FORMES DE LA TRANSACTION
Les lois fiscales n’ont pas réglementé la transaction au point de vue de la forme. Il en résulte une confusion regrettable, un mélange des deux systèmes précédemment exposés.
En principe la transaction doit être soumise aux régles du droit commun énumérées dans les articles 2044 et suivants du Code civil, c’est à dire être faite par écrit et en autant d’originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (article 4325 du Code civil).
Mais assez souvent, au lieu de faire un acte régulier de transaction les employés de la Régie se dispensent de dresser procès verbal et font signer à la partie une reconnaissance des contraventions commises et un engagement de s’en rapporter à la décision de l'Administration. Cette reconnaissance s'appelle une soumission. En voici un exemple, pour l’Administration des Contributions indirectes. Pour les Douanes il en est exactement de même.
« Je soussigné.…. chef de gare à..... représentant de la com-
« pagnie du Chemin de fer d....…., me soumets, au nom de
«ladite Compagnie, à m'en rapporter à la décision de l’'Admi-
nistration des Contributions indirectes, relativement aux suites dont sera jugée susceptible la contravention reconnue à mou préjudice par M... résultant du défaut d'identité entre l’acquit à caution n°... du bureau de... en date du... et le chargement représenté, lequel a été reconnu se composer de... contravention qui aux termes des C3 A TU SERRE me rend passible, toutes réserves étant faites d'invoquer à mon profit, s'il y a lieu, le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la loi du 21 juin 1873, d’une amende dé... et de la confiscation des boissons estimées de gré à gré, avec les employés ci-dessus dénommés, à la somme de...
« Je déclare que c'est à ma demande qu'il n’a pas élé rédigé de procès verbal régulier, et je m'engage à ne pas me prévaloir ultérieurement de cette circonstance, et à considérer la décision administrative à intervenir sur cette affaire comme jugement définiuf contre lequel je renonce dès à présent, à tout recours judiciaire ».
Cette pratique est détestable, et démontre pleinement la
thèse soutenue plus haut, à savoir que la transaction fiscale
est au fond qu’une simple remise d'amende.
La Régie prétend cependant que la soumission constitue
une véritable transaction, et voici comment s'exprime à ce
sujet un auteur qui n'appartient pas à l'Administration, mais
qui semble tout acquis à ses idées (1): « Quant à l'obligation
(1) Pabon, Loc, cit., p. 97.
« que souscrit la partie de s’en remettre à la décision de l’ad-
ministration, quels en sont le caractère et la valeur juridique ? Une obligation quelconque est nulle si elle n’a pas de cause (art. 1131 C. civil). L'obligation du soumissionnaire doit donc avoir une cause, sans quoi elle serait nulle et non avenue. Cette cause sans doute n'est pas exprimée dans la soumission ; mais elle s’induit nécessairement (?) des circonstances dans lesquelles intervient l'acte. Quel est en effet le but de la soumission, de la part du soumissionnaire ? C’est d'éviter des poursuites. Donc la cause de son obligation c’est l'engagement implicite que prend l'Administration de ne pas poursuivre si le soumissionnaire paie le montant de la somme qui sera fixée par l'Administration. Il résulte de là que la soumission est une véritable transaction (?). Cette transaction est provisoire tant qu'elle n’a pas été approuvée par les fonctionnaires compétents de l’Administration. Elle devient définitive après son approbation. L'acte de soumission constituant une véritable transaction il faut conclure qu'il doit être fait en double et signé par les deux parties contractantes. Cependant en pratique la Douane quelquefois (?) ne fait rédiger qu’un original qui reste en sa possession et qui est simplement signé par le soumissionnaire ».
Ce raisonnement paraîtra à beaucoup incompréhensible.
Comment prétendre sérieusement qu'un acte unilatéral,
engageant une seule des parties, peut être assimilé à une
transaction, contrat essentiellement synallagmatique et fait
de concessions réciproques ? Il semble donc que l’on puisse, grâce à la Régie contre laquelle se retournent ses propres arguments, conclure de nouveau, à propos des formes de la transaction fiscale, que celle ci n’a rien de commun avec la transaction en droit civil et qu’il faut voir là un simple
recours gracieux.