait qu'appliquer au cas particulier de la société le principe général posé par l'art. 1184 G. civ. pour tous les contrats synallagmatiques [pacte commissoire tacite) ^ De cette référence au droit commun de l'art. 1184, vont découler toute une série de conséquences :

1^ Le contrat n'est jamais résolu de plein droit, quelle que soit la gravité du manquement imputé à l'associé. Ses coassociés ont en effet le choix, ou de le forcer à l'exécu-

1 Gass., 29 fév. 1888, S. 89, 1, 417, D. 88, 1, 424 (motifs); — Paris, 24 janv. 1895, J. S. 93, 240. — Sic : Guillouard, n" 33o; Pont, t. I", n" 772: Lyon-Caen et Renault, t. 11, n" 332: Houpin, t. I", n» 130; Baudry et Wahl, n» 468: Arthuys, t. 11. n" 732. — Y. aussi Chayegrin. note sous S, 89, 1, 417.

lion (\o l«i coiiventioii lorsqu'ello, osl possible, on (Vcn tleniandcM' la résoluliou avec doimna^cs-inlért^ts (arl. 1181, al. 2)^

2" Si les associés optent pour la résolution, il appartient aux juges du Fond d'apprécier en toute liberté, d'après les circonstances, si les faits allégués sont assez graves pour motiver la résolution ^ Parmi les manquements aux obligations sociales le plus souvent invoqués avec succès devant les tribunaux, nous citerons : — le non versement de la mise sociale ; — la négligence manifeste de l'associé, surtout s'il s'agit d'un gérant statutaire non révocable ^ dans l'administration des affaires sociales ou dans la surveillance du personnel ' ; — son opposition à l'exercice normal du droit de contrôle reconnu par la loi à tous les associés ° ; — le refus systématique de concourir aux délibérations ^ ; — l'incapacité technique notoire de l'associé, le mettant dans l'impossibilité de réaliser l'apport en industrie par lui promis ' ; — l'indélicatesse du gérant, et notamment le fait de s'approprier indûment des sommes dépendant de l'actif social, ou d'exercer, sur l'encaisse, des prélèvements périodiques supérieurs à ceux autorisés par les statuts ^ ; — le changement anti-statutaire du siège social % etc.

Du manquement proprement dit aux engagements sociaux peuvent être rapprochés certains agissements dolosifs, ou

1 Sur le droit, pour les associés lésés par linexécution des engagements de Tun d'entre eux, de poursuivre contre l'associé en faute la résolution du pacte social avec dommages-intérêls, v. Cass., 15 nov. 1876, S, 78, 1, 2ol, — Sic : auteurs précités.

2 Sur le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond, v. supra, note sous n" o75. — Il est certain que la résolution pourrait être prononcée, à raison d'un manquement aux obligations contractées par un acte postérieur au contrat de société. — Cass., 27 mars 1844-, D. 44, 1, 409.

■1 Sur le principe d'irrévocabilité du gérant statutaire et ses limites, v. supra, n" 449.

* Rennes, 7 déc. 1893, D. 94, 2, 87.

" Lyon, 18 mai 1803, sous Cass., 4 févr. 1895, D. 93, 1, 183.

« Cass., 15 nov. 1876, D. 77, 1, 70.

■^ Bourges, 14 juin 1844, S. 45, 2, 632. — Sur la réalisation de l'apport en industrie, v. supra, n° 40.

« Cass., 21 févr. 1888, S. 88, 1, 152.

» Lyon, 18 mai 1893, sous Cass., 4 févr. 1895, D. 95, 1, 183.

certaines /«r^/^//".v graves de Tassocié susceptibles de compromettre la marche de l'entreprise, de nuire à sa considération ou d'entraver son développement régulier. Telles seraient : — y inconduite notoire de l'associé, lorsqu'elle est de nature à faire disparaître la coniiance du public dans la solidité de l'alîaire et à éloi<^ner la clientèle ' ; une condamnation portant atteinte à l'honneur =i ; — ou encore la mésintelligence entre associés, tout au moins lorsqu'à l'origine du désaccord se placent certains faits manifestement imputables à un associé ^

3° L'associé, en la personne du([uel la cause de dissolution est née, ne pourrait lui-même s'en prévaloir. Ainsi l'exige l'art. 118i, qui ne fait au demeurant qu'appliquer ici la règle « nemo auditur propriain turpitudinem allegans ». Sans cette restriction essentielle, il eût été trop facile aux associés d'éluder le principe d'après lequel les sociétés à durée limitée ne peuvent prendre fin par la volonté unilatérale d'un seul de leurs membres. Dans le cas particulier de mésintelligence, il eût été loisible à un associé de chercher à ses coassociés une mauvaise querelle, et d'en prendre thème ultérieurement pour provoquer la dissolution '\

k^ Enfin, la justice peut, même quand elle considère comme fondée la demande de dissolution, surseoir à la prononcer et accorder un délai de grâce à l'associé en faute, afin de lui laisser le temps de s'exécuter (art. 1184 C. civ. m fine) "".

1 Ainsi jugé, à l'égard d'un associé sadonnaut ouvertement au jeu. — Trib. féd. suisse, 17 oct. 1890 [Ann. de dr. commerc, Doctr., 1891, p. 35^. — Sic : Baudry et Wahl, n" 466 : IIoupix. t. I", n° l.jO.

2 Sic : HoupiN, op. cit.

3 Chambéry, 2i mars 1887, Rev. S. 87, 377 ; C. d'appel Sénégal, 6 juill. 1894, La Loi, o déc. 1894 : Paris, 27 mars 189o, D. 95, 2, 319.

* Chambéry, 24 mars 1887, précité ; Paris, 29 oct. 1892, Gaz. Pal., 93, 1, 2* part., 5 ; 27 mars 1895, précité. — Sic : Thaller, n° 428 ; Pont, t. I", n» 763: Guillouard, n» 337 : Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 332; Houpi.x, t. I", n» 150 ; Baudry et Wahl, n" 468 : Arthuys, t. Il, n» 752.

^ Cass., 15 nov. 1876, D. 77, l, 70. — Sur la question de savoir si les pouvoirs du juge peuvent être limités ou supprimés par une clause statutaire, et si en particulier les statuts peuvent prévoir certaines clauses d'exclusion, y. supra, n" 568.

CAUSES DE DISSOLUTION. — LiOUIDATION ET PARTAGE 765

579. — Il est un point, copoudant, sur l(Mjiicl l'a[)plicali()]i (le l'ail. 1871 nhonlil à des résultais diUéi-enls d(^ l«i rc'solulioji de Tai'l. IlSi- C civ. La résolution du contrat, qu'elle se fonde sur l'aii. 11 84 ou sur Tari. 1871, opère erf/a o/jincs, la situation étant indivisible; lOn ne concevrait pas que la société l'nt dissoule au regard de l'associé demandeur et maintenue au regard des autres (v. in/ra les conséquences de cette idée au point de vue de la faculté de tierce-opposition) '.

