DES LIQUIDATEURS
650. — Clôture de la liquidation : d'où résulte-t-elle ? — La liquidation est réputée close aussitôt après la reddition définitive des comptes de liquidation, laquelle présuppose l'achèvement des opérations tendant à la réalisation de l'actif et à l'apurement (sinon au paiement) du passif'. — Aucun acte {\o |)ublicité n'en marque le moment précis. L'on a maintes fois signalé le grave inconvénient de cette clandestinité d'une date capitale, puisqu'elle consacre définitivement l'extinction de l'être social, et fait cesser la fiction de
1 Trib. c-oni. Seine, 7 avr. 1884, ,/. S. 86, 478.— Sic : Thaller, n» 4.^1: Lyox- Caen et Renault, t. Il, n» 341 : Houpin, t. ^^ n» 631 : Rousseau, t. II, n» 2630 ; Waiii., note sous Cass., 18 ocl. 18!I9, S. 1901, 1, 81 ; Roy, p. 153.
- Cass., 28 mars 1877, D. 77, 1, 501 : trib. corn. Seine, 7 avr. 188i, J. S. 86, 478; Paris, 24 juin 1884, J. S. 8"., 719: Rouen, 7 avr. 1886, ./. S. 86, 520; Paris, 15 févr. 1887, Rev. S. 87, 576. — Auteurs précités. — V. aussi Rép. Fu/.ikh- Herman, y" Soc. comm., n"' 5U;:2 et s. — V. aussi infra, titre IV, chap. V.
^ Cass., 6 mai 1896, D. 97, I. 117; trib. Seine, 7 juin 1889 {Rei\ enreg., n° 1153. — TiiALLER, n» 451 ; Rov, p. 155; Rép. Fuzieh-Hehman, v" Société (en général;, n°' 931 el s. ; Dalloz, Supp/. au Rép.. v" Enregistrement, n"' 1890 et s. — V. aussi infra, titre IX.
^ Jugé en ce sens (lue les fonctions du liquidateur n'arrivent à expiration que par la reddition de son compte aux associés. Jusqu'à ce moment, le liquidateur doit continuer à passer, au regard des tiers, pour le représentant de la société, — Lyon. 8 mars 1907, Mon. jud. Lyon, 16 octobre.
CAUSES DK DISSOLUTION. — LIQUIDATION KT I»AUTA<;i': H.'iO
survie^ prrccdcniinoiil drcrilc. \. supra, ii" XVI. Il ) n lit iiih' hu'iMie (iiK* plusiciii's h'^islîilioiis «Uran^orcs oui pris soin (le c'oioIjIci" '.
En l'absonco de loiile iioliliciilioii olliciflle, c'(»st aux juges (lu loiid (juil a})paiiient de (ixer, d'aj)rès les (^iiconstances du fait, la dale exacte de celle clôture ^ CVsl égaleinenl au tribunal de commerce ([u'il appartient, en cas de désaccord entre les associés, de dési«^ner celui d'entre eux ([ui devra être constitué le dépositaire des livres el papiers de la société disparue (arg*. art. 812 C. civ.) ^
Si, postérieurement à la reddition des comptes du liquidaleur, des créanciers sociaux se font connaître, cette circonstance démontre que la liquidation n'était point en réalité terminée, et par suite l'on s'accorde à admettre que ces créanciers pourront se payer par préférence sur l'actif non encori^ distribué. Seule la répartition intégrale de l'actif entre les associés, faisant disparaître les derniers vestiges de l'être social, transformera les créanciers sociaux en créanciers individuels des associés, obligés à ce litre de subir le concours des autres créanciers personnels \
651. — Reddition drs comptes du liquidateur. — La loi n'ayant édicté aucune règle spéciale relativement à la reddition des comptes du liquidateur, celle-ci devra s'effectuer dans les formes usitées au commerce pour les comptes du gérant, avec cette différence toutefois que le liquidateur ne doit pas, en principe, de compte annuel, et qu'il lui suffit de rendre ses comptes avant la cessation de ses fonctions.
11 pourrait cependant, si la liquidation se prolongeait, être aj)pelé à rendre compte de sa gestion avant que celle-ci ne soit achevée^; sans préjudice du contrôle permanent
1 Sic : loi helge, art. 101, 2= ul.
2 Cass., 18 (léc. 1883, 8. 80, 1, 27; 4 levr. 18!)6, IJ. 97, 1, 217.
•5 Lyon-Cakn el, llKNAULT, t. II, II" U)i\. — Cf. Codes aUemaiid, art. li'i, houf/rois-, ;\r\. 120, italien, uv\. 20i).
'► Cass., 18 fioûl 18i0, S. 40, 1, 836; 22 mars 1898, F.e Droit/J cet. — V. aussi Nancy, 31 déc. 1890, Gaz. Pal., 97, 1, 338; Cass. Florence, 28 févr. 1878, cité pur Hov. p. 2.]. — Sic : Lyon-Caen el Kk.naui.t, l. II, n'> 403: Pont, n» 1989: .\kiiiijys, I. Il, II" 771 ; Rov. op. cit.
'•' Il convient de remarquer à ce sujet que, môme quand lu liquidation
8'iO TITHE III — CIIAPITHE V — SECTION II
niKjuo] sont soumis, dans les j^rands ccntros, les li(|iii(l<iloiirs (le profession (v. supra, n" 022), el i\\\ contrôle individuel ou collectif que les associés peuvent inconlestahleinent exercer sur les actes de tout liquidateur, comme sur la gestion du gérant *.
Le compte de liquidation est un compte détaillé, présentant, sur deux colonnes opposées : d'une part l'état des sommes dont le liquidateur est comptable à un titre quelconque (sommes encaissées, intérêts des sommes perçues, soit à compter de la mise en demeure, soit à partir de l'usage personnel qu'il en aurait fait^), bénéfices réalisés; d'autre part, tout ce qui lui est dû par la société, à un titre quelconque : frais et débours, avances et intérêts desdits avances (art. 2001 G. civ.), réparation des dommages éprouvés par suite de l'exécution du mandat, honoraires stipulés ou d'usage (arbitrés en ce dernier cas par le tribunal), etc. ^
Pour le recouvrement de ces frais, avances ou honoraires, le liquidateur est investi d'une double action : action contre les associés en nom, action contre la société elle-môme, envisagée comme personne juridique. S'il agit contre les associés, il peut poursuivre chacun d'eux pour le tout, in solifhmu conformément à l'art. 2002 i\. civ., à l'exception toutefois du cas où la somme dont il réclame le remboursement aurait été payée par lui en sa qualité d'associé en
devrait durer plusieurs années (ce qui est fréquent en vertu dune pratique qui dégénère en abus, la liquidation devenant en fait un régime particulier d'exploitation), les bénéfices que pourrait produire la conlinuation provisoire de l'entreprise ne seraient plus sujets à distribution annuelle. Ils doivent au contraire ne former qu'une seule masse, à répartir en même temps que le principal. — Thaller, n" tii. — C'est à l'ensemble des associés que le liquidateur doit des comptes : il pourrait donc se refuser à en rendre à un associé individuellement ou à un groupe d'associés. — Trib. civ. Laon, 2V févr. 1898, J. S. 98, 329. — Le droit de cliaque associé se limite aux actes de contrôle, vérification au siège social des pièces comptables, communication des registres, etc. — Paris, 30 juin 1897, Gaz. PaL. 97, 2 texte non publié].
* Paris, 30 juin 1897, précité; trib. corn. Marseille, 11 oct. 1899, Rcc. Marseille, 1900. 1, 16.
2 Arg. art. 1996. — Cf. Cass., n nov. 1873, S. 7'., 1, 60. — IIoupix. t. T", n" 212; Artuuys, t. II, n» 769.
3 Paris. 17 août 1880, /, S. 80, .j69,
CAUSES DK DTSSOLinrON. — LFQI'IDATION KT PAirrA(;K S41
nom, aii(|U(^l cns il dc^vrail diviser son rccoiii's (nrl. 121 i {]. civ.) '. Dans le cas ofi, an contraire, le li(|ni(latenr entend se faire payei' pai' la sociélé elh^-nième, c'est-à-dire sur l'actif social, la question est de savoir s'il doit subir le concours des autres créanciers sociaux, ou s'il est investi d'une action privilégiée ; nous réservons la question, dont la solution suppose résolue la question, (jue nous examinerons infra, de savoir si le liquidateur peut en certains cas représenter les créanciers.
652. — Responsabilité du liquidateur au regard des associés. — La responsabilité du liquidaleui' an j'i^gard des associés, ses mandants, s'apprécie conformément aux principes généraux du mandat (art. 1992 C. civ.). Il nous suffit donc de renvoyer, à cet égard, aux règles formulées en ce qui concerne la responsabilité des gérants. — V. sNpra, n^"* 497 et s.
C'est ainsi que le liquidateur pourrait être déclaré personnellement responsable du préjudice causé à la société, soit j)ar la non production en temps utile à la faillite d'un débiteur de la société-, soit par le retard dans le dépôt du bilan de la société % soit par le défaut de surveillance des employés de la société '\ soit par le non renouvellement d'une inscription hypothécaire '\
Sur la question de savoii* si, et dans quels cas, les co-liquidateurs peuvent être déclarés responsables, in solidum, de la faute de l'un d'eux, v. les solutions données supra, n^ 502, pour le cas de pluralité des gérants (arg. art. 1995 G. civ.).
Sur la responsabilité éventuelle des liquidateurs envers les créanciers, soit ex delicto, soit même ex mandata, dans certains cas particuliers, v. infra.
1 Cass., 8 jariv. 1862, S. 02, 1, i78. — Sic : Ukdahhidk, t. P% n" 266: IIoltin, t. I", 11" 212; Lyon-Caen et Renault, I. M, n" 30!): Artiil'YS. t. H, ii" 769. — V. ce[)endarit Poxt, n" 1076 ^-et .'iiih-ni- estime que le liquidateur doit, en tous cas, diviser son recours).
2 Cass., 21 nov. 1803, b. Oi, 1, 260, S. 96. 1, 13. ^ Paris, 17 mai 1888, Uev. S. 89, 12'k
* Rouen, 27 nov. 1897, Rec. Rouen, 08, 1. 13.;, Cass., 21 nov. 1893, précité.
842 TITHK III — CHAPITKK V — SECTION II
5^ j. — De la condition des créanciers sociaux
653. — y>/V////V/^///"///'.s f'/ ( r('!(ut(M'rs. — lia (*l(* j)lusi('ni'S t'ois qucslioii (l(''jii, Jiii cours du présenl chapitre, de la situation faite aux créanciers par la liquidation. Le momcnl ost venu, sans |)his nous occuper de lissue que cette liquidalion recevra, soit par réalisation nii détail, soit par cession jj-lobale de l'actif, d'examiiuM' dans son ensemble la condition juridique de cette catégorie d'intéressés.
Nous n'avons pas à revenir sur le droit de préférence dont, malgré la dissolution, ils demeurent investis à rencontre des créanciers personnels. Mais il importe de rechercher : — 1" si la liquidation entraîne juridiquement une moditication dans la condition des créanciers sociaux ; — 2** si h^ liquidateur, représentant légal de la société, mandataire commun des associés, est aussi, ou du moins, peut devenir également, sous certaines conditions, le représentant des créanciers? L'une et l'autre question ne laissent pas que de soulever des problèmes très ardus.
1. Droit des ckkanciehs. — Faigibutté des créances a terme PuESCRn'TioN quinquennale
654. — Le droit des créanciers subit il une altération, du fait de la liquidation? — La première (|uestion qui se pose à nous est celle de savoir si le droit des créanciers sociaux se déroule dans la liquidation conformément à leurs titres primitifs, ou s'il subit (juelque altération, si, en d'autres termes et dans quelle mesure 1<^ régime de la liquidation se répercute sur leur condition juridique? J^e problème ainsi posé est double ; il se présente en etfet, tout d'abord relativement à l'exigibilité de leurs créances, puis relativement à la prescription de leurs droits.
A. Exigibilité des créances. — Aucune difiiculté ne saurait s'élever à l'égard i\i}^ créances échues ou qui viennent à échoir au cours de la liquidation. Les bénéficiaires eu
CAUSER DR DlSSOI.rTION. — IJQIIIDATION KT l'AIlTAfiK Si:i
(l(Miiniul('i'()iil \o pnioMKMil en \v (•«ilciilniil (rnpi'j'S In Nnlciif nuiniiialo de leurs dioils ; cl, à déraul de vv pîucmciil, ils cxc^rcoronl, s'il y a lieu, des [)()ursuil(»s. f.a liquidaliou, eu eiret, nous l'avons (dabli, à la dilï'érence do la faillite, no suspend point le droit de j)oursuites individuelles.
Mais qn/'f/, si \o lerine n'est pas échu? La surveuance de la liquidation donne inimédiatemont ouverture à deux problèmes inverses : a) le liquidaliMir peul-il, ()our activer la procédure, contralndrp le créancier à recevoir ses paiements sans attendre l'échéance du terme?
