Du caractère obligatoire de la clause pour les
* Thalleh, n» 437.
2 Cass., 24 déc. 1877, S. 78, 1, 321 ; Req., 23 oct. 1906, Rev. S. 1907, 106; — Paris, 10 juin 1869, sous Cass., 7 févr. 1870, D. 70, 1, 303 (concession privilégiée, à trois associés, de l'éclairage au gaz d'une ville pour trente-six années, clause sous-entendue; ; Amiens, 18 févr. 1878, S. 78, 2, 97, et note BouMGuioNAT. — Sic : (iuiLLOUARD, u" 297; HoupiN, t. I", n» 138; Baudry et W.vm., n» 391 ; Arthuys, t. 11, n» 727.
•' Cass., 10 nov. 1847, S. 48, 1, 5 10 janv. 1870, D. 70, 1, 60 (motifs).
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TlTHi: m — CHAPlTaK V — SECtION PREMIÈRE
intéresses. — L'on s'est demandé en second lieu si, et dans quelle mesure la clause était ohliiialoire pour les intéressés ? La jurisprudence et la ^l'unde majorité de la doctrine s'accordent à la déclarer obligatoire, aussi bien pour les associés survivants, attendu qu'il s'agit d'une clause statutaire à laquelle ils ont adhéré par avance eu entrant dans la société', que pour les Itérltiers- acceptants. Au regard de ces derniers, en effet, la clause spécifiant que la société dont faisait partie l'associé décédé se continuera de plein droit avec ses héritiers, a tous les caractères d'une charge successorale, qui s'impose à eux, du moment qu'ils ont fait acte d'héritiers (art. 1122 C. civ.).
Par le seul fait de leur acceptation, mênie hênéfieiairr ', ils entrent dans la société aux lieu et place de leur auteur ; il leur est désormais impossible, à moins d'une clause contraire formelle des statuts, de décliner la condition d'associés.
11 serait exagéré cependant de prétendre que les représentants de l'associé décédé occuperont nécessairement dans la société la môme place que leur auteur. Si celui-ci était gérant, cette qualité essentiellement personnelle et non susceptible de délégation (v. supra^ n« 4o5) ne passerait évidemment pas à ses héritiers '\
* lÎAUbHY et WAiir.. 11" ;]89 ; Ahtiiuys, l. II. ii" 727. — Les survivants ne pourraient donc écarter les héritiers, en leur olîrant la valeur pécuniaire de leur part. — V. cependant Pont, n"" .j9i et 714.
=^ Cette expression « les héritiers » doit être entendue dans le sens large, el englober non seulement les héritiers ub intestat, réguliers ou irréguliers, mais même les légataires, universels ou à titre universel. Tous sont successeurs aux biens, tous sont appelés, globalement, à prendre la place du de cujus dans la société. — Guillouard, n» 300 ; Baudry et Waiil, n» 392 ; AuTHUYS, t. II, n» 727.
i^ En acceptant sous bénéfice d'inventaire, Ihéritier limite son obligation aux dettes à la valeur de l'actif héréditaire ; mais sous cette réserve essentielle, il n'en demeure pas moins assujetti à toutes les charges successorales, au nombre desquelles figure précisément le respect de la clause de survie du pacte social. Riom, 31 mars 188i, D. 8o. 2, 86. — Toutefois, si l'acceptation sous bénéfice d'inventaire était déterminée par l'insolvabilité de la succession, l'on retomberait dans un autre cas de dissolution, la déconfiture^ dont évidemment les intéressés pourraient se prévaloir. — Baudry et Waul, n» 399 bis: Arthuys. t. II, n" 727.
* Lyo>-Caex et Renault, t. Il, n" 313 bis: Ar.Tiiuvs, t. II, n» 727.
Nous avons supposé jusqu'ici l'insertion dans les slaluts trunc clause assurant la continuation de la société entre les survivants et les héritiers du prédécédé, globalement envisagés. Tout autre serait le caractère de la clause stipulant que la société continuera entre les survivants et tel héritier ou successible, individuellement et nominativement désigné (l'un des tils, la veuve, etc.). 11 conviendrait d'y voir une véritable stipulation pour autrui^ et d'appliquer par conséquent, à cette hypothèse, — comme à l'hypothèse voisine d'une assurance sur la vie au profit d'un tiers désigné, — la jurisprudence établie sur l'art. 1121 : droit pour la personne désignée d'accepter à son gré ou de refuser le bénélice de la clause ; droit d'acceptation susceptible d'être exercé, môme après le décès du stipulant, etc. *.
Pour le règlement des droits respectifs de l'héritier associé et de ses cohéritiers exclus de la société, il suffira de transposer les solutions précédemment formulées à propos de la clause de continuation entre les survivants seulement. Ceuxci, dans l'espèce actuelle, n'auront pas à intervenir dans le règlement : l'héritier désigné, et acceptant par hypothèse, prendra dans la société la place qu'occupait le défunt, et assumera seul la charge du remboursement, en espèces, et sur les bases indiquées sujira^ de la part revenant à chacun de ses cohéritiers dans l'actif social.
602. — Clause assurant la continuation de la société avec les héritiers^ mais avec modification du tfjpe social. — Au lieu de stipuler la continuation pure et simple de la société avec les héritiers, les statuts peuvent aussi décider que la société continuera après le décès de l'associé, mais qu'elle
1 Caen, 10 nov. ISoT, D. 59, 2, 50; Paris, 24 janv. 1885, D. 88, 1, 403. — V. aussi Gass., 16 janv. 1888, S. 88, 1, 121 (motifs). — Sic : Guillouard* n» 301 ; Baudry et Wahl, n° 389 ; Arthuys, t. I", n» 138. — M. Houpin considère cette clause comme nulle, lorsqu'elle intervient au profit de la veuve, attendu, dit-il, qu'il y aurait là une violation de l'art. 1595 (nullité des ventes entre époux;. Cette extension de l'art. 1595 ne nous paraît pas devoir être admise ; nous avons fait ressortir précédemment, à propos des sociétés entre époux (v. supra, n' 409;, la différence profonde qui sépare le contrat do société de la vente, et ne permet pas d'argumenter de l'un à l'autre. Des Sociétés commerciales. — T. l. 50
780 TITRE ni — CHAPITHK V — SECTIOiN PREMIÈRE
sera m commaiidito nu rej^ard (Je ses héritiers. Cette combinaison a le (loiihle avantage de sauvegarder les intérêts de ces derniers, qui conservent dans l'entreprise une participation striclement égale à la valeur de la part du de cujus au moment du dernier inventaire, sans exposer les survivants à l'intrusion dans la gérance d'héritiers inconnus d'eux, dont les capacités commerciales peuvent ne pas leur inspirer confiance '.
Il importe d'ailleurs de ne pas confondre cette clause avec une stipulation voisine en apparence, consistant à stipuler que la part héréditaire des représentants de l'associé décédé ne leur sera point remboursée, mais qu'elle demeurera dans le fonds social, à titre de prêt. Même dans le cas où il serait spécifié que les héritiers, au lieu d'un intérêt fixe, recevront une participation aux bénéfices, ils n'en seraient pas moins de simples prêteurs, privés en cette qualité des droits de contrôle et de surveillance qui appartiennent à tous les associés, môme aux simples commanditaires -.
603. — Présence d'héritiers mineurs. — La question de beaucoup la plus délicate, et qui n'a cessé de diviser, par suite du laconisme des textes, la doctrine et la jurisprudence, est celle de savoir si, et sous quelles conditions, la clause de continuation de la société avec les héritiers peut recevoir effet, lorsque parmi les héritiers se trouvent des mineurs.
Délimitons tout d'abord le champ de la controverse. Que les héritiers mineurs d'un associé commanditaire puissent devenir comme lui commanditaires, tout le monde l'admet, y compris ceux qui envisagent la souscription d'une part de commandite comme un acte de commerce. — Y. supra^ n^^ 382 et s., 384. — Par identité de motifs, la transmission des droits du de cujus à ses héritiers, môme mineurs, ne soulèvera aucune difficulté, si les statuts ont pris soin de spécifier, par une clause expresse, que la société, dont
1 HoupiN, t. 1", p. 154; Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 314.
2 Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 315. — Sur la ligne de démarcation à établir entre la société et le prêt avec participation aux bénéfices, v. supra., n° 72.
l'associé décéflo faisait partin comme associé en nom, se transformera en commandile à Té^-ard de ses héritiers.
Mais la difficnllé commence lorsqn'il s'agit d'assurer la transmission de la part d'un associé en nom, avec le même caractère, à ceux de ses cohéritiers encore mineurs au jour du décès. La loi française n'autorisant pas, comme le Gode de commerce allemand de 1897, la conversion d'office de la part en une commandite, lorsque les héritiers ou certains d'entre eux sont mineurs, la transmission prescrite par les statuts se heurte à deux objections juridiques très graves :
a) L'acceptation d'une succession par un mineur entraîne bénéfice d'inventaire^ limitation de responsabilité aux valeurs de la succession (art. 461 C. civ.). Gomment mettre cette prescription en harmonie avec la règle obligeant l'associé nouveau f^iir tous ses biens pour les dettes sociales postérieures au décès ?
b) L'associé en nom est un commerçant (v. supra^ n°^ 381 et s.) ; or le mineur ne peut devenir tel qu'après dix-huit ans, et dans les conditions de l'art. 2 G. com. *.
On n'a pas ici la ressource de dire, comme pour le commerce individuel dévolu au mineur, que le titre et la responsabilité du commerçant passeront à la personne investie de l'usufruit légal, ou qu'on donnera le fonds de commerce en location jusqu'à la majorité. — Sur ce point, cons. ïhaller, n^ lo2 ; Thaller et Gaudemet, Des commerçants (en préparation). — Gar l'attribution de la part sociale en jouissance à un usufruitier ou à un locataire blesse elle-même deux principes essentiels, à savoir que l'intérêt est incessible (v. siipra^ n^^ 362 et s.), et que le commerce ne saurait être exercé par procuration (v. supra^ n^ 403). Il n'y a point trace dans l'acte constitutif que la société puisse devenir, par l'efTet d'un décès, l'objet de l'ingérence d'un tuteur ou d'un preneur étranger.
De deux choses l'une, par conséquent : ou bien le mineur
1 Sur la nécessité, pour le mineur qui désire entrer comme associé en nom dans une société, de satisfaire aux conditions de l'art. 2 C. com., V, supra, n' 401. — Cf. trib. com. Tournai, 16 févr. 190i, S. 190j, 4, 8.
