TITRE III
que ceux riont disposait le gér;uil pciHlanl la durée d(î Iîi société. Le l)ut à atteindre est hieii dilïérent df; celui qu(î poursuivait le gérant. 11 s'agit désormais de clore les opétions et de convertir l'actif en argent. La continuation de l'exploitation ne peut être que i)rovisoire, car en soi ell(î va à rencontre du résultat cherché.
Comment, dans le silence de la loi, va-t-on déterminer la mesure de ces pouvoirs? — Il se peut, tout d'ahord, que la délibération des associés qui nomme le liquidateur, ou le jugement qui le désigne précisent ses attributions. La volonté des parties ou du tribunal fera loi en pareil cas * (sous réserve toutefois des clauses tendant à constituer le liquidateur mandataire des créanciers, dont la validité peut être discutée, v. infra).
11 n'est pas rare que le tribunal de commerce, en désignant un liquidateur, lui confère le mandat le plus large, avec pouvoir même d'aliéner l'établissement, meubles et immeubles, sans recourir à une adjudication publique. — Si des difficultés d'interprétation s'élèvent sur la portée des clauses insérées à cet effet dans le jugement de nomination, c'est au tribunal qu'il appartient de les trancher ^
Dans le cas, au contraire, où ni les parties, ni le tribunal n'ont jugé opportun de définir les attributions du liquidateur, il semble que la seule règle dont on puisse s'inspirer soit le principe de l'art. 1988 G. civ., qui fait dériver du mandat général le droit d'accomplir les actes d'administration et non ceux de disposition. Pour accomplir les opérations de cette deuxième catégorie, le liquidateur devra se
1 Cass., 23 déc. 1889, D. 90, 1. 169, S. 91, 1, 321; 19 févr. 1890, ihld.: 30 nov. 1892, S. 93, 1, 169, D. 94, 1, 83. — Sic : Labbk, note sous Cass., 20 cet. 1886, S. 87, 1, 49; Lyox-Gae\ et Renault, t. 11, n° 370; Houpin, t. I", ii« 648; Chop- PARD, Rev. S. 87, p. 40.
A ce point de Aiie, le contraste est complet entre la loi française et certaines lois étrangères. C'est ainsi que le Code allemand (art. 138) détermine expressément les pouvoirs dévolus au liquidateur et déclare sans efîet à l'égard des tiers toutes clauses restrictives de ces pouvoirs légaux. — Cf. Code hongrois, art. H3.
^ Paris, 19 déc. 1884. sous Cass., 26 mai 1886, S. 86, 1, 3i9; trib. Niort, 23 déc. 1896, J. S. 97, 225.
pourvoir (l'imc, <mloi'isalion spéciale dtîs associés. Mais cette formule ne lait, à vrai dire, (|iie (lé[)la('er ladiriiciilté ; car elle ne nous in(li(|iie pas à (|iiel si^ne Ton peut recoji naître si tel acte rentre, par rap|)()it au liquidateur, dans la catégorie des actes d'administration ou dans celle des actes de disposition ?
630. — Pour la recherche de ce cri ter in m, voyons si Tensenihle des institutions de droit privé ne nous fournirait pas quelque terme de comparaison, quelque point de rapprochement.
Ce rapprochement nous est fourni : — l*^par le régime de la faillite ^ ; — 2^ par celui de la succession acceptée sous hénélice d'inventaire '. — Ces situations, assurément, se différencient à heaucouj) d'égards d'une liquidation de société. Elles supposent, notamment, un ensemhle de biens hors d'état de payer le passif qui les grève, tandis que la société en liquidation, au moins dans l'hypothèse normale, n'est ni insolvable, ni empochée de régler ses dettes.
Il y a pourtant un trait commun à toutes ces situations et qui crée entre elles l'analogie : la réalisation nécessaire des biens, leur transformation en numéraire, et l'application du produit des ventes et encaissements à un ensemble d'ayants droit sur la base d'une répartition proportionnelle ^ Ces ayants droit, dont le liquidateur est le mandataire commuii (en même temps qu'il représente la société, dont la personnalité survit en vertu de la fiction précédemment décrite), sont ici des associés, au lieu d'être des créanciers (sauf ce qui sera dit ultérieurement sur les droits de ces derniers).
Mais ce n'est pas cette différence, si importante soit-elle, entre la provenance et la nature légale de la prétention des intéressés, qui fera varier la solution de ce problème : — Quels sont les actes enfermés de plein droit dans le cadre des pouvoirs d'un administrateur qui liquide? Quels sont les actes qui débordent ce cadre? La réponse à cette ques-
* TiiAi.i.KM, n" i48; Koy, p. 139 el s.
^ Ho( HfiUKT, op. cit., p. 108 et s.
'-* Paris, 31 déc. 1884, S. 87, 1, 49 (motifs). — V. aussi Thaller, Roy, op. cit.
820 TITRE in — CHAPITRE V — SECTION tt
lion, déterminée par le but poursuivi, peut se formuler dans les deux propositions suivantes :
1" Un liquidateur de société peut accomi)lir seul tous les actes de la nature de ceux que la loi autorise, soit le syndic d'union, soit Tliéritier bénéticiaire, à accomplir sans se faire lia])iliter par personne.
2" Les opérations interdites, soit à un syndic d'union, soit à un héritier bénéliciaire, à moins d'être spécialement autorisés à cet effet, excèdent également les pouvoirs normaux d'un liquidateur de société.
631. — Opérations rentrant dans les attributions normales du liquidateur. — Comme le syndic ou 1 liéritier bénéliciaire, le liquidateur a pleine capacité pour les opérations suivantes, qui toutes convergent vers un but unique, la réalisation de l'actif en vue de faire face au passif et de dégager l'actif net :
1° Tous actes conservatoires de l'actif social, au nombre desquels nous mentionnerons : les interruptions de prescription, inscriptions ou renouvellements d'hypothèques ou de privilèges S productions à la faillite des débiteurs de la société, réparations nécessaires aux immeubles ou à l'outillage industriel, etc.
632. — 2" Recouvrement de toutes les créances sociales, soit contre les tiers, soit contre les associés eux-mêmes. — Ainsi qu'on l'a fait observer précédemment (n° 616), c'est au liquidateur seul, représentant de la société personnifiée, qu'il appartient de poursuivre, par toutes les voies de droit, le recouvrement des sommes dues à la société : la quittance qu'un associé non liquidateur s'aviserait de donner même pour sa part à un débiteur de la société ne serait donc pas libératoire.
