‹ Des Transactions en Matière FiscaleChapitre 9 sur 40 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Transaction avant jugement

Avant jugement le droit de transaction est absolu. La transaction empêche de prononcer non seulement les amendes et confiscations, mais les peines d'emprisonnement. Elle met donc obstacle aux poursuites que le ministère public pourrait vouloir diriger contre les individus prévenus de contrebande en vertu du pouvoir que lui confèrent les lois générales. Cette solution est admise sans conteste par la jurisprudence el il importe de citer les principaux arrêts qui l’ont établie.

Pour les Contributions indirectes c’est un arrêt de Cassation du 26 mars 1830 dont les considérants les plus intéressants sont les suivants :

« Attendu que la matière des Contributions indirectes est

(1) Notamment lois du 16 décembre 1897, art, 11, et du 29 décembre 1900, art, 14.

régie par des lois spéciales — attendu que d'après l'article 90 de la loi du 5 ventôse an XII, le droit exclusif soit de poursuivre, soit de faire prononcer les confiscations et amendes dans ces sortes d'affaires, est confié à l'Administration des droits réunis aujourd'hui celle des Coniributions indirectes), et que le ministère public, dans ces sortes d’affaires, ne peut agir que comme partie jointe et n'a pas l’iniliative des poursuites — attendu que le droit de transiger avec les contrevenants, dans ces sortes de procès, a eté réservé à l'Administration des Contributions indirectes, et d’une manière définitive, par les articles 23 de l'arrêté du 5 germinal an XII et 10 de l'ordonnance du 3 janvier 1821 — attendu que ces sortes de

transactions. ont non seulement l'effet d'arrêter toutes poursuites sur les peines de confiscation et d'amende qui se prononcent au profit de l'Administration des Contributions indirectes, mais encore de soustraire les contrevenants à la peine même de l’emprisonnement — attendu que s’il a pu exister quelques doutes à cet égard, quant à la peine de l'emprisonnement, avant la promulgation de l'ordonnance du 3 janvier 1821 et sous l'empire de l'arrêté du 5 germinal an XII, résultant de ce qu’à l'époque où ce premier arrèté fut promulgué la peine d’emprisonnement n'existait pas pour contraventions et délits en matière de Contributions indirectes, et qu’elle n’a été introduite que par l’article 46 de la loi du 28 avril 1816, ce

doute ne peut plus raisonnablement se présenter encore

« aujourd'hui et depuis la promulgation de l'ordonnance du « 8 janvier 1821, qui est postérieure à la loi du 28 avril 1816, « et dont l’article 10 est conçu dans des termes identiques « avec ceux de l’article 23 de l'arrêté du 5 germinal « an XII, — attendu que cette ordonnance, en prescri- « vant comme l'arrêté du 5 germinal an XII, qu'il pour- « rail être statué administrativement sur les procès de « fraude, et que les transactions seraient définitives, n'a « point fait de distinction entre les peines pécuniaires et les « peines personnelles... et que son vœu ne serait pas rempli « si, lorsqu'il y a eu transaction sur une contravention ou «un délit en matière de Contributions indirectes, entre « l'Administration et le prévenu, l’action publique pouvait « encore être intentée el suivie devant les tribunaux, puis- « qu'il est expressément défendu aux juges d’excuser les « contrevenants sur l'intention, et que, lorsque le fait de la « contravention a été régulièrement constaté, ils ne peuvent « se dispenser de prononcer dans toute leur rigueur, les « peines portées par les lois (1)... »

Il existe pour les Douanes un arrêt de Cassation du 30 juin 4820, basé exactement sur les mêmes motifs « attendu que la matière des Douanes est régie par des lois « spéciales ; que l’arrèté du gouvernement du 14 fructidor « an X, rendu pour qu'il puisse être statué administralive-

« ment sur les procès de fraude, autorise d'une manière

(1) Sirey, 1830, 1, 304.