/>) Le créancier à lerme peut-il exi(/rr^ comme il pourrait le faire dans une faillite, le paiement immédiat de sa créance ?
a) Le liquidateur peut-il contraindre le créancier à terme à accepter non paiement immédiat? — Prenons tout d'abord une hypothèse très simple. 11 s'agit d'une créance de sommes d'argent, d'une avance en numéraire faite à la société dont l'exigibilité a été reportée à dix, quinze ou vingt ans, sans que le débiteur se soit réservé la faculté de rembourser par anticipation. La société prétend rembourser ce créancier comme les autres. Le créancier refuse, le terme ayant été stipulé dans son intérêt, et prétend exiger que la société se maintienne en liquidation jusqu'à ce que le terme normal soit arrivé.
Cette prétention du créancier est-elle juridiquem(^nt fondée? Nous ne le pensons pas. L'art. 1187 (^. civ. est applicable. La liquidation, à moins d'être le résultat d'une manœuvre, délie la société de l'obligation de respecter le terme. Autrement, le créancier l'obligerait à éterniser un régime qui doit, dans riutér.'d de tous, finir au plus tO)t. On peut considérer la licjuidation, au moins par à peu près, comme un événement de « force majeun» » qui fait échoir les créances à terme, le terme imposé au liquidateur étant incompatible avec ce régime, dont il paralyse l'i'Vidution normale '.
' Thai.lf.k. Il" \W.\: Hov, j). Ho. - Cf. C.-iss.. 1 IV-vr. 1887, S. 88, 1, .".T, I). 87, 1, î»7 riioUfs . — V. cepeiulanl Lyo.n-Caen et Rknallt, l. II, ii" 409; Akthuys, t. II. Il" 767. — Ces auteurs estiment (jue le li({uidateui' ne peut (.•oiitraindre
844 TITUn III — CHAPITMK V — SFCTION II
Admise M iriiihoursci" l<i créance lorsqu'elle prend l<i nicnie mesure vis-à-vis de toutes ses autres dettes d'ordre similaire, la sociétc ne devra pas nécessairement effectuer ce remboursement d'aprcs In ralrtir nominale, de l'oblifration. Dans l'exemple choisi d un prêt, c'est bien cette valeui* inlé^Tnle qui sern duc, pnrce qu'on suppose une charge d'intérêts annuels attachée à ce prêt; et si la société se lihére des intérêts pour l'avenir, c'est hien le moins qu'elle acquitte le capital en son entier.
Mais l'espèce peut être plus complexe. C'est, par exemple, un prix d'immeuble dû par la société à dix ans d'échéance et sans intérêts.
11 semble équitable, en pareil cas, d'admettre la société à payer sa dette souf^ déduction dp F escompte '. Sinon, l'état de liquidation, imposé par les circonstances plus souvent qu'il n'est le fait d'une volonté vraiment libre, aggraverait la condition de la société en l'obligeant à payer une somme qui avait été calculée dans la prévision que l'immeuble aurait pu être maintenu en valeur dix ans de plus, prévision démentie désormais par les faits.
L'on peut objecter, sans doute, que dans l'hypothèse d'une faillite, le débileur, perdant le bénéfice du terme (art. 4i5- C. coin.), reste cependant tenu du chilTre nominal de la dette, à concurrence de laquelle le créancier produira, sans escompte. — Mais il n'y a nullement identité, ni même analogie réelle, d'un cas à l'autre. La faillite, en effet, provient de la faute du débitcHir, (k» l'impossibilité où il s'est mis par la mauvaise direction cle ses affaires de remplir ses engagements, et une faute ne saurait, en bonne justice, être la source d'une faveur; tandis qu'ici, nous le répétons, il y a plutôt un événement de force majeure (Thaller, n** 45o).
Sur l'application de ces principes au renihoio'sement anticipé des ohlir/ations émises par une société par actions en liquidation, v. infra, titre IV, chap. IV et VI.
le créancier à .iccoptor son paienieni avant réchéance : mais il aura la ressource (le consi<^ner la somme.
* Cette règle de la déduction de l'escompte est expressément atfirmée par certaines lois étrangères, — V. notamment l'art, 117 de la loi belge.
655. — h) Le créancier à Icrnie peut-il crftjrr de la sociéLr en liquidation son reinhoursmwnt initnédiat? — (À'ile qiieslion est la conlro-partic de la pi-écédeFilc. Si la société en liqiiidalioii s'ahslienl iU^ payer, comme nous lui en avons recoiimi la racullé, ses dettes non encore échues, le créancier à terme peul-il la contraindre à procéder à ce paiement? La liquidation, (Mï d'autres termes, emporte-t-elle contre la société dissoute déchéance du lernie et rend-elle exiiiibles les dettes non échues ?
Tliéori(|uement, non. D'une part, en ell'et, le droit de la l'aillile i^arl. iii) ne saurait, à raison de son caractère exceptionnel, s'étendre à notre cas ; et d'autre part la société ne peut être considérée, par cela seid qu'elle s'est mise en liquidation, comme « ayant diminué par son fait les sûretés qu'elle avait données par le contrat à ses créanciers », au sens de l'art. 1188 C. civ., d'autant qu'elle n'avait promis aucune (( sûreté » audit créancier ^
Pratiquement, si, dans la plupart des cas. En effet, pour que l'action du créancier à terme en paiement immédiat puisse être utilement repoussée par le liquidateur, il faut supposer que la société s'est abstenue jusqu'ici de procéder à tout paiement, même à celui des dettes exigibles. Dès l'instant qu'elle règle certains de ses créanciers, surtout au cas où elle emploie un plan de répartition proportionnelle entre eux (ce qui est la règle auprès des grands tribunaux, V. supra), les créanciers à terme, menacés de voir l'actif s'évanouir avant la date d'échéance de leur contrat, sont fondés à former opposition à ce paiement. Us n'exigent pas directement qu'on les paie ; mais ils défendent qu'on en paie d'autres, s'ils ne doivent pas en même temps recevoir leur part ^
Cette facullc' d'opposition est reconnue par l'art. 808 C.
' TnAiJ.KH. iv l.i" : Lyon-Cakn et Ke.nault. t. 11.11° id".» : IIouimn, t. 1", no*20l»; Akthuys, t. Il, n° 767.
^ Cass., 0 févr. 1864, D. 64, 1. 72; 24 nov. 1869, S. 70. 1, 268; trib. Seine, 26 déc. 18!J.j, J. S. 96, 371. — Sic : Thalle», n" 457; Houpin, t. l", n° 209; Artiiuys, t. II. 11° 767; Buciiéhe, Situation des créanciers d'une société conimerciale en liquidation J. S. 1896, p. 240 et s.) ; Roy, p. 17 4.
SU) TITHK III — CIIAI'IIHI. V — SKCTION II
civil ;mi\ ciMNincicrs d une siicccssioii Ix'iK'liciairc, sans iJislinclion ciilrc les dM'.iiicins ;• Icrinc cl les créanciers purs et siiiij)lcs. l/(iiialo^ir (|ii(' nous avons cru voir plus liaul (v. supra, n" Ii30) entre la li(|ui(lation de société et la succession acceptée sons hénélice (rinvcnlMiic, en tant qu'elles (léterininenl toutes deux nn concours de |)rétentions sur nn même actif, justitie, seml)le-t-il, l'extension de l'art. 808 à notre matière.
I/o|)posilion une fois foi'méc, le créancier aura le droit (Tcxiger ([u on le comprenne dans les répartitions. Mais pourra-t-il préteiulre à \\\\ païen ut nt i//if/ic'diat ? Dai\>rGS certains auteurs, il ne devrait être admis à réclamer qu'une consignation judiciaire de la somme ^ Nous estimons, au contraire, que tout ])aiement eflectué aux mains d'un créancier quelconque justitie dans la même mesure la demande d'un i)aiement immédiat de la part du créancier à terme. Dès l'instant que sa créance est estimée à sa valeur actuelle par suite de l'escompte, ou, s'il s'agit d'obligations, du rabais de la prime d'amortissement (v. iiifra^ titre IV, chap. VI i, il est équitable de le laisser entrer immédiatement en jouissance de la somme. Une consignation lui en ferait perdre le revenu jusqu'à l'échéance originairement stipulée.
Pour résumer en deux mots le double problème posé au sujet de cette question d'exigibilité des créances à terme, nous dirons : « I" que la société débitrice peut payer la dette à terme en la ramenant à sa valeur actuelle ; — 2" que le créancier peut exiger (mais seulement si la société donne satisfaction aux autres) le paiement de cette dette évaluée de la même manière » (Thaller, n" 4o8).
656. — B. Prescription quinquennale (art. 64 C. com.). — Oriyim% et fonction économique de ccttr prescription de fureur. — La seconde question à examiner, relativement à l'influence exercée par la liquidation sur le sort des créanciers, concerne la durée de la prescription : elle est réglée par l'art. 6i
1 JluLTiN, Blchèke, Akthuys, op. cii. — V. aussi Cass., 2i nov. 1869. trib. Seine, 26 déc. 1893, précités.
CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIUATION ET l'AnTA(iK S'i?
i\. com. Alix Ici'iucs (!<' ccl iiiliclc, « loiil(3S Mclions conlrn les associés non liquidateurs cl leurs Neuves, liérilicrs ou nyaiils cause, sont prescrites cinq ans après la lin de la dissolution de la société, si l'acte de société (|ui en énonce la durée, ou Tacte de dissolution, est afliclié conformément aux art. 12, 43, 44 à 4G (aujourd'hui art. (H, l. de 1867), et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire ».
O-tte disposition est une innovation du Code de commerce. Elle fut introduite dans la loi, à la suite d'une observation présentée à la Commission [)ar un négociant parisien, qui insista sur la situation périlleuse dans laquelle risquait de se trouver placé un associé poursuivi près de trente ans après la dissolution par un créancier inconnu, et obligé d'acquitter cette dette sociale sans aucune chance de pouvoir exercer une action récursoire utile contre ses anciens coassociés dispersés ou disparus *.
Nous sommes donc ici, manifestement, en présence d'une règle déterminée par des considérations d'ordre économique. L'on a voulu, au moyen de cette courte prescription, stimuler l'esprit d'entreprise en garantissant les associés contre des réclamations tardives, et imprévues. Si l'on désire que les capitalistes fassent fructifier leur argent dans des entreprises nouvelles, que les négociants et industriels leur apportent sans arrière-pensée le concours de leur expérience technique et l'appui de leur crédit, du moins importe-t-il de les garantir les uns et les autres contre tous recours, du fait d'une ancienne entreprise dont ils furent les membres, sauf contre les actions nées de leur participation directe à la lifjuidation elle-même.
(ai point de vue nous permettra de résoudre certaines des
1 Dp la loi française, In disposition de larl. 64 a passé, avec quelques v.'U'iantes, dans plusiciu's législations éli-angèrcs : Codes allemand^ art. 146, hoTif/rois^ art. 121, italien, art. 91!), suisse, iwi. 585, espagnol, art. 150, loi belge de 1873. Dans cette dernière," la prescription quinquennale a môme une [)ortée plus large (juen France, puisqu'elle peut être invoquée même par l'associé liquidateur. D'après le Code portugais art. 947), la prescription n'est que de trois ans.
848 TiTUE III — CHAPITHE V — SECTION 11
iliflicii1l<'s (rinlcrpiM'hilioii xmiIcn ('cs |>.ii- r,ij)plicatioii de cet JH'I. ()i, I lin (les |»lii> (''iii'iinnli(|ii<'> de In iiiidière.
657. — (i) Dans quelles circonstances de fait la prescription quinquennale peut-elle être invoquée? — L'iirt. (ii se j)lace dans l'hypothèse de dissoliiflon d'une société commerciale*. Il est donc iiidispensal)]e que la société, à l'occasion de laquelle est u(''e la créance litigieuse, soit jM'ellement dissoute, «m qu'un jugement d'annulation, laissant subsister une société de fait à licpiider, soit intervenu-.
L'art. (*)i ne s'appliquerait pas à une société en faillite ou en liquidation judiciaire, non dissoute ^ Sur le principe que la faillite sociale n'est point, par elle-inome, une cause de dissolution, v. siipra, n" -)!)2.
En cas Aç, fusion de société, la pi'escription s"appli(|uerait aux actions des créanciers de la ou des sociétés disparues pour faire place à une société nouvelle ; mais si la fusion se réalisait par l'incorporation du capital de l'une d'elles à une société préexistante, la prescription ne saurait être invoquée par les créanciers de cette dernière \
Mais ce serait ajouter au texte que d'exiger une dissolution suivie d'une liquidation effective. Quand bien même les associés auraient, à raison de la simplicité de leurs comptes respectifs, procédé directement aux répartitions, ils n'en seraient pas moins recevables à opposer, à l'action des créan-
1 Larticlc psl ri ranger aux sociétés civiles. La jurisprudence n'admet même pas (|u'il puisse être invoqué à roccasion dune société civile à forme commerciale. — Cass., 28 janv. 1884. S. 86, 1, 465. — V. au surplus, sur les sociétés civiles à forme commerciale, titre VI, infra.