Parmi ces débiteurs, iigurent les associés eux-mêmes, pour le complément de leur part sociale, le remboursement
1 Cass., 21 nov. 1893. D. 9i, 1. 269, S. 96, 1, 13. — Toutefois, Ton admet qu'un associé quelconque, en cas d'inertie du liquidateur, pourrait dans l'intérêt commun procéder à des actes conservatoires du fonds social (Bourges, 17 nov. 1898, J. S. 99, 117).
(les avancos (jiii oui \)\i leur pire lailes, on, s'ils sont associés en nom, leni' pari conlrihiiloire dans l'aeqniltiiinent du passif. Le li([iiidalenr penl-il les poursuivre de piano, ou doit-il fournil' eerlaines juslilieations ? L'opinion doininanle est qu'niie distinction essentielle doit iHre faite entre la dette d'apport, et la conlribiition dont l'associé peut être tenu sur sa fortune personnelle '.
L'apport est dû sans condition ; le liquidateur est donc fondé à en exiger le versement intégral, comme l'eût pu faire le gérant, sans être tenu de justifier de l'insuffisance de l'encaisse pour faire face au passif. Une telle justification, très délicate en fait, aurait pour résultat fatal de retarder et d'entraver la procédure, sans profit réel pour personne. Il est préférable à cet égard de laisser les coudées franches au liquidateur, mieux placé que personne pour apprécier l'importance des disponibilités qui lui sont nécessaires ^ La seule restriction apportée à son droit consiste dans l'obligation de respecter la loi d'égalité (art. 1853 G. civ.), et s'il ne croit pas utile de réclamer une libération intégrale, de n'exiger de chacun qu'une contribution rigoureusement proportionnelle au droit social de chacun ^
Cette justification, au contraire, devrait être fournie par le liquidateur qui prétendrait contraindre un associé en
1 Pour le remboursement des avances <à lui consenties, et généralement de dettes quelconques, contractuelles ou délictuelles, autres que la dette d'apport, dont il peut être tenu vis-à-vis de la société, aucune question ne saurait se poser. L'associé en est tenu comme un tiers quelconque, et ne saurait être admis à opposer aucune exception dilatoire (Cass., 16 janv. 1867, S. 67, 1, 173}. — S'il s'agissait au contraire d'un simple règlement de comptes, se rattachant à la répartition des bénéfices et des pertes, le liquidateur, à moins d'avoir reçu spécialement mandat à cet effet, n'aurait pas à intervenir, ce règlement étant un incident du partage, qui doit suivre la liquidation. — Cf. Rép. Fu/.ikk-Heuman, V Soc. commerc, n" 735.
2 Cass., 26 mai 1886, S. 86, 1, 349; — Paris, 19 déc. 1884, D. 86, 2, 116; 4 mai 1888, D. 89, 2, 1, et note Boistel; 19 déc. 1894, D. 96, 2, 81, et note Valéry; Lyon, 2:; avril 1885, D. 86, 2, 116. — S>ic : Lyon-Caen et Renault, t. Il, n"' 384 et 738; Pont, n" 1966; IIoupin, t. I", n» 48; Floucaud-Pénahdille, t. 1", n» 157. — Sur l'application de ces principes aux sociétés par actions, v. infra, titre IV, chap. IV. — V. cependant Paris, 2 août 1901, Le Uroii, 16 nov, ; Ahtpuys, t. 1", n" i66.
'J Paris, 19 déc. 1884, précité,
nom, (loîil r;i|)|M>rl niir.-iif (''l«'' p.ir liyj)otli(''S(» intf'gralomcnl versé, à contribuer sur sa lorlune personnelle ;'i rnc(juitteinenl du passif social. De ce chef, en effet, la dette de l'associé n'est que subsidiaire (v. supra^ n°^ 485 et s.), et sa responsabilité ne saurait être mise en jeu que s'il était établi que la marche de la liquidation nécessite impérieusement ce versement complémentaire ^
633. — ...3" AcquitteniPiit du passif. — Représentant de la société, le liquidateur paie, avec le produit des réalisations par lui effectuées, les dettes exigibles. Mais ici, une difficulté surgit. Doit-il, à l'instar d'un syndic, respecter rigoureusement le principe d'égalité, et répartir au marc le franc (sauf à respecter les causes légitimes de préférence) l'actif disponible, ou doit-il, au contraire, comme l'héritier bénéficiaire, désintéresser les créanciers an fur et à mesure qu'ils se présentent ? — C'est cette seconde solution qui semble devoir être admise, par analogie de l'art. 808 C. civ. -. Mais ce mode de paiement ne saurait être employé que s'il n'y a pas de créanciers opposants. Pour peu qu'une seule opposition, émanant d'un créancier sérieux, se produise, une répartition proportionnelle s'impose (arg. art. 808 et s.).
Bien que l'on ne puisse étendre à l'hypothèse actuelle, comme le proposent certains auteurs \ toutes les règles de la procédure de distribution par contribution (art. 990 C. proc. civ.), il semble bien que le liquidateur, sous peine d'engager sa responsabilité, ne doive procéder aux répartitions que sous le contrôle du tribunal de commerce. Il dressera à cet effet un état des créances exigibles connues de lui, invitera les ayants droit à se faire connaitre ou à produire leurs
1 Cass., li mai 1890, S. 92, 2, 48i, D. 91. 1, 2U, et note Boistel; — Paris, 2 août 1901, ./. ^. 1902, 503. — Cette restriction au droit du liquidateur pourrait du reste être écartée par une clause expresse de l'acte ou du jugement qui l'investit (Cass., 2 juillet 1884, S. 86, 1, 169; 26 mai 1886, S. 86, 1, 349 . — Quid. si le liquidateur avait reçu un mandat collectif des créanciers? V. infra, n°^ 668 et s.
^ Trib. Seine, 26 déc. 189o, /. S. 96, 370. — Sic : Thali.er, n» 457: Houpin, t. î". n» 155; Arthuys, t. Il, n^ 767.
•^ AuBRY et Rau, t. VI, § 618: Demolombe. t. XV. n» 294.
CAUSES l)K DISSOLUTION. — UQUIDATIOiN KT PAHTAGK 823
lilri's dans un délai (U'dcu'iiiinr, cl, «j|)i'ès avoir fait houiulot»uej' |)ar lo li'ihmiîil un (Mai drliiiilir de r('''j)aTtiM()n, procédera aux (lislril)ulions de deiiieis'.