^88 TITRE lit — CHAPITRE V — SECTION PREMIÈRE
est parvenu à l'âge légal, dix-hiiil ans, et il pourra en ce cas, s'il veut proliter de la clause de continuation, se faire habiliter dans les formes légales ; ou il un pas encore atteint cet âge, et en ce cas la clause sera sans application possible. Telle est la solution enseignée par une fraction importante de la doctrine \
604. — Malgré la gravité incontestable de ces objections, la jurisprudence française admet aujourd'hui sans réserve que la clause doit produire son plein effet, nonobstant la minorité des héritiers. 11 n'est pas besoin que l'acte de société ait donné cxpressis verdis vocation éventuelle aux mineurs -.
La jurisprudence, et les auteurs qui se sont ralliés à sa thèse, partent de l'idée que la part sociale, même pour les engagements à conclure postérieurement au décès, continue à prendre sa source dans le contrat de société. Cette part reste donc une valeur de la succession. « La continuation de la société, — écrit en ce sens Troplong [op. cit.), ne saurait être jugée du môme œil que la constitution de la société. Celle-ci est une œuvre de la volonté, celle-là une charge de l'héritage; c'est un pacte légalement formé qui se transmet avec la succession » .
Demeurant une valeur successorale, la part sociale n'expose, pas plus pour f avenir que pour le passé, l'héritier mineur au delà des forces de l'hérédité ; les principes de l'acceptation bénéliciaire sont par là respectés.
Pour la môme raison, le mineur, détenteur de cette part sociale, ne devient pas non plus un commerçant exposé
1 Delangle, t. II, n° 6o2 ; Duvergier, t. XX, n° 441; Dict. Ruben de Couder, v" Soc. en nom collectif, n° 461; Thaller, Ann. de dr. comm.i 86-87, t. 1", p. 165; Lyon-Caen, note sous Paris, 7 avr. 1887, S. 88, 2, 145; Testoud, Rei . critique, 89, p. 167 ; Lyo>'-Caen et Renault, t. II, n" 319 ; Arthuys, t. II, n" lit.
2 Gass., 10 nov. 1847, S. 48, 1, 5 ; 2 mars 1885, S. 85, 1, 362, et le rapport de M. le conseiller Baboet ; 10 mars 1885, S. 86, 1, 410, D. 85, 1, 481 ; 23 oct. 1906, Rev. S. 1907, 106; — Paris, 7 mars 1887, S. 88, 2, 145; Grenoble, 11 mars 1890, Rec. de Grenoble, 90, 154. — Sic : Aubry et Rau, t. IV, § 384, p. 569, Troplong, t. II, n" 954; Laurent, t. XXVl, n« 380; Pont, t. I", n° 716; Guillouard, no 298 ; Vavasseur, n° 224 ; Houpin, t. 1", n» 138 ; Baudry et Wahl, n" 394.
porsoiinolloment h la failli Le. (Test la siiccossion ello-raAmo. qui, par (ici ion, continue la situation du délVint ot assuuie la rosponsahilito dans les dettes. Les intérêts du mineur sont ainsi suffisani nient préservés, et Tart. 2 G. corn, est respecté.
605. — La thèse que nous venons de résumer est des plus ingénieuses, mais nous devons avouer qu'elle n'est pas pleinement satisfaisante au point de vue juridique pur. Pour échapper aux ohjections formulées ci-dessus, la Cour de cassation crée de toutes pièces une fiction de survie indétinie de la succession, et fait en quelque sorte de celle-ci une sorte de personne juridique, investie d'un patrimoine séparé, et perpétuant la personnalité du de czijiis afin de masquer dans son ombre celle de ses héritiers mineurs. N'est-ce pas oublier que la succession doit, pour le règlement du passif héréditaire, être envisagée au moment du décès, les dettes nouvelles, même se rattachant à une exploitation dirigée par le de cuju^^ étant à considérer comme un passif personnel aux héritiers, passif auquel ne saurait s'appliquer le principe de la limitation de responsabilité intra vires suc ce ssionis'^.
N'y a-t-il pas d'autre part, dans cette limitation aux forces successorales de la responsabilité passive de Théritier mineur, même à raison des dettes postérieures au décès, une transformation du pacte social, qui, de société en nom collectif, devient une simple commandite au regard des héritiers mineurs ? Une modification aussi grave peut-elle être admise par voie de simple présomption? Il est permis d'en douter *.
Nous sommes donc bien ici en présence d'une jurisprudence prétorienne, motivée par des raisons pratiques et économiques puissantes, et par la nécessité de suppléer à une lacune certaine de notre droit, en ce qui concerne la protection des mineurs ^ « Je risque mes capitaux dans une
1 Cons. sur ces difrérents points : Lyon-Caen et Renault, Artiiuys, op. cit.
' Plusieurs lois étrangères se sont préoccupées, au contraire, de faciliter au profit du mineur la continuation du commerce de la personne à laquelle il succède. — V. notamment : Code de com. italien^ art. 12; loi belge de 1872, art. 8. — Cf. Thalleh, n» 152 ; Lyon-Caen et Renault, t. V\ n" 221.
aiïaire h longue échéance. Si mon associé vient à mourir rannée suivante, laissant un héritier mineur, et qu'on ohlige la société à entrer en liquidation, mes calculs de spéculation sont mis en échec. 11 ne faut pas envisager seulement la situation du côté du mineur, et s'inspirer du précepte de droit civil de la prudence. 11 convient aussi d'avoir égard à Tesprit d'entreprise qui, sans la solution qui a prévalu, n'aurait pu se consacrer à aucune œuvre de durée » *.
606. — c) Clause de triple option. — Les clauses dérogatoires au droit commun, visées par l'art. 1868, ne sont pas les seules usitées dans la pratique. — Parmi les variantes possihles, il en est une, dont la validité a été discutée, mais qu'à juste titre la jurisprudence tient pour régulière : c'est la clause dite de triple option^ conférant aux survivants le droit d'opter entre les trois partis suivants : continuer la société entre eux, à l'exclusion des héritiers ; la continuer avec les héritiers; dissoudre le pacte social.
Cette clause est valable, attendu que l'on ne doit point l'envisager comme une condition purement potestative^ nulle aux termes de l'art. 1174 C. civ., mais bien plutôt comme une de ces conditions simplement facultatives, dont l'article 1170 G. civ. i)roclame la régularité-.
607. — II. Clauses stipulant la continuation de la société, nonobstant la faillite, la liquidation judiciaire, ou l'interdiction de l'associé. — La dissolution consécutive à la faillite, liquidation judiciaire, déconfiture ou interdiction de l'associé, reposant sur une simple interprétation de volonté, l'on s'accorde à admettre la validité de la clause stipulant la continuation de la société, nonobstant la survenance de l'un de ces événements ^
1 Thaller, n" 438.
^2 Cass., 20 juin 1887, S. 90, 1, 515. — Sic : Guillouakd, n" 304; Houpix, t. I", n» 139 ; Baudry et Wahl, n» 403 ; Répert. Fuzier-Herman, y" Soc. civ., n" 791. — V. aussi Larombière, Obligations^ t. I", sur l'art. 1174, n» 6.
3 Sic, en ce qui concerne l'interdiction : Guillouard. n° 314: Baudry et Wahl, n» 417; — en ce qui concerne la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire : Cass., 18 janv. 1881, S. 83, 1, 398; 10 mars 1885, S. 86, 1, 410;
Mnis, si U\ priiicifx' (vsl (constant, sa niis(^ en (iMivre ne laissi^ pas que de soiilevei' [)lLisieurs diriiciillés. L'cjn s'est (leinaiidé tout d'ahord si la clause avait ])esoiu d'être luruiiilée expressément, on si les juges du fond ne pouvaient pas en induire rexistence de l'ensemble des clauses de l'acte de société? (^ette dernière interprétation, la plus libérale, a prévalu en jurisprudence K
Plus délicate est la question de savoir si les statuts peuvent décider que la société ne continuera pas seulement entre les coassociés du failli ou de l'interdit, mais qu'elle comprendra comme auparavant tous les associés, y compris le failli ou l'interdit lui-même. — La question, selon nous, doit se résoudre par une distinction entre le cas où l'associé atteint par la faillite ou par l'interdiction serait un simple commanditaire, et le cas où il aurait la qualité d'associé en nom.
Dans la première hypothèse, son maintien dans les liens du pacte social ne saurait soulever aucune difficulté (v. supra, n^^ 383 et 403). Dans le second cas, au contraire, il semble plus juridique d'exclure de la société le failli, ou l'interdit. Le dessaisissement g-énéral consécutif à la déclaration de faillite, et l'incapacité générale de l'interdit ne se concilient pas aisément, en effet, avec l'obligation personnelle et solidaire au passif social que doit assumer tout associé en nom ^
Une controverse s'est également élevée sur le point -de savoir si, les statuts étant muets, les associés pourraient valablement, au lendemain de l'ouverture de la faillite ou du jugement d'interdiction, décréter par un accord spécial la continuation de la société ?
L'affirmative, dont les avantages sont évidents au point
Grenoble, l*"^ mai 1894, S. 94, 2, 277, D. 95, 2, 221 ; Douai, 22 mars 1906, /. S. 1907, 73. — Sic : Bhavard et Démangeai, t. P', p. 415; Guillouahd, n° 318; AuBHY et Rau, t. IV, § 384, p. 570; Lyon-Caen et Renault, t. Il, n« 334; Rousseau, t. !*=', n» 571 ; Fhémont et Gambeulin, t. P', n" 467 ; Arïhuys, t. I", n° 737.
» Cass,, 18 janv. 1881, 10 mars 1885; Grenoble, 1" mai 1894, précités. — V. cependant : Douai, 22 mars 190b, précité.
'■^ Sic : liAUDKY et Wahl, n» 429 ; Ahthuys, t. II, n^ 737.
(le vue économique*, a été parfois enseip:née ^ Mais elle se heurte, selon nous, h une objection décisive. La faillite, comme rintenliction, dissolvent de plein droit la société : une convention intervenant à la suite d'un de ces événements est donc forcément tardive. Que les contractants le veuillent ou non, la société qu'ils s'efforcent de faire revivre, fût-ce avec les mAmes statuts, est une société nouvelle, et non point une continuation de la société primitive ^
§ 3. — Droits des créanciers
608. — Absence d'action directe ; droit comparé. — Certaines législations étrangères confèrent aux créanciers personnels des associés un droit propre, à l'effet d'obtenir dans certaines circonstances, môme contre le gré de leurs débiteurs, la dissolution du pacte social.