Mais la résolution ordinaire est rétroactive, en thèse générale tout au moins " ; ici elle n'opère que pour l'avenir, attendu qu'une société qui a fonctionné subsiste dans le passé.

580. — ù) Justes motifs procédant de faits non hnputables aux associés. — Parmi les faits non imputables aux associés et pouvant être considérés comme justes motifs de dissolution, l'on peut citer : — l'^ L'infirmité habituelle (art. 1871) ou la maladie grave d'un membre, qui l'empêcherait de concourir aux affaires, et compromettrait plus ou moins gravement la marche des opérations sociales. Gomme exemple de maladie de ce genre, nous mentionnerons l'aliénation mentale qui, à supposer qu^elle ne doive pas être assimilée à l'interdiction comme cause de dissolution ipso jure^ même en cas de placement dans un établissement d'aliénés (v. infra^ n° 587], peut évidemment servir de base à une action judiciaire à fm de dissolution.

11 en serait de même, toujours sous la môme réserve, soit de la dation de conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit ou de prodigalité, soit de Y absence d'un associé '.

2^ Une incompatibilité de caractères, ou une mésintelli-

• ïello est du moins la règle dans les sociétés par intérêt. Dans les sociétés de capitaux, au contraire, l'exécution en Lourse de l'actionnaire débiteur du non- versé n'a, ainsi que nous l'établirons ullérieurenient (v. infra^ tit. IV, chap. il), qu'un efTet relatif. — Cf. Tissier, note sous S. 1900, 1, 33.

^ Le principe, nest pas absolu. -La résolution d'un contrat comportant des prestations successives (bail par exemple) n'opère que pour l'avenir,

^ Lyon, 14 nov. 1901, Rev. S. 1903, 59 (aliénation mentale). — Cf. Guili-ouaiuj, n" 334; Pont, t. I", n» 707; LyOxN-Caen et Renault, t. II, n" 311 ter; floupiN, t. I", n" 142 ; Baudry et Waiil, n'^ 463; Arthuys, t. II, n" 753.

7()<) rirar: m — chapitiu!: v — section premièiie

(/f'/icf {^rawa, rendant impossibles, ou tout au moins très difliciles les rajiporls réguliers entre associés '. Les causes initiales de la mésinlelligence })eu\ent varier à l'inlini ; en dehors du désaccord provoqué par une faute dûment établie de tel ou tel associé, (jui rentrerait dans la première catégorie, l'on peut citer à titre d'exemples : — des voies de fait pratiquées par un associé au regard d'un autre- ; — l'opposition systématique de l'un d'eux aux mesures de gestion projetées par les autres ^ ; — l'attitude injurieuse de l'un des associés \ ou l'adultère de l'un d'entre eux avec la femme de l'autre"; — un procès entre associés, ayant créé entre eux une atmosphère de défiance réciproque ^ etc.

3" Une crise économique grave, ne permettant plus d'escompter, pendant longtemps tout au moins, des bénéfices appréciables, et obligeant les associés à des sacrifices sans compensation \

4° La perte, totale ou partielle, du capital social. — V. supra, n°^ 571 et s.

Le juste motif basé sur un des faits précédents, à la dillerence de celui se rattachant à une faute de Tassocié, peut être invoqué par l'un quelconque des associés, y compris celui du chef duquel il s'est produit. Une autre différence entre les deux catégories que nous venons d'étudier, c'est que la dissolution, si le juge croit devoir la prononcer, ne saurait être accompagnée d'aucune condamnation à des dommages-intérêts ^

1 Cass., 16 juin 1873, D. 7i, 1, 61 ; 11 nov. 1896, S. 97, 1, 8, D. 97, 1, 231; 24 jaiiv. 1899, D. 99, 1, 260, S. 1900, 1, 10; — Lyon, 12 janv. 1882, S. 82, 2, 118; Bordeaux, 14 août 1889, /. S. 90, 189; Lyon, 21 juilL 1894, J. S. 95, 260.

2 Trib. com. Nantes, 8 sept. 1894, Rec. Nantes, 93, 1, 92.

3 Trib. Lyon, 19 mars 1894, Gaz. Mb., 15 juill. 1894.— Sic : Aubry et Rau, t. IV, § 382 ; GuiLLOUARD, n» 334 ; Baudry et Wahl, n» 464.

* Rennes, 7 déc. 1893, D. 94, 2, 87.

s Trib. sup. com. Emp. Allemagne, 8 janv, 1879 [Clunet, 80, 211).

6 Lyon, 12 janv. 1882, S. 82, 2, 118.

■* Sur l'absence de bénéfices, envisagée comme juste motif de dissolution, V. Cass., lo juin 1853, S. 53, 1, 700; trib. com. Seine, 15 avril 1887, Le Droit, 27 avril. — V. aussi C. sup. Autriche, 30 juin 1887, Pand. franc., 87, 5, 39. — Sic : HoupiN, t. I", n" 150 ; Baudry et Wahl, n° 462.

8 PoTHiER, n° 152 ; Pont, t. I", n» 762 ; Guillouard, n° 338 ; Houpin, t. 1", n° 150 ; Baudry et Wahl, n»' 469 et 472; Arthuys, t. II, n" 753.

CAUSKS l)K DISSOLUTION. — LIQlJIFiATlON KT l'ARTACiK 707

581. — Mode (trxc.rcice de rucllou an dissolution. — l^o droit d'agir en dissolution esl, tout an moins dans les sociétés par inténH, nne r<icnllé indioiducl/p. dont l'exercice ne saurait être ni limité, ni à plus forte raison [)aralysé par la volonté des coassociés du demandeur. Kn d'autres termes, l'associé qui se croit fondé à invoquer un juste motif d(; dissolution peut le faire sans avoir à se concerter avec les autres membres de la société, et ceux-ci ne sont pas recevables à interposer leur veto ^

Toutefois, et à raison du caractère indivisible de la dissolution judiciaire (v. supra, n" 579), chacun des coassociés serait fondé, s'il n'était mis en cause, à former tierce opposition au jugement '\

Sur le droit des créanciers, v. infra.

582. — Renonciation au droit d'agir en dissolution : nullité. — Il est universellement admis, en doctrine comme en jurisprudence, que le droit reconnu à chaque associé de demander judiciairement la dissolution de la société pour justes motifs est une faculté d'ordre public, à laquelle on ne saurait renoncer par avance ^ Une telle renonciation, insérée dans les statuts, ne pourrait en effet être consentie en connaissance de cause, attendu qu'il est absolument impossible de prévoir à l'avance, pour les exclure comme causes de dissolution, l'infinie variété des faits susceptibles, de compromettre le fonctionnement de l'entreprise.