Diuis la pra(i(iu(^, les grands tribunaux l'ont aux Ii(juidateurs une obligation slricte de ne jamais i)ayer les créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent, et de respecter la loi d'égalité en ne procédant qu'à des répartitions au marc le franc, même à défaut d'oppositions notifiées. Cette pratique, quelque équitable qu'elle soit, semble difficilement conciliable avec le principe que la liquidation, à la différence de la faillite, ne met pas fin au droit de poursuites individuelles des créanciers. Mais l'on tourne la difficulté, lorsqu'un créancier se présente isolément, sans qu'aucun autre créancier fasse opposition, en accordant à la société un délai de grâce, au cours duquel les oppositions pourront se produire ^
Sur les moyens de sauvegarder les droits des créanciers à terme, bien que la dissolution n'entraîne pas déchéance du terme h l'encontre de la société, v. infra, n^ 654.
634. — ... 4^ Ester en justice pour le compte de la société, devant toutes les juridictions, tant en demandant qu'en défendant. — V. supra ^ n*^ 616.
635. — ...5^ Réaliser F actif mobilier. — A ce point de vue, les pouvoirs du liquidateur sont aussi larges que possible. Il peut vendre et transformer en espèces liquides tous les éléments dont se compose l'actif mobilier, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les meubles corporels, l'outillage, les marchandises et les valeurs incorporelles de toute nature (titres, créances, brevets, etc.). Cette vente aura lieu, soit aux enchères, soit à l'amiable, suivant son appréciation \
Il pourrait également, et par identité de motifs, donner en nantissement les marchandises (warrantage dans un
^ ArriHUYS, t. II, n» 7fi7: Rép, Fuzikh-Hkrman, v" Soc. comm., n" 769. 2 Daij.oz, Suppl. Ué])., V" Sociélé, n" 01.';.
•' Cass., ;; mars ISfiO, \). 50, 1, 167. — INjnt, n" 'J9.j4; Lyon-Gaen el Hknault, t. (I, n» :}Si ter: IIoui-in, l. I", n" 208: Ahthuys, t. II, n» 766.
magasin général), ol autres valeurs, — ou, à défaut do numéraire, recourir à une dation en paiement, et notamment payer en marchandises ou en titres, les créanciers sociaux (jui consentirnienl à ce mode de règlement*.
636. — ... G" Vendre le fonds dr commerce. — Le droit pour le li([ui(laleur de vendre, au mieux des intérêts de ses mandants, à l'amiable ^ ou aux enchères, le fonds de commerce exploité par la société, ne saurait être sérieusement contesté. Dès l'instant que l'acte qui Ta investi (délibération des associés ou jugement) ne subordonne point la validité de cette opération à l'approbation des intéressés ou à l'homologation de justice, la recherche d'un acquéreur pour l'établissement industriel ou commercial (pourvu toutefois que des immeubles n'en fassent point partie, — arg. art. 534) rentre au premier chef dans ses attributions normales.
Cette réalisation doit même être au premier plan des préoccupations d'un liquidateur consciencieux, la valeur d'un fonds de commerce étant extrêmement contingente et sujette même à s'évanouir complètement si l'on tarde à trouver preneur, et que des concurrents plus diligents mettent à profit la dissolution pour attirer la clientèle ^
Le plus souvent, afin d'obtenir un prix plus élevé, le liquidateur insère dans les conditions de l'acte de vente ou dans le cahier des charges de l'adjudication, une clause par laquelle les associés s'interdisent tout établissement, pour l'exercice d'un commerce similaire, dam un raijon déterminé. La validité d'une telle clause n'est pas discutable, pourvu cju^elle soit limitée quant au temps ou quant au lieu. Limitée, quant au périmètre par exemple en dehors duquel les associés recouvrent leur liberté, elle a pour avantage de préciser les limites de Yobligation de garantie i{m^ même en l'absence de toute clause expresse, pèserait sur le vendeur
* Dijon, 27 déc. 1893, S. 95, 2, 166.
~ Même s'il existe des mineurs ou autres incapables parmi les intéressés. — V. supra, n" 618.
3 Trib. Seine, 31 juillet 1885, Rev. S. 86, 39 : trib. corn. Marseille, 31 mars 1886, Rec. Marseille, 86, 149. ^ Tpali^er, n" 448; Houpin, t. I", n" 208; Arthuys, t. Il, n^ 766,
(lu fonds. Illimitée, ;ui coiilrniro, elle consliUierail une atteinte ^rave nu j)rincii)e de la liberté du travail, et devrait être tenue pour nulle *.
Par identité de motifs, le liquidateur aurait le droit de donner en nantissement le fonds social, à la condition de se conformer aux prescriptions de la loi du i'^'" mars 181)8. Cette combinaison lui permettra de solder immédiatement le passif exigil)le, tout en attendant Tépoque la plus favorable pour la cession de rétablissement.
637. — Deux remarques sont à faire au sujet des opérations que nous venons de passer en revue. — D'une part, le liquidateur, par suite de la liberté qui lui est reconnue d'accomplir les actes sus-énoncés, se trouve à certains égards investi d'attributions plus larges qu'un gérant. Le gérant ne peut, en effet, vendre ni le matériel, ni le fonds de commerce, à moins d'y avoir été expressément habilité.
D'un autre côté, aucune desdites opérations, — nous l'avons déjà établi, — ne sera subordonnée à l'emploi de formes de procédure déterminées, telle que la vente aux
1 Gass., 16 mars 1886, D. 86, 1, 377; 21 juillet 1891, D. 93, 1, 123; 18 juin 1897, D. 97, 1, 384; 11 mai 1898, S. 98, 1, 265; — Paris, 31 mars 1894, Rev. S.
94, 454; Angers, 16 mai 1894, S. 94, 2, 180; trib. corn. Seine, 25 juin 1895, J. S. 96, 138, — Sic : Thaller, n" 84; Pic, Traité de léyisl. industr.^ n» 276, et les autorités citées; IIoupix, t. P% p. 165; Arthuys, t. II, n° 766; Catal-VN, Condition juridique des fonds de commerce^ 1899; Boutaud et Chabrol, Traité général des fonds de commerce et d'industrie \ Nicheï, Des restrictions conventionnelles h la liberté de lindustrie, 1900 ; Allart, Traité de la concurrence déloyale, p. 299 et s. ; Valéry, Maison de co)nmerce et fonds de commerce (Ann. de dr. commerc, 1902, p. 209 et 269).
La clause est obligatoire pour les associés, qui sont censés y avoir adhéré par avance. — Sic : Cass., 2 mai 1860, S. 60, 1, 308; Paris, o déc. 1894, ./. S.
