‹ Des Transactions en Matière FiscaleChapitre 16 sur 40 · CONTRIBUTIONS INDIRECTES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