L'on peut du reste argumenter en ce sens de la nullité des renonciations anticipées au bénéfice du pacte commissoire tacite de l'art. 11 8i.

Toutefois la plupart des auteurs tiennent pour valables les renonciations limitées à certaines causes de dissolution nettement spécifiées, telles que la mésintelligence entre

' Bordeaux, 14 août 1889, La Loi, 13 oct. 1889.

'^ Tiib. com. Seine, 4 mars 1886, La Loi, 17 mars 1886. — Cf. Thaller, n" i28 ; Houpix, l. 1", n" loO ; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n" 333.

•i I>aris, :>8 nov. 187i, D. 77, 2, 141; trib. Seine, 4 févr. 1889, S. 89, 2, 47; Lyon, 18 mai 1893, sous Cass., 4 févr. 189o, t). 95, 1, 183. — Sic : Aubry et f{AU, t. IV, § 384 ; GuiLLOUARD, n» 336 ; Holpin, t. I", n» IIJO ; Lyon-Caen et Renault, t. II, n' 332; Ahthuys, t. II, n" 736.

r68 TITRE III — CHAPITRE V — SECTION PREMIÈRE

associés, la dation de conseil judiciaire, la non distribution de bénélices, an moins pendant un certain nombre d'années, etc. Une renonciation de ce genre peut être réllécbie, précisément parce qu'elle est limitée dans son champ d'application : pourquoi dès lors ne pas lui donner efl'et? K

La jurisprudence, cependant, est plus rigoureuse, et annule généralement les clauses de ce genre -, à l'exception cependant de la clause indiquant l'importance de la perte, sur le capital social nominal, susceptible de justifier une demande de dissolution '.

§ 2. — Causes de dissolution spéciales aux sociétés par intérêt et tenant à 1' « intuitus personœ »

583. — Généralités. — Les sociétés par intérêt vivent sur la confiance que leurs membres s'inspirent mutuellement. Leurs qualités, techniques ou morales, leur état civil, leur fortune ou leur crédit sont entrés comme autant de facteurs dans le contrat. Si l'associé disparaît ou si sa position juridique vient à changer, ces conditions de confiance se trouvent altérées, au point de nécessiter la cessation de la société.

C'est telle personne qu'on a prise en considération ; ce ne sont ni ses successeurs éventuels, ni un curateur à ses biens. L'on a entendu s'associer à tel négociant connu et estimé, non point à ses héritiers, que l'on ne connaît point, ou auxquels l'on ne saurait faire la même confiance ; d'où nécessité de déroger au principe général de l'article 1122 G. civ., aux termes duquel « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause ». Dans les sociétés de personnes, sauf clause contraire et expresse des statuts, l'on ne stipule que pour soi. — De même a-t-on voulu s'associer à un individu solvable, non point à un failli.

1 Lyo.x-Caex et Renault, t. Il, n° 335 bis ; Bvudry et Waiil, n" 467; Arïiilys, t. II. n" 756.

2 Trib. Seine, 4 févr. 1889; Lyon, 18 mai 1893, précités.

- Paris, 12 août 1885, /. S. 86, 337 (arg. art. 37, 1. de 1867 .

l)c là, (les («uiscs (le dissoliilioii liiiiilées élroileineiil aux sociétés (le personnes, étrangères aux sociétés par actions, dans lesqnelles la considération de la personne est absente, ou lont à fait secondaire *, causes provenant toutes de ce qu'on pourrait appeler une capitis deminutio '\ Elles se produisent, dans le droit français actuel, dont les prescriptions à cet égard sont d'ailleurs renouvelées de l'ancien droit, et du droit romain, nieme si l'associé en qui le changement s'opère n'est qu'un commanditaire : celui-ci, comme l'associé en nom, est choisi à raison de ses qualités personnelles ^

Ces causes de dissolution, tenant à \ Intuitm personœ^ sont, aux termes de l'art. 1865, 3*^ et 4^ : — i" La mort de l'un des associés ; 2*^ Son interdiction ; 3'' Sa déconfiture (à laquelle il convient d'assimiler la faillite ou la liquidation judiciaire). Nous devons les envisager successivement.

584. — I. Décès de l'un des associés. — Lorsque, dans une société par intérêt, l'un quelconque des associés, en nom collectif ou commanditaire, vient à décéder, la société se dissout de plein droit, ses héritiers ou successibles, inconnus des survivants, n'ayant pas qualité pour prendre ses lieu et place. La société ne subsiste même pas entre les survivants, qui cependant se connaissent. Pothier (n^ 146) en donne la raison dans le passage suivant : « Les qualités personnelles de chacun des associés entrent en considération dans le contrat de société. Je ne dois donc pas être obligé, lorsque l'un de mes associés est mort, de demeurer en société avec les autres, parce qu'il peut se faire que ce ne soit que par la considération des qualités personnelles de celui qui est mort que j'ai voulu contracter la société » '\

^ V. infra, lit. IV, r-liap. IV.

^ Tii ALLER, n" 4.32.

•' Lo principe de rinccssibilité «le i.i pai't de CMiiiinandile. dans la commandite simple, est la meilleure preuve de ce cnraclère personnel. — Pardessus, t. IV, n" 10.)7 ; Thoplong, t. Il, n" 883. — Sur l'incessibilité des parts d'intérêt, V. supra, n"' .302 et s.

'<■ Sic : DoMAT, ï.ryis cir., liv. I", lit. VII F, sect. V: Guillouard, n» 294; Lyon-Caen et 1U;nallt. I. Il, n" 311 : Holpin, t. I", n» 138; Baudry et Wahl, n" 383 ; Autiilys, t. Il, ii" ll'i.

Des Sociétés co)n}ncrciak's. — T, J. 4U

770 TITUK III - CHAPITHE V — SECTION PREMIÈRE

FN'n importe (railleiirs ([iie la société, pourvu qu'elle comporte un certain liUiiltus prrsonœ^ soit commerciale ou civile, peu importe qu'elle ait été contractée pour une durée limitée ou illimitée \ pourvu cependant (jiril ne s'agisse point d'une société minière, œuvre de longue haleine, que sa destination d'une part, et l'intervention de l'administration au début sous forme de concession, ont pour résultat à' impermnnaliser en quelque sorte, et de détacher de la personne des concessionnaires "^ ; ou (sauf controverse), d'une association en participation '\

Si la mort de tout associé, gérant ou non, emporte dissolution, il y a doute au contraire sur le point de savoir s'il en doit être de même du décès du gérant statutaire, lorsque ce gérant n'est pas un associé. L'affirmative nous a paru devoir être admise, sauf clause contraire insérée dans les statuts. — V. supra ^ n^ 4o3.

585. — QuUl de l'absence ? — L'on s'est demandé si Yaôseiice, tout au moins l'absence déclarée de l'un des associés, pouvait être assimilée au décès? La négative a paru plus conforme à l'esprit général de notre droit : en effet, à l'égard des tiers, l'absent déclaré n'est réputé ni vivant, ni mort.