C'est ainsi que d'après les lois allemande (art. 126 et 132), hongroise (art. 101 et 107) fii suisse (art. 174, C. des oblig.), le créancier personnel de l'un des associés a le droit, à la suite de poursuites infructueuses dirigées contre son débiteur, de poursuivre en son nom propre, après un avertissement notifié au moins six mois à l'avance, la dissolution du pacte social : sauf la faculté pour les coassociés du débiteur insolvable d'empêcher la dissolution en payant aux créanciers une somme correspondant à la valeur de sa part.
Une telle procédure est inconnue du droit français.
1 II y aurait tout intérêt, notamment, à sous-entendre une convention de ce genre dans le cas où la société déclarée en faillite consécutivement à la faillite d'un de ses associés solliciterait un concordat ; il n"}- aurait dissolution que si le concordat venait à être rejeté par les créanciers ou le tribunal. Pic, Faill. des soc.^ p. 7o, note 1. — Cf. art. 128. loi des faillites allemande (faculté pour les coassociés de réclamer du tribunal, par un vote unanime, en présence des créanciers de l'un d'entre eux réclamant de son chef la dissolution, l'exclusion pure et simple de l'associé insolvable^
* Gass., 7 déc. 1858, D. 59, 1, 135. — Sic : Bédarride, t. I", n» 66 ter; Vavasseur, t. I", n° 231.
8 Poitiers, 26 déc. 1892, S. 94, 2, 297, D. 94, 2, 73. — Sic : IIoupin, t. I", n» 147 ; Arthuys, t. II, a" 737.
CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION ET I>AHTA(iE 793
609. — Action oblique? — Si l(^s cnsniciers personnels des associés sont privés de tonte action directe, ne penvent-ils pas dn moins exercer les droits de l(Mir débiteur, en vertu de l'action oblique de l'art. IKiC) C. civ.? — Qu'ils puissent, lorsqu'un événement entraînant dissolution dn plein droit est survenu, s'en prévaloir, et demander à la justice de constater la dissolution intervenue, à l'eiïet de dé^ag-er la part sociale de leur débiteur et de faire valoir leurs droits sur les valeurs dont elle se compose, cela est d'évidence.
Beaucoup plus délicate au contraire est la question de savoir s'ils ne pourraient pas, du chef de leur débiteur, user de la faculté unilatérale de renonciation inscrite dans l'art. 1869, si la société est à durée illimitée, ou agir en dissolution judiciaire pour juste motif, conformément à l'art. 1871 G. civ. ? — L'opinion dominante est qu'il s'agit là d'un droit exclusivement attaché à la personne de l'associé, reposant sur des appréciations que celui-ci est seul qualifié pour formuler ^
Nous admettons volontiers cette thèse, mais sous une réserve essentielle qui en restreint singulièrement la portée pratique. — Effectivement, la déconfiture ou la faillite opérant dissolution de plein droit, les créanciers impayés de l'associé insolvable n'auront qu'à faire constater judiciairement l'état de déconfiture, ou à provoquer la faillite de leur débiteur, pour être fondés par la suite à en déduire toutes les conséquences, notamment au point de vue de la dissolution.
SECTION IL - De la liquidation § l*"'. — Objet de la liquidation, dans les sociétés de commerce
610. — Absence de textes. — Construction jurisprudentielle. — Cette matière de la liquidation est pratiquement l'une des
1 Baudhy et Wahl, n» 470 ; Akthuys, t. II, n° T6\. — V. aussi Gass. Naples, 7 mars 1888 {Ann. de dr. commerc, 1891, Doctr., p. 13 i). — Contra : Lyon- Caen et Henault, t. II, n° 336 ; Répert. Fuzieu-IIehman, y" Soc. civ., n" 980.
plus importantos que nous nyous à étudier. Aussi est-il permis Je regi'etlei' (\\w le (Iode de commerce français ' ne la règle point, saut" sur uu point de détail (prescription de l'art. 64 C. coin.), et que le législateur de 18()7, au lieu de combler celte lacune, ait jugé suflisant d'assujettir à publicité les « actes et délibérations ayant pour objet le 7node de liquidation » (art. 61. — V. sujjra^ n° 332).
Comment expliquer cette lacune de nos lois? Il ne s'agit évidemment pas d'une omission involontaire. Plusieurs tribunaux de commerce, notamment celui de Cologne et celui de Lyon avaient en effet, en 1807, attiré Tattention du législateur sur l'urgence qu'il y aurait à légiférer sur une matière passée sous silence par l'ordonnance de 1673 ^ ; le tribunal de commerce de Lyon avait même élaboré un projet dont le texte était annexé à ses observations ^
Le Conseil d'Etat ne crut pas devoir faire droit à cette requête. Peut-être estimait-il que, dans une matière dominée par la pratique, mieux valait laisser un libre champ à l'évolution des usages et de la coutume, au fur et à mesure des transformations possibles de l'industrie, que d'imposer aux sociétés un cadre rigide et trop étroit. Peut-être était-il dominé par une défiance, encore très générale, à l'égard de l'action judiciaire dans les contestations entre associés, défiance par laquelle s'explique l'institution de l'arbitrage forcé '\
1 Cette réserve excessive n'a pas été imitée par les législations étrangères. — V. Godes aUemand, art. 133 et s. ; hongrois, art. 108 et s. ; hollandais, art. 33 et s. ; italien, art. 197 et s. ; espagnol, art. 218 et s. : portugais, art. 130 et s. ; roumain, art. 199 et s. — Le droit anglais réglemente avec un véritable luxe la liquidation des sociétés par actions ; mais celle des sociétés non personnifiées, ce qui est le cas des partnerships, correspondant à nos sociétés en nom collectif (v. supra, n» 114), est, comme en France, régie par les usages du commerce.
2 Ce n'est guère qu'au xviiie siècle que la liquidation préalable au partage s'introduit dans la pratique courante ; il en est question, sommairement il est vrai, dans Pothier (liv. IV, n» 47). — V. aussi SwxnY {Par fait négoc, 2' part., liv. I", chap. II). — Pour l'historique de la liquidation, cons. notamment Sraffa, op. cit., chap. I".
^ Observations des tribunaux, t. II, p. 326.
* C'est évidemment à cette tendance que se rattache l'affirmation suivante, produite à la séance du Conseil d'Etat du 19 février 1907 : « On ne peut sou-
Celte cunliance dans la i)liistieilé de l'usage, c(ille déliance à l'égard des juges du coimnerce étaienl également excessives. Sans doute, les usages tiennent une grande place au commerce, mais ils ne sauraient en toute occurrence suppléer à la loi écrite. Leur variabilité môme, suivant les professions et les régions, ne laisse pas que de susciter des difficultés, surtout lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation de ces sociétés par actions, encore peu importantes en 1807, et qui en un siècle ont pris un aussi formidable développement. Seule la loi eut permis d'y introduire une certaine unité de vues et de méthodes, et d'édifier une théorie d'ensemble, fortement charpentée, tout en laissant une marge fort large aux usages locaux.
Quant à la préférence un peu naïve manifestée par le Conseil d'Etat de 1807 à l'égard des arbitres, l'expérience malheureuse de l'arbitrage forcé à laquelle est venue mettre fin la loi de 1856 en a fait justice. L'on doit faire honneur au contraire aux tribunaux consulaires qui ont hérité de leurs attributions^ d'avoir réussi, dans le silence des textes, à construire, au cours du xix^ siècle, une théorie de la liquidation, incomplète assurément et critiquable dans plusieurs de ses déductions, acceptable néanmoins dans ses grandes lignes : théorie dont l'originalité est d'av^oir tenté la conciliation de deux idées contradictoires.
La société est éteinte, elle n'existe plus juridiquement"; et cependant par une sorte de fiction, elle se perpétue et continue de s'administrer à des fins déterminées jusqu'à l'achèvement des opérations complexes, dont l'ensemble constitue la liquidation. Comment la jurisprudence, aidée de la doctrine', a-t-elle résolu cette antinomie? C'est ce qu'il nous reste à rechercher.
meUre aux tribunaux les liquidations de sociétés ; ces sortes d'affaires sont trop compliquées pour que d'autres (}ue les arbitres puissent parvenir à les démêler ». — Chétet, rapp. par Lockk, Esprit de Code de comm., t. 1", p. 20o. * Les travaux doctrinaux les plus complets sur la liquidation ont été publiés en Allemagne et en Italie. — Gons. notamment : Francken, Die liquidation der offerien Handelsgesellschaft in geschichtlicher Entwicklung ; Shaffa, La iifjuidazionc délie societa comynerciali, 2* éd., 1899. — Pour la France, en dehors des ouvrages généraux : Lévi, De la liquidation des sociétés
611. — Drfinifioti. — La l'iq nidation est « la période de durée varial)l(' (jue la société traverse à partir de sa dissolution jns(jirii la disirihulion aux associés du solde disponible et à l\'q)nrement délinilif des comptes : période dans laquelle un ou plusieurs liquidateurs termineront les opérations anciennes, en feront au besoin de nouvelles, rembourseront les créances et transformeront l'actif social en argent^ ».
L'étymolog-ie du mot dit assez en quoi consiste cette phase posthume. Les droits de l'associé étaient exposés pendant la marche de l'exploitation à tous les aléas des affaires. Que vaut votre intérêt? Non Uquet^ pouvait-il répondre. Désormais, grâce à la transformation prochaine de tous les éléments de l'actif social en une valeur liquide, son intérêt est mis au clair, immobilisé, pétrifié pour ainsi dire, et ramené à une somme déterminée, qu'il touchera après la clôture de la liquidation en même temps qu'il recouvrera sa pleine liberté au regard de ses coassociés.
Jusqu'à son achèvement, au contraire, les associés demeurent réciproquement liés. En effet, ainsi que le fait très exactement observer Vivante, « la condition essentielle à toute liquidation réside dans l'obligation pour les associés de laisser leur avoir dans l'établissement social, môme après la dissolution, pour tout le temps nécessaire à conduire à bonne fin les affaires en cours et à éteindre les dettes : c'est une garantie réciproque contre le brusque abandon des affaires et contre les responsabilités dérivant des dettes sociales » ^.
612. — Objet et caractères propres de la liquidation de société.
commerciales, th. 1882 : Bourguet, Du caractère de la liquidalion des sociétés, th. 1900 ; MoNTÉGu, Essai sur la liquidation des sociétés en droit français, th. 189i; Roy, Liquidation des sociétés de commerce, th. 1906. — V. aussi Saleilles, Contribution à l'étude des méthodes juridiques, à propros d'un livre de .1/. Shaffa (Annales de dr. commerc, 1891, 2, 217); Bonfils, Exam. doclrin. (Rev. critique, 1894, p. 625 et s.). — La bihliograpliie relative au remboursement anticipé des oblif^ations, en cas de liquidation de la société émetlrice, sera donnée ultérieurement. — Y. infra, titre ÏV, chap. IV.