95, 398; trib. com. Seine, 25 juin 1895, ./. 8. 96, 138. — Contra : trib. com. Nantes, 12 déc. 1896, J. S. 97, 220. — Peut-être toutefois pourrait-on contester le caractère obligatoire de la clause pour le simple commanditaire, qui demeure inconnu des tiers et dont la foi n'a pas été suivie. L'interdiction de se rétablir ne l'atteindrait que si l'attributaire du fonds était un de ses coassociés, car les associés se connaissent mutuellement. — Sic : Thaller, n" 471. — Sur les pouvoirs du juge à défaut de clause expresse, cons. notamment : Cass., 2 mai 1860, précité; Lyon, 25 mai 1872, S. 73,2, 180; trib. Seine, 20 juin 1898, ./. S. 99, 54.
Pour plus de développemeuls sur la question, v. Thaller et G.\ude.met, Des commerçants, des fonds de commerce (en préparation),
826 TiïHE III — CHAPiriu: v — section h
enc-hèros piildiciiics. L;i iiirino où des Iniiiics de co genre scpiiieiil prcsc rilcs pour In tjiillih^ ou p(jnr la succession IxMK'liciaii'e, il n'n j)))<n'li<'ut pris i\{\ les étendre par analogie à uolre régime de li(| nidation : la j)rocédnre est de dr(jit étroil.
638. — Opérations excédant les pouvoirs normaux du liquidateur. — Devraient par contre (Mre considérées comme excédant les pouvoirs normaux du liquidateur, à moins crime autorisation formelle inscrite à cet edet dans la délibération ou le jugement de nomination, les o[)érations suivantes, également interdites à un syndic d'union ou à un héritier bénéficiaire :
a) La continuation de F exploitation, par voie d'achat ou de vente de marchandises, de souscription d'effets de commerce ou autrement.
Sans doute, le liquidateur a le droit et même le devoir de parachever les opérations en cours, de livrer les marchandises vendues ou de prendre livraison de celles achetées par la société avant son entrée en fonctions, ainsi que de solder, dans les formes d'usage, en numéraire ou même en effets (v. infra), les dettes sociales nées de ces marchés en cours. Mais il excéderait ses pouvoirs s'il s'avisait, usurpant le rôle du gérant, d'engager des opérations nouvelles, dont le résultat serait de prolonger indéfiniment la liquidation, et de gref^r, contrairement à son mandat précis, une exploitation nouvelle sur celle de la société dissoute, virtuellement close par sa dissolution même ^
Nous hésiterions même à lui reconnaître, avec certains arrêts, le droit de continuer provisoirement l'exploitation
* Jufjjé en ce sens que, le liquidateur ne pouvant engager (ropérations nouvelles, la société ne saurait être tenue des engagements qu'il contracterait, même comme représentant de la société, en exécution de marctiés nouveaux. Les effets de commerce créés de ce chef ne devraient donc pas entrer dans le compte courant ouvert entre la société et son correspondant, émetteur des dits elïels. — Cass., 2:i août 1879. D. 79, 1. 465: i août 1880, S. 81, 1, 56. — v. aussi Cass., 20 mars 1860. D. 60, 1, 398. — Sic : Thaller, n» 448: Pont, n" 1932: Lyox-Caen et Renault. I. II. n» 366; Houpin, t. I", n» 15:i: Arthuys, t. il. n» 760.
CAUSKS DE DISSOLlJTrON. — LIQUIDATION ET PAMTAGE H27
on vue de maintenir le loiuls et de conserver l'îudiahindage, jus(|u'au jour (U\ la vente prochaine '. A tout le moins, le tribunal pourrait-il en ce cas lui assigner, à la requête de l'un (inelconqne des intéressés, nu délai maxiuuim, passé lequel toute opération nouvelle serait à considérer comme nulle, et non susceptible d'engager la société-.
639. — />) La vente ou llif/pothèfiue des immeubles sociaux. — La question de savoir si, et dans quelles conditions le li(iuidaleur peut aliéner les immeubles sociaux est Tune des plus délicates de la matière. Dans le silence de la loi ^ et en argumentant par analogie de Tart. 572 G. com., nous inclinerions à dénier ce pouvoir au liquidateur.
Ni le mandataire général (art. 1988), ni plus spécialement le gérant ou administrateur de société (v. supra, n^ 473) n'a ce droit, et il semble plus conforme à Fesprit général de notre droit de le refuser également au liquidateur, et de l'obliger^ s'il croit la réalisation des immeubles indispensable pour faire face au passif, à se pourvoir au préalable des autorisations nécessaires '\ — Sur la forme de cette habilitation, Y. infra.
... A moins toutefois qu'il n'ait été habilité par avance a cet effet par la délibération ou le jugement qui l'ont institué ^
> Lyon, 29 juillet 1852, D. :;4, 2, 101; Dijon, 17 mars 1862, S. 62, 2, 329.
■2 11 est cependant cerlaines dettes nouvelles dont la société peut se trouver tenue, ce sont les dettes résultant d'agissements délictueux du liquidateur, en tant qu'ils se ratlarlient aux opérations (pii lui sont confiées. La société dissoute pourra être poursuivie quasi ex delicto, comme elle aurait pu l'être à raison des actes délictueux du trérant (Cass., 13 mai 1890, D. 90, 1, 474, S. 93, 1, 468). — V. supra ^ n» 481.
■•' La plupart des lois étran/.(ères n'autorisent que la vente aux enchèi'es, ou du moins subordonnent la validité de la vente amiable à l'autorisation, soit de l'unanimité des associés [Sic : Codes allemand, art. 137; honçjrois, art. 112; suisse, art. 582 ; italien, art. 203), soit d'une majorité spéciale (moitié en nombre, trois quarts en sommes, d'après la loi belge, art. 115).
'^ Cass., 24 juill. 1871, S. 71, 1, H (motifs); trib. Niort, 23 déc. 1896, ./. .«?. 97, 225. — Sic : Tiialleh, n" 448 ; Bkdahride, n" 609 ; Vavasseuh, n" 247 ; r*AKi>ESSus, t. III, n" 1074 bis; Bravard et Drmanoeat, t. I""", p. 447; Hoistel, n" 302: Roy, p. 157.