Les coassociés de l'absent auront du reste la ressource, si sa disparition est de nature à compromettre le fonctionnement régulier de l'entreprise, soit de former une demande de dissolution judiciaire, soit, en cas de société à durée illimitée, de mettre fin au contrat par une renonciation unilatérale (art. 1869)*.

586. — 11. Interdiction, judiciaire ou légale. — L'interdiction de l'associé, comme son décès, dissout de plein droit la

1 Cass., 10 nov. 1847, S. 48. 1, 5. — Sic : Aubry et Rau. t. IV, p. o69. § 384 ; GuiLLOUARD, n» 29."j ; Houpin, t. 1", n» 137 ; Baudry et Wahl, n» 184.

^ Cass., 7 juin 1830, S. chr. — S-ic : Guillouard, n" 372 ; Delacroix, Des soc. de mines, n° 159 ; Féraud-Giraud, Code des mines, t. I", n° 231 ; Rép. Fuzier- Her.\l\n, V Soc. civ., n"' 684 et s. — Contra : Baudry et Wahl, n" 385.

3 V. infra, tilre VIII.

^ De Moly, De l'absence, n' 73o ; Pont, t. I", 11° 707 : Demolombe, t. II, 11° 144; Guillouard, n° 309; Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 311 1er ; Houpin, t. I". n» 142 ; Baudry et Wahl, n" 413 ; Arthuys, t. II, n" 733.

CAUSKS I)K DISSOLUTION. — LIQUIDATION UT PAUTAGU 77 1

société. Mais de (|ii('ll(' iiilcidiclion s'n^il-il? (lonvi(;nt-il (1(; distinguer ciilro Fhïlcriiicthth judlcialrr^ pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur, el l'interdiction h'f/ale^ consécntive à une condamnation criminelle? Les auteurs s'accordent à assimiler à ce point de vue les deux formes d'interdiction *.

L'une et l'autre en ed'el ont pour résultat de frapper la personne qui en est l'objet d'une incapacité générale, nécessilant pour Ions les actes intéressant son })atrimoine l'intervention d'un tuteur ; l'une et l'autre placent l'interdit dans l'impossibilité légale d'exercer un commerce et conséquemment de tigurer dans une société comme associé en nom (v. sifpra, n*' 403). Au surplus, le texte de l'art. 1865 parle de l'interdiction en général, sans spécifier de quelle interdiction il s'agit ; et sa volonté s'éclaire par la mention, dans le même membre de plirase, de la mort civile, qui a disparu sans doute de nos Codes, mais qui a été précisément remplacée, pour les condamnations emportant mort civile avant la loi de 18o4, par l'interdiction légale et la dégradation civique.

L'interdiction d'un simple commanditaire, dans la commandite simple, aurait le même effet que celle frappant un associé en nom. Sans doute, le commanditaire n'est point commerçant, mais il n'en est pas moins appelé à intervenir personnellement dans les affaires sociales, soit pour contrôler bîs actes de la gérance, soit pour prendre part aux délibérations de l'assemblée des associés. Or cette intervention personnelle présuppose une certaine capacité juridique : l'interdit étant frappé d'incapacité générale devrait être représenté par le tuteur, représentation incompatible avec Vintuitus personœ qui est le trait distinctif des sociétés par intérêt. Cette intrusion d'un tiers, dans lequel les associés n'avaient pas mis leur confiance, modifierait gravement les conditions mômes d'existence de la société.

• ÂL'imv cl ll.vu, I. IV, p. :J70, J^ 384; PoxM, 1. 1", n" 722; Guiu.ouard, n» 312; Lyon-Cakn et RexNault, t. 11, n" 320 ; Houfin, t. !"% n° 143; Baudry et Wahl, n" 414; Akthuys, t. II, n° 734.

7t2 TitRE Ht — CtlAPITHE V — SECTION PREMIÈRE

587. — Alién('' non interdit: indundu pour c a d' un conseil judiciaire'l — Que l'aiidrail-il décider, dans le silence du texte, soit relaiivemenl à l'associé placé dans un établisspnient d' aliénés , soit à l'égard de celui pourvu d'un conseil judiciaire pour cause de prodigalité ou de faiblesse d'esprit?

Nous inclinerions, bien que la (lueslion soit controversée, à assimiler à un interdit l'individu placé dans un établissement d'aliénés, le seul fait du placement ayant, dans l'économie de la loi de 1838, pour effet de frapper l'aliéné, pendant tout le temps de rinternement, d'une incapacité générale analogue à celle de l'interdit, puisqu'il perd la gestion de ses biens, confiée à un administrateur légal. — V. supra, n" 403 ^

Mais il n'en saurait être de même, selon nous, de la dation de conseil judiciaire. Sans doute, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire est obligé, pour certains actes, de se faire habiliter par son conseil ; mais son incapacité n'est pas générale, et ce serait ajouter au texte que d'envisager cet événement comme entraînant, dans tous les cas, dissolution de plein droit de la société. 11 y aura dissolution, si l'associé atteint par cette mesure était un associé en nom, attendu qu'il va se trouver désormais dans l'impossibilité légale de faire le commerce (v. supra, n^ 403 in fine). Mais la société subsistera, sauf le droit pour chacun des coassociés de demander la dissolution judiciaire pour juste motif, si l'associé pourvu d'un conseil est un simple commanditaire ".

588. — 111. Déconfiture, faillite ou liquidation judiciaire. — a) Déconfiture. — Au décès et à l'interdiction, l'art. 1865- i"", fidèle à la tradition ', assimile la déconfiture de l'associé.

1 i>ic : TnALLtu, n" 433. — Contra : (.îlili.ouakd. n" 313 ; lloupix, l. 1'% n» 145; Baudry et Wahl, h" 416.

2 Cass., 28 mars 1892, D. 92, 1. 265. S. 93, 1, 461. — Cf. Thaller, n» 433; Guillouard, n» 313 ; HouPI^, t. l", n° 14i; Baudry et Wahl. n" 41.j: Artiiuys, t. II, no 734.

3 L. 4, § 1", et l. 6"3, D., Pro socio. La société était dissoute, en droit romain, lorsque le patrimoine de l'associé était Tobjet dune bonorum venditio ou dune bonorum distractio. L'insolvabilité de l'associé, dûment établie, notamment pour une saisie des biens, ou par l'abandon de ceux-ci

Jl

CAUSKS DK DISSOLUTION. - LIQIIDATION KT I>AHTA(iK 773

c'est-iVdiro l'c'Inl (riiisolvnhilih' notoire de celui-ci. L'associe'» insolvahlo est en etl'et dans l'impossibilité dorénavant de remplir les enp:aj:>ements contractés par Ini envers ses coassociés, et son discrédit est de nature à exercer une répercussion fâcheuse sur les alTaires sociales.