-' Cass., 1:3 nov. 1892, S. !)3, 1, 363 motifs, : Poitiers, 18 juill. 1891, S. 96, 2, 171. — Sic : Vavasseur. n» 2o.i ; Lyon-Gaex et Renault, l. TI. n" 430; Arthuys, t. II, n' 779. — Coatm : Paris, 14 avril 1893, rapp. sous S. 96, 2, 171.
^ Cass., 23 mai 18.')3, en sous-note sous Cass., 24 janv. 1894, S. 9o, 1, 499: Paris, 30 janv. 1889, Rcc. S. 89, 248; trib. com. Seine, 14 mars 1890, Rev. S. 90. 390. — >7r : Pont, n" 200i: Lyon-Caen et Renault, t. II, n« 430; Pic, Faillite des soc, p. 77: Rousseau, t. I", n" 762; Houpin, t. I", n" 21o. — V. aussi : Pic, Faill. et liquid. judic. des sociétés en droit internat, privé (Clunet, 1892;.
* Cass., 14 déc. 1869, S. 70, 1, 16.j. — V. aussi Rennes, 31 déc. 1867, D. 70, 2, li 'simple transformation de la société laissant subsister l'être moral,. — Cf. Lyon-Caex et Renault, t. 11, n' i30.
CAUSES r)E DISSOLUTION. — iJQt IDATIO.V l:t PAUTAfîK 8^9
ciers sociaux, la |)rosciM[)lioii (iiiin([ueiîiialo. De (lucl droit en clïVl, alors (jii(^ par liypollièso la dissolution a viv. dViiiiciit publiée dans les (as où la loi Texige, leur ferait-oii grief (Tune eélérilé (|ue la, loi n'interdit point, aucun texte n'imposant la licjuidation avant parta<^c? *.
11 n'est mèine pas indispeusahle, pour que l'art. Gi s'applique, ([ue la dissolution produise etTet err/a omnes. En cas de retraite d'un associé, ou de continuation, après décès de l'un d'eux, entre les survivants à l'exclusion des héritiers, l'associé retiré, ou les héritiers de l'associé décédé pourront, à Faction des créanciers sociaux, opposer la prescription quinquennale'-.
658. — h) A rencontre de quels créanciers, et par quels débiteurs, peut être invoquée la prescription de faveur de l'art. 64? — l*' .1 quels créanciers la prescription peut-elle être opposée? — Le but de la loi a été de limiter la durée des actions, nées de la gestion sociale, dirigées par les tiers, les créanciers sociaux, contre les membres de la société dissoute. La prescription quinquennale ne saurait donc être opposée par un associé à son coassocié ^ pas plus qu'elle ne pourrait être invoquée par l'associé à l'encontre du liquidateur, représentant de la société, ou inversement par la société à rencontre de Tassocié \ Tous ces comptes entre associés, régis par ïaciionpro socio, directa ou contraria, sont absolument en dehors de l'hypothèse spéciale visée par l'art. Gk
* Gass., 15 déc. 1880, S. 82, 1, 5, et note de M. Labbé ; Paris, 19 déc. 1903, S. 1907, 2, 6o, et note de M. Levillain. — Sic : Pont, n° 200 i ; Lyon-Gaen et Rknault, t. II, n» 431 ; Houpin, t. I", n» 21o ; Artiiuys, t. II, n» 779. — Contra: Hkdarride, t. m, u» 676; Pardessus, t. III, n» 1090.
2 Cass., 7 juin 1830, Dalloz, Répert., v» Soc, n° 1077. — Sic : Lyon-Gaex et Renault, t. II, n' 430 ; Arthuys, t. II, n° 779.
3 Rouen, 8 mars 1871, D. 72, S, 418; Paris, 26 avr. 1877, S. 80, 2, 331; Rouen, 27 juin 1892, D. 96, 1, 382; Nancy, 25 mai 1897, /. S. 98, 63.
'* Paris, 26 avr. 1877, et Rouen, 27 juin 1892, précités (action du liquidateur contre l'associé, en complément de sa mise; ; Dijon, 20 mars 1897, D. 98, 2, 3'j3, S. 1900, 2, 30'). — Le sijndic de faillilc, agissant h la fois comme représentant «le la société et comme agent des créanciers, lorsqu'il assigne les comiFj.'inditaires en versement de leur mise, ne saurait également se voir opposer la prescription (luimiuennaie. — Gass.,2i janv. 1894, S. 9o, 1, 't97, et note Wahl.
Des Sociétés commcrcialci<. — T. I. 54
850 ÏITIŒ m — CIIAPITHK V — SECTION II
Les travaux préparatoires de l'article sont en ce sens, et aussi son toxio. ]j' soin (ju'il prend de subordonner la recevabilitc de la prescription à raccomj)liss(Mn<*nt des formes de ])ul)licité, inutiles entre associés, démontre jusqu'à l'évidence que l'on n'a songé qu'aux actions dirigées par drs tiers contre les associés*.
Peu importe d'ailleurs que le créancier social ait nové son titre contre la société en prenant jufjement contre elle, ou contre le liquidateur es qualités. Cette novation judiciaire ne saurait, en eiïet, produire d'efîet que dans les rapports des parties représentées à l'instance, soit du créancier demandeur d'une part et de la société d'autre part ; mais il serait abusif, et manifestement contraire à l'esprit de la loi, de prendre tbème de cet incident de procédure pour refuser aux associés individuellement le droit d'opposer au créancier poursuivant la prescription de faveur de l'art. 64. Si le raisonnement était exact, il faudrait aussi, logiquement, déclarer la prescription quinquennale inopposable aux créanciers sociaux munis d'un titre exécutoire ; seuls, par conséquent, les créanciers ne possédant qu'un titre sous seing privé pourraient se voir opposer la prescription. De telles distinctions, contraires à la généralité des termes de l'art. 64, et à son esprit, sont inacceptables ^
Peu importe également que la créance soit née antérieurement à la dissolution, ou seulement depuis l'ouverture de la liquidation. Les tiers qui ont traité avec le liquidateur es qualités sont des créanciers sociaux, puisque la société est censée subsister pour les besoins de la liquidation, et sont dès lors exposés à se voir, par la suite, opposer la prescription (Thaller, n° 460). La seule difficulté est de savoir quel sera, en ce cas, le point de départ de la période quinquennale : nous en réservons pour l'instant l'examen.
1 Sic : LocRÉ, t. XVll, p. 273; Thaller, n« 461; Boistel, n° 393; Pont. n" 2012; Vavasseur, t. I", n° 754; Lyox-Gaex et Renault, t. Il, n" 422 bis; HoupiN, t. I", n" 215 ; Wahl, note précitée ; Arthuys, t. II, n" 780.
2 Cass., 1" févr. 1886, S. 86, 1, 54, et le rapport de M. le conseiller Rivière; trib. corn. Seine, 21 déc. 1901, J. 5. 1902, 372, et note de M. Decugis. — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 433 ; Arthuys, t. 11, n" 780.
659. — 2"^ Qffr/s d/'ôilm/rs jjnnvenl se prévaloir de la prescription? — I.o |)riiici|)(», ii(4l(Mnont ibrmiili^ par l'art. 64, est que la prescription de faveur de Fart. 64 doit profiter, en principe, à tous les associés non liquidateurs, assignés après la dissolution ou la j)ul)licité doniu^e à celle-ci suivant les cas (v. infra), par des créanciers de la société. — De cette formnle découlent les conséquences suivantes :
a) Tout associé non liquidateur doit être admis à s'en prévaloir, quelle que soit la personnalité du liquidateur. Quelques auteurs et arrêts ont prétendu cependant établir ici une distinction entre le cas oii la liquidation serait confiée à un associé, et celui où un étranger aurait été choisi pour liquidateur. Dans cette dernière hypothèse, les associés seraient irrecevables à opposer la prescription quinquennale, attendu que, le liquidateur étranger étant le simple mandataire des associés, ceux-ci seraient à considérer comme les véritables liquidateurs, et tomberaient par conséquent sous le coup de la disposition de Fart. 64, qui exclut l'associé liquidateur du bénéfice de la prescription K
Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée. Le raisonnement sur lequel elle repose, contraire à la généralité du texte, est condamné par ses conséquences mêmes. — Si le liquidateur étranger est mandataire des associés, le liquidateur associé ne l'est pas moins ; et, en raisonnant de la sorte, l'on arriverait à enlever à Fart. 64 toute application possible ! La vérité est que, étranger ou non, le liquidateur est avant tout le représentant de la société (v. supra) ; son origine, comme aussi son mode de désignation (contractuel ou judiciaire) sont donc absolument indifï'érents au point de vue qui nous occupe ^.
/)) Par contre. Fart. 64 laisse entière Vaction contre la société^ prise comme personne morale. Tant qu'il y a des
» Paris, 27 mai 1856, P. 58, 813; 26 avril 1877, 1). 79, 2, 81. — Sic : Vavasseur, t. I", n" 254 ; Rousseau, t. I", n" 756.
^ Cass., 27 janv. 1880, S. 80, 1, 165 ; Alger, 14 mars 1895, sous Cass., 16 mars 1807, I). 07, 1, 320, S. 1901, 1, 22. — Cf. Cass., 1" févr. 1886, D. 86, 1, 70. — Sic : lÎHAVAKD et J)emangeat, t. I", p. 461; Pont, n" 2005 ; Lyon-Gaen et Renault, l. II, n" 435 ; IIoupin, t. I"^, n" 215 ; Arthuys, t. II, n» 781.
852 TiTiu: m — chapithk v — Section ii
valeurs dépend.'ml du fonds on li(|iiidalion, les créanciers peuvent exercer leurs (H^ursuiles contre elle, c'est-à-dire contre son représenlanl, le li(|uidateur, sauf à se voir opposer la preseriplion de droit coininiin, c'est-à-dire la presci'iplion Irenleuaii'e de Tari. 22i')2 (.. civ. '.
Il en est de n\ènie, soit de l'action en responsahilil»'' ex dclkto dirigée contre l'associé gérant, soit de l'action en responsabilité conln» le li([uidateur, dans, les cas où cette action est recevable de la part des créanciers (v. in fret) : elle survit à l'expiration des cinq ans -.
660. — Lit prdscripiiun doit profiter ('(jaleuient aux associés en nom, et aux conunanditaires. — La formule générale adoptée par nous précédemment préjuge notre solution sur l'une des questions les plus délicates de la matière : l'art. 6i ne peut-il être invoqué que par les associés en nom, ou peutil être également invoqué par les commanditaires?^.
Pour nous, comme pour la jurisprudence, la prescription quinquennale a été instituée au profit de tous les associés, associés en nom ou associés à responsabilité limitée ; tout associé recherché par les créanciers sociaux sur ses biens personnels, après la dissolution de la société, dans la mesure de la responsabilité attachée à son titre, doit être admis à repousser l'action par la prescription quinquennale.
La question, cependant, est vivement controversée, et un parti important dans la doctrine refuse au commanditaire, poursuivi en complément de sa mise, le droit d'opposer la prescription de faveur édictée par l'art. 6i '\ L'associé en
» Cass., 28 mars 1872, S. 73, l, 149 ^iiiolifs); 7 juill. 1873, D. 74, 1, 170. — Sic : Thaller, n° 461; Lyox-Caen et Renault, t. II, n» 432 bis: IIouplx, t. I", n" 21.'); Arthuys, t. II, n° 781.
- Cass., 6 mars 1893, D. 94, 1, 89, S. 9o, 1, 483.
•5 La même question se poserait pour les actionnaires dune société en commandite par actions ou anonyme, poursuivis après la dissolution de la société en libération du non versé. Nous aurons loccasion d'y revenir plus loin. — v. in/'ra, titre IV. chapitre IV,
* Hravard et Demanheat, t. l", p. 45."); Lairln, Dr. conimerc, n» 272; Lvon- Caen et Renault, t. II, n"* 429, 54') et 911 ; Dolez, Soc. en command., p. 26.j. — Cf. trib. com. Seine, li mars 1890, en note sous Cass., 2i janv. 1894. D. 94, 1, 519, S. 9.3, 1, 497, et note Wahl.
CAUSKS ])K DISSOLUTION. — LIQUIDATION KT PAIlTAfJK HTui
nom seul, poursuivi à j'nisoii de. sa r(\S|)Oiisal)ili(é ài niliidtuin ^ niinut ](» (Iroil de sou prévaloir *.
L'on invoque tout d'abord eu ce sens les travaux pré[)aratoires, el spécialement les discussions an Conseil d'h^lat, desquelles ressortirait avec évidence (jue la préoccupation uni(|U(» du législateur de 1807 a été de limiter la durée de la dette solidaire, si lourde pour les associés en nom ^
I/on fait observer en outre que, si Ton déchargeait après cinq années le commanditaire de l'obligation de compléter son apport, ce résultat ne pourrait se produire qu'à l'égard de l'action directe. — Sur l'action directe des créanciers, contre les associés non libérés, v. supra, n"*^ 503 et s. — Puisque l'art. 64 est, d'après l'opinion générale, étranger aux créances entre associés, les créanciers, atteints par la prescription, auraient donc toujours la ressource d'attaquer le commanditaire, du chef de la société, par l'action oblique de l'art. 1166 G. civ. L'avantage qu'on veut ainsi assurer à ce dernier disparaîtrait en fait dans la plupart des cas.