5 Cass., 24 juill. 1871, précité ; 13 janv. 1897, Pand. 99, 1, 417 (motifs).
Vnv fracJioii ini|)()rlanlo do la docJrine se prononce coponilaiil pour l;i \ali(lil(' dcî la vcnlc (rimmciihlos, moino aiiiiahlo, coiiseiilie de sji propre autorité et sans mandat spécial par le litinidateur. L'on fait leinarquer, à l'appui de cette opinion, d'une part que la vente aux enchères ne saurait être imposée en l'absence d'un texte précis, d'autre part que l'art. 1988 ne saurait être invoqué utilement; le li(juidaleur étant moins un mandataire général, chargé d'administrer, qu'un mandataire spécial, chargé de liquider, c'est-àdire de transformer en argent liquide tous les éléments de l'actif, sans aucune distinction ',
La jurisprudence est un peu llottante, la Cour de cassation n'ayant pas eu l'occasion de se prononcer nettement sur la question -. Toutefois elle paraît, dans l'ensemble, favorable à une thèse transactionnelle, d'après laquelle le liquidateur aurait le droit, même en l'absence de pouvoirs spéciaux, de vendre à l'amiable les immeubles sociaux, lorsqu'ils sont impartageables en nature, et que le produit de leur vente est destiné^ vu l'insuftisance des réalisations mobilières, à faire face au passifs Cette solution, bien qu'il soit assez difficile de l'étayer sur un texte, est pratiquement très défendable ; elle a, en effet, l'avantage de faciliter la vente du fonds de commerce, lorsque celui-ci comprend un immeuble commercial ou industriel. Le liquidateur pourra, sans être obligé d'en référer aux associés, profiter de la première occasion favorable pour vendre, avec le fonds de commerce proprement dit, l'immeuble et l'outillage qui en sont la dépendance nécessaire.
1 Pont, n" 19:i7 : Vavasseuh, t. 1", n° 2i3: Deloison, t. P% no 117: Lyox-Caen et Renault, t. II, n" 38"): Ruben de Coudeh, n» 372; Akthlys, t. II, n» 766: Lion, Liquid. des soc. comm., p. i8.
2 Dans l'espèce sur laquelle est intervenu larrèt précité do la Cour de cassation, le liquidateur tenait sa mission du tribunal, qui lui avait conféré les pouvoirs les plus étendus. La Cour a donc pu lui reconnaître, par voie d'interprétation, le droit d'aliéner les immeubles, sans se prononcer directement sur la question de principe.
•» Bordeaux, 30 mars 1886, S. 88, 2. 181. — V. aussi Cass., 15 nov. 1887, S. 88, 1, 410 motifs), et le rapport de M. le conseiller George-Lem.mpe, — Cf. HûUPiN, t. }", p. 166, et les distinctions proposées par lui,
En ce qui concorno la consliUiliuii ^Vlnuutthhjno^ nic^inc controverse, 'roulelois, les [)ai'lis«ins de la validité de l'iiypotlièque constituée par le liquidateur sans autorisation spéciale sont ici nn)ins nombreux. Non seulement, en elVet, la constitution dliypotlièque est, comme raliénation, un acte de disposition excédant les pouvoirs d'un administrateur général ; mais elle est, de plus, (lit-on, contraire au principe que le liquidateur ne saui'ait être admis à créer une charge nouvelle pour les associés ^ La valeur de ce dernier argument dépend à vi*ai dii'e du parti que Ton prend sur le point de savoir si le liquidateur ne peut pas, dans certaines circonstances, emprunter pour les besoins de la liquidation (v. infra). Mais le premier argument subsiste : si le liquidateur n'a pas le droit d'aliéner les immeubles, on ne saurait lui reconnaître le pouvoir de les hypothéquer ^
640. — c) IJcnipnmt, hypothécaire ou non. — Même controverse en ce qui concerne l'emprunt. Les auteurs qui reconnaissent au liquidateur le droit d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles, lui concèdent, par identité de motifs, le droit de contracter un oniprunt de liquidation^ c'est-à-dire d'emprunter, en cas d'insuflisance de l'encaisse et des valeurs immédiatement réalisables, les sommes nécessaires pour faire face au passif exigible : pourvu que les deniers empruntés ne soient pas affectés à des opérations nouvelles, l'emprunt, même hypothécaire, serait régulier, et obligerait la société ^
Cette solution nous paraît dangereuse, car elle ouvre la porte aux plus graves abus, et permet à un liquidateur imprudent de compromettre gravement les intérêts qui lui sont
* Delangle, n» 688 ; Alauzet, n" 430.
2 Cons. dans le sens de la nullité de riiypollièque : Cass., 2 juin 1836, S. 36, 1, 673. — .Sïc : auteurs précités; Thaixku, n" ii8; Hkoahride, t. I'"', n» 497; Houpi.N, t. I", p, 165 ; Lion, p. 49 ; Roy, p. 158. — Contra : Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 386 ; Pont, n" 19:i8 ; Aktiiuys, t. II, n" 766.
•' TrJb. coHi. Seine, 11 juill. 1883, lier. S. 83, 753. — V. aussi Cass., 5 mars 1850, b. 50, 1, 167 (motifs). — Sic : Pont, n» 1958; Lyon-Caen et Renault, t. 11, n" 387 ; Deloison, t. Ps n" 120; Autuuys, t. II, n" 766. — Cf. art. 203 Code ilalicn.
830 thrk m chapithi: v - section ii
conlios, |)iir la ('n'alion (rim j)iissir nouveau destiné à solder les dettes anciennes. La mission normale du liquidateur est de convertir (mi arj^eiil l'actif pour solder le passif; que si, par excej)li(jii, celle léalisation se heurte à des obstacles susceptibles d'en lia ver la i)r()C(Mlure, il doit, avant d'aller de l'avant, obtenir Taulorisation des ayants droit*.
Le seul droit que nous reconnaissions, conformément à une piatique constante, au liquidateur, serait de créer des traites ou (\o négocier les effets en portefeuille pour le règlement du passif. Ce mode de règlement est d'usage constant eu matière commerciale, et le liquidateur doit être admis à y recourir".
641. — d) La Iransdcllon ou le compromis. — La majorité des auteurs et des arrêts est favorable à la validité de la transaction ou du compromis. L'on argumente en ce sens de la nature toute spéciale du mandat de liquidateur : Tintérôt bien entendu de la société est de convertir le plus rapidement possible l'actif en espèces liquides, et i)ar conséquent de mettre fin, au prix de certaines concessions, aux litiges susceptibles d'entraver la procédure ^
Ces considérations, à notre avis, ne sauraient prévaloir contre ce principe essentiel, que le liquidateur ne peut faire aucun acte de disposition ; or la transaction, même sur droits mobiliers, appartient incontestablement à cette catégorie. Tout au moins conviendrait-il de ne valider que les transactions portant sur un intérêt modique, que l'on pourrait, par analogie de l'art. 487 G. com., fixer à 300 fr. *.
' Cass., 3 avr. 1819, S. chr. ; trib. com. BouIogne-sur-Mer, 28 mai 1886, J. S. 87, 452. — Sic : Tiialleh, n" 448 ; Tkoplo.xg, n» 612; Bédarriue, n» 4!J0 ; HoupiN, t. I", n- 208 ; Roy, p. 158. — Cf. art. 115 loi belge.