1 Thaller, n» 441.
2 Vivante, Trattato di diritto commerciale, t. IT. n" 762.
fcAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION ET PAIITAGE t97
— Une liquidalioii de société ressemble Tort peu à celhi (|ue l'on pratique en droit civil, pour les successions (art. 97() (^. proc. civ., 828 C. civ.) '.
Liquider, dans la langue notariale, c'est faire le compte arilliméti(iue des droits de chacun. La liquidation est le préliminaire du partage. Le partage peut d'ailleurs être immédiat. Les biens de succession sont des valeurs de famille destinées à se répartir en nature ; si on les vend à des étrangers, c'est à l'occasion des opérations du partage, par le fait de la licilation. En outre, les patrimoines sont d'habitude grevés d'un faible passif. La division des dettes ne fait pas grand tort aux créanciers. Ils s'adresseront à chaque héritier respectivement, et trouveront dans la séparation des patrimoines un moyen d'obvier à ce fractionnement.
Complètement différente est la situation d'une société de commerce dissoute '\ D'une part, en effet, la conversion de l'actif en argent sera de règle, attendu que les immeubles, outils et marchandises, dépendant d'une collectivité disparue, n'ont pas de valeur de conservation pour les associés individuellement. D'autre part, les sociétés, même très solvables, sont prises dans un réseau serré d'engagements qu'il faut liquider. D'oii la grande extension donnée à la liquidation, et aux opérations que ce terme embrasse dans l'ordre du commerce.
On peut dire que l'acte de société sous-entend une clause, en vertu de laquelle les associés s engagent entre eux à réaliser^ après que la société sera dissoute, une loyale liquidation^ en continuant les affaires en cours dans la mesure où cela est
1 ÏHALLEH, n° 44o ; Roy, \s. 128. — V. cependant VALÉra-, note sous Paris, 19 déc. 189i, D. 96, 2, 81.
2 Ce que nous disons de la société de commerce s'appliquerait à la société civile. Toutefois, dans celle-ci, la liquidation par l'ensemble des associés sera plus fréquente à raison de la modicité relative des intérêts engagés. — Pont, n" 77.') ; Auhil'ys, t. IF, n» 7;j8. — De plus, il va de soi que lextension à la société civile du jjrincipe d'après lequel la personnalité morale de la société survit à sa dissolution présuppose admise la thèse jurisprudentielle de la personnalité des sociétés civiles. — Cons., en faveur de cette extension : Cass., 9 mai 186i, S. Gi, 1, 2:J9; :] fevr. 18G8, D. 68, 1, 225; Orléans, 26 août 1869, D. 69, 1, 18o.
nécessaire. Si la majorité des intéressés voulait faire un partage prématuré sans extinction préala])lc du passif, un seul associé pourrait s'y opposer et faire nommer un liquidateur par justice. Le partage immédiat détruirait le capital social dans son unité, et par là même l'être moral, avant que les créanciers ne fussent payés. On verra plus loin que ce serait manquer à la foi des créanciers. Ce serait manquer aussi à celle que les associés se sont donnée.
613. — Il serait exagéré cependant de représenter la liquidation comme un préliminaire obligatoire du partage. — Si tous les associés sont d'accord pour effectuer immédiatement le partage en nature de l'actif social, sans procéder au préalable à l'apurement de leurs comptes respectifs et au paiement des dettes, leur volonté commune devra être respectée, sauf le droit des créanciers de faire opposition à un partage, qu'ils pourraient considérer comme effectué en fraude de leurs droits *.
Mais il en sera très rarement ainsi, la complexité des affaires sociales étant généralement trop grande pour permettre d'établir ainsi de piano les droits respectifs des associés, et de clore brusquement les opérations commerciales engagées, et le passif social trop important pour qu'il soit loisible aux associés d'anéantir par un partage prématuré un gage, sur la réalisation globale duquel les créanciers ont le droit de faire fond.
Aussi, la liquidation est-elle de règle en cas de dissolution, et aussi dans l'hypothèse voisine, déjà examinée par nous à plusieurs reprises, d'une annulation laissant subsister une société de fait, dont l'actif devra, suivant les cas, être réparti
1 Gass., 19 mai 1868, D. 69, 1, 317; 24 nov. 1885, S. 88, 1, 66. — Pont, n» 1927 ; Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 363 ; Houpin, t. I", n" 202; Arthuys, t. II, no 758; Roy, p. 18. — L'on assimile parfois, à Thypothèse visée au texte, le cas où lintégralité de l'actif serait abandonnée à l'un des associés, à charge pour celui-ci de faire face au passif ; tel est le point de vue de la jurisprudence, d'après laquelle une cession consentie à forfait aux risques et périls des acquéreurs exclut toute idée de liquidation (Cass., 24 mai 1892, S. 92, 1, 469). Mais, ainsi que nous l'établirons plus loin, il est plus exact d'envisager cette combinaison comme une variété de liquidation.
CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION ET l'AUTAr.E 7CK)
sur la base des staUits, ou ex x([ho cl. hono *. — V^ supra, n/»'^ 282 cl s., 412 et s., 438, TiriC).
§2. — Condition de la société au cours de la liquidation. Fiction de survie de la personnalité morale
614. — De la fiction de survie : sa justification, sa portée. — Dans la rigueur des principes, la société devrait à tous égards cesser d'exister au moment précis de la dissolution, et le fonds social se transformer en une masse indivise, gérée concurremment partons les associés. Le mandat des gérants ayant pris fin, et le liquidateur, même désigné d'un commun accord par les intéressés, ne pouvant représenter une entité juridique disparue, chacun des associés pourrait exercer tous les droits d'un communiste, notamment poursuivre pour sa part les débiteurs sociaux, de môme qu'à l'inverse les créanciers de la société disparue devraient englober dans leurs poursuites chacun des associés, sans pouvoir assigner simplement le liquidateur es qualités ^.
Cet émiettement du patrimoine social, au moment précis où la concentration des droits et obligations de la société aux mains d'un agent unique serait le plus nécessaire, aurait apporté à la liquidation de telles entraves, aurait entraîné de telles complications qu'il était impossible de l'admettre dans la pratique, môme en se plaçant au point de vue exclusif de l'intérôt des associés.
Mais il est une autre considération, décisive, qui devait faire écarter la thèse de l'anéantissement immédiat de la société, en tant que personne juridique : nous voulons parler du 7'espect des droits acquis. Les créanciers sociaux, en traitant avec une société personnifiée, investie d'un patrimoine
> Cass., 24 juillet 1867, S. 67, 1, .328; 3 avril 1895, D. 9o, 1, 443, S. 97, 1, 118; 18 juillet 1903, S. 1904, 1, 191. — Sic : Guillouard, n» 344; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n" 363; Arthuys, t. II, n» 758.
2 Soutenue autrefois en France pnr Delangle (n" 681) et Pardessus (ri" 1084), cette thèse de la substitution brus(juc, à la société dissoute, d'une indivision pure et simple, a trouvé quelques défenseurs en Italie. — V. notamment Manfredi, Societa anonima cooperativa^ p. 160.
800 TITRE lit — CHAPITRE V — SECTION H
propre, (lisiiucl du patrimoine personnel de chacun des associés, ont ac(iuis sur ce patrimoine un droit de gage exclusif dont aucun évéïieuient ultérieur ne saurait les dépouiller. Tant que ce gage, grevé à leur profit d'une affectation séparée et exclusive, n'est pas liquidé, leur droit absolu est que l'ensemble des biens sociaux continue, nonobstant la dissolution, à former une masse séparée, homogène, et qu'ils continuent à trouver en face d'eux non point une multiplicité d'individus avec lesquels ils n'ont pas traité, mais un représentant qualifié de l'être moral en liquidation, investi de tous les pouvoirs qu'implique normalement sa mission.
615. — 11 est d'ailleurs bien inutile, pour donner satisfaction à tous les intérêts, d'imaginer, comme l'ont proposé quelques auteurs \ qu'une société nouvelle se soude à la première au moment de la dissolution, société dont l'objet serait de « liquider ». Non-seulement cette superposition idéale de deux sociétés groupant identiquement les mômes associés, poursuivant le môme but et avec les mêmes moyens, heurte quelque peu la logique, et vient compliquer sans raison une théorie déjà assez ardue; mais certaines de ses conséquences sont inacceptables. Si, en effet, la société chargée de liquider est une société nouvelle, distincte do la société dissoute, comment pourra-t-on exciper, à l'encontre de la société nouvelle, des vices dont la société ancienne pouvait ôtre entachée ? Et cependant, il serait étrange que les intéressés ne fussent pas admis à en faire état, précisément à l'heure où, normalement, doivent pouvoir être recherchées et mises au jour toutes les responsabilités ! -.
Concluons donc avec toute la jurisprudence, et la grande majorité de la doctrine, à la swvie de la société ancienne^ pour toute la durée de la liquidation. Dans la fiction légale qui a prévalu, aucune société nouvelle ne vient se greffer sur
* Alauzet, n" 613 ; Lévi. Liquidation des sociétés commerciales, p. 17 ; Franckkn, op. cit. s p. 53. — Pour rélude complète des théories allemandes concernant la liquidation, cons. notamment : Siquet, Die liquidation der offenen ilandelsgesellschaft^ th. Strasbourg, 1896; Roy, op. cit. y p. 55 et s.
2 Sr.vffa, loc. cit., n° 10.
la preiîiioro ; c'est « la nirnu; société qui se proloiu/c^ d une vie désormais éphénièrr^ et différnwneat orientée » (Thuller, n« 445).
Mais, comme loiile licLion légale doit être rigoureusement circonscrite dans le cadre des nécessités auxquelles elle répond, la jurisprudence n'admet la survie de l'être moral que dans la mesure d'existence nécessaire à l accomplissement des actes de liquidation et à la, sauvegarde des droits acc[uis. A tous autres point de vue, la réalité reprend ses droits, et la dissolution doit produire immédiatement ses "effets V
Passons maintenant en revue, à la lumière de ces principes, les principales conséquences pratiques de la personnalité morale (v. supra, n^^ 190 et s.), et recherchons dans quelle mesure elles subsistent sous le régime de liquidation.
