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Éhouns.. 7
Pour fixer la compétence on prend pour base de calcul e Douanes le maximum de l’amende, (article 3 du décret d 8 août 1890). En Contributions indirectes, faute de text l'Administration se base sur le minimum de l’amende, étar donné que les tribunaux ne prononcent habituellement qu l'amende la plus faible, (circulaire n° 450 du 8 juin 1850 Toutefois la mème circulaire ajoute qu'il y a lieu de prendi pour basele maximum de l’amende si la transaction stipule outre la confiscation et les frais, une amende supérieure à
minimum.
$ 4. — Douanes
Aux termes du décret du 8 août 1890 le Directeur loc statue, quel que soit le montant des condamnations encourue dans les affaires ci après :
1) infractions constatées à la charge des voyageurs;
2) infractions résultant des visites et contre-visites op
rées à bord des navires et imputables aux équipages;
3) faits de contrebande par pacotilleurs ; 4) faits d'opposition simple aux fonctions des préposés;
5) omissions aux manifestes et déficits reconnus sur | mêmes documents ;
6) excédents sur le poids, le nombre, la mesure déclar des marchandises ; 7) absence ou non-exhibition, par les capilaines, de co
naissements, de manifestes ;
DES TRANSACTIONS EN MATIÈRE FISCALE in
8) défaut de déclaration sommaire, dans les vingt-quatre heures, de l’entrée d'un navire en relâche forcée ou volontaire ;
9) défaut de levée annuelle d’un congé ou d’un passeport de navigation ;
10) embarquements, débarquements ou transbordements irréguliers dans les ports ou rades;
11) suites des soumissions de transit international, toutes les fois qu'il s’agit de contraventions dégagées de soupçon d'abus, et ne donnant lieu en conséquence, qu’à des amendes de principe;
12) contraventions pour la répression desquelles la loi a édicté, comme seule pénalité, des amendes égales ou inférieures à 200 francs en principal.
Ces contraventions ont rarement un caractère sérieux de gravité. Quelques-unes, par la qualité des contrevenants, comme les voyageurs, exigent une prompte solution. Les directeurs sont près des faits; les éléments d'appréciation sont à leur portée et ils peuvent se décider en toute connaissance de cause.
Le droit de transaction esi encore exercé par le directeur local, mais seulement lorsque le chiffre des condamnations encourues est inférieur à 1.000 francs, dans les affaires suivantes : fausses déclarations d'espèce, de qualité ou d’origine; infractions au régime des sels, des primes, du cabotage, du transit, des mutations d'entrepôt, des réexportations,
des transbordements, des admissions temporaires.
Le Directeur général statue, après délibération du Conseil d'Administration :
1) sur toutes les affaires autres que celles réservées au directeur local, lorsque le chiffre des condamnations encourues n'excède pas 3.000 francs ;
2) sur celles dont la connaissance est réservée au directeur local lorsqu'il y a désaccord entre ce chef de service et la majorité des fonctionnaires appelés à donner leur avis.
Enfin le Ministre des Finances statue lorsque le montant des pénalités excède 3.000 francs, et en cas de désaccord
entre le directeur général et le Conseil d'Administration.