661. — Cette argumentation n'a pas prévalu dans la pratique, et la jurisprudence est fixée dans le sens du droit, pour les commanditaires, de se prévaloir de la prescription quinquennale. Ils peuvent l'opposer, soit à l'action directe des créanciers tendant à les contraindre à compléter leur mise sociale, soit même à l'action en restitution des valeurs sociales, qui, par un partage prématuré du liquidateur, auraient été attribuées aux associés ^ — Sur cette action en
1 II ne pourrait pas plus l'invoquer qu'un commanditaire, s'il était, simplement actionné en complément de l'apport par lui promis.
2 Discussion au Conseil d'Etat, déclaration de Regnaulu de Salnt-Jean d'Anoely fLocRÉ, t. XVH, p. 271).
3 Cass., 21 juin. 1834, S. .36, 1, 121; 2i janv. 1894, D. 1)4, 1, 519, S. 93, 1, 497 ; trib. com. Seine, 24 mai 1889, Rev. S. 99, 464 ; Poitiers, 18 février 1894, S. 96, 2, 171. — Sic : Tiialleh, n» 403; Bédarride, t. 111, n" 639; Boistel, n» 390 ; Pont, n° 2007 ; Vavasseur, t. I", n» 25o ; IIoupix, t. I", n» 765, et t. II, n» 962; Wahl, note sous S. 95, 1, 497.
Les lois étrangères, qui ont envisagé la question, n'admettent aucune distinction entre les diverses catégories d'associés. — Sic : Godes allemand, art. 172, hor.f/rois, art. 145, italien, art. 919, roumain, art. 941, espagnol, art. 9i7, portugais, art. 150, argentin, art. 848,
854 TiTHE III — CHA1»ITHE V — SECTION II
rcstiluliuii, hasi-e sur le principe de lixilé du capital, V. supra, 11" l\'l\ .
Nous iriiésiloiis pas à nous rallier à celte interprétation cxtensive. D'une part, en effet, la loi est conçue dans les termes les plus généraux, et la distinction (jue l'on propose semble à la fois contraire au texte (4 à l'esprit de la loi, dont l'ohjectir ne serait pas atteint si les capitalistes qui ont fait crédit à la société se voyaient exposés à des poursuites pendant trente ans après sa dissolution.
D'autre part, la prescription quinquennale n'est pas aussi exceptionnelle au commerce qu'on semble le croire dans la tbèse adverse. L'on a intérêt au commerce à ne pas éterniser les procès : de là toute une série de dispositions inspirées du même esprit que l'art. Gi, et tendant elles aussi à limiter à cinq ans la durée d'une action (art. 189 C. com. en matière de lettres de change; art. 432 G. com. en matière d'assurances maritimes; art. 10, L. de 1867, en matière de répétition de dividendes fictifs ; art. 52, ibid., limitant à cinq ans à partir de sa retraite la responsabilité de l'associé dans les sociétés à capital variable). — Cf. Wahl, note précitée.
Reste l'objection déduite du maintien de la dette d'apport à l'égard de la société, et du droit pour les créanciers d'exercer l'action sociale même après cinq ans ; elle est spécieuse assurément, mais nullement décisive. Sans doute, si après cinq ans la liquidation court encore, l'action oblique permettra aux créanciers de faire condamner le commanditaire. Mais, pratiquement, ce recours des créanciers sera presque toujours illusoire.
Tantôt en effet il se heurtera à un obstacle juridique insurmontable résultant d'un quitus donné par la société à ses associés non libérés, ou de tout autre arrangement transactionnel intervenu entre la liquidation et les associés *. Tantôt il s'évanouira faute d'objet. Presque toujours en effet, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la dissolution, le liquidateur aura clôturé ses comptes. Par le fait de cette clôture, la société aura pris hn à tous égards, sa person-
* Cass., 2i janv. 1894, précitée. — Wahl, op. cil.
CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION ET PAHTAfJE 855
iKiIitr lictivo o.lU^-mrinc se sera (Wanoiiie, i'X on ne voit plus pai- qiK^l aiiilice jui'idicjiic l(;s ciéanciers pourraient désormais, du chef d'une personne morale éteinte, exercer une action judiciaire quelconque '.
Nous approuvons également la jurisprudence d'avoir assimilé à l'action en paiement de la mise l'action en restitution des valeurs sociales prématurément partagées. — Que les créanciers prétendent obliger l'associé à verser le complément de sa mise, ou qu'ils veuillent le contraindre à rapporter cette mise incorporée au fonds social, et indûment restituée, — au fond, leur prétention est exactement de même nature; elle offre, lorsqu'elle intervient tardivement, les mêmes inconvénients économiques : la môme solution doit donc, logiquement, être proposée dans les deux cas. L'art. 60 de la loi de 1867, qui limite à cinq ans l'action en rapport des dividendes fictifs dans les sociétés par actions, nous fournit d'ailleurs un puissant argument d'analogie -.
662. — Dans quelle mesure l'associé liquidateur est-il exclu du bénéfice de l'art. 64 ? — Très bien venue dans la solution de la controverse précédente, la jurisprudence a été moins bien inspirée, selon nous, dans sa manière de trancher une autre question délicate :
L associé liquidateiir doit-il être considéré comme complètement exclu du bénéfice de la prescription de faveur.de l'art. 64 ? — A la question ainsi posée, la jurisprudence, s'appuyant sur la lettre de l'art. 64, répond par l'affirmative. Pour elle, la disposition légale interdisant à l'associé liquidateur d'invoquer la prescription quinquennale aurait une portée absolue ; cet associé ne pourrait donc opposer que la prescription trentenaire^ même aux actions dirigées contre lui, non point en sa qualité de liquidateur comptable des deniers sociaux et représentant de l'être social, mais en sa qualité d'associé, responsable au môme titre que les autres
' Thaller, n" 463 ; Boistel, Wahl, Arthuys, op. cit.
^ C'iss., 27 janv. 1873, S. 73, 1, 433, cl note de M. Labbé. — Cf. Thaller n» 463 ; Arthlys, t. II, n" 785.
856 TITIIE III — CIIAflTIU: V — SECTION II
associés ou nom du piissil" socijil '. — Ln uiùine rij^ucur atteindrait les associés qui, sans titre régulier, se seraient immiscés en fait dans la liquidation (arg. art. 28 (]. corn.) *.
Avec la majorité des auteurs, nous eslimons au contraire ([u'il faut distinguer ovec soin, en in personne de l'associé liquidateur, sa double qualité, lui refuser le droit d'opposer la prescription quinquennale lorsqu'il est actionné en tnul que liquidateur, représentant de la société, la lui accorder au contraire lorscju'il est poursuivi simplement comme associé en nom, solidairement tenu au passif social, dans les conditions où un associé en nom collectif quelconque pourrait être assigné ^
L'argumenté contrario^ sur lequel repose le raisonnement de la Cour suprême, n'aurait de valeur que s'il aboutissait à des solutions conciliables avec l'esprit de la loi. Or il est manifeste qu'il n'en est rien. Non seulement la solution rigoureuse que nous combattons est inique, en ce qu'elle place l'associé liquidateur dans une situation périlleuse, alors que son seul tort a été d'accepter une tâche peu enviable et aussi lourde que peu lucrative ; non seulement elle est contraire à l'intérêt bien entendu des sociétés de commerce, puisqu'elle aboutit à écarter les associés des fonctions de liquidateurs, à raison des risques qu'ils assument, et à créer un véritable monopole au profit des liquidateurs de profession ; mais elle est en opposition avec l'esprit de la loi, par les répercussions qu'elle implique.
Si en effet l'associé liquidateur se voit, en tant qu'associé, poursuivi par les créanciers sociaux après l'expiration des
^ Cass., 28 mai 1872, D. 72, 1, 2i7 ; Nimes. 27 juill. 1870, et sur pourvoi, Cass., 27 juin. 1873, S. 73, 1, 433. — Sic : Troplo.ng. t. II. n" lOol : Pardessus, t. III. n" 1090; Rousseau, t. I", n" 7.jO ; Vavasseur, t. P% n" 22.'j : Lombard, Des engageynents des sociétés envers les tiers, p. l.")i).
2 Cass., 28 mai 1872, précité.
3 Dijon, 21 janv. 1850, sous Cass., 12 mars 1851, P. M, 2, 388 ; trib. com. Seine, 21 déc. 1901, J. S. 1902, 372. — Sic : Thaller, n" 464; Pont, n" 2010; Lyox-C.\en et Renault, t. II, n° 436; Roistel, n° 394; Labbz, note sous S. 8i, 1, 5 ; HoupiN, t. I", n" 215 ; Deloison, t. I", n" 146 ; Dolez, p. 173; Dicf. Ruben DE Couder, v Soc. en nom coll., n" 665 ; Arthuys, t. II, n" 783 ; Levillain, note sous D. 1907, 2. 65; Roy, p. 181.
CADSKS DK DISSOLlITrON. — LIQUIDATION KT PAllTA(iK 857
délais (le prcscriplion, ii juiia, inconh^sl.'ihlt'iiH'nl, — cl la juris|)ru(l('n('(^ iThésile point à rnlmcUrc» ', — le droil de recourir conli'c ses coassociés, par Taclion pro sitci.o^ |)onr les contraindre à contribuer à ses déboursés. L'on verni donc, contrairement à la volonté clairement manifestée du législateur, des associés non Tuiuidateurs poursuivis et condamnés à raison de dettes sociales remontant à plus de ciinj ans.
N'est-il pas, dès lors, plus é([uitable et i)lus juridique tout à la fois de distinguer en la personne de l'associé liquidateur une double qualité, cliacune de ces qualités pouvant servir de base à une action difïerente : 1*^ l'action contre le siège social ou la personne morale dont il est le représentant qualifié; 2^ l'action solidaire ou en versement de mise, suivant qu'il est associé en nom ou commanditaire. — La première de ces deux actions seule dure au delà de cinq ans, et se prolonge pendant toute la liquidation, quelle qu'en soit la durée ^; la seconde, au contraire, se prescrit par cinq ans, dans les conditions déterminées par l'art. 64.
663. — Liquidation opérée en commun par tous les associés. — La solution précédente préjuge de notre décision, sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'art. 6i peut être invoqué par les associés qui, au lieu de désigner
* Certains ari'èts limitent, il est vrai, la portée de l'aclion récursoire et n'autorisent l'associé liquidateur à recourir contre ses coassociés que jusqu'à concurrence des sommes perçues par ces derniers dans les répartitions. Pour le surplus, il supporterait la perte définitivement. Cass., 28 mai 1872, S. 73, 1, lt9. — Mais cette solution, outie qu'elle aggrave encore la position du liquidateur, a le tort d'introduire une nouvelle distinction, sans point d'appui dans les textes.
2 L'ne fois la liquidation close, il semble bien que l'associé liquidateur, qui a rendu ses comptes par hypotlièse et dont les pouvoirs sont expirés, puisse invoquer la prescription quimiuennale : celle-ci commencerait à courir à dater de la clôture des opérations. La jurisprudence ne paraît pas s'être prononcée expressément en ce sens ; mais elle a, dans une hypothèse voisine, proposé une solution dont il est permis d'argumenter. Jugé en effet (lue la prescription quinquennale peut être invoquée par l'associé qui, après avoir exercé le mandat de liquidateur, aurait été régulièrement remplacé par un liquidateur nouveau auquel il aurait rendu ses comptes. La prescriplion courl du jour où la retraite du premier a été rendue publique. Cass., 8 août 1849, S. 49, 1, 079. — Sic : Lyon-C.\':n et Renault, t. II, u" 430 ; Houpin, t. Ps
un li(|iii(l.'it('iir, s'iivisoraient de liquider concurrenimoiit. ■
Pour la jurisprudence, ces associés, en principe \ soûl iri'e- m
cevahles à invoquer la prescription (juinquennale, môme "
lorsqu'ils sont assignés uniquement en leur (jualité de coohligés solidaires -. Pour nous, au contraire, chacun d'eux pourra opposer la prescri[)tion à l'action des créanciers, tendant à les faire déclarer solidairement responsables du passif sociaP.
664. — c) Du point de départ de la prescription. — L'on s'accorde aujourd'hui à admettre, bien que la mauvaise rédaction de Part. 64 puisse faire naître certains doutes, que les cinq ans ne commencent à courir que du jour où la dissolution a été rendue publique, dans tous les cas où la société s'est dissoute pour une cause exigeant cette publicité.
— Pour l'énumération de ces causes, v. supra^ n"^ 324 et s.
— 11 n'y a là qu'une application rationnelle de l'adage : contra non valcntera ayere non currit prœscriptio '\ L'on ne s'expliquerait pas du reste que l'art. 63 subordonnât la recevabilité du moyen de prescription à l'accomplissement des formes légales de publicité, s'il autorisait d'autre part l'associé à se prévaloir d'une dissolution demeurée clandestine ^
Dans le cas au contraire où la dissolution n'a pas besoin
1 II semble que la jurisprudence se départisse de sa rigueur au regard des associés qui, en fait, se seraient abstenus de prendre une part eflective et réelle à la liquidation. Ces associés, bien que nominalement coliquidateurs, auraient donc le droit d'invoquer la prescription quinquennale. Gass., 15 févr. 1880, D. 82, 1, 393 : Paris, 19 déc. 1903, D. 1907, 2, 65.