616. — Principales conséquences pratiques de la fiction de survie. — 1^ Domicile légal et capacité juridiciue de la société en liquidation. — La société commerciale, régulièrement constituée et publiée, est, nous l'avons établi (v. supra, n^ 190) une personne juridique, ayant un domicile légal, auquel toutes les assignations doivent être envoyées, domicile attributif de compétence pour toutes les instances intéressant la société, y compris la déclaration de faillite. La société personnifiée est capable d'acquérir et de contracter par Lentre-
^ Gass., 27 juillet 1863, D. 63, 1, 460; 29 mai 1865, D. 6o, 1, 380; 17 mai 1877, S. 77, 1, 356: 16 août 1880. S. 82. 1, 176; 18 déc. 1883, S. 86, 1, 27; 11 mars 1884, D. 84, 1, 199; 2 déc. 1885, D. 86, 1, 357; 13 janv. 1892, D. 92, 1, 587, S. 92, 1, 100; 2i mai 1892, S. 92, 1, 469; 28 fév. 1894, J. S. 95, 170; 19 fév. 1903, S. 190i, 1, 191 ; — Bordeaux, 30 mars 1886, S. 88, 2, 181 ; Orléans, 9 mars 189 i, D. 95, 2, 265, S. 95, 2, 310. — G. cass. Florence, 25 sept. 1886 (Sraffa, op. cit., 1, 252). — Sic : Thalleh. n° 4i7; Thoplong, t. II, n" 1004; Boistel, n° 379; Frk.mkkv, Etude de d)-. comm.. p. 69; Lyun-Gaex et Re.nault, t. Il, n" 366; Vavasseui!, t. I'% n" 628; Deloison, t. 1", n» 112; IIoupin, t. 1", n" 203 et s.; BouROUET, op. cit.; Pic, Faill. des soc, p. 32; Rousseau, t. P% n» 628; Arthuys, t. II, n» 760 ; Uov, p. 72 et s. (sous certaines réserves). — Gf. Sraffa, § 12 ; ViDARi, Corso dv. diritlo comm., t. II, p. 685.
Cette doctrine de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation est expressément admise par certaines lois étrangères, notamment par la loi belge de 1873, art. 111. D'autres, sans la formuler in teryninis, en présupposent l'existence. L'on pourrait argumenter ainsi des textes qui, à défaut de clause contraire, confèrent au gérant le pouvoir de liquider. — Sic : art. 205 G. coin, allemand, 197, § 3, G. com. italien.
Des Sociétés commerciales. — T. J. 51
mise de ses représenlaiils légaux, capable aussi par l'entremise de ces mêmes agents d'ester en justice pour la défense de ses droits. — De l'application de ces principes à la société en liquidation, vont découler logiquement les conséquences suivantes :
i° Le siège social, déterminé par les statuts, demeure jusqu'à Tachèvement de la liquidation attributif de compétence pour tous procès entre associés, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du domicile personnel de chacun d'eux.
C'est au siège social que doivent, comme auparavant, être ^ remises toutes les assignations *. M
2'' Le liquidateur, comme le gérant auquel il succède, est " le mandataire ad litem de la société. C'est à lui seul qu'il appartient de représenter celle-ci, soit en demandant, soit en défendant, devant les juridictions de tout ordre, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause les associés individuellement ^ Représentant de la société, et non simple mandataire des associés ut singuli^ le liquidateur peut n'être pas nominativement visé dans les actes de procédure. Ceux-ci sont réguliers, même lorsqu'ils se bornent à mentionner la société désignée par son ancienne raison sociale ^
3^ Le liquidateur représente la société dans toutes les opérations nécessitées par la liquidation, opérations dont le détail sera indiqué plus loin. Les associés ne sauraient donc être admis à s'interposer en leur nom personnel dans une procédure présentant un intérêt collectif au premier chef. C'est ainsi, en particulier, que seul le liquidateur a qualité pour exiger et recevoir le paiement des sommes dues à la
1 Cass., 10 août 1880, S. 82, 1, 311; 18 déc. 1883, S. 86, 1, 27; 11 juin 1888, S. 90, 1, 516, D. 89, 1, 293; 28 fév. 1894, S. 98, 1, 266; 3 janv. 1900, S. 1900, 1, 391, D. 1900, 1, 95; — Pau, 2 fév. 1870, S. 70, 2, 139; trib. Niort, 12 oct. 1896, J. S. 97, 225. — Auteurs précités. — V. aussi Nouguier, Trib. de comm., t. II, p. 383. — Pour plus de développements sur la compétence, v. supra, n"' 343 et s.
2 Cass., 16 janv. 1867, S. 67, 1, 173; 25 août 1879, S. 81, 1, 447; 3 janv. 1900, S. 1900, 1, 391; Nancy, 19 fév. 1881, S. 82, 2, 161 ; Lyon, 28 fév. 1894, La Loi, 19 janv. 1895.
3 Cass., 10 août 1880, S. 82, 1, 311; 28 juin 1893, S. 95, 1, 260; 7 nov. 1898, S. 99, 1, 269, D. 1903, 2, 233, et note de M. Pic; — Paris, 15 nov. 1886, La Loit 29 nov. 1886; 6 fév. 1891, D. 92, 2, 385.
société. La (jiiillancc, (jiio l'associé non liquidateur s'aviserait de donner, ne Jïil-ce (jne pour sa part, à un débiteur de la société, ne serait pas libératoire K — Sur le recouvrement par le liquidateur des soinuies restant dues |)ar les associés sur leurs apports, v. supra, n^ 632.
Mandataire de la société, être moral, le liquidateur l'engage par ses actes de liquidation. — Sur la détermination des actes rentrant dans cette catégorie, v. infra. — Il use de la raison sociale, sans avoir à la faire suivre nécessairement des mots en liquidation [contra, QiO&as allemand, art. 139, hongrois, art. 114; loi belge de 1873, art. 111). Ses opérations obligent en outre les associés de la môme manière que si la société était toujours en cours de marche, dans la mesure de responsabilité efTective attachée à leur titre : un commanditaire, par exemple, cesse au delà de sa commandite d'être tenu des actes du liquidateur^,
617. — 2^ Droit de préférence des créanciers sociaux. — Faillite sociale. — Dans les sociétés personnifiées, le fonds social est le gage exclusif des créanciers sociaux. Ceux-ci, en d'autres termes, sont investis d'un véritable droit de préférence à rencontre des créanciers personnels, lesquels doivent s'effacer devant les premiers aussi longtemps que le passif social est en souffrance (v. supra, n^ 216). — Grâce à la fiction de survie, ce droit de préférence des créanciers sociaux subsiste à leur profit, sans modification, jusqu'à l'achèvement de la liquidation ^
Les créanciers sociaux trouveraient une autre garantie dans la faculté qui leur est très généralement reconnue, de demander, nonobstant la dissolution, la faillite de la société, si celle-ci a cessé ses paiements, soit alors qu'elle était encore integri status, soit même depuis la dissolution \
* Gass., 27 juillet 1863, S. 63, 1, 457.
2 Thaller, n° 443; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n"" 366 et 400.
3 Gass., 11 avril 1883, Rev. S. 83, 431; 2 déc. 1885, S. 88, 1, 331; — Angers, 30 août 1882, liev. S. 83, 83.
* Sur la possibilité de déclarer la faillile d'une société dissoute, tant que la liquidation n'est point terminée, v. Gass., 29 juin 1875 (Dalloz, Suppl. Rép., v» Faillites, n» 229); Orléans, 9 mars 1894, S. 95, 2, 310, D. 95, 2, 265. — Sic :
804 TITRE III — CHAPITRE V — SECTION tt
618. — 3" Survie du pairimoine social. — Dans les sociétés personnifiées, la propriété du fonds social appartient à la société, être moral, et non point aux associés indivisément. C'est la société, prise comme telle, qui seule est propriétaire, créancière ou (léi)itrice (v. supra, n*' 222). — Ce droit de propriété sociale subsistera, môme après la dissolution, dans la mesure du moins où sa persistance est commandée par les nécessités de la liquidation. D'où il suit notamment :
a) Que les immeubles sociaux demeureront affranchis de toute hypothèque provenant du chef personnel d'un associé, qu'il s'agisse d'une hypothèque conventionnelle, judiciaire, ou légale S tandis qu'à l'inverse les garanties spéciales stipulées au cours de l'existence sociale par les créanciers de la société subsistent intactes à leur profit ^
b) Que la vente des immeubles sociaux peut se faire à l'amiable, même s'il existe des mineurs parmi les représentants de l'associé, dont le décès a déterminé la dissolution ; et que, par identité de motifs, les ayants cause de Tassocié décédé, y eût-il des mineurs parmi eux, ne peuvent apposer les scellés sur les valeurs sociales ou en faire l'inventaire.
Une clause de style le leur interdit dans la plupart des actes. Mais cette interdiction est de droit et n'a pas besoin d'être exprimée. Entraver la marche de la société en arguant de la situation individuelle de telle ou telle partie intéressée, ce serait violer cette indépendance, que garantit la person-
Lyon-Caen et Renault, t. Ylll, n° 1140: Tiialler, n» ±vy^\ Houpi.n, t. I", n" 222; BoiSTEL, n° 894; Arthuys, t. II, n" 1012; Pic, p. 33; Hamot, Faillite et liquid. judic. des soc. franc. ^ th. 1903; Uoy, p. 79. — Certains arrêts distinguent, et exigent que la cessation des paiements se soit produite avant la dissolution (Paris, 13 janv. 1900, J. S. 1901, 359). Cette exigence ne semble pas admissible. Au fond, du reste, lorsqu'une société dissoute sera déclarée en faillite, elle se sera trouvée forcément dès avant sa dissolution au-dessous de ses affaires, et ce n'est que par des expédients douteux qu'elle aura pu donner l'illusion d une société integri status. — Pour plus de développements, v. Tiiallek et Percerou, Des faillites (en préparation).
1 Cass., 29 nov. 1865, D. 65, 1, 380; trib. civ. Seine, 26 janv. 1903, Mon.jud. Lyon, 23 juillet 1903 (motifs).
2 Aix, 8 avril 1878, S. 79, 2, 313.
nalih', morale, du [)airimoino de la société au regard de ceux de ses membres. Aussi louf^Lemps que la liquidation n'est point terminée, le tuteur d'un héritier doit respecter la fiction qui veut que les objets de la société ne soient point encore tombés dans la succession de son pupille (Thaller, no 447).
c) Que lacquéreur d'un immeuble social n'a pas à effectuer la purge sur les associés, du chef desquels aucune charge ne saurait frapper le patrimoine collectif, mais bien sur la société elle-même *.
d) Qu'un associé ne saurait être déclaré recevable à provoquer la licitation d'un immeuble social, la fiction de survie faisant ici obstacle à l'application des règles de l'indivision ^
619. — Des cas oii la fiction doit être écartée. — La survie de la personnalité morale de la société n'est qu'une fiction, dont la portée d'application est rigoureusement limitée par l'objet auquel elle répond.
