CARACTÈRE JURIDIQUE DE LA TRANSACTION
On s’est demandé si la convention qui intervient entre l'Administration et l’auteur d’une infraction avait le même caractère juridique que la transaction en droit civil, définie par l’article 2044 du Code civil « contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. » En d’autres termes la transaction en matière fiscale est-elle une véritable transaction ? La question est très controversée. Les arguments abondent dans l’un et l’autre sens. Il convient, pour se faire une opinion, de les étudier aussi impartialement que possible.
Certains de ces arguments doivent tout d'abord être mis de côté, ce sont les arguments de textes. Pour les Contributions indirectes l'arrêté du 5 germinal an XII aussi bien que l'ordonnance du 3 janvier 1821 parlent du droit de « transiger ». Pour les Douanes il en est autrement, d’où une controverse qui ne paraît avoir aucune valeur. Ceux qui prétendent que la transaction en matière de Douanes n’est pas une véritable transaction citent l’article 1 de la loi du 23 bru-
maire an III : « Lorsqu'une saisie pour contravention aux
« lois de Douanes ne sera motivée que sur l’omission d'une « formalité et que les circonstances feront présumer que la « contravention est involontaire, la Commission des revenus « nationaux est autorisée, d’après le compte qui lui en sera « rendu, à faire sur la confiscation et l'amende telle remise « où modération qui seront jugées convenables ». [ls citent aussi l’article 17 de la loi du 9 floréal an VIF, qui, d’après eux, n’est pas moins affirmatif : « Il est expressément dé- « fendu de faire aucune remise ou modération sur la confisca- « lion encourue.... » Le législateur, en accordant le droit de transaction à la Régie, n'aurait vu là qu'une remise d'un caractère gracieux. Mais les partisans de la thèse opposte ripostent que l'arrèté des Consuls du 14 fructidor an X emploie le mot transiger et non ceux de remise où modéralion. En réalité le législateur n'a pas dû se préoccuper beaucoup du caractère juridique de la transaction fiscale. C’est ailleurs qu'il faut chercher les arguments nécessaires pour affirmer que la transaction en matière fiscale est ou n’est pas une véritable transaction.
Il importe de faire remarquer tout de suite que la question n’est envisagée ici qu'au point de vue purement théorique, Dans un chapitre ullérieur, à propos des formes sous lesquelles se présente la transaction, on étudiera les conséquences pratiques qui découlent de la solution de cette question.
L’Administralion des Contributions indirectes et celle des
Douanes soutiennent que la transaction fiscale a tous les
caractères d’une transaction véritable. Cerlains auteurs (1) sont du même avis. Ils se basent sur les arguments suivants : l'infraction commise donne naissance à une action, au profit de la Régie, pour faire prononcer la réparation du préjudice causé. La transaction met fin à cette action. On peut donc définir la transaction un contrat par lequel la Régie renonce à son action moyennant des concessions réciproques des deux parties. La concession de la Régie consiste dans la perte qu’elle subit du fait qu’elle renonce à exiger le montant intégral de la réparation à laquelle elle à droit. La concession de l’auteur de l'infraction consiste dans sa renonciation à la faculté qu'il aurait eue, si la Régie avait poursuivi, de se défendre devant la justice par tous moyens de droit et de fait.
Il suit de là que la Régie ne pourrait pas exiger une somme supérieure ou même égale à la condamnation qu'elle aurait pu obtenir en allant devant les tribunaux, et que de son côté celui qui a transigé avec la Régie ne pourrait pas demander l'annulation de la transaction sous prétexte qu'il aurait pu faire annuler les poursuites.
Les adversaires de cette théorie (2) soutiennent à l'inverse qu'il n’y a pas vérilablement transaction. Pour eux les concessions réciproques invoquées ci-dessus font entièrement
défaut. Jamais le contrevenant, lorsqu'il transige, n’a l'idée
(1) Voir notamment Pabon, Traité des infractions, du contentieux et des tarifs des Douanes, 2° éd. p. 94 et suiv. (2) Voir notamment Pandecles françaises, au mot Douanes, no 2788,
de faire une concession à la Régie. S'il se savait innocent il ne transigerait pas et n’hésiterait pas à laisser la justice suivre son cours. Il s’agit uniquement pour lui d'obtenir une modération sur les pénalités encourues ou à encourir. Le pouvoir de transiger accordé à la Régie n’est donc qu’une délégation permanente, une sorte de démembfement du droit de grâce réservé au pouvoir exécutif.
Il semble bien que cette dernière solution soit la vraie. La transaction fiscale n’est pas plus un contrat synallagmatique que le contrat de travail passé entre un patron et un ouvrier. Dans son cours de Législation industrielle à la Faculté de Droit de Paris en 1909, M. Raoul Jay appelait ces contrats de travail des contrats d'adhésion. La transaction fiscale est aussi un contrat d'adhésion. Dans le premier cas c’est le patron qui fait la loi à l’ouvrier ; dans le second c’est l’'Administralion qui impose sa volonté au contrevenant.
La chose est si vraie qu’en Enregistrement les remises d'amende et de droit en sus, qui ne sont autre chose que l'équivalent des transactions des Douanes et de Contributions indirectes, ne sont pas considérées comme des transactions, ainsi qu'on le verra plus lard.
Il ne faut donc voir dans l’acte de transaction que la reconnaissance d'une contravention, accompagnée d’un appel à l’indulgence de l'autorité administrative. C’est nn simple
recours gracieux,