2 Rouen, 26 août 1845, S. 46, 2, 565 ; Paris, 27 déc. 1878, Journ. Irib. com., 79, 526. — Cf. Godes italien, art. 203 in fine, roumain, art. 205, portugais, art. 134-4°, loi belge, art. 114.
3 Douai, 9 juin. 1887, Rev. S. 88, 303 ; Bordeaux. 27 juill. 1898, J. S. 99, 308. V. aussi Cass., 16 févr. 1903, S. 1904, 1, 191 (validité d'une transaction conclue par le liquidateur judiciaire dune société annulée). — Sic : Pont, n" 1959 ; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n» 392 ; Houpin, t. I", p. 164 ; Akthuys, t. Il, n" 766.
* Thaller, n» 448 ; Roy, p. 157. — L'on peut se demander toutefois s'il est
CAUSES 1)K DISSOLUTION. — LIQUIDATION KT l'AKTA(;i': 831
642. — r) \a\ [xi.rtfK/c. — L<i li(|iiidîiii()n, sans (lonlc;, est \v préliminaire ordinaire dn partage;, ninis, si elle \{\ prépare, elle ne se confond pas avec Ini. Le mandat d(; li([uider ii'impli([ne donc pas, par lui-même, celui de procéder aux opérations du partage '.
643. — f) La cession en bloc de r actif social. — V. n" G45, infra.
644. — Modalités de r autorisation donnée au liquidateur, pour les actes excédant ses pouvoirs. — Si le liquidateur ue peut, en principe, ni continuer l'exploitation, ni aliéner ou hypothéquer les immeubles, ni partager, ni faire aucun des actes énumérés aux numéros précédents, du moins est-il loisible aux intéressés de lui conférer, à cet effet, les pouvoirs qui lui manquent.
Ici encore, une double observation rendra mieux compte du système qu'il a fallu organiser dans le silence des textes.
Le liquidateur, armé tout à l'heure de plus de pouvoirs qu'un gérant (notamment en ce qui concerne la vente du fonds de commerce), apparait maintenant comme en possé-. dant moins. Ainsi, le gérant n'a pas à requérir l'autorisation de ses coassociés pour fajre les actes d'exploitation, cela rentre dans son rôle naturel ; le liquidateur doit faire approuver la continuation transitoire de l'entreprise, qui retarde la liquidation et qui pourrait contrecarrer son but. — Quant à ces actes exceptionnels, dépassant la mesure de ses pouvoirs généraux, le liquidateur ne doit les faire ratifier, ni par les créanciers, ainsi qu'il en est dans le régime de la faillite ou de la succession bénéhciaire (art. 332, 533
permis (retendre les dispositions précises de l'art. 487 en dehors de l'hypothèse qu'il prévoit, et si la solution la plus juridique n'est pas l'annulation pure et simple de toute transaction non spécialement autorisée. — Sic : Uhavaho et Démangeât, t. 1*', p. 4.33 ; Chauveau sur Carré, Lois de la procéd.^ n" :}2;Jl ter : Rurkn me Couder, n° 358 : Rép. Fuzier-Herman, v° Arbitrage, n" 1:j8.
' Ce di-oil, qui on France doit être par une clause spéciale conféré au liquidateur, lui a])partient normalement d'après certaines législations étrangères.— .Sïc : Cf)des allemand, art. iM^ portugais., art. 134-5°, zYa/zen, art. 208, roumain, art. 20.
832 TITRE lil — CtlAPlTtlE V — SECTION It
G. com.), ni par le trihuiuil ou par iiii juge commis (art. o72 C. com.) — ori^anes ici absents, — mais bien par les associés, dont il est le mandataire. Toutes formalités de procédure, de la nature de celbîs ({n'imposent la faillite ou la loi de succession, sont inutiles à remplir ici, pour les raisons plus haut déduites.
C'est seulement dans le cas où un désaccord surgirait entre les associés, soit sur la signification à donner à une de leurs délibérations, soit sur l'opportunité d'une mesure (vente d'immeubles, transaction, etc.) réclamée par les uns, rejetée par les autres, qu'il y aurait lieu pour les départager de recourir à justice.
Remarquons, du reste, que le mandat extensif ainsi conféré au liquidateur au cours de la procédure, par les associés, ou subsidiairement par le tribunal n'est nullement irrévocable, et pourrait par une décision contraire des intéressés ou de justice, lui être retiré *.
II. De ceutâi>es modalités de la liquidation. Cession globale de l'actif
645. — Cession globale, à forfait, soit de l'actif brut, soit de l'actif et du passif. — Nous avons envisagé jusqu'ici l'hypothèse normale, d'un liquidateur procédant à la réalisation, en détail, des biens de la société. Mais l'opération globale consistant à transporter à une autre personne l'actif tout entier n'est pas aussi exceptionnelle qu'on pourrait le croire. Autant la vente universelle d'un fonds de commerce individuel, actif et passif réunis, répugne à la pratique française -, autant au contraire cette manière de procéder est appréciée lorsque c'est une société qui liquide.
1 Juge en ce sens que ie pouvoir de vendre les immeubles sociaux à lamiable, conféré au liquidateur par jugement, cesse virtuellement dans le cas où, à la requête de l'un des associés, une vente judiciaire viendrait à être ordonnée. — Cass., 13 janv. 1897, Panel, franc., 99, 1, 417.
- La cession du passif à l'acquéreur du fonds nécessite toujours, en droit français, mie clause expresse. Il en est différemment en droit allemand, où le cessionnairc est au contraire présumé avoir pris en charge le passif. — Thallek, n" 89.
CAUSES bli biSSOLUTION. — LIQUIDATION KT PARTAGE B33
L'opénilioM n'en csl p.is moins exceplioimolh;, ol daiif^crouse comme (ou les les comhinaisoiis alénloires; aussi cxiget-elle pour sa validité, (oui au moins dans los sociétés pai* intérêt, l'adhésion Kna.nbnr des associés*. Il ne semble même pas que le li(iuidateur investi « des pouvoirs les plus étendus », puise dans la généralité des termes de son mandat le droit d'y procéder sans en référer à ses coassociés : pour une mesure aussi exceptionnelle, aussi grave [)ar ses conséquences possibles, des pouvoirs spéciaux sont indispensables ".