L'absence d'orgnuisatiou dans nos lois d(^ la (h'îconliture ne laisse pas que cral)outij', au sujet de cette cause de dissolution, à une contradiction, au moins apparente. Théoriquement, la dissolution consécutive à hi déconfiture de l'associé non-commerçant opère de plein droit, comme te décès par exemple ; et l'on en doit conclure notamment à. la possibilité pour tout intéressé, y compris l'associé insolvable, de s'en prévaloir K

Mais pratiquement, l'intervention du tribunal s'imposera presque toujours, faute de signes légaux et certains de la déconfiture, pour en constater l'existence et en déduire les conséquences juridiques qu'elle comporte. C'est aux juges du fond qu'il appartiendra d'apprécier la valeur des faits invoqués comme signes extérieurs de cet état légal (saisies répétées, fuite de l'associé en vue de se soustraire aux poursuites, etc.), et, le cas échéant, de fixer la date à laquelle il remonte, et remonte par voie de conséquence la dissolution de la société".

589. — b) Faillite de r associé. — Bien que l'art. 1865 ne mentionne pas la faillite de l'associé au nombre des causes de dissolution de la société, la jurisprudence et la doctrine s'accordent à l'assimiler à la déconfiture, par identité de motifs (ou môme par a fortiori, attendu qu'il s'agit d'un fait non équivoque, judiciairement constaté). Il ne saurait d'ailleurs être question de déconfiture pour un associé commerçant, or tout associé en nom collectif ou commandité est un commerçant (v. supra, n'' 381) ; à leur égard, et bien que

aux créanciers personnels de l'associé, produisait, dans notre ancien droit, le même effet. — Pothier, n» 148 ; Domat, liv. ^^ lit. VIII, sect. V.

1 GuiLLOL'ARD, u» 315; Arthuys, t. H, n» 73?}.

2 Cass., 16 mars 1891, S. 02, 1, 10. — V. aussi Cass., 4 août 1880, S. 81, 1, 56. — Sic : GuiLLOUARD, n" 31;) : Lyon-Caen et Renault, t. II, n» 322 : Houpin, l, 1". n" 146 : Balury et W'ahl, n" 421 ; Artuuys, t. II, n" 733.

77i TITRE III — CHAPITRIC V — SECTION l'HKMlÈHE

les h'i'inos de IVnllilr cl (riiisolviilMlih' no sr>ioFil j)(is rij^rmrcusoincnl syiiuiiymos, c'csl Iji Ijullil»' dr-clnréc (|iii fini office (lo (léconliUire.

Le failli, (railleurs, s'il n'est pas un incapable au sens rigoureux du moi (v. supra, n*' 417), n'en est pas moins frappé de dessaisissement; si la société était maintenue, il faudrait donc que le syndic intervînt en ses lieu et place dans le fonctionnement de l'entreprise, subslitulion que l'on ne saurait pas plus admettre, en principe, de la |)art du syndic de la faillite de l'associé, que du tuteur de l'associé frappé d'interdiction.

Les travaux préparatoires du Code civil, et certains textes commerciaux postérieurs sont d'ailleurs favorables à cette assimilation. Treilbard, dans la séance du 10 ventôse an XII, s'exprimait en ces termes : « La faillite de l'un des associés opère aussi la dissolution de la société » (Locré, t. XIV, p. 527). D'autre part, le législateur de 1867, en écartant par une disposition formelle (art. 54) la faillite de l'associé comme cause de dissolution des sociétés à capital variable, donne clairement à entendre que la solution inverse doit prévaloir dans les sociétés à capital fixe ^

590. — c) Liquidation judiciaire de P af^socic . — Si la faillite de l'associé entraîne dissolution, il en doit être de même de la liquidation judiciaire, prononcée en exécution de la loi du 4 mars 1889. Sans doute, le commerçant en état de liquidation judiciaire échappe au dessaisissement complet qu'implique la faillite ; mais sa liberté d'action n'en est pas moins entravée par la présence auprès de lui du liquidateur judiciaire, agent des créanciers, dont l'intrusion dans la marche des affaires sociales ne saurait se concilier avec Vintuitus personœ qui domine les sociétés par intérêt.

Au surplus, la liquidation judiciaire procède exactement

1 Gass., 7 déc. ISoS, S. 59, 1, 619; 4 août 1880, D. 81, 1, 454; 18 avr. 1893, D. 93, 1, 423, S. 96, 1, 399; — Lyon, 3 juill. 1862, D. 63, 2, 95; Poitiers, 26 déc. 1892, D. 94, 2, 73, S. 9i, 2, 297. — Sic : Thaller, n° 433 ; Bravahd et Démangeât, t. 1", p. 411 ; Boistel, n" 37 i : Lyon-Caex et Renault, t. II, n° 323 ; Rousseau, t. 1", n" 569: Guillouard, n" 316: Aubry et Rau. t. IV. § 384; Arthuys, t. Il, n" 736 ; Pic, Faill. des soc, p. 74.

(le la mc'^me cause que In l'nillile, In cessation des paiements, désastreuse pour le cri'dit social ; elle ahoiilil niix inAines solutions, ell(^ ohéit enlin, mutât Is nuildndts^ aux mômes l'è^les (art. 2i, 1. de 1889). — L'nssimilation s'impose donc '.

591. — Comment opère la dissolution^ consécutive à la faillite ou Hc[uidation judiciaire de V associé? — La faillite ou la liquidation judiciaire de l'associé ont-elles pour conséquence de dissoudre de plein droit le pacte social, ou au contraire faut-il dire que la société, nonobstant la faillite, subsiste virtuellement, jusqu'à ce que le tribunal ait, à la requête de l'un des coassociés du failli, prononcé la dissolution ? L'intérêt de la question est considérable ; car, si la faillite opère de plein droit, la dissolution pourra être invoquée par le failli lui-même, ou par la masse des créanciers de sa faillite, désireux de soustraire le patrimoine de leur débiteur à l'aléa des opérations sociales ; tandis que, si la dissolution n'existe que par le fait du juge qui la prononce, seuls les coassociés du failli peuvent s'en prévaloir; il dépendra donc d'eux, suivant leur intérêt, de mettre fin au pacte social ou de le continuer.

Quant à la solution, elle ne nous paraît pas douteuse. Si la déconfiture dissout de plein droit la société (sous les réserves formulées plus haut), à plus forte raison la faillite ou la liquidation judiciaire, dont le point de départ est marqué par un jugement déclaratif, acte précis et non équivoque, doivent-elles avoir la même efficacité. Il suffit d'ailleurs de se reporter au texte de l'art. 1865 pour constater que les causes qu'il énumère opèrent toutes de plein droit ; et l'interprète n'a pas le droit d'introduire des distinctions arbitraires dans un texte qui n'en comporte point-.