^ Gass., 15 févr. 1880, précité (motifs).
•^ Lyon-Gaen et Renault, t. II, n» 437; IIoupin, t. I", n» 215; AhTHUYS, t. II, n° 784. — Il est douteux, au contraire, qu'ils puissent l'opposer à l'action en complément de leur mise ; attendu qu'il est de leur devoir, en qualité de liquidateurs, de reconstituer l'actif social en s'imposant à eux-mêmes ce versement complémentaire. — Labbé, note sous S. 82, 1, 6 ; Ahthuys, op. cit.
^ Gass., 8 août 18 i9, D. 49, 1, 309 ; 19 avril 1893, D. 93, 1, 417, S. 9i, 1, 289; 16 mars 1897, D. 97, 1, 320, S. 1901, 1, 22 ; Rouen, 30 juin 1895, /. S. 95, 317; Aix, 6 fév. 1897, /. .<?. 97, 303. — Sic : Thaller, n° 459 ; Pont, n» 2014 ; Lyon- Gaen et Renault, t. II, n^» 440 : Houi'in, t. I", n» 215; Arthuys, t. II, n° 787.
^ La prescription ne courra donc que du jour de l'accomplissement des formes régulières de publicité. La preuve que le créancier a connu la dissolution non publiée serait inopérante. Gass., 19 avr. 1893, précité.
CAUSKS DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION KT PARTAfiK Hf)'.)
(l'rLn^ |)iil)li(Hi (arrivoci du Icrnu^ slatulain', (]<''C(\s, c.lc.j, le, délai h'gal a })uur point de dépari le joui' mémo do la dissoluliou.
Ces principes recevront leur ap|)lication au cas de dissolution relative, résultant de la retraite ou de l'exclusicjn d'un associé. Ces événements, clandestins par eux-mêmes, n'étant opposables aux tiers qu'à la condilioii d'être publiés (art. (il, 1. de 18()7, V. supra) ^ la prescription ne courra au profit de l'ex-associé ou de ses représentants qu'à dater de l'accomplissement des formalités légales K
665. — Mais quel sera le point de départ de la prescription, dans le cas où la cause de l'action serait postérieure à la dissolution (action née d'opérations intervenues au cours de la liquidation entre un tiers et le liquidateur, action en restitution de sommes réparties indûment au détriment des créanciers) ? — Certains auteurs proposent de fixer le point de départ de la prescription de ces actions au jour de la clôture de la liquidation, cette clôture devant logiquement jouer, pour les opérations intervenues au cours de cette période, le môme rôle que la dissolution pour les actes juridiques antérieurs*.
Cette solution serait acceptable si la clôture de la liquidalion était marquée en droit français par un acte officiel, non équivoque, et sujet à publicité. Mais nous savons qu'il n'en est rien (v. supra n" 332], et que des doutes sérieux s'élèveront souvent dans la pratique sur la date à laquelle il convient de la reporter. Aussi croyons-nous préférable de faire courir la prescription, du jour où la créance est née dans le premier cas, et du jour de la distribution indue des deniers sociaux dans le second cas ^.
666. — d] Causes d'interruption ou de suspension de la prescription. — lidcrruplloa. — Pris à la lettre, l'art. ()i n'ad-
> Cass., 7 juin 1830, S. chr. — S/c : Lyon-Cakn et Renault, t. II, n" 441 ; Akthuys, l, II, n» 787.
^ Pont, n" 2017 ; Lyon-Gaen et Renault, l. II, n» 411 bh.
■' Ahthuys, t. Il, n» 787. — V. aussi Lyon-Cakn, noie sous Cass., 28 janv. 1884, S. 86, 1, 4G:j ; Huukn de Couueh, n" G'n.
800 TITIIF, III — CHAIMTIJI-: V — SECTION II
mollrail (rniilro cnisc (riiiiorriiplion que celle résultant de poursuites jutliciaiies. Mais l'on s'accorde à rejeter cette inlerprétalion restrictive, que rien ne saurait justifier, et à admettre toutes les causes d'interruption prévues par le (^ode civil, art. 22H à 22o0 ', t(dles, par exemple, que le paiement d'un acompte, imj)li(j liant reconnaissance formelle du droit du créancier fart. 22 i8) ^
Lorsque la prescription est interrompue, elle recommence à courir à nouveau, sans se transformer en une prescription trentenaire.
■ Suspension de prescription. — La prescription quinquennale de l'art. 6i n'est suspendue que par les causes concernant les courtes prescriptions ; aussi court-elle contre les mineurs et les interdits (arg. art. 2278 G. civ.) \
Faillite sociale. — On admet, en pratique, que la prescription demeure suspendue à compter du jugement déclaratif de la faillite sociale (ou liquidation judiciaire), et pendant toute la durée de cette procédure collective *. La loi ne dit rien de pareil. Cette opinion, quoique inexactement formulée, n'en renferme pas moins une large part de vérité : les travaux préparatoires en portent la trace.
Effectivement, en cas de faillite, la plupart des créanciers, déférant à l'invitation du syndic, produisent leurs titres. « Cette production vaut interruption de prescription, comme l'aurait fait un exploit d'ajournement si la société était restée ia bonis. Dès lors les associés en nom, à raison de la solidarité qui les lie (art. i2()G C. civ.), sont présumés touchés eux-mêmes par cette production ; la créance se perpétue
1 Cass., 19 janv. 18o9, S. 60, 1, 565 : Bordeaux, 1" mars 1889, D. 90, 2, 89, S. 92, 2, 76. — Sic : Thalleh, n" 460 ; Boistel, n" 393 ; Pont, n« 2019 ; Lyon- Gaen et Renault, t. II, n" 443 bis: VAVASS^:uR, t. I", n" 25 i: Rousseau, t. I", n» 765 ; Houpin, t. II, n» 215.
2 Cass., 19 janv. 1859, précité.
^ Trib. com. du Havre, 20 juill. 1886, Dalloz, Suppl. au Répert.. V Soc, n" 657. — Sic : auteurs précités.
* Cass., 23 mai 1853, en sous-note sous Cass., 2i janv. 1894, S. 95, 1, 497; Paris, 30 janv. 1889, Rev. S. 89, 2i9 ; trib. com. Seine, li mars 1890 (Ann. de dr. comm., 90, 15i;. — Sic : Pont, t. II, n» 2004; Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 200 i: IIoupiN. t. I". n° 200.
CAUSES DE blSSOLUriON. — LlQUlDATlOr^ Et lUaTAGI-î 86i
contre eux, (Uiciinn pri'scriplion ii«' pouvant courir pciidiinl la marche do celle l'aillitc» » (Thaller, ii" i()Oj.
667. — Droit compare. — \a\ |)lu[)arl des l(',^isla lions étrauj^ères onl pris soin (l(^ Iranclier, par des dispositions précises, les diflicnltés que ié laconisme de l'art. 01 abandonne aux hasards de rintcrprétation. C'est ainsi ([uc, d'après le Code allemand (art. 140 et s.), la prescription qninquennale a pour point de départ l'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société, de la retraite ou de l'exclusion de l'associé ; loutefois, pour les créances devenues seulement exigibles depuis cette inscription, la prescription ne court que du jour de Texigibilité de chacune d'elles. La prescription en faveur d'un associé n'est pas interrompue par des actes faits contre un autre associé, mais seulement par les poursuites dirigées contre les liquidateurs. — Cf. Code hoiKjrok^ art. 121 et s., suisse^ art. 588 et s. — V. aussi loi bel(/e de 1873, art. 127.
Le droit Italkni (Code com., art. 919) soumet à la prescription quinquennale non seulement les actions des tiers contre les associés, mais aussi les actions entre associés. La prescription court du jour de l'échéance de l'obligation ou du jour de la publication de l'acte de dissolution, pour les obligations non encore échues à cette date. Relativement aux obligations nées de la liquidation, la prescription a pour point de départ l'approbation du bilan final dressé par les liquidateurs. — Cf. Codes roiimala (art. 941) et portiajais (art. loO) '.
IL Les ciiéainciers sociaux i'orment-u.s une masse hepuésEiNtée
PAU LE LIQUIDATEUU ?
668. — Le liquidateur est-il le représentant des créanciers ? — En d'autres termes, les créanciers d'une société en liquidation forment-ils une masse représentée par le liquidateur, analogue à la nuasse des créanciers d'un individu ou d'une
1 LvoA-CAtN et Ufc.NAULT, l. Il, ri" ii.i.
socioté en laillitc, ropn''sontoo par lo syndic? — Les développ(Mnenls qui précèdent j)réju^ent de noire réponse. Le liquidatenr, amiable on judiciaire pen importe (qu'il faut se j^arder de confond l'e avec le liquidateur judiciaire hoc sensu de la loi de 1889), est le représentant delà société, le mandataire des associés ; mais il n'a aucune qualité pour représenter les créanciers qui n'ont pas contribué à sa nomination, au regard desquels il n'est pas responsable, sauf de ses délits ou quasi-délits, et qui n'ont pas davantage le droit de le révoquer (v. supra, n" G2o).
Le fait que les créanciers peuvent participer aux distributions, même avant que le terme de leur créance ne soit venu (v. supra^ n" Goo), ne saurait être objecté contre notre solution : nous avons, en effet, rattaché cette faculté au droit d'opposition qu'il convient de leur reconnaître, par extension de l'art. 808.
L'on ne saurait non plus invoquer, en faveur d'une prétendue représentation des créanciers par le liquidateur, le fait que, en cas de partage prématuré du fonds social, les créanciers peuvent agir contre le liquidateur en dommagesintérêts. Ce partage, en effet, sans que le capital social se soit au préalable affranchi du passif qui le grève, contrevient à la défense pour toute personne morale débitrice de disparaître au détriment de ses créanciers (v. supra, n*' 649) ; lorsque le liquidateur prête la main à cette disparition irrégulière, à cet anéantissement du gage des créanc'iers, le principe de la réparation des délits civils (art. 1382) veut qu'il indemnise les personnes lésées.
L'opinion adverse confond le liquidateur de société dissoute avec un syndic de faillite ou un liquidateur judiciaire au sens de la loi du 4 mars 1889. Or il n'est pas investi d'une mission de même nature que ces derniers agents, représentants de la masse créancière. La masse C7'éancière est absente ici\ chaque créancier a conservé ses droits aux poursuites individuelles; le principe d'un lien de droit entre liquidateur et créanciers n'apparaît donc point ^
^ Sur le principe que le liquidateur représente la société et les associés,
CAUSKS DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION KT 1»AUTAGP: 803
669. — l^ruic.ipalrs coasrquaaccs (la /a, non rcfyrf'scnfallon des crmnclcrs par la Uqu'uhUrur. — N'(Uanl pns \i\ nuindalaire des créanciers, le li(}iii(laleui' ne peut poursuivre de piano les associi^s que jus(|n'à concurrence de leur a|)porl(v. supra^ n" ())i2). Il n'a pas (jualité pour demander, de leur chef, l'annulation de la société et faire condamner les gérants, administrateurs, etc., responsables de la nullité*.
Par contre, n'étant pas représentés par le liquidateur, les créanciers seraient fondés à attaquer par la voie de la tierceopposition le jugement rendu contre le liquidateur qui leur ferait grief-.
670. — De la, pratique tendant à rapprocher la liquidation de la faillite. — Si telle est la théorie, la pratique est très différente. « En fait, la liquidation d'une société dissonte tient souvent la place d'une faillite plus ou moins dissimulée, lorsque l'actif n'atteint pas le passif à éteindre; les créanciers trouvant dans cette liquidation assez d'avantages pour se dispenser de demander une mise ofiicielle en faillite de la société. Le liquidateur, particulièrement lorsqu'il appartient à une catégorie d'agents placés sous le contrôle judiciaire, sert la cause de leur remboursement avec toute la vigilance d'un syndic, et sans avoir suivi la procédure lente et coûteuse d'une faillite légale » (Thaller, n^ 466). Chacun trouve son compte à cette procédure extra-légale, plus souple et plus expéditive, de la liquidation contrôlée par justice.
671. — Du mandat susceptible d'être conféré par les créanciers
mais non les créanciers, cons. notamment : Cass., 14 mars 1882, D. 82, 1, 241 ; It mai 1890, D. 91, 1, 241, et note Koistel, S. 92, 2, 484; Douai, 23 mars 1878, S. 78, 2, 30o ; Paris, 13 juin 1888, S. 90, 2, 210 ; 28 déc. 1888, Rev. S. 89, 189; Grenoble, 14 nov. 1890, Rev. S. 91, 266; Douai, 26 juill. 1897, D. 98, 2, 123. — Sic : Thalleh, n" 466; Pont, n° 1935; Boistel, n° 381 ; Lyon-Caen et IU:nault, t. II, n'' 378; Vavasseur, t. 1", n» 242; Deloison, t. P% p. 62; HoupiN, t. I", n" 155; Arthuys, t. JI, n» 765; Roy, p. 165. — V. cependant
DELANflLE, n" 685.