Nous en conclurons, tout d'abord, que nonobstant cette survie éphémère, la société n'en reste pas moins dissoute, et que rien ne saurait la faire revivre, pas même la volonté unanime des associés. Quelques hésitations se sont produites à ce sujet en jurisprudence, et dans un de ses arrêts, la Cour de cassation semble avoir admis la possibilité d'une résurrection de la société, par la volonté des associés, formellement exprimée et dûment publiée avant l'achèvement de la liquidation ^
Mais cette thèse nous paraît inacceptable. Lorsqu'une société est dissoute, aucune puissance humaine ne saurait la faire revivre, car elle est le néant. Les créanciers ont d'ailleurs un droit acquis à ce qu'aucune opération nouvelle ne vienne comprometttre leur gage, désormais fixé par l'arrêt de l'entreprise. Tout ce que peuvent faire les associés, c'est de constituer une société nouvelle, en empruntant à la société
1 Lyon-Caen ot Renault, t. il, n" :}66; Autiiuys, I. Il, n" 760.
2 Cass., 15 nov. 1887, S. 88, 1, 410; Bonloniix, 30 mars 1886, D. 86, 2, 284. a Cass., 7 mai 1890, D. 91, 1, 289.
806 TITRE III — CHAPITRE V — SECTION Tï
anciiMiiie ses slnluts ; mais ils deviont al(jrs se conformai' à toules les formalités constitutives prescrites par la loi '.
Nous en conclurons en second lieu à la non application de la fiction légale dans les cas où l'intérêt de la liquidation n'exige point qu'elle intervienne. En conséquence : — 1° l'associé qui se rend acquéreur de biens dépendant de Tactif social est censé les acquérir, non de la société, mais de ses coassociés. Les droits de mutation se calculeront donc, non sur la valeur intégrale des biens, mais seulement sur la différence entre le prix global et sa part de communiste ^
2^ Dans le cas oii le pacte de société autoriserait la cession de parts, cette cession, quoique encore permise après dissolution, ne bénéficiera plus de la taxe réduite de 0,50 0/0, mais sera passible des droits de mutation ordinaires, à raison de la nature mobilière ou immobilière des biens en liquidation (7 0/0 en matière immobilière, depuis la loi du 22 avril 1903). L'article 529 G. civ. paraît favorable à cette solution. Il n'y a du reste aucune utilité à encourager la cession des parts ou actions après la dissolution ^
3^ On devra traiter, au point de vue de la composition de la communauté légale, l'intérêt de l'associé dans la société à partir de la dissolution, comme étant de nature immobilière, dans la mesure où le capital se compose d'immeubles. Les époux qui se marient sous ce régime ne mettent donc pas en commun les droits qu'ils peuvent avoir à cette date dans une société déjà dissoute (Thaller, n° 447).
* BoiSTEL, note sous D, 91, 1, 289; Sraffa, § 12; Roy, p. "1.
•2 Cass., 22 fév. 1892, S. 93. 1, i9. — V. aussi Besançon, 25 avril 1904, Gaz. Pal. 1904, 1, 704.
■^ Cass., 7 fév. 1872, S. 72, 1, 87; 11 janv. 1875, S. 75, 1, 179; 1"^' mars 1875, S. 75, 1, 278; 22 juin 1885, S. 86, 1, 229; 24 mars 1892, S. 92, 1, 469; 14 juin 1898, S. 98, 1, 468; 3 janv. 19U0, S. 1900, 1, 417, D. 1900, 1, 586. — Sic : Thaller, n° 447; Arthuys, t. II, n° 761; Roy, p. 85 et s.; Instruct. de l'enregistr., n" 2820, § 8. — Certains arrêts distinguent, font bénéficier du droit réduit les cessions partielles 'Cass., 13 janv. 1892, S. 92, 1, 100), et appliquent les droits de mutation ordinaires aux cessions à forfait entre associés dont l'effet est de mettre fm à l'indivision (acquisition par un seul associé de tout l'actif, en bloc), par le motif qu'en ce dernier cas il n'y aurait pas de liquidation. Il nous paraît plus juridique d'adopter dans tous les cas la solution proposée au texte.
Sur rimpossibilité poui' Ui licjiiidjxteur d'enlreprendre des opcralions nouvelles, el sur la détermiualion de l'époque à laquelle cesse la fonction, par la clôture de la liquidation, V. infra.
§3. — Mode de nomination, et cessation des pouvoirs du ou des liquidateurs
620. — Désignation des liquidateurs; son caractère contractuel. — La loi française, à la différence de certaines lois étrangères \ n'a pas érigé les gérants en liquidateurs de droit. Le droit de liquider est considéré comme implicitement inclus dans le droit propre de Fassocié. Lors donc que les statuts n'ont pas désigné à l'avance le liquidateur ^ et conféré cette fonction, soit à telle personne désignée (solution impraticable d'ailleurs dans les sociétés à long terme), soit aux gérants ou administrateurs en exercice au jour de la dissolution, tous les associés ont le droit de liquider concurremment ; ici s'applique, imitatis miitandis^ l'art. 1859, 1°, sur la gestion des associés en nom ^
Mais pratiquement cette liquidation ne se conçoit que dans les sociétés par intérêt, ne groupant qu'un très petit nombre d'associés, présents, majeurs et nantis de leurs droits. Difficile dans la plupart des sociétés en commandite, elle serait tout à fait impraticable dans les sociétés par actions. Il faudra donc, au plus tôt, afin de réduire au minimum l'intervalle compris entre la dissolution et le commence-
* Loi belge, art. 113 ; Cod. féd. suisse des oblig., art. 580. — D'après ces deux lois, le gérant en exercice au jour de la dissolution est liquidateur, de droit, à moins que les associés ne fassent d'un commun accord un autre choix, ou que l'un d'eux ne demande la nomination d'un liquidateur judiciaire.
^ Cette désignation statutaire serait de nul efîet si la société venait à être, soit annulée, soit dissoute avant le terme prévu par justes motifs (art. 1871), ïrib. Seine, 10 oct. 1895, /. S. 96, 136. — Sic : Lyox-Caen et Renault, t. II. n» 368; Houpin, t. I", n" 205, et t. II, n° 954; Akthuys, t. II, n" 762.
■J Pont, n» 1943; IIoupin. t. !"% n» 205; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n» 368: AhTHUYS, t. II, n" 762.
ment des opérations liquidatives \ procéder à la désignation d'im ou de plusieurs liquidateurs.
Dans le silence de la loi, les liquidateurs j)euvent être pris indilleremment parmi les associés ou en dehors d'eux. Ils sont généralement rétribués.
Mais comment seront-ils désignés? — La majorité des associés peut-elle, à cet égard, faire la loi à la minorité, ou l'unanimité est-elle nécessaire ? Quelques auteurs ont prétendu appliquer ici la loi de la majorité. En effet, dit-on, la liquidation est un événement qui a dû entrer dans les prévisions de tous ; ce n'est point une de ces mesures exceptionnelles pour lesquelles l'unanimité s'impose-.
Mais, dans l'opinion qui a prévalu, avec raison, selon nous, tout au moins pour les sociétés par intérêt (les seules que nous ayons à envisager ici), le liquidateur doit être désigné par l'unanimité des associés. 11 s'agit, en effet, « d'un contrat nouveau, d'un mandat à conférer » '\ Si l'accord ne peut se faire, et si d'autre part les statuts n'ont pas expressément reconnu à la majorité le droit de statuer, c'est au tribunal de commerce qu'il appartiendra de procéder à la désignation du liquidateur.
Lorsque la dissolution est la conséquence du décès de l'un des associés, ses héritiers, prenant ses lieu et place, ne peuvent prétendre qu'à une voix ; ils devront donc s'entendre au préalable avant le vote ^ En cas de désaccord entre eux, la
1 Des mesures conservatoires, apposition de scellés notamment, pourront être nécessaires clans cet intervalle. Chaque intéressé pourra se pourvoir à cet effet auprès du tribunal compétent. Cass., 22 juin 1885, S. 86, 1, 124.
^ BoiSTEL, p. 261; Bravard et Démangeât, t. 1", p. 430; Arthuys, t. II, n° 762.
— Trib. com. Seine, 30 mars 1894, Rev. S. 95, 24.
^ Lyon-Gaen et Renault, t. Il, n° 367. — Sic : Cliambéry, 2 mai 1894, D. 97, 2, 149; Paris, 9 juillet 1896, J. S. 96, 497; Lyon, 19 juillet 1898, S. 1901, 2, 287. — Thaller, n° 442 ; Pont, n" 1941 ; Pardessus, t. IV, n» 1074; Rousseau, n» 710; HoupiN, t. I", n» 205; Floucaud-Pénardille, n» 908; Lévi, p. 29.
Les lois étrangères sont divisées sur la question. Les Godes allernand (art. 133), hongrois (art. 108), italien (art. 197), suisse (art. 580) exigent l'unanimité.
— D'après la loi belge de 1873 (art. 112), le liquidateur est nommé par la moitié des associés possédant les trois quarts de l'actif social.
* Lyon-Caen et Renault, t. H, n° 367; Houpin, t. P', n» 152; Arthuys, t. II. n» 762.
CAUSES DIÎ DISSOLUTION. — LIQUIDATION 13T PARTAGK 800
désignation d'un li(jiiidatcur judiciaire s'imposerait, en vertu du principe posé précédemment.
Si, parmi ces héritiers, figurait un incapable, son représentant légal pourrait en son nom prendre part au vote.
621. — Même dans le cas où, à défaut d'entente entre les intéressés, le liquidateur est désigné par le tril)unal ^ il convient plutôt de l'envisager comme un mandataire commun de la société et des associés, que comme un agent de justice. La situation à cet égard est très différente de celle du syndic de faillite, dont le choix appartient exclusivement au tribunal, les créanciers n'ayant qu'un simple avis à émettre (art. 462 G. com.). Aussi reconnaît-on aux associés le droit, par une délibération ultérieure prise à l'unanimité, de mettre fin au mandat du liquidateur judiciaire, et de le remplacer par un liquidateur amiable de leur choix ^
622. — Liquidateurs de profession. — Sous la réserve indiquée au numéro précédent, le tribunal de commerce est absolument libre de son choix. Il peut indifféremment choisir un associé, ou un étranger, ou s'adresser à un liquidateur de profession. C'est cette dernière solution qui prévaut à Paris, et dans la plupart des grands centres commerciaux. 11 existe, en effet, auprès des tribunaux les plus importants, et notamment des tribunaux de commerce de la Seine ^ et de Lyon, des liquidateurs professionnels, en nombre limité, investis d'un quasi-monopole de fait.