* Poitiers, 26 déc. 1892, précité. — Sic : Thaller, n" 433 ; Lyon-Caen et RKNAUf.T, I. II, n" 324: IIoupin, t. P'", n» 118; Baudry et Wahl, n" 424; Arthuys, t. 11, n° 736. — V. aussi Frk.mont et Cambehlin, Code prat. des Hquid. et faillites, t. 1", p. 465.

2 Cass., 7 déc. 18o8, S. 09, 1, 619 ; 4 août 1880, S. 81, 1, 56 ; Lyon, 3 juill. 1862, S. 63, 2, 139: Poitiers, 26 déc. 1892, S. 94, 2, 297. — Sic : Laurent, t. XXVI, ji" 388; Aubry et Rau, t. IV, p. 567, § 384: Pont, t. !•% n" 728;

TITIU': III

CIIAPITMK V

SECTION PRKMIEHE

De co point (lo dc'pnrl (I(M'oiiIoiiI les consi'uincncos pi'nli(jii(»s suivantes :

1° La dissolution (Uant, erf/a (mines, ot sans (juil S(jit besoin d'aucune publicité (v. supra, n" 320), la conséquence immédiate du jugement déclaratif, tout intéressé (b)il être admis à s'en prévaloir, y compris l'associé en r.iiilitc on en liquidation judiciaire, ou ses ayants cause (créanciers personnels, composant la masse de la faillite, adjudicataire ou cessionnaire de la part de Tassocié failli, etc.) '.

2° Le concordat obtenu par l'associé ne saurait faire revivre la société dissoute, môme si la justice n'avait pas été appelée, antérieurement au concordat, à se prononcer sur In dissolution ^

592. — Faillite oa liquidation judiciaire de la société. — La faillite ou la liquidation judiciaire de la société ellemême ne doivent-elles pas produire le même effet dissolutif que la faillite individuelle de l'associé? Quelques rares auteurs l'ont prétendu. Leur tbèse s'appuie en substance sur l'art. 1865, dont on argumente par analogie, et sur l'art. 2003 C. civ., aux termes duquel le mandat est révoqué par la faillite du mandants

Mais la jurisprudence et la très grande majorité des auteurs s'accordent au contraire à admettre que la société déclarée en faillite, ou en état de liquidation judiciaire, ne se dissout point nécessairement. Sans doute la faillite aura souvent pour épilogue la dissolution du pacte social : ainsi en sera-t-il nécessairement si la faillite a pour solution la vente des biens, l'union ; mais la dissolution est alors une conséquence de l'extinction de la chose, de l'anéantissement

GuiLLOUARD, n» 317; Rolsseau, t. II, n° 573 ; Baudry et VVahl, n» 427; Arthuys, t. II, no 737. — Contra : Vavasseur, t. I", n» 231 : Deloison, t. J«', * Mêmes auteurs.

2 Paris, 0 janv. 1853, S. 54, 2, 341. — Sic : Pont. t. I", n" 728 ; Guillouard, n" 329 ; Rousseau, t. II. n" 573 : Arthuys. t. II, n» 737. — Contra : Deloison. op. cit.

3 Amiens, 30 janv. 1867, D. 69, 1, 98. — Sic : Troplong. t. II. n" 937: Pardessus, n° 1060 : Deloison, t. I", n" 89.

CAIISKS m: DISSOLUTION. — LIQUIDATION KT l'AHTArw: 777

(lu pMfi'inioinc soci,-)!, miiIIcmumiI do In l'iiillilc, en visnj^f'c /// sy ' .

ï.a llièso a(lvoi's(» proctnlo d'uiio cuniprrhoiision infuiilesloiiKMil inoxaclc de hi j)r()r(Mliir(» do l'îiillilo, donl rol)j(Mdif principal, loin d'olro la iiquidalion inlo^ralo (\c l'aclir du jailli, ost au contraire son rclèvemoiil, par rohlenlioii diin concordai. Sans douto, l'on concevrait que le législateur n'ail pas cru devoir soumettre la faillite des sociétés aux mêmes règles que celle des individus ; mais tel n'est assurément pas le point de vue de la loi française, dont certaines dispositions reconnaissent expressément aux sociétés en faillite le droit d'obtenir un concordat, et de reprendre ainsi, aussitôt l'homologation obtenue, la marche régulière de leurs alTaires (art. 531 C. com.). Or, dire qu'une société en faillite peut bénéficier d'un concordat équivaut h décider que la faillite, par elle-même, n'emportera pas dissolution : attendu qu'un traité de cette nature ne se conçoit qu'au profit d'une société existante, et non d'une société dissoute, qui n'a plus d'existence légale, et qu'aucune fiction ne saurait faire revivre^.

Ce raisonnement pourrait être reproduit, avec plus de force encore, pour la liquidation judiciaire, essentiellement créée et organisée en vue de faciliter au débiteur de bonne foi la conclusion d'un concordat.

593. — Quant aux objections formulées par la doctrine adverse, aucune ne saurait être retenue. Il est inexact, tout d'abord, que la faillite de la société doive, logiquement, produire les mêmes effets que la faillite de l'associé. Cette

1 Cass., 0 mai 1854, D. 5i, 1. 204; 3 avr. 1895, /. 5. 95, 390 : 4 févr. 1896, D. 97, 1. 2J7 ; — Lyon, 3 juill. 1862, S. 63, 2, 139 : Paris, 12 juill. 1869, S. 71, 2. 233, et note Lyon-Caen ; 10 juill. 1894, S. 96, 2, 57, et note Wahl ; Bordeaux, 6 mars 1895, Pand. franc., 98, 2, 65, et note Buchère. — Sic : Thaller, n" 434 ; Pont, n° 1907; Lyox-Caex et Renault, t. II, n» 325, et t. VIII, n» 1168; ÀRTHUYS, t. II, n" 739 ; Pic, Faill. des soc, p. 72 et s. — V. aussi Thaller et Percerou, Des faillites {an préparation).

* Sur l'impossibilité pour les sociétés dissoutes d'obtenic un concordat. V. Pic, p. 184 et s. — V. aussi i'sous certaines réserves) : Lyon-Caen et I{f:NALi,T, t. VIll, n" 1208. — Pour l'étude complète de la question, v. Thaller et Percerol', Des faillites en préparation).

//^ TITRE m — CHAPITRE V — SECTION PREMIERE

(Icrnièro, en ellVl, (tu incthuil Inssocir' daii.s riinpossiliililé (le roinplir ses enji^a^'cnicnts, loinpl l'égaliti' qui est à la base (lu pacte social. La failli le sociale, au contraire, «■ ne rompt nulleuieni celte loi d'é^aliti', puisqu'elle met en présence deux groupes (rintéressés, les créanciers représentés par le syndic (ou le liquidateur judiciaire) de la société, et l'ensemble des associés, représentés par les gérants ou administrateurs, luttant ensemble pour le relèvement de l'être social » *.