' Gass., 14 mars 1882, D. 82, 1, 241 ; Rouen, l^-' avril 1881, S. 82, 2, 153; Paris, 13 juin 1888, S. 90, 2, 210; Grenoble, 14 nov. 1890, Rev. S. 91, 266.
2 Gass., 16 mai 1877, S. 77, 1, 356; 25 août 1877, D. 78, 1, 81 ; Rouen, 1" avril 1881 ; Paris, 13 juin 1888, précités.
80)4 tlTlVE m — CHAIMTHE V — SECtION II
au liquidateur. — l-lsl-cc ;i diic (jnc l,i li(|iii(lii(i()n ainsi comprise suit aljs(-)lninenl en iiiar^c. de la loi, cl (|ue l'on ne puisse concevoir, jm'idi(iuemenl, un mandai confié au liquidateur par les créan('i(^rs ? Nous n'allons pas jus(jue-là, et, tout en considériiiil (ju Cii principe le li([ni(lateur est purement et siinpleinenl r«iu('iil des associés, nous reconnaissons avec l<» jiii'is[)riidence (jiie le li([ui(lateur peut fort bien se faire investir d'un mandat des créanciers.
Ce mandat peut même être tacite^ et s'induire de l'altitude générale du li([uidaleur '. (^est une question à résoudre en fait, et eu égard aux circonstances de chaque espèce. S'il est constaté que le liquidateur s'est offert à opérer au nom des créanciers, et que ceux-ci, par leur propre attitude, ont implicitement accepté cette olfre, considérant les actes que le liquidateur accomplirait désormais comme ayant la même valeur que s'ils étaient faits par eux-mêmes, il y aura mandat tacite.
672. — Con^équenccii dudit mandat. — L'existence, dûment établie, d'un mandat conféré par les créanciers au liquidateur, entraîne toute une série de conséquences importantes :
a) Investi d'un mandat des créanciers, le liquidateur répond envers eux de sa gestion, et continue à être tenu de ses fautes, là même où il aurait obtenu un quitus des associés ;
h) Si l'actif de la société ne couvre pas tout le passif, le li(iuidateur pourra, au titre du privilège des frais île justice (art. 2101-1"), se faire attribuer ses frais et honoraires
1 Gass., 7 jaiiv. 18G8, S. 68, 1, 172; U mai 1890, D. 91, 1, 241, S. 92, 1, iSi; Rennes, 7 juin 186.;, S. 60, 2. 239; Rouen, 1'^ avr. 1881, D. 82, 2, 92; Rouen, 2 août 1881, Ren. du llavre^ 81, 2, lOj. — Sic : Tiialler, n" 467: Arthuys, t. II. n" 76o ; Roy, p. 167.
Certaines lois étrangères consliluent de plein droit le liquidateur agent commun de la société et des créanciers. C'est ainsi que d'après la loi beige, les liquidateurs sont responsables de rexéculion de leur mandat tant envers les tiers (juau regard des associés (art. 119}. Cette conception parait, tliéoriquement, peu défendable.
Causes de dissolution. — LiQuioArioNf Et pahtage S65
sur le produit de la li(|iiid;iliuii, par préfrrcncn aux créanciers, car il a conservé leur j^age '.
Est-ce à dire que l'on doive considérer comme créanciers de la ruasse^ investis comme en cas de faillite d'un droit de préférence à l'encontre des autres créanciers de la société, les tiers qui anraient traité depuis la dissolution avec le liquidatenr? Nous ne saurions l'admettre, parle motif que, môme dans le cas où le liquidateur peut se prévaloir d'un mandat des créanciers, il n'est jamais, — bien que la jurisprudence tende parfois à l'envisag-er comme investi d'un mandat collectif, — que le mandataire individuel du {groupe des créanciers qui a directement ou indirectement concouru à sa nomination ^ Même en pareil cas, par conséquent, les créanciers ne forment point une entité collective, une niasse^ capable de droits et d'obligations \
Les tiers qui ont traité avec le liquidateur devront donc subir le concours des autres créanciers sociaux, à moins qu'ils ne soient dans le cas d'invoquer une cause de préférence fondée sur le droit commun (privilège des frais de justice, frais faits pour la réalisation du gage \ ou privilège du conservateur de la chose ") .
c) Si la société est affectée d'un vice, le liquidateur pourra, au nom des créanciers ses mandants, poursuivre la nullité et exercer les recours consécutifs à l'annulation prononcée ^
î Gass., 23 août 1879, D. 79, 1, 46o l'inotifs) ; Dijon, 17 mars 1862, S. 63, 2, 100; Lyon, 11 juill. 1873, S. 74, 2, 73. — La jarisprudence ne parait même pas distinguer, pour conférer au liquidateur, soit le privilège des frais de justice (art. 2101-1";, soit celai du conservateur de la chose, pour les frais tendant à la conservation du gage, entretien des inuncubles, par exemple (art, 2102-3»;, entre le cas où il agirait uniquement au nom de la société, et celui ou il se présenterait comme investi d'un double mandat, des associés et des créanciers. — Sic^ pour le privilège de l'art. 2102 : Cass., 8 janv. 1862, S. 62, 1, 478 ; Paris, 4 févr. 1880, J. S. 82, .o81 ; trib. corr. Seine, 17 oct. 1888, La Loi, 23 nov. — Cf. Aubky et IIau, t. IV, § 260; Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 398 ; Arthuys, t. II, n» 769.
2 Lyon-Caeïs' et Renault, t. II, n" 379 ; Roy, p. 168.
^ Lyon, 24 déc. 1860, S. 61, 2, o:j7 ; Aix, 31 mai 1871, S. 72, 2, 47.
* Cass., 2o août 1879, précité; 1" avril 1890, liev. S. 90, 291. — iSic : Lyon- Caen et Renault, t. II, n» 402; IIoupin, t. I", p. 169.
6 Lyon, 11 juill. 1873, précité.
8 Rouen, ï" avril 1881, S. 82, 2, lo3.
Des SociéUs commerciales. — T. L 55
806 TITHK III CIIAIMTHK V — SECTION II
(l) Le li(|iii(lal('m', laiscint un pi'ocôs niix associés, sera censé agir an nom des créanciers, ce (jni exclura la possibilité pour les défendeurs d'opposer \ exception de dol du chef des manœuvres employées par les associés les uns visà-vis des autres ; il pourra même, sans avoir à justifier de l'insuflisance de l'actif réalisé, oblij^er un associé en nom colleclif, libéré de ses apports, à acquitter solidairement la dette sociale sur sa fortune personnelle.
e) Enfin l'on peut même admettre, quoique ce dernier résultat soit plus discutable, que ceux des créanciers qui ont accepté le liquidateur pour leur représentant, ont par là même implicitement renoncé à pratiquer des saisies individuelles, s'en rapportant à la prudence de cet agent pour procéder, sur la base de la proportionnalité comme en cas de faillite, aux répartitions d'actif jusqu'à ce que le passif soit intégralement amorti K
673. — Ainsi s'explique la pratique de ces répartitions précédées de la production des titres, plus ou moins contrôlés par le tribunal de commerce, et calquées parfois sur la procédure de faillite, au point de donner à une personne peu au courant des choses du droit l'illusion qu'il s'agit bien en réalité d'une faillite sui generis.
11 n'en est rien cependant, et quelque précis, quelque étendu que puisse être le mandat conféré par les créanciers au liquidateur, il ne saurait être en leur pouvoir de le transformer complètement en un syndic, ni surtout de constituer entre eux cette masse, investie d'une volonté collective, que seule la loi souveraine a pu créer, et doter de certains pouvoirs propres.
Ce qu'en d'autres termes la liquidation ne saurait réaliser, à moins qu'une faillite ne vienne à se greffer sur elle, c'est le groupement légal essentiellement propre à ce dernier régime, et qui habilite l'assemblée des créanciers à prendre, à la majorité des voix, cette mesure grave qui s'appelle le concordat (Thaller, n*' 467 in fine).
1 Thaller, n» 467 ; Roy, p. lUS-
CAIÎSKS 1»K DISSOIJltlON'. — IJOlIinATION I,T PAUTAfiK 807
SKCTION III. - Du partage
674. — Dc/uiilluH. — Le pai'la^e esl la, rritarùllo)! ctUre les associés de l actif nef, ^ assez liabiiiiellenieiit Iranslonné en argent.
Si cette transformation, pour nne cause quelconque, n'est pas complète, il y aura lieu au partage en nature (saut à liciter les valeurs impartageables) de tous les éléments, mobiliers et immobiliers, de l'actif social, constituant désormais, par suite de la disparition de l'être moral, une masse indivise entre les associés *.
Le partage est l'épilogue ordinaire de la liquidation. 11 peut cependant, la liquidation n'étant point juridiquement indispensable (v. supra, n^ bl3), suivre immédiatement la dissolution.
Nos explications au sujet du partage seront brèves, d'abord par le motif que le commentaire du titre du partage se rattache plutôt au Gode civil qu'au Gode de commerce, ensuite et surtout parce que, le partage portant le plus souvent sur de l'argent dans les sociétés commerciales, les difficultés concernant la mesure dans laquelle il convient d'étendre aux partages entre associés les règles du partage entre héritiers ne sont pas de nature à se présenter très fréquemment dans la pratique.
§ 1". — Du principe d'assimilation du partage entre associés au partage successoral
675. — Le principe. — Aux termes de l'art. 1872, « ks rèf/les concernant le partage des successions, la forme de ce
' I.e partage doit englober iiidilTcremmenL les objets corporels, meubles ou immeubles, sauf le droit pour rapporteur en jouissance de reprendre en nature les biens dont il n'a jamais cessé d'être propriétaire, — et les valeurs incorporelles, telles que brevets ou procédés de fabrication, marques, droit au bail, etc. Aix, 7 avr. l86o, S. 66, 2, 3^7. — Sic : Guillouard, n" oio ; Lyon- Caen et Renault, t. II, n" 413 ; IIoui-in, t. I", n» 214.
Le partage doit également englober, à raison de l'indivisibilité du patri-
868 tiTRE m — CHAMTRE V — SECTION IIF
partcK/r et les ohliyations (jtii en rhultent entre cohéritiers^ s'appliquetU au partru/e mire a^xociés » '.
Ecrit surtout en vue des sociétés civiles, ce [)rincipe doit, en vertu de l;i règle de renvoi inscrite dans Tart. 28 C coin., être étendu purement et siuii)lement aux sociétés de commerce.
11 convient donc de rechercher hriè veinent : a) quelles sont les conséquences de lassimilation édictée par Tarticle 1872? — b) quelle sont les règles du partage successoral non susceptihles d'extension au partage des sociétés?
676. — A. Conséquences du principe. — Ces conséquences doivent être examinées successivement en ce qui concerne les formes extrinsèques du |)artage et la compétence des trihunaux, les opérations du partage et comptes annexes, les effets juridiques du partage et les voies de recours, le droit fiscal.
a) Formes ejctriiisèrpies ; compétence. — Par application du principe d'assimilation, nous étendrons au partage entre associés les règles du partage entre cohéritiers concernant :
1'' Le droit pour chacun des communistes de prov^oquer le partage, nonobstant toutes conventions contraires, sous les seules réserves formulées dans les art. 81o et 816.
2^ La compétence du tribunal de commerce du siège, social de la société dissoute, ce tribunal correspondant très exactement au tribunal du lieu d'ouverture de la succession, auquel l'art. 822 C. civ. attribue compétence pour connaître, entre cohéritiers, de l'action en partage, et de toutes les contestations susceptibles de s'élever au cours des opérations (cf. C. proc. civ., art. oO-S'^, 59, 966 et s.).
3" Les formes extrinsèques du partage, qui peut être amiable si tous les copartageants sont présents, capables et
moine, les éléments d'actif situés dans des pays éU'angers où la société dissoute possédait des succursales. Trib. com. Lyon, 1" avr. 1902, B.ev. 5. 1903, 186.
^ Cons. notamment, sur l'interprétation de l'art. 1872 : Humbert, De l'application des règles du partage des successions aux autres partages^ th. 1001, et les autorités citées.
coiisoiilanls, cl doit <ui coiilrairc (Mr(' jinlicinirc, soil en cns (lo désaccord, soildaiis le cas ofi [)ai'ini les inh'ressf^ ^'h'^'" ront des ahsenls ou des iucapahics (iniiieuis, inlcd'dils, etc.). V. art. 838, 811) et s. C. civ., 900 et s. C. proc. civ. \
A ce point de vue, le partage se dislingue nettement de la liquidation qui le précède ; nous avons élabli, en effet, (|ue l'inventaire dressé par le liquida leur ])eut, grâce à la liclion de survie de Fèlre moral, être amiable, malgré la présence d'incapables au nombre des intéressés. — V. supra^ n^ 627.