La situation de ces agents, comme celle des agréés, est
* En fait, lorsque la dissolution est Tœuvre du tribunal (art. 1871), celui-ci, par un seul et même jugement, prononce la dissolution, et désigne le liquidateur, avec mention de la durée de son mandat, de l'étendue de ses pouvoirs, des mesures de contrôle auxquelles il doit se soumettre, et de la rémunération qui lui est due.
2 Lyon-Caen et Renault, t. 11, n» 3ô9 bis ; IIoupin, t. 1", n° 205 ; Arthuys, t. II, n» 762.
'■' 11 existe à Paris deux corporations do cette nature. Tune auprès du tribunal civil (Lacoin, De.9 adminislraleurs commis par justice^ 1898, p. 274), l'autre auprès du tribunal de commerce (liquidateurs-administrateurs de sociétés), sans qu'aucune des deux se confonde avec la compagnie des syndics de faillites et liquidateurs judiciaires. — Règlement du 9 oct. 188 i. — Cf. règlement lyonnais du 22 mars 1865.
810 TITRE III — CHAPITHE V — SFXTION II
oxtra-légale ; on ne saurait donc les considérer comme de vérital)les officiers iiiinislériels, une loi senle ayant le pouvoir de créer des oriices de ce genre '.
Il n'en est pas moins vrai qu'ils sonl, de par les règlements intérieurs élaborés par le tribunal de commerce, organisés en compagnie, soumis à la discipline de leur chambre et indirectement à celle du président du tribunal ; obligés de produire périodiquement leur comptabilité, de soumettre leurs frais et vacations à la taxe judiciaire, ainsi que (!(» déposer à la Caisse des dépôts et consignations le montant de leurs recouvrements -. La corporation des liquidateurs-administrateurs de sociétés possède de plus, à l'instar de la compagnie des agents de change, un fonds commun de garantie, alimenté par un versement de 25,000 francs (à Paris du moins) imposé à tout nouveau titulaire, indépendamment du cautionnement d'égale somme déposé par lui dans la caisse du trésorier.
Cette organisation, si critiquable qu'elle paraisse en droit strict, ofTre aux justiciables de sérieuses garanties ; aussi est-elle très généralement acceptée dans les milieux commerciaux. Peut-être conviendrait-il toutefois, au moins dans les liquidations importantes, que les tribunaux consentissent à adjoindre au liquidateur professionnel un associé comme co-liquidateur, avec mission plus spéciale de contrôler et surtout d'activer la procédure.
623. — Concours^ dans la faillite sociale^ du liquidateur et du syndic. — Supposons qu'une société dissoute vienne
* Paris, 17 janv. 1889, Journ. des avoués, 89, p. 109.
2 Dans la quinzaine qui suit la prise de possession de la liquidation, le li(iuidateur-administrateur doit remettre au greffe du tribunal de commerce un extrait certifié de Tinveutaire ; tous les dix jours (à Lyon toutes les semaines) il produit au tribunal une feuille-journal indiquant le tableau de toutes les opérations elTectuées depuis la remise de la précédente feuille, soit comme mouvement de fonds, soit comme actes de gestion. Enfin, chaque mois, il dresse un état récapitulatif des opérations en cours. Tous les fonds recouvrés pour le compte de la société doivent, au-dessus de 500 fr. (à Lyon 300), être versés dans les vingt-quatre heures à la Caisse des dépôts. L'administrateur-liquidateur doit également y déposer, au compte de la liquidation, et dans les trois jours de Tinventaire, tous les titres nominatifs ou au porteur inventoriés. — Roy, p. 117 et s.
CAUSES DR DISSOLUTION. — LIQl IDATION ET PAHTACÎE 811
à T'iro, (li^clnroo on failliU', ou invciscmcnl (juiiik^ socicUo en faillite soit ultrrieuromoMt dissoute ' : le syndic de 1j» fnillite va-t-il attirer à lui tous les pouvoirs de gestion, et annihiler ceux du liquidateur? Non, incontestablement.
De ces deux agents, en effet, Tun, le syndic, représente avant tout la masse créancière ; l'autre, le liquidateur, est le représentant de la société, le mandataire des associés : ils ont donc chacun une mission très différente h remplir. Loin de s'effacer devant le syndic, le liquidateur aura pour mandat essentiel de défendre les intérêts des associés à l'encontre de la masse créancière ; c'est à lui que sera dévolu le soin d'exercer les droits qui, dans une faillite individuelle, appartiennent au négociant failli ^.
Il en serait de même si la société, au lieu d'être déclarée en faillite, était admise au bénéfice de la liquidation judiciaire. La mission de liquidateur judiciaire, hoc sensu, de de la loi de 1889, n'a rien de commun avec celle de liquidateur de société dissoute, puisque le premier est, comme un syndic de faillite, l'agent des créanciers, tandis que le second est le représentant de la société. Ils resteront donc en fonctions, concurremment, jusqu'à raclièvement de la procédure ^
Assurément le mandat du liquidateur de la société dissoute est forcément restreint par le fait de la faillite ou de la liquidation judiciaire. La réalisation de l'actif, la liqui-
* Nous avons établi précédemment que la faillite sociale n'était pas nécessairement une cause de dissolution. — V. supra, n" 592.
2 Cass., 9 mars 1854, D. 54, 1, 203; 21 janv. 1874, S. 74, 1, 312; 4 fév. 1896, D. 97, 1, 217; — trib. com. Seine, 12 mars !879, Rev. de clr. commerc, 79, n° 713 bis; Orléans, 9 mars 1894, S. 95, 2, 310, D. 95, 2, 265 et note de M. Boistel; trib. com. Seine, 26 août 1896, Le Droit, 23 sept. 1896. — Sic : Thaller, n» 2195; Pic, Faill. des soc, p. 184, et Du concours dans une faillite de société d'un ligiiidateur et d'un syndic (Ann. de dr. comm., 92); Lyon-Gaen et Renault, t. Vlll, n"^ 1192 et s.; Houpin, t. I", n''206; Arthuys, I. II, n" 1012; HoY, p. 148 et s.
3 Cass., 4 fév. 1896; Orléans, 9 mars 1894, précités. — Auteurs précités. — V. aussi Rép. Fuzier-IIerman, v» Liquidation judiciaire, n"' 387 et s.; Dalloz, Suppl. Rép., \" Société, n"" 623 et s.; Robert, lÀquid. judiciaire des sociétés, p. 199, th. 1896. — Pour plus de développements sur la question, et notamment sur les difficultés d'interprétation rie l'art. 4, al. 2, loi i mars 1889, V, Thaller et Percerou, Des faillites (en préparation).
812 mi\E III — CHAPITRE V — SECTION II
dation du fonds social an sens grammatical du mot, rentre en eiïet désormais dans la mission du syndic ; mais le liquidateur amiable, mandataire de la société, n'en exerce pas moins des allrihiiiions importantes. Indépendamment des pouvoirs généraux de contrôle que sa qualité lui confère, c'est à lui qu'il appartiendra, au nom de la société en faillite, de faire des propositions de concordat ; c'est lui également qui devra assister à la reddition des comptes du syndic après la clôture de l'union (art. 537 G. coin.) ^
624. — Pluralité de liquidateurs ; tiers substitué. — Dans le silence de la loi, il convient d'appliquer, par analogie, au cas de pluralité de liquidateurs, les règles formulées par les art. 18o7 à 1859-1'' pour le cas de pluralité de gérants. Chacun d'eux pourra donc, à inoins que les statuts, le tribunal ou la délibération unanime des associés dont ils tiennent leurs pouvoirs n'en aient décidé autrement, gérer séparément, sous réserve du droit de veto des autres liquidateurs ^.
Les solutions formulées précédemment en ce qui concerne la faculté de substitution (v. supra, n" 455, — arg. art. 199i G. civ.) devront également, par identité de motifs, être étendues au liquidateur.
625. — Droit des créanciers. — Le liquidateur étant uniquement, nous l'avons établi, l'agent de la société et des associés, les créanciers ne sauraient être admis à prendre part à la délibération qui l'investit, pas plus qu'ils ne pourraient, au cours de l'existence sociale, participer à une réunion quelconque des associés. Ils n'auraient même pas le droit de saisir le tribunal d'une action tendant à la révo-
' Pic, Lyon-Caen et Renault, op. cit.
2 Douai, 9 juillet 1887, Rev. S. 88, 303; Gand, 7 déc. 1898, ./. S. 99, 363. — Sic : IIoupiN, t. I", n» 208 ; Arthuys, t. II, n» 768. — Conira : Lyon-Caen et Renault, t. II, n» 394. Ces auteurs estiment qu'à moins d'une clause contraire dans les statuts, ou dans l'acte de nomination [jugement ou déliloération), les liquidateurs ne peuvent agir que dun commun accord. — V. aussi trib. com. Seine, 27 sept. 1883, Le Droit. 12 oct. (nullité de l'assignation signifiée à un seul liquidateur).
cation (lu Ii(|iii(laleiir on exercice, ou à la c(îss<jilion do Ja liquidation coninuine pralicjuéo concurremment par l'(;nsemble des associés, et à la nomination d'un li([uidateur judiciaire.
Leurs droits, en ell'et, sont suf'lisamment sauvegardés, d'une part par la faculté de faire prononcer la faillite de la société en cas de cessation de ses paiements *, d'antre part par l'art. Gl delà loi de 18G7 qui, soumettant à publicité toutes les causes volontaires de dissolution, confère par là même aux tiers le droit de méconnaître la dissolution clandestine. — V. supra j n^ 338.
626. — Cessation des fonctions du liquidateur. — ici encore, les règles exposées précédemment, à propos de la gérance (v. supra, n"^ 448 et s.) s'appliqueront en principe aux liquidateurs (arg. art. 2003 G. civ.).
Les fonctions du liquidateur prendront donc iin, soit par la clôture de la liquidation, terme normal de la procédure, soit par sa renonciation, soit par son décès, son interdiction ou sa faillite. Par contre, le liquidateur étant le représentant de la société in (jiobo, et non le mandataire particulier de chaque associé envisagé individuellement, les événements similaires atteignant tel ou tel associé (décès, interdiction ou faillite) ne sauraient avoir pour effet de mettre fin au mandat du liquidateur en exercice ^
La faillite de la société elle-même, pour les raisons exposées supra (n^ 623), serait sans influence directe sur la durée de son mandat, qui se poursuivrait concurremment avec celui du syndic jusqu'au concordat ou à la clôture de l'union ^
Le mandat du liquidateur prend fin, d'autre part, par la révocation. Quatre situations, à cet égard, doivent être dis-
1 Douai, 26 juillet 1897, D. 98, 2, 123.
2 Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 374; Arthuys, t. Il, ii° 763.