L'argument déduit de l'art. 2i)03 C civ. n'est pas plus probant. 11 part en ell'et de ce point de vue, manifestement inexact, que la faillite sociale entraînerait ipso facto la révocation du mandat des gérants ou administrateurs. La vérité est, au contraire, que, si le syndic est substitué légalement à ceux-ci pour les actes de gestion en raison du dessaisissement, le mandat des représentants de la société, gérants ou administrateurs, n'en subsiste pas moins, pour l'exercice des droits que la loi confère au failli contre le syndic : être fictif, la société ne peut se passer, en face des créanciers groupés autour du syndic, d'agents chargés de la défense de ses intérêts propres-.

594. — IV. Mariage de deux personnes associées. — Les sociétés entre époux étant nulles, d'après la jurisprudence, il en résulte logiquement que, lorsqu'un homme et une femme non mariés, et régulièrement associés, viennent à contracter mariage, le seul fait de la célébration du mariage emporte dissolution du pacte social, et ce, même dans le cas où la société comprendrait des tierces personnes ^

> Répert. Flzier-Hermax, v» Soc. commerc, n" i81. — Cf. Pic, ihid., p. 76.

-' Paris, 12 juill. 1869, S. 71, 2. 233. — Cass., 18 juin 1902, J. S. 1902. 385. — Pic, p. 78, 151 et s. — V. cependant : Lyon-Gaex et Renault, t. II, n" 1192 : Arthuys, t. II, n» 1034. — Il est intéressant de remarquer que les législations étrangères, qui ont cru devoir poser le principe de la dissolution immédiate de la société en faillite, ont reculé devant les conséquences logiques du principe posé, et, par une véritable contradiction, reconnu aux sociétés faillies le droit d'obtenir un concordat (art. 123 Code allemand, 187 Code italien], voire même dêtre représentées par leurs administrateurs en fonctions au jour du jugement déclaratif jusqu'à ce qu'un jugement spécial de dissolution vienne les dessaisir (art. 837, loi ital.\

^ Pour l'exposé et la critique de cette thèse jurisprudentjelle, v, supra, n°* 408 et s.

CAUSF:S \)K dissolution. — liquidation et PAliTAOE 779

595. Validité des clauses tendant à écarter la dissolution pour cause personnelle. — Si la cause de dissolu Lion précé- (lonto, corcjllaiiMMlu j)riii('i[)(' de la nidiité dos soci(vlés outre ('|)oux, ost d'ordre j)ul)lic (v. supra, n" 412), il en est difleremment (les trois autres motifs de dissolution, inorl, interdiction, ou faillite (Fassocié.

Ces causes iTopèrent que par interprétation d(» la volonté des associés; aussi peuvent-elles être écartées par une clause (expresse des statuts. Il convient d'examiner séparément ces clauses, et d'en déterminer les (»iïets, pour chacun dos trois cas précités.

596. — 1. Clauses assurant la survie de la société au décès de l'un quelconque des associés. — Les deux clauses de survie les plus usuelles, Tune et Fautre reconnues valables par l'art. 1868 G. civ., tendent, l'une, à assurer la continuation de la société entre les survivants, à l'exclusion des héritiers de l'associé prédécédé; l'autre, à la continuer entre les survivants et les héritiers. La première était admise, même en droit romain : la seconde, au contraire, était proscrite par les jurisconsultes romains, sauf dans les sociétés de publicains, et sa validité était discutée par nos anciens auteurs ^ Le Gode civil a expressément sanctionné la solution la plus libérale, qui a l'avantage d'assurer au pacte social plus de stabilité.

597. — a) Clause de continuation entre les survivants. — Il est convenu que, à la mort d'un associé, la société continuera entre les survivants, à F exclusion des héritiers ou représentants du prédécédé. Il y aura réversion aux autres associés de la part de l'associé défunt. Geux-ci bénéficieront d'un droit d'accroissement, à condition de dédommager les héritiers.

L^ne telle clause doit, logiquement, « s'analyser en une cession conditionnelle de part sociale. Chacun des associés

1 L. .)!) el 6."), D., Pto socio. — V. dans le sens de la nullité de la seconde clause : Uesi'KISses. Des conlrals, ['" partie, lit. 111. sect. 1|I: dans le sens de ia validité : Pothieh, n" l'to.

780 Titre m — chai'Itrk v — section phemièhe

y consont an pmlil i\f' IVnsoDiMo dos niitros, au cas on il mourrait avant onx, el j)unr val(jir (Jalc à ce décès.

Cotte cession (*st failo à lUrt'. de vente : les survivants devront donc indemniser en nr(/f'nl les héritiers d'après la A'aleui' i\v la part sociale estimée au moment du décès » '.

Notre analyse {\(' la clause de continuation entre les survivants préjuge do noire réponse à la question suivante : — Est-il nécessaire, pour ('carter le règlement eu valeurs d'inventaire, autrement dil ru nature, de convenir expressément d'un règlemenl /^'// nimiérnire (\(^ l'indemnité due aux héritiers?

Pris à la lettre, lart. 1868 autoriserait, à défaut de clause formelle, les héritiers exclus de la société, à réclamer un véritahle partage, soit la répartition au prorata des droits de chacun et en nature des valeurs patrimoniales de la société, et la licitation de rétablissement, sauf aux survivants à se porter adjudicataires pour conserver la direction de rentreprise '. .

Mais cette application littérale du texte nous semble inacceptable, à raison des résultats, manifestement contraires à la volonté des parties, auxquels il conduit. Ce qu'ont voulu en eft'et écarter les contractants, c'est précisément cette éventualité d'une liquidation, d'un partage en nature susceptible d'arrêter l'entreprise en pleine marche, peut-être en plein succès. Leur volonté de limiter les droits de la succession à une bonification pécuniaire de la part de l'associé décédé n'a donc pas besoin d'être exprimée ; elle ressort suffisamment de la simple déclaration que la société continuera avec les survivants ^

598. — Tout au moins faudra-t-il procéder à une liquidation fictive, pour déterminer cette valeur pécuniaire arrêtée au décès, en tenant compte toutefois des résultats,

J Thallek, n- 436.

2 Sic : Caen, 10 nov. 18o7, S. 59, 2, 31. — V. aussi Houpix, t. P% n" 139 ; Guii.LOUARD, n° 3.52; Baudry et Wahl, n" 407.

:> Thaller, n» 436: Pont, n" 720: Lyon-Caen et Renault, t. 11. n" 316: Arthuys, t. 11. n" 729.

CAUSES ÙE UlSSOLLlTlOiN". — LiOUlDATlON ET PAHTA(;E 781

bons ou mauvais, produits j)ai' les opérai ions en cours à cette époque, en tant (lu'elles se ratlacheut d'une innuière indivisible aux opérations antérieures (arg*. art. 1808j.