« générale et sans distinction l'Administration des Douanes « à transiger en lout état de cause avec les prévenus de « contravention (1)... »

Cette jurisprndence a donné naissance à de longues et savantes discussions. D'une part Trolley, dans son traité de la hiérarchie admiristrative (2), déclare simplement que l’arrêté du 14 fructidor an X ne distinguant pas, il y a lieu de décider que la transaction emporle même remise des peines corporelles encourues. Et comme lui Mangin (3) fait sienne la théorie de la Cour de Cassation.

Mais à l'inverse Legraverend prétend que les transactions ne peuvent porter que sur les amendes et confiscations et non sur les peines corporelles. Ses raisons sont d'ordre un peu trop sentimental. « L’Administration, écrit-il, ne peut « jamais être investie d'un pouvoir qui n'appartient pas « même au souverain et qu'il se garderait bien d'ailleurs de « revendiquer, celui de suspendre le cours de la justice ; ni « se substituer au souveraiu dans l'exercice d'un autre pou- « voir dont le sage exercice est si doux à son cœur et ne

« doit jamais être délégué, celui d'anéantir par voie de

« grâce, l'effet des condamnations et des peines publiques (4). »

Faustin Hélie critique aussi les arrêts de la Cour de Cassa-

(1) Thibault, Contentieux de Douanes, p. 190. — Voir aussi Cour de Pau, 9 décembre 1833, Sirey 1834, II, 518.

(2) Trolley, Hiérarchie administrative, T. IL, p. 554.

(3) Mangin, Traité de l’action publique, T. I, p. 52 et suiv.

(4) Legraverend, Législalion criminelle, T. 1, p. 615 et sviv.

tion, et il faut reconnaître que ses arguments ne manquent

pas de force (1) : « on a proposé de distinguer entre les con-

traventions qui sont passibles d’amendes et celles qui sont passibles d'emprisonnement. Les premières sont en général des infractions qui peuvent porter préjudice au fisc, mais qui ne causent aucun trouble à l'ordre général. L'État a donc pu trouver plus convenable de terminer par des transactions de nombreux procès que d’eu fatiguer les tribunaux et d'en épuiser les lenteurs. Les délits qui sont passibles d'emprisonnement ont un autre caractère; ils touchent sans doute encore au fisc, mais ils touchent en même temps à l’ordre général; ils supposent ou une fraude accompagnée de circonstances qui en font un véritable délit moral, ou des voies de fait et des violences qui ont troublé la paix publique. Or convient-il que la répression de ces délits soit livrée à l'arbitraire d’une Administration qui est trop portée à n’apercevoir que la lésion de ses intérêts spéciaux ? Nous avons établi précédemment le droit absolu du Ministère publie de poursuivre les infracons de cette nature. Convient-il de soumettre son action à l’appréciation administrative, de la lui enlever des mains au moment où 1l l’exerce parce que l'intérêt administratif a été satisfait? Et l'intérêt de l’ordre blessé, l'intérêt de la

paix troublée, où prendront-ils leur satisfaction ?

(4) Faustin Hélie, Instruction criminelle, T. III, p. 766 et suiv. (édi-

tion de 1848).

« Cette distinction est d'ailleurs clairement écrite dans les «arrêtés et les ordonnances qui ont établi le droit qu'il « s’agit de définir et de régler. Ges actes en effet prennent, « pour base des formes différentes qu'ils doivent suivre, la « quotité des confiscations etamendes dont les contraventions « sont passibles. Il est donc évident que le législateur n'a « stalué que pour les contraventions passibles de coudam- « nations pécuniaires. Il est donc évident que ses prévisions « ne se sont point portées sur les autres. Le droit de trans- « action n'était dans sa pensée qu’une mesure corrélative de « la nature de ces condamnations ».

Ces considérations d'ordre général, invoquées par Faustin Hélie ne paraissent cependant pas l'emporter sur les arguments que la Cour de Cassation a tirés du caractère spécial de la législation des Douanes et des Contributions indirectes.