3 Les fonctions de li(|ui(laleui' survivraient également au jugement d'annulation consécutif à la dissolution, la nullité laissant subsister une société de fait à liquider, soit sur la base des statuts, soit ex œquo et bono. — Douai, 11 août 1887, /. S. 88, 314.
814 TITRE m — CHAPITRE V — SECTION H
liiiguées : celle du liquidateur shilulaire associé, du liquidateur statutaire étranger, et du licjuidateur iioininé après dissolution, soit par les associés, soit par justice.
Si les statuts désignent le liquidateur, cette désignation, coinme celle du gérant statutaire, fait corps avec le pacte social. Aussi un tel liquidateur est-il irrévocable, ou du moins ne peut-il être (question que d'une démission concertée entre les associés ou le liquidateur lui-même : sous réserve toutefois du droit pour les tribunaux, à la requête d'un ou de plusieurs associés, de le révoquer pour justes motifs S ou même, s'il n'a pas encore exercé ses fonctions, de le remplacer, à raison de l'insuffisance des garanties offertes par lui, de son improbité ou de son incapacité notoire, par un liquidateur judiciaire -.
Quant au liquidateur statutaire étranger ou au liquidateur désigné après dissolution par l'ensemble des associés, l'un et l'autre peuvent être révoqués par l'unanimité des associés. S'il y avait désaccord entre ceux-ci, les uns inclinant pour le maintien, les autres pour la révocation, la justice les départagerait ^
Reste le liquidateur judiciaire. Nommé par le tribunal, il ne peut être, directement au moins, révoqué que par jugement du tribunal qui l'a investi*. Mais, ainsi que nous l'avons fait observer précédemment, les associés pourraient cependant mettre fin à ses pouvoirs en désignant d'un commun accord un liquidateur amiable.
En cas de révocation, ou plus généralement de cessation des pouvoirs du liquidateur, son remplaçant, s'il y a lieu.
1 Gass., 80 avril 1873, S. 74, 1, 123; 27 mars 1893, D. 93, 1, 440, S. 94, 1, 174; 27 mars idOi, Panel, fr. 1905, 1, 144; — trib. corn. Seine, 3 févr. 18S8, Rev.S. 88, 327; Paris, 6 juillet 1889, Rev. S. 90, 130; trib. com. Marseille, 23 oct. 1899, J. S. 1900, 234. — Sic : Pont, t. II, n» 1945; Lyon-Caen et Renault, t. Il, n" 374 bis; HoupiN, t. I", n" 206; Arthuys, t. I", n» 763.
* Gass., 30 avril 1873, 27 mars 1893, précités; — Lyon, 18 mai 1893, sous Gass., 4 févr. 1895, D. 95, 1, 183.
3 Amiens, 29 juin 1895, Rev. S. 96, 212. — Auteurs précités.
* Lyon, 18 mai 1893, sous Gass., 4 févr. 1895, D. 95, 1, 183. — Sic : Thaller, no 4i4; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n" 374 bis: Houpin, t. I", n" 206; Arthuys, t. II, n» 763.
sera dc^igné dans Ic^s iiK'^nies Tonnes (|iie le liqiiidaleur priniiiil'. — Sur la jinhlicilé dont il convient d'entonrcr, soit la révocation du li(|nidateur, soit la désignation de son successeur, V. sup/'d, 11" 332.
Sur la reddition des comptes du liquidateur sortant de fonctions, v. infra, § 4.
§ 4. — Opérations de la liquidation I. Pouvoirs et obligations lkgales du liquidateur
627. — A. Obligations légales du liquidateur. — Mandataire responsable, astreint à rendre compte de Texécution de son mandat (art. 1993 G. civ.), le liquidateur doit, pour être en mesure de fournir les justifications indispensables, accomplir au début môme de sa gestion certaines formalités, et tenir au fur et à mesure de ses opérations une comptabilité régulière et détaillée.
a) Obligations initiales. — Au début même de sa gestion, le liquidateur doit : l'' si les scellés ont été apposés à la requête des créanciers S en faire opérer la levée ;
2^ Procéder aussi rapidement que possible à Yinventaire descriptif et estimatif du fonds social, concurremment avec les associés. D'après les usages du commerce, cet inventaire est dressé à l'amiable, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir pour l'estimation ni commissaires-priseurs, ni experts, et ce, même dans le cas où parmi les intéressés se trouveraient des mineurs. Ses droits à cet égard sont identiques à ceux du gérant \
1 Le droit de les requérir appartient aux créanciers munis d'un titre exécutoire ou autorisés du juge (art. 820 G. proc. et 1872 G. civ. cbn.), sauf au tribunal à ordonner les mesures propres à assurer la marche régulière de la liquidation. — Cass., 23 juillet 1872, S. 72, 1, 324. — En principe, ce droit n'appartiendrait pas aux associés, sauf peut-être dans certaines hypothèses exceptionnelles arbitrées par le juge.
^ Gass., 30 nov. 1892, S. 93, 1, 73, D. 94, 1, 83 ; 30 juin 1896, /. 5. 96, 400 ;. — trib. com. Seine, 11 nov. 1887, Rev. S. 88, 165.-— Sic : Aubry et Rau, t. IV,
L'on ne saurait poser aucune règle lixc en ce qui concerne le délai dans lequel V Inventaire doit être terminé. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier, dans chaque cas particulier, si l'inventaire produit a été achevé à une époque assez voisine de l'ouverture de la liquidation pour être réputé fidèle et exact, ou s'il est au contraire tardif et non susceptible de faire foi de son contenu. A défaut d'inventaire régulier, les intéressés seraient admis à établir par tous les moyens légaux la consistance réelle de l'actif dont le liquidateur a pris charge en entrant en fonctions *.
3" ... Vérifier si, dans les cas où la dissolution est sujette à publicité (v. supra, n°^ 326 et s.), les formalités légales ont été accomplies.
4'' ... Exiger, soit de l'ex-gérant, soit môme des associés qui en fait se seraient immiscés dans la gérance, un compte de gestion détaillé, et en donner quitus s'il y a lieu, ou exercer les revendications et recours justifiés par les irrégularités et manquants constatés. Dans le cas où le liquidateur serait précisément l'ex-gérant, son compte de gestion s'incorporerait au compte spécial de liquidation qu'il doit fournir à la clôture des opérations -. 11 pourrait toutefois être mis en demeure de fournir, soit aux associés, soit au tribunal, un aperçu de la situation active et passive de la société dans un délai à déterminer. — V. les règlements de Paris et Lyon précités.
5*^ Fournir caution, si l'acte ou jugement de nomination lui impose expressément cette obligation. Dans le cas contraire, et dans le silence de la loi, le liquidateur en est
§ 384; Laurent, l. XXVI, n» 380: Lyon-C.ven et Renault, t. Jl. n' 380; IIoupin. 1. I", n" 207; Arthuys, t. IJ, n" 76 i.
• Mêmes auteurs. — V. aussi Bonxier, Tr. des preuves (édit. Larnaude). n» 241. — Toutefois l'action des associés en réparation du préjudice que leur aurait causé le délaut d'inventaire cesserait d'être recevable si la clôtui-e de la liquidation était venue apporter un obstacle de fait insurmontable à la détermination des éléments dont, lors de l'entrée en fonctions du liquidateur, se composait l'actif. En ce cas, la négligence de l'associé à se pourvoir couvrirait celle imputée à l'agent comptable (Amiens, 23 déc. 1899, Rec. d'Amiens. 99, 259).
"2 Pont, n" 1930; Arthuys, t. Il, n" 764; IIoupin', t. I", n° 207.
CAUSES bE DISSOLUTION. — LIQUIDATION ET PARTAGE 8i7
affranchi. Mais si des circonslaiices nouvelles élaieiiL de nature à inspirer des craintes aux associés sur sa solvabilité, les associés seraient fondés à deuiander judiciairement la prestation d'une caution ou toutes autres garanties équipollentes ^
628. — b) Ohl'uj (liions permanentes. — Le liqnidateur doit au conrs de sa gestion : — l"* Comme tont mandataire, gérer lldèlement et avec diligence (snr la mesure de sa responsabilité, — V. Infra).
2*^ Tenir registre de toutes les opérations accomplies par lui. Cette obligation pèse sur tont liquidateur, mais elle affecte une forme plus précise et plus rigoureuse au regard du liquidateur de profession, qui, en sa qualité de commerçant, est astreint à la tenue des livres de commerce prescrits par les art. 8 et s. C. com. ^
'^^ Communiquer périodiquement ^ aux associés ou au tribunal des états de situation, marquant l'état d'avancement de la procédure, et relatant tous les incidents importants dont elle a pu être l'occasion.
629. — B. Pouvoirs du liquidateur. — Nature de ses pouvoirs. — Les pouvoirs du liquidateur ne sont pas les mômes
1 Auteurs précités. — V. aussi Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 381. — Certaines législations étrangères, plus prévoyantes que la nôtre, ont pris soin de déterminer certaines des formalités imposées aux liquidateurs. Le Gode italien, notamment, entre dans d'assez grands détails sur la confection de l'inventaire, la tenue du livre-journal, relatant toutes les opérations, le dépôt dans une caisse publi<iue des sommes disponibles (art. 200 et s.). — Des prescriptions détaillées, à cet égard, figurent il est vrai dans quelques règlements élaborés par les tribunaux de commerce (Paris, Lyon, etc.); mais ces règlements, d'ailleurs divergents sur certains points, n'existent que dans les grands centres, et leur force obligatoire pourrait même être discutée.
^ Paris, 30 juin 1807, ./. S. 98, .'307. — Sic : Lyox-Gakn et Renault, t. II, n" 380; IIoLi'iN, t. I", n" 207; Authuys, t. IL n" 764.
■1 Quant au délai, aucune règle précise ne saurait être posée. Il ne semble môme pas que l'on puisse, d'une manière absolue, astreindre le liquidateur à un inventaire annuel. — Ici encore, d'ailleurs, les règlements précités ont suppléé au silence de la loi, et déterminé minutieusement les délais et conditions dans lesquels les administrateurs-liquidateurs de sociétés doivent présenter des états de situation, permettant de suivre pas à pas la marche de la procédure.
Des Sociétés commerciales. — T. I. 52