Ce conn)le à élablir ne laisse |)as que d'être délicat ; aussi, et pour le siniplilier, insère-t-on généraleiuent dans les statuts une clause additionnelle ou explicative portant : — 1"^ Que cette évaluation se réglera d'après le dernier inventaire social antérieur au décès ' ; — 2" Que l'indemnité sera servie aux héritiers au moyen d'annuités à courir sur plusieurs exercices -. Grâce à cette combinaison, les associés disposeront d'un délai relativement long pour se libérer, et n'auront pas à exercer sur le fonds social des prélèvements trop lourds.

Deux questions se sont posées dans la pratique au sujet de ce règlement, d'après inventaire, de la part de l'associé décédé. — L'on s'est demandé, tout d'abord, s'il convenait, pour le calcul de l'indemnité due, de faire entrer en ligne de compte la part du de ciijus dans le fonds de réserve ? Quelques auteurs ont soutenu que, la société subsistant, le fonds de réserve était intangible, et que les représentants de l'associé décédé n'y pouvaient prétendre qu'une fois la société dissoute et en liquidation \ Que la clause statutaire puisse être interprétée en ce sens, nous l'admettons volontiers^; mais dans le silence des parties, nous estimons que, dans le calcul de l'indemnité exigible, il doit être fait état de la valeur actuelle du fonds de réserve. Cette valeur doit en ellet figurer à l'inventaire, comme tous les autres éléments de l'actif social ; elle est donc un élément du compte à établira

Par contre, l'indemnité calculée sur les bases du dernier

1 L'inventaire coinuiencé avant, mais tciniiné depuis le décès, serait suspect. Il n'en saurait être fait étal. — Lyon, 8 mai 181)1, Mo7i. jiid. Lijon, 10 juill. 1801; 22 mai ISIII, La Loi. 27 août 1891. — Cf. Baudhy et Waiil, n» 410.

2 Trib. Seine, 30 ocL 18'J6, J. S. 07, 217. — Tiiallkh, Lyon-Caen et Kk^ault, Ahthuys, op. cit. ; iJAUDity et Wahl, u*"* 407 et s.

3 GuiLUjUAHD, n» .')0fi ; Baldhy et Waiil, n» 407. '" Dijon, 22 janv. 1877, D. 70, 2, 78.

'' Sic : Vavasseuh, n" 22i ; Houpin, l. I", n» 130; Ahthuys, t. U, n" 729.

782 TITME III CM.MMTm: V — SECTION F^HEMIÈUE

inventaire ayant le caractère dim forfail, les héritiers de Tassocié décédé ne seraient pas fondés, en ttièse générale, à demander leur part des bénétices réalisés depuis l'achèvement de l'inventaire et jusqu'au décès'.

l'ne autre question est celle de savoir si la clause portant que r inventaire sera dre.W; à Vamiahh' peut recevoir elï'et lorsqu'il y a, parmi les héritiers, des mineurs, ou s'il ne convient pas, en pareille occurrence, de procéder à un inventaire notarié de l'actif social ? La raison de douter provient de l'art, ioi C. civ., qui exige à l'ouverture de la tutelle la confection (Tmi inventaire notarié. Mais la jurisprudence estime avec raison que 1 on doit se garder de confondre l'inventaire de la succession, dressé en la forme authentique, ti l'effet de protéger plus efficacement le mineur contre les abus de pouvoir possibles du tuteur, et l'inventaire des biens sociaux, pour lequel la forme amiable est d'usage, même lorsque rien n'a été spécifié à cet égard dans les statuts ".

L'inventaire amiable, dressé antérieurement au décès, sera donc opposable môme aux héritiers mineurs de l'associé décédé ^

599. — h) Clause de continuation avec les héritiers de l'associé prédécédé. — 11 peut être convenu, en second lieu, qu'en cas de mort d'un associé, la société continuera, même avec les héritiers du prédécédé.

Cette clause, nous le savons, n'était pas valable en droit romain : elle eût obligé les associés survivants à accueillir à l'aveugle des personnes inconnues d'eux lors du contrat de

1 Trib. corn. Seine, 31 mars 1894, Le Droit. 19 mai 1894. — Cf. IIoupin. t. I", W 139 ; Baudry et Wahl, n» 410.

■^ Cass., 30 nov. 1892. S. 93, 1, 73. D. 94, 1, 83 ; 30 juin 1896, S. 97, 1, 267. — Y. aussi Cass. Rome, 13 mars 1896, S. 97, 4, 16.— Sic : Baudry et Wahl, n° 408 ; Bonfils, Rev. critique. 1894, p. 628 ; Arthlys. t. I", n" 730.

•' Au point de vue fiscal, les ayants cause de lassocié défunt, trouvant dans l'hérédité la créance dun i»rix contre la société, devront acquitter au fisc les droits de succession sur son montant.

Dun autre côté, les associés survivants devront eux-mêmes acquitter à l'Enregistrement les droits d'achat de part sociale au tarif de 1 1/2 0/0. — Pour plus de développements sur le droit fiscal, v. infra, titre IX.

CAUSKS 1)10 DISSOLU riOiN. — LIQUIDATION KT PAHTArii; IH'.i

société. Aujounl'liui, jui conlniiic, la c.laiisc prodiiil edcl (ari. 1808 C civ.). Le législateur a pensé sans doute que, si la société devait nécessairement rester à la merci de la vie de chacun de ses membres, la précarité même du pacte serait uu obstacle à sa conclusion. La prospérité, en eiïel, ne vient ([u'aii bout d'un cerlain nombre (rannées ; chaque associé escompte la durée de l'entreprise, pour se dédommaj^er des sacrifices du début.

11 a donc paru préférable de valider la clause, mais seulement pour la première génération. Bien que Fart. 1868 ne s'en soit pas expliqué formellement, il semble inadmissible que l'on puisse, en dehors des sociétés par actions, organiser une perpétua siiccessio qni, à la mort des héritiers, mettrait leurs propres héritiers à leur place, et ainsi de suite *. L'on peut argumenter en ce sens, par analogie, de la prohibition des substitutions inscrite dans l'art. 896 G. civ.

Plusieurs questions se sont élevées dans la pratique, au sujet de l'étendue d'application et des effets juridiques de cette clause : il convient de les examiner sommairement.

600. — La clause a-t-elle besoin d'être expresse? — L'on s'est demandé tout d'abord si la clause avait besoin d'être exprimée, ou si elle pouvait être sous-entendue? L'opinion dominante est qu'une clause expresse n'est pas indispensable, et qu'il appartient aux juges du fond, par une interprétation rationnelle de la volonté des parties, de décider dans chaque espèce si le décès de l'associé a eu ou non pour conséquence d'entraîner dissolution de la société ^ Une clause expresse serait cependant nécessaire s'il y avait des mineurs parmi les associés ^

Page 1