D'ailleurs on peut aussi lui opposer des textes. Pour les Douanes il faut se reporter au décret du 18 octobre 1810, mentionné plus haut, décret abrogé il est vrai en 1814, mails qui donne à l'arrêté du 14 fructidor an X une interprétation sur laquelle aucune des lois ultérieures n’est revenue. Ce décret dit, article 22 : « il ne sera fait aucune transaction pour arrêter ou suspendre les poursuites contre les entrepreneurs de fraude (1), etc... » Ces transactions auraient eu pour effet « d'arrêter ou de suspendre les poursuites » c’est à dire

de permettre à un contrebandier de se libérer, à prix d'ar-

(4) Voir le texte complet page 16.

gent, d'une peine qui pouvait aller jusqu’à dix ans de travaux forcés. « Dans les autres affaires de fraude, ajoutait l'article 23, les transactions ne pourront avoir lieu, lorsque le montant des condamnations en amendes et confiscations pourra excéder 3.000 francs que... etc. (1) » Comme le fait remarquer Faustin Hélie c'était bien la quotité des condamnations pécuniaires qui déterminait le pouvoir compétent pour autoriser les transactions, mais il n’en est pas moins vrai que ces transactions avait pour effet d'arrêter el de suspendre les pouruites contre des fraudeurs qui étaient passibles parfois de peines correctionnelles,

Pour les Contributions indirectes il n’est plus possible de soutenir l'opinion de Faustin Hélie depuis qu'est intervenue la loi du 21 juin 1873. Cette loi reconnait formellement à l'Administration le droit de transiger sur les peines corporelles en édictant (article 15) que dans certains cas le droit de trausaction ne pourra s'exercer qu'après le jugement rendu et seulement sur le montant des condamnations pécuniaires prononcées. Ces divers cas sont: 1) ceux qui sont prévus par les articles 12 et 14 de la même loi, c'est-à-dire les cas de fraude dissimulée sous vêtements ou au moyen d'engins disposés pour l'introduction ou le transport frauduleux d’alcools dans les villes, les cas de fabrication d’alcools à l’intérieur de Paris et ceux de revivification d’alcools dénaturés.

2, Ceux qui sont prévus par le $ 2 de l’article 46 de la loi

(1) Voir le texte complet page 17.

du 28 avril 1816, c'est-à-dire les cas de fraude par souterrain, par escalade ou à main armée.

Le pouvoir accordé à l'Aministration est donc considérable. Aussi ne doit-il pas être étendu au delà des limites tracées par les textes. Ainsi on a presque toujours reconnu que l'Administration ne pourrait pas arrêter par une transaction les poursuites que le ministère public serait appelé à exercer contre ceux qui se livreraient à des voies de fait sur les employés des Douanes ou des Contributions indirectes. Il suffit de se reporter pour les Douanes à l'arrêté du 14 fructidor an X qui détermine les objets sur lesquels les transactions peuvent porter; ce sont « les saisies et les contraventions aux lois qui régissent cette partie du revenu publie ». Si à ces contraventions se joignent des crimes ou des délits accessoires, ces faits constiluent des infractions aux lois pénales et rentrent dans l'attribution exclusive des tribunaux de répression et du ministère public.

Il fut cependant un temps où l'Administration des Douanes possédait le droit de transiger en cette matière; c'était sous l'empire de la loi du 13 floréal an XI qui prononçait la peine de mort ou celle des travaux forcés contre des faits seulement punis, depuis la Restauration, de peines correctionnelles. Quelques années plus tard une circulaire du Directeur général des Douanes, du 16 avril 1813, disait : « Son Excel- « lence le Grand Juge pense, et son opinion est partagée par « Son Excellence le Ministre du Commerce qui m'a invité à

« donner des instructions en conformité, que si le procès

« verbal ne constate que des voies de fait légères envers les « préposés, l'Administration des Douanes peut transiger sur « le tout sans inconvénients, mais que s'il s'agissait de « blessures graves ou de meurtres qui donnassent lieu « à la peine des fers ou à celle de mort, toute lransaction « serait interdite ». Depuis longtemps l’Administration a

renoncé à une prétention aussi peu soutenable.

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