SECTION II
Transaction après jugement.
Lorsque le jugement qui condamne est passé en force de chose jugée, l'Administration a encore le droit de transiger. Mais dans ce cas son pouvoir se réduit à remettre les peines pécuniaires. Seul le chef de l'Etat pourrait, en vertu de son droit de grâce, faire remise des peines corporelles.
Cette solution paraît indiscutable. Les textes autorisent la Régie à transiger, mais point de litige point de transaction, et la chose jugée ne permet pas de supposer un litige. Le décret du 48 octobre 1810 attribue aux transactions l’effet « d'arrêter on de suspendre les poursuites ». Or il n’est plus question de poursuites quand un jugement prononçant une peine corporelle est devenu définitif.
Certains auteurs n’ont cependant pas jugé ces raisons suffisantes et l’on peut lire notamment dans Trolley : « certes
« ces objections ont une certaine force, mais ou nous nous
« trompons fort, ou il est dans l'esprit du décret de l'an X « d'autoriser Ja Régie non seulement à transiger, mais -« encore à faire la remise des peines encourues définiti- » vement et irrévocablement. D'après le vœu du décret, la « bonne foi du prévenu, tout aussi bien qu'une difficulté « possible, suffit pour motiver une transaction. Or le juge- « ment ne défend pas de reconnaître la bonne foi du pré- « venu, le juge ne s’en occupe pas. Le texte ‘du décret, en « permettant, de transiger avant comme après jugement, n’a-
« t-il pas résolu la difficulté ? » (1)
L'Administration a émis pendant longtemps les mêmes prétentions et il en est résulté de nombreuses difficultés entre elle et le Parquet. Ce n’est qu’en 1844 que la Douane a renoncé à transiger sur les condamnations à l’emprisonnement devenues définitives. Aujourd'hui la question n'est
plus discutée.
SECTION Ill
Les transactions consenties par l'Administration des Douanes ou celle des Contributions indirectes n'éteignent les poursuites qu’à l'égard des prévenus avec lesquels elles ont
été passées. L'action subsiste contre les autres prévenus du
(1) Trolley, Hiérarchie administrative, Tome II, p. 554.
même fait de contravention. Cependant un Cour d'Appel avait décidé que les transactions faites avec les auteurs d'un acte de contrebande rendaient le Ministère public et l’'Administration non recevables à poursuivre les individus qui avaient participé à ces actes comme intéressés. La Cour de Cassation ne pouvait pas faire sienne une solution aussi étrange et par un arrêt du 26 août 1820 elle a infirmé celte
jurisprudence.