Par identité de motifs, si le partage alTectait la forme d'une transaction, cette transaction-partage devrait, à peine de nullité, être revêtue des formes prescrites par l'art. 167 C. civ. "^
677. — b) Opératiom du partage et comptes annexes. — EtahlUsement des comptes. — Une fois la masse partageable déterminée (cette déteruiination sera du reste très simplitiée, par suite de la liquidation préalable), il y a lieu de procéder, avant tout partage effectif, à l'établissement des comptes respectifs des associés. Ici encore, devront s'appliquer les règles du partage successoral concernant : soit la reprise, par chaque associé, des biens dont il a conservé la propriété (sur \^\\}^oxi eyi jouissance^ v. supra^ n" 36) ; soit les prélèvements à effectuer, conformément au principe du rapport en ?noins prenant (art. 829 C. civ.), par les copartageants créanciers, sur la part revenant aux communistes débiteurs ^
Une controverse s'est élevée cependant au sujet de l'application, au partage entre associés, de l'art. 836 sur le point de
* Lyon-Cakn et Renault, t. Il, n" 41."j; IIoufin, t. 1"% n» l.jî) ; Arthuys, t. Il, n" 77r, ; Hauury et Wahl, Suce, t. II, n" 234.
2 Rép. Fuzier-IIerman, v° Soc. civ., n° 1139. — Cf. Amiaud, Traité formul. du notariat, v Parta^^e, no» 121 et s. — V. aussi IIoupin, t. I", n" 159.
■^ Cass., 8 févr. 1882, S. 82, 1, 22i ; 29 mars 1892, sous 1;] janv. 1896, S. 96, 1, 497, et note Tissier ; 6 août 189:i, D. 96, 1, 497, S. 99, 1, 462; Orléans, 44 mars 1883, S. 83, 2, i:i9. — Cf. Cass., 23 avril 1898, S. 1902, 1, 188; 13 avr. 1899, S. 1902, 1, 185 (arrêts rendus en matière de partage successoral). — GuirxouARF), n» 347 ; Lyon-Caen et Renaui^t, t. 11, n» 418 bis ; Houpin, t. 1"% p. 17i; Deschami'S. Du rn])p()rt des dettes, n"* 254 et s.; Oaudry et Wahl, Successions, 2- édit., t. NI, n» 3011, et Sociétés, n' 487 ; Arthuys. t. Il, n» 775.
(l(''|)nil (les inirTols des soin mes ducs |);n- les nssociés ii In suci(''h'; nous la réservons ponr rinsljinl.
678. — l*ftrlar/e en nature ou licitation. — Aussi l(M In situation active et passive des coassociés apurée, il est procédé aux opérations proprement dites du partage. Ici également, s'appli(jueront, toutes les fois que l'actif net n'aura pas été au cours de la liquidation entièrement transformé en numéraire, les règles du partage successoral sur le j)artage eu nature et la licitation (art. 820 C. civ.).
En principe, par conséquent, chacun des cohéritiers |)ouj'ni réclamer sa part en nature des meubles et immeubles composant la masse partageable *. Quelques auteurs l'ont contesté, pour la société commerciale tout au moins, en faisant observer que l'objectif commun des membres d'une société de ce genre a dû être, au cours de la liquidation, de transformer en argent tous les éléments de l'actif, et que si, en fait, quelques biens n'ont pu encore être réalisés à la clôture de la liquidation, les associés ne sauraient, comme des cohéritiers, invoquer aucun intérêt d'atfectiou pour faire prévaloir le principe du partage en nature -.
Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée. L'art. 820 ne se justifie pas seulement en effet par le désir de maintenir autant (jue faire se peut les biens dans les familles ; il est avant tout un corollaire du droit de propriété. Tout communiste, l'associé comme le cohéritier, est copropriétaire de la masse partageable ; en cette qualité, il doit pouvoir prétendre, toutes les fois que la chose est possible, à une attribution en nature, et ne pas voir d'autorité son jus in rp transformé en une simple créance de somme d'argent"'.
* Il a été jugé, en ce sens, que le principe de l'art. 826 met obstacle à ce que deux ou plusieurs successions, et consé<juemuient h ce que deux ou plusieurs sociétés puissent être confondues dans une même opération de partage. Gass., 29 déc. 1896, D. 97, 1, 897, S. 1900, 1, 519.
2 Bravahd, t. 1", p. 472. — Cf. Angers, 27 déc. 1843, P. 44, 1, 82. — V. aussi trib. corn. Lyon, 1" avril 1902, Rev. S. 1903, 186.
•' Cass., 29 déc. 1806, précité. — Sic : Pardessus, t. 111, n" 1082; Pont, n° 788 : Lyon-Gaex et Renault, t. II, n» 423 : IIoitin, t. ^^ n° 214: Baudhy et Wahl, Soc. n» 483 ; Humbert, p. 49 et s.
CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUIDATION KT PAllTACiE 871
679. — Valeurs iDipdrt.at/rahlcs. Luilftluni. Fonds de commerce. — Au siii'[)liis, l'arl. 827, (''crit j)our les imineubhis, mais qiio l'on s'accorde à étendre à toutes les valeurs mobilières non commodément parUiyeables (étahlissement industriel, brevet, fonds de commerce, etc.), permet, dans la |)lu[)art des cas, de parer aux inconvénients économiques du partage en nature ^
Examinons brièvement l'application faite par la jurisprudence, au fonds de commerce et à ses dépendances, du principe de l'art. 827 (faculté de liciter, pour les convertir en argent, les valeurs non commodément partageables).
Remarquons tout d'abord que les parties peuvent incontestablement, soit par les statuts, soit par convention postérieure, régler d'un commun accord le sort du fonds de commerce, et décider, par exemple : — soit qu'il sera attribué moyennant une indemnité en espèces à ses coassociés, sur des bases fixées à l'avance ou à dire d'experts, à F un des anciens associés, qui aura le droit de se présenter au public comme le successeur de la société dissoute, auquel cas les coassociés s'interdiront généralement d'exercer un commerce similaire dons un certain rayon-; — soit, au contraire, que le fonds disparaîtra avec la société elle-même, et que chacun des coassociés pourra rouvrir pour son compte et à ses périls et risques une entreprise similaire afin de ressaisir la clientèle que la société a laissé perdre (ïhaller, n** 471 in finç).
Que si les parties n'ont rien spécifié à cet égard, ou si les conditions prévues aux statuts pour la reprise de l'élablis-
1 Gass., 24 juin. 1871, D. 71, 1, 199; trib. civ. Seine, 23 mai d898, Droit, 27 mai 1898; trib. com. Nantes, 2") avril 1000, Rec. Nantes, 1900, 1. 379.
2 Cass., 21 juin. 1891, D. 93, 1, 123, S. 91, 1, 377 ; Angers, 16 mai 1894, S. 94. 2, 180. — V. aussi Paris, 29 juin 189'j, Bev. prat. de dr. industr., 1895, p. 319.
Les coassociés pourraient au contraire se réserver la faculté de reprendre pour leur compte le même commerce, mais en se présentant non comme successeurs, mais seulement comme anciens membres de la société aj'ant existé entre eux. Lyon, 24 juin 1896, Mon. jud. Lyon, 12 déc. 1896. — V. au surplus, sur l'obligation de garantie dans les ventes de fonds de commerce, et notamment sur la portée des clauses interdisant à tous les associés, si l'adjudicataire est un tiers, ou aux coassociés de l'attributaire, si la licitation a lieu entre coassociés ou si l'un des coassociés est de par les statuts déclaré successeur de la société, les développements fournis supra, n" 636.
872 TITHK III — CIFAIMTIlIv V — SECTION 111
soinent par l'un des associas soiil incxpciitahles ', il appartiendra aux liMbunaux do se ])rou()n('or d'aprôs los circonstances sur la question de savoir s'il y a lieu ou non d'ordonner la licitalion du fonds de commerce et de ses dépendances (matériel d'exploitation, parfois même les marchandises en magasin non aliénées par le licjuidateur), comme n'étant pas comniodémcnt partageables '^ .
Si la licitation est ordonnée, il appartient également au tribunal d'en régler les conditions, et notamment de déterminer le périmètre dans lequel il sera interdit aux colicitants de se rétablir pour un commerce similaire ^ A défaut de clause de ce genre, si l'adjudicataire sur licitation est un tiers, les coassociés n'en sont pas moins tenus à garantie; il leur est donc implicitement interdit, s'il n'est expressément stipulé le contraire, de se rétablir dans un certain rayon, sauf à faire préciser judiciairement ce rayon en cas de difficulté'.
Si l'adjudicataire est un coassocié, la jurisprudence considère l'obligation des colicitants comme moins stricte, et interprète généralement le silence du cahier des charges dans le sens du droit pour chaque coassocié de se rétablir à son compte, pour l'exercice d'un commerce similaire, à la condition de s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale, et spécialement de ne pas se présenter comme successeur de la société, cette qualité, et les accessoires qu'elle comporte (droit à Yenseigne, aux ?/tarques de la maison, etc.), étant virtuellement réservés à l'associé adjudicataire \
1 Impossibilité pour les experts chargés d'après les statuts dévaluer le fonds de se mettre d'accord. Trib. com. Niort, 2.3 déc. 1896, J. S. 97, 325.
2 Trib. com. Nantes, 12 déc. 1896, Gaz. Pal., 97, 1, 287 ; trib. civ. Seine, 23 mai 1898, Le Droit, 27 mai ; trib. com. Nantes, 25 avril 1900, Rec. Nantes, 1900, 1, 379.
3 Cass., 9 janv. 188i, D. 85, 1, 32; trib. com. Nantes, 25 avr. 1900, précité. * Cass., 18 juin 1897, D. 97. 1, 38i. — Thaller, n° 471.
•"» Cass., 2 mai 1860, D. 60, 1, 218 ; trib. Seine, 20 juin 1898, J. S. 99, 54. — Sic : lIoupiN, t. I", p. 165 ; Répert. Fuzier-Herman, v'' Fonds de commerce, n" 175, Concurrence déloyale, n" 325, Soc. civ., n"" 880 et s. — V. aussi Thaller et GaudiMet. Des commerçants, des fonds de commerce (en préparation).
CAUSES DE DISSOLUTION. - LIQUIDATION ET PARTAfJE 87o
680. — 6') Effets JKridMjucs du parUu/ft cl voles de reeotirs. — Le principe do l'arL S8'i, sur Veff'ct drclaratif àw p.irlîi^^e, s'api)lic|iic incontestablement au |)arlage entre associés. Chaque coassocié est donc censé, suivant la formule lé[i;ale, « avoir succédé seul et immédiatement à tous les eiïets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres » valeurs sociales.
Le principe est presque universellement admis ^ La seule difficulté est de savoir si le partage consécutif à la dissolution d'une société rétroagit dans le passé jusqu'au jour de la formation de la société, ou, si le bien a été acquis par celle-ci, au jour même de son entrée dans le patrimoine social, ou si l'effet rétroactif ne doit se produire qu'à compter de la dissolution ?
Cette difficulté, à vrai dire, pour nous, n'en est pas une. Dès l'instant que la société de commerce est une personne morale, et que pendant toute la durée du pacte la société, être moral, s'est comportée comme propriétaire exclusive du fonds social (arg. art. 529 C. civ., v. supra^ n** 216), l'effet rétroactif du partage ne saurait remonter
1 Cass., 10 nov. 1869, D. 69, 1, uOl: 8 févr. 1882, S. 82, 1, 224; 9 mars 1886, S. 88, 1, 241, et note Labbk ; Orléans, 14 mars 1883, S. 83, 2, 153; Pan, 28 févr. 1887, D. 88, 1, 249. — Sic : Potuier, n» 179; Tissieh, De la dot, t. II, n° 137; Guili.ouahd, ri" 355; Aubry et Rau, t. 11, § 221 ; Colmeï de Sanïerke, t. VIII, n" 68 dis, I ; Lyon-Gaen et Renault, t. Il, n" 423 ; IIoupin, t. 1", n" 169; Arthuys, t. II, n» 775; Rauury et Wahl, Suce, t. III, n" 3296; HuMBERï, p. 68. — A', aussi Pinvert, De lorigine, de la nature et de l'étendue de la maxime << Le partage est déclaratif », th. 1885. — V. cependant Vandernotte, Droits des créanciers d'une société sur les biens sociaux (Ann. de dr, comm., 1898, p. 442 et s.). — Cet auteur argumente, mais à tort, d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 déc. 1887 (D. 88, 1, 385). — Sur la signification véritable de cet arrêt, cons. Charmom, Rev. critique, 1890, p. 4, et IIuMBERT, op. cit., p. 71.
Remarquons toutefois que l'art. 883 n'est point applicable aux bâtiments de mer compris dans l'actif social et grevés d'hypothèques ou de privilèges. L'art. 17 de la loi du 10 juill. 1883 sur l'hypothèque maritime est en effet ainsi conçu : « Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'art. 883 C. com., les hypothècpies consenties durant l'indivision par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation... ». — Pour le commentaire de cette disposition, cons. notamment : Lyon-Caen et Renault, t. VI, n" 1636; Bauury et de Loynes, Privil. et hypoth., t. IIF, n» 2120.