646. — Au surplus, lorsqu'on parle d'opération (jlobale^ le terme dont on se sert doit-il être expliqué. 11 peut en effet se référer alternativement à deux combinaisons :
1" Transmission à un acquéreur de l'actif seulement, la charge du passif et le soin de l'acquitter par le ministère du liquidateur étant laissés à la société dissoute. C'est une vente portant sur un actif brut. Une partie du prix permettra à la liquidation de payer les créanciers, le surplus sera distribué entre les associés ^
2^ Transmission de l'actif et du passif, le contrat portant sur une universalité. Naturellement, le prix sera moins élevé que dans le premier cas : il est calculé sur la valeur de Y actif net \ L'acheteur est délégué par la société en liqui-
' Cass., 17 août 1875, S. 76, 1, 454 (uiolifs' ; Irib. civ. Douai, 11 juill. 1888, Le Droit, 17 iiov. ; trib. Seine, 17 mars 1897, Rec. S. 97, 481. — Sic : Thâller, 11° 4 49 ; Lyon-Caen et Renault, t. Il, n» 384 bis : Houfix, t. P% p. 167; Bravard et Démangeât, p. 435; Arthuys, t. II, n» 766; Lion, p. 46. — V. cependant Roy, p. 152 ^-et auleui' se contente de l'avis de la majoiité, mais il semble qu'il ait plutôt envisagé l'hypothèse d'une société par actions, que nous réservons). A [tins forte raison devrait-on tenir pour nulle la cession à forfait de l'actif brut déguisant une libéralité au profit du créancier cessionnaire, la donation étant rigoureusement interdite aux administrateurs de la fortune d'autrui, liée, de Rouen., 1900, 1, 260.
- Cass., 17 août 1875, trib. Douai. 11 juill. 1888, précités (motifs . — Sic : auteurs précités; Dalloz, Suppl. Rép., v° Société, n" 613. — Contra : Paris, 12 mai 1885, Rev. S. 85, 680 ; Liège, 1" mars 1899, J. S. 99, 438. — Deloison, t. I", no 125 bis.
•' Sic, dans la décision [)i-écilée du tribunal de la Seine, du 17 mars 1897. — V. aussi Cass., 20 mars 1860, D. 60, 1, 398.
'► Cf. I»aris, 4 avril 1881, /. 5'. 81, 284 ; IJouai, 11 juill. 1888, précité. Des Sociétés comme rcic les. — T. I, j3
Soi TITIŒ III CUAI'ITIU. V — SECTION II
dation aux créanciers de celle-ci, j)()iir payer ses dettes a sa place on ponr se siihslilner U elle dans ses en^a«i:ernents.
J.n volonlé, même nnnnimc. (\('s associés sei'ail par ellemême impiiissanle à réaliseï* une piireille combinaison. H l'andrii, de lonte nécessité, j)()nr la valider, s'assurer du consenlemeiil des créanciers, attendu que les dettes ne se cèdcnf jjoijil . el (|ii un débiteur ne peut, en aucun cas, contraindre ses créanciers à accepter en ses lieu et place un débiteur nouveau.
Si les créanciers acceptent ce transfert ^^lobal du fonds social, actif el passif, à un tiers acquéreur, l'opération ne |)eut plus être criti(juée K Mais il ne s'ensuit point que la société à laquelle ils avaient fait foi soit Ipso fado libérée envers eux. La novation ne se présumant point fart. 1273 C. civ.), ils auront désormais deux débiteurs au lieu d'un, à moins qu'ils n'aient expressément renoncé à leurs droits contre la société délégante. Observation plus importante en théorie qu'en fait : aussitôt le prix de cette vente globale réparti par le liquidateur entre les associés, tout élément d'actif pour la société dissoute a disparu, et des deux engagements recueillis par les créanciers, celui de l'acheteur est le seul désormais qui ait de la valeur, l'autre étant devenu illusoire.
Que si au contraire la société en dissolution a recours à ce procédé de liquidation, sans avoir consulté les créanciers, ou au mépris d'une opposition de certains d'entre eux, la vente globale ainsi réalisée, ne tendant à rien moins qu'à anéantir leur gage et à le remplacer par une créance suj' un acquéreur d'une solvabilité non démontrée, est à considérer comme nulle et non avenue à leur égard.
Sans même attaquer le contrat qui leur fait grief pour cause de fraude dans les conditions de l'art. 1107^ ce qui les obli-
' Sur la nécessité, pour valider la trausmission globale de laclif ou du passif de la société à un tiers accjuéreur. de l'adhésion unanime des créanciers, cons. notamment : Cass., 28 mai-s 1877, D. 77, 1, .'JOi: trib. com. Seine, 7 avr. 1884, /. S. 86, 478 : Paris. 2i juin 18S4, ./. 5. 80, 719. — Sic : Thallek, n» i40 : Houpin, t. P'. n» 631 : Waiil, note sous Cass., 18 oct. 1899, S. 1901. 1. 81 ; RoY, p. 152 et s.
CAUSES DE rUSSOLlJTION. — LIQllïDATIOiN ET l'AMTAC.E K^T)
fierait à foiirnir ccrlaijics jiislilicatioiis, ils n'auroiil (\\\'h. jiisliluM- (Ir leur iilre [)uur le l'aire loinher, et inellre (jpjx)siliou au [)aieinenl si l'exéculion n'a [)as encoiM^ eu li<Mi, ou exiger la reconsliluliou de la masse active préexislanl(ï si le marché a été suivi de la distrihutiou du prix entre les associés et de l'anéantisseuient de tout leur gage d'actif ^
(( Cette solution, uou prévue expressément ()ar les lois, se rapproche sensihlement de celle d'un déhiteur ([ui meurt laissant son patrimoine à son héritier personnellement insolvahle, lequel accepte la succession. Les créancier héréditaires peuvent, [Ydr \d séparation des patrimoines, ohtenir la révision de cette acceptation. Ici ils feront rescinder la vente globale, de manière à rendre à l'actif de la société dissoute, qui n'a pas cessé d'être leur débitrice, ses éléments de composition préexistants et de se payer sur eux. Il existe une règle générale d'honnêteté dominant le droit privé : c'est qu'un débiteur, personne morale ou physique, ne peut pas se suicider ou se laisser absorber dans un être nouveau, au détriment de ses propres créanciers, contre le gré de ceux-ci. — Y. ce qui sera dit inf7'a au sujet des fusions de sociétés. — Autrement l'acte d'absorption sera de la part des créanciers ainsi lésés l'objet d'une restitutio in integrum » (Thaller, n'' 449 in fine).
647. — Cession d'un portefeuille ^assurances. — Ce respect dû à la condition des créanciers rend d'autant plus délicate la liquidation des sociétés possédant un ensemble de droits qui dérivent de contrats synallagmatiques en cours, ce qui est le cas notamment des soczV/t'^ d'assurances. La société a dans son portefeuille ime masse de polices composant sa clientèle. Chaque police lui fait une situation double vis-à-vis de l'assuré correspondant : a) La société est créancière des primes des années futures ; b) Elle est débitrice de la somme assurée envers cet assuré, sous la condition de l'arrivée du sinistre. Ces deux prestations sont connexes et indivisibles.
i Mêmes arrêts et auteurs. — V. au surplus, sur le principe de fixité du capital^ et les droits qui en découlent pour les créanciers, supra, n»' 507 et s.
836 TITHE III — CHAIMTUE V — SECTION II
(( La société enlrniil en li(|iii(l;ili(m ponrrfnt bien transrnf'tfrc son pm-lcfeuillc à une aiilrc compagnie, en tant qu'il s'a^^irail de (m'mIci' \\ cclh'-ci sa position créancière, qnitte ail cession lia ire à sijiiiilicr le transport à chaque assuré. Mais elle ne pciil liansinellre sa dette sans le gré de 1 assuré intéressé ; cai-, autrement, ce dernier n'aurait plus l'assureur qu'il s'était choisi. Il faudra donc que le nouvel assureui' oMiemie l'adhésion des assurés : ce qui se produira, par exemple, lorsque ceux-ci, sur présentation qui leiii" sera faite de la quittance de la prime suivante rédigée au nom de la compagnie cessionnaire, la paieront sans protestation.
<( Hors de là, il faudra que la société qui liquide continue à entretenir un fonds de réserve, en mesure de répondre aux risques en cours jusquù ce (juc le dernier des risques ait pris fin. Sinon, les assurés seront admis à plaider aux tins de résiliation de leurs polices » (Thaller, n'^ 4o0) *.
648. — Apport global, à une société nouvelle, de l'actif et du passif. — Fusion de sociétés. — Ce n'est pas seulement sous forme de venle^ en bloc, à un tiers acquéreur, de l'actif et du passif de la société dissoute que peut, sous les conditions et réserves précédemment formulées, s'effectuer la liquidation. Elle peut s'accomplir encore à titre à' apport à une société différente : soit que celle-ci se crée tout exprès pour recueillir l'actif de la société morte ou mourante (ou l'actif fusionné de deux ou plusieurs sociétés qui disparaissent pour faire place à un être moral nouveau) ; soit qu'il y ait apport à une société préexistante, dont le capital va s'accroître de toute la masse des biens composant l'actif de la société absorbée.
Ces diverses hypothèses sont connues dans la pratique sous la dénomination générique de fusion de sociétés. La théorie des fusions de sociétés sera exposée ultérieurement avec les développements qu'elle comporte, à propos des sociétés par actions. — V. infra. titre IV, chap. V. — 11 nous suffira
• 5/c : RossY. Des cessions de portefeuilles et des réassurances générales. IS'JS ; Rov, p. 153. — Pour plus de développements, \. in/'ra, titre V. et Des assuraiices. par >I. Thaller 1 vol. en préparation .
CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION ET I»AUTA(iE 8.*i7
(l'exposer ici hrièvoment los sol niions qui, loiil an moins on ce (|ni conrorno ](*s sociélos pnr aciions, prévalcnl dans la pi'ali(ju('.
Il estcorlaii) (oui crabui'il, si nous envisageons l'opéralioii an point de vue de la société on des sociétés fnsionnantes et de leni's associés respeclifs, qne le liquidateur ne saurait puiser dans ses pouvoirs ordinaires la faculté de li(juider sous cette forme. Les associés', en elHd, ne trouvent plus alors dans la liquidation le bénéfice d'une mesure leur procurant de l'argent ol les affranchissant pour l'avenir du risque des affaires. D'associés qu'ils étaient dans une première société, ils deviennent associés dans une seconde. Aussi est-il indispensable que le liquidateur, s'il n'y a été expressément autorisé par les statuts, se fasse habiliter à cet effet par les associés. Une délibération unanime serait nécessaire ^
649. — Relativement aux créanciers, il importe de distinguer avec soin, comme au cas de vente proprement dite, deux hypothèses : a) La société nouvelle prend comme apport l'actif brut de la société précédente, sans assumer la charge de son passif; — h) Elle reçoit l'apport, actif ou passif, en s'engageant à payer les dettes de son apporteur.
Dans le premier cas, l'opération pour être correcte nécessitera, de la part de la société qui liquide, le prélèvemenisur son actif, avant d'en faire l'apport, d'une somme suffisante pour payer les dettes ; sinon les créanciers pourraient pro-
1 Nous réservons rexameii des droits des nssocics de la société (jui, au lien de se dissondre, s'accroîl par labsorption de lactif «l'nne ou de plusieurs sociétés dissoutes. — V. infra, titre IV, cliap. V.
2 Cass., 20 mars 1860, S. 61, 1, 61 ; 17 août 187.j, 1). ";6, 1, :^'i!J : Paris, i avr. 1881, ./. S. 81, 284 ; 24 juin 1884, ./. S. 83, 709; Riom, 7 févr. 1888, T). 89, 2, 67: Douai, 17 déc. 1888, ./. S. 91, rui : trih. coni. Seine, 14 mai 1892, J. S. 9:',, 60. — Sic : Thalleh, n" i"il : Pont, n" 1090; Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 3:57 : Vavasseur, t. F", n" i28 ; Rousseau, t. II, n" 2610 ; Iloupi^i, t. ]"% n" 627; Floucaud-Pénakihli.e, t. Il, n" 612. — Sur la question de savoir si, dans les sociétés par actions, Tunanimité est également nécessaire, v. infra^ titre iV, chap. V. — D'après la loi belge (art. 115) il suffît, pour une mesure de ce genre, de l'assentiment de la moitié des associés, représentant les trois quarts de l'actif, — Le Gode ifah'en art. 194, exige l'unanimité,
V()(|ii(M" 1.1 i'('\ oc.Uioii (le cri nj)j)()i'l, pour les inolils ci-dcssiis exposés '.
Dans le secuiul cas, les crcaiicicrs dcvrijul, à pciiK* de niillilé, concourir à rarrangeinenl et reconnaître leur nouvelle débitrice". 11 convient d'observer, au surplus, que la deuxième combinaison sera, autant que possible, évitée par la pratique. I']lle oblige en effet la société nouvelle à acquitter à Tenregistrement, non plus le simple droit d'apport de 0,25 0/0, mais le droit de transmission de 2 ou de i 0/0, selon que l'actif apporté se composera de meubles ou d'immeubles, à concurrence du chiffre du passif correspondant qu'elle s'engage à prendre en charge ^
m. Clôture de la liquidation. — Responsabilité