874 TITHK m — CHAlMTRi: V — SECTION HI
(junii jour (le la dissululioii. (Uiacim dos coassociés, en un mot, ost à considérer, |)()ur chacun dos objets mis dans sou lot, comme l'nynnt cause de la société, dont la personnalité ne saurait s'évanouir rétroactivement, et non du tiers d(jnt la société avait elle-même acquis '.
11 en résultera notamment : 1° que les droits réels constitués par Tassocié, au cours de Texistence sociale, sur les immeubles sociaux, sont et demeurent nuls, alors même que ces biens viendraient à être placés dans son lot;
2'' Que le droit de Tassocié ayant un caractère mobilier, les immeubles sociaux qui peuvent lui être attribués en exécution du partage tombent en communauté.
Inutile d'ailleurs d'insister davantage sur cette controverse close, qui ne paraît avoir eu dans la pratique judiciaire aucune répercussion.
681. — Les dispositions du Gode civil concernant, soit la garantie du partage (art. 884, o**), soit le privilège des copartageants (art. 2102, 2", et 2108 C. civ.), soit les voies de recours contre le partage consommé, notamment l'action en rescision pour lésion de plus du quart (art. 887) ^, sont également, sans contestation possible, applicables au partage entre associés.
682. — d) Droit fiscal . — Le droit fiscal de partage, qui était naguère encore un droit ï\x^^ gradué, comme le droit dû sur les actes de société, est devenu droit proportionnel de 0 fr. 15 0/0, en vertu de la loi de finances du 28 avril 1893, art. 19; sans préjudice du droit de mutation dont seraient passibles à ce moment les valeurs originaires d'apport, si elles étaient mises dans le lot d'un autre que l'associé qui les avait constituées ^
' Cass., 12 févr. 1890 [Ami. de dr. comm., 1890, 117;. — Demolombe, t. IX. n" 421; Pont, n" 1986; Mourlox, Transcription, t. 1", n" 293: Bhavard et Demant.kat, t. I", p. 465; Lyon-Caen et Renailt, t. II, n" 42"» bia: Houpin, t. I", n» 169; Akthuys, t. II, n» 774; Humbert, p. 73.
2 Cass., 26 mai 1897, D. 98, 1, 99, S. 98, 1, 347.
3 Thaller, n" 469. — Y. infra, titre IX.
CAUSES DE DISSOLUTION. — LIQUFnATION I.T l'AKTACE Hl\)
683. - H. De certaines règles du partage successoral inapplicables au partage de société. Malgré le principe, (l'jissiiiiilation ronnnlé piu-l'arl. 1(S72, l'on s'accorder à ('cartfu*, pour le partage des sociétés, certaines règles manifestement écrites uniquement en vue des cohéritiers.
La première concerne le nUrait succpssoral (art. 8ii). Le but de cette disposition, tout à fait exceptionnelle, est d'écarler les étrangers des arrangements concernant le patrimoine familial. Cette considération ne saurait être invoquée lorsque la masse indivise est un fonds social ; mieux vaut, dès lors, revenir au droit commun ^
L'on s'accorde également à rejeter l'extension au partage entre associés de la disposition, non moins exorbitante du droit commun, de l'art. 792 G. civ., aux termes duquel les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de tout droit à la part qui leur reviendrait dans lesdits objets '.
L'art. 882 G. civ., d'autre part, ne s'applique au partage entre associés que dans la première de ses prescriptions, concernant le droit pour les créanciers d'intervenir au partage, atin d'empêcher qu'il ne soit fait en fraude de leurs droits, et de s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ^ Mais il semble impossible d'étendre au partage de sociétés la disposition finale dudit article, aux termes de laquelle les créanciers du cohéritier ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé au mépris de leur opposition.
Cette disposition édicté contre le créancier négligent une déchéance très grave, (»t tout à fait dérogatoire au droit commun, puisqu'en thèse générale les créanciers ont trente ans
1 Paris, 7 jnill. 18:^6, S. 36, 2, 4:i8. — Sic : Aibry et Rau, t. IV, § 38o ; l*o\T, n" 783 ; Lyon-(]akn et Hknault, l. 11, n" 416 ; Arthuys, t. 1", n" 776. — Contra : Bhavarf) el Demax(;k.\t, t. 1", n" 47i ; Colmeï oe Santerre, t. VIIl» n" 68 /jù, IV ; Baudry et, Wahl, Suce, t. 111, n" 2o82.
2 Cass., 20 août 1865, D. 6.5, 1, 3.52 ; 20 janv. 1885, S. 85, 1, 290 ; — Toulouse, 2 jiiia 1862, S. 63, 2, il. — Sic : Guillouard, n" 3'k^: Bravard et Démangeât, t. 1", I». i77 ; Pont, n« 787 : Lyon-Caen et Renault. I. II. ii" 121: Aubry et Rau, t. IV, S 385 ; Arthuys, t. Il, n" 776.
••» Cass., 18 juin. 1890, S. 1900, 1, 27, D. 1900, 1, 17.
fiTO TITRF III — CHAPITRF-: V — SFCTION III
])(»iii' .'inn(|iior pur l'.iclioii pnnlioinio los arJos I'.-mIs on fronde (le leurs droils. Aussi doil-clh' èlio considérro comnio iiiappli(*nl)l(^ juix |)ni'lnu('s do sociétés ^
Plus délicato osl la qiioslion do savoir s'il convionl d'appliquer aux parlâmes de sociétés la disposition de l'art. 850, aux iernies dnqnol les intén^ts des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession ? — La jurisprudence et une fraction de la doctrine estiment que celte disposition, dérogatoire au droit commun, ne saurait être étendue à la société, et que par suite les intérêts des sommes dues, après liquidation, par un associé à un autre, ne doivent courir que du jour de la demande en justice (art. 1153 — du jour de la sommation de payer depuis la loi du 7 avril 1900) \
Cette solution, cependant, est discutable. Si l'on admet que les règles du rapport des dettes (art. 829) s'appliquent au partage entre associés, n'est-il pas rationnel d'en excepter la règle de l'art. 8o6, qui fait corps avec elles ? \
§ 2. — Des règles usitées pour la répartition de l'actif net, après liquidation, entre les associés
684. — La répartition de l'actif net est-elle un véritable partage?— Nous avons établi précédemment que les apports des associés peuvent être faits, tantôt f^n propriété, tantôt e?i jouissance (v. supra, n"'' 20 et s.). Ceux de la seconde espèce donnent lieu à reprise, avant tout partage. Les apports en propriété, au contraire, sont l'objet du partage lui-même.
Il semble bien, toutefois, qu'il n'y ait là qu'une fausse
1 Cass., 0 juin. J868, S. 66, 1, 261 : 28 mai 1895, S. 95, 1, 385, et note Lyon- Caen : 18 juill. 1899, précité (motifs. — Sic : Pont, n» 785: Guillouard, n» 350: Auhhy et Rau, t. IV, p. 573: Lyon-Caex et Renault, t. II, n" 776: Baudry et Wahl, Soc. n» 483 : Arthuys, l. II, n° 776. — V. cependant BoiSTEL, n° 386: Démangeât sur Bravard, I, 416: Humbert, p. 146.
2 Cass.,- 24 févr. 1879, D. 79, 1, 103. — Sic : Guillouard. n" 349: Pont, n" 1984 : Deschamps, Rapport des dettes, n" 119.
3 J.yon-Caen et Renault, t. IL n° 419 : Arthuys. t. II, n" 775.
(JAUSES DE DISSOLUTION. — LlQLlDATlUN ET l»AUTA(JE 877
apparence. C'est inexacleiiient, croyoïis-noiis, qiDi l'on (|iialilie de « partage » la liciiiidalioii déliriilive des droits des associés snr le fonds social.
Eirectivenient, si le capital social est grossi de hénélices et de réserves non encore distribués, la première opération de ce compte consiste à détacher ces bénéfices pour les répartir d'après la proportion déjà suivie pour les bénéfices annuels. — Snr cette proportion, v. sapva, n'^'^ TiS et s.
11 ne pent être question de partage que pour l'excédent, qni représente la valeur même du capital. Or, est-ce bien un partage? — Nous ne le pensons pas. Chacun sera alloti, à moins de clause contraire dans les statuts, ou de convention intervenue entre les ayants droit avant partage, non point au prorata de son tantième dans les bénéfices, mais à proportion de son apport respectif.
Pour prendre un exemple concret, de deux associés qui ont apporté Tun 40,000 et l'autre 60,000 francs, le capital étant toujours représenté par 100,000 francs, le premier recevra précisément iO,000 et le second 60,000 francs.
En d'autres termes, chacun fait la reprise de son apport, soit en nature, soit en valeur. Les apports sont présumés, à moins que les parties n'aient clairement manifesté une intention contraire, avoir tous été faits, sinon en jouissance, du moins en quasi-usufruit. Maintes fois défendue par nos anciens auteurs, cette thèse est en soi très juste, nonobstant la personnalité morale de la société à laquelle vont succéder les associés. L'associé, en effet, si l'on scrute ses intentions, n'entre en société que pour réaliser un profit, pour accroître son apport, noyau central autour duquel il espère se voir cristalliser des bénéfices plus ou moins considérables ; il ne se dessaisit donc pas irrévocablement de sa mise, même lorsqu'il fait un apport en propriété. Son objectif est de la récupérer à la dissolution, sinon en nature, du moins en équivalent (quasi-usufruit), intacte, et si possible grossie des bénéhces non encore distribués et des sommes mises en réserve ^
* Coris., clans le sens du mode de répartition indiqué au texte : Cass.,
685. — Pnv iiolic inlor[)rélalioii, s'éclciire plus d'une prali(|ue : — 1" Le nui in lieu de» la franchise liscale pour l'acte (le [Rirtage, (juant aux droits de mutation, poui'vu (|ue l'associé rentre dans l'objet de son apport ou dans une somme d'ar^cuit, le seul cas d'application de ces droits étant celui oii ledit objet est mis dans le lot d'un autre (v. infra^ titre IX) ; — 2" Le droit j)our un apporteur de biens de les reprendre, en face de l'apporteur de travail qui reprend de son côté l'industrie constituant sa mise. Comprendrait-on que celui-ci participât au partage du capital social, s'appliquât à lui-même une portion des biens provennnt d'un coassocié? Non évidemment^; il moins toutefois que l'intention d'assigner à rapporteur en industrie une i)art dans la répartition d'un capital qu'il n'a point contribué à former, à raison de l'importance présumée des services attendus de lui, ne ressorte clairement des statuts -.
Hors de là, chacun reprend ce qu'il a apporté : les apporteurs en nature ou en numéraire l'équivalent de leur mise
21 juin. 1879, D. 82, 1, 77, S. 82, 1, 349 ; Douai, 1" août 1894, Pand. franc., 95, 2, 208 ; Limoges, 20 nov. 1896, J. S. 98, 21 ; trib. com. Marseille, 9 mars 1898, J. S. 99, 182; Bordeaux, 27 juill. 1898, J. S. 99, 308; trib. «iv. Lyon, 27 mars 1900, Mon. jud. Lyon, 16 mai 1900. — Sic : Thalleu, n° 470 ; Vavasseur, u" 136 Ois: IIoupin, t. 1", 11°' 121 et 165; Authuys, t. I", n' 7o ; Répert. Fuzier-Herman, V Soc. comm., n"' 892 et s. — Contra (c'est-à-dire en faveur du partage du fonds social sur les bases mêmes adoptées par les statuts pour le partage des bénéfices ou des pertes) : Cass., 27 mars 1861, S. 61, 1, 315; 11 janv. 1865, S. 65, 1, 9; Amiens, 23 déc. 1899, J. S. 1901, 250; Rennes, 8 janv. 1902, J. S. 1902, 326. — Sic : Pom, n» 278 ; Guillouard, n" 220 ; Aubry et Rau, t. IV, § 380 : Laure>t, t. XXVI, n» 283; Baudry et W.vhl, n° 253. — Il convient de remarquer que ce dernier système se heurte à des difficultés à peu près insolubles lorsque les statuts, muets sur la répartition du fonds social, adoptent une proportion différente pour la partici])ation aux bénéfices et la contribution aux pertes. — Sur la légitimité de cette dernière combinaison, v. supra, n" 60.
* Thaller, n" 470 in fine: Arthuys, t. I", n' 75; Répert. Fuziek-Herman, v° Soc. comm., n» 894. — V. aussi supra, n"" 20 et 40. — V. cependant : Pont, n" 489 ; Guillouard, n* 253 ; Baudry et Wahl, Des sociétés, n» 263.
2 Sur le droit pour les juges du fond, en tenant compte de l'intention présumée des parties, d'admettre une autre base de répartition de l'actif net que celle indiquée au texte, et notamment de partager le fonds social d'après les bases statutaires adoptées pour la répartition des bénéfices et des pertes, cons. notamment : Limoges, 20 nov. 1896, Rec. de Riom, 1896-97, p. 401 ; Aix, 4 août 1899, J. S. 1900, 75.
CAUSES r)E DISSOLUTION. LIQUIDATION ET I»AHTA(;E 879
priinilive, et riipporLeur en iiHlnslrie la libre (lisj)osition de son activité. Ici encore, il n'y ;i donc [)as partage, au sens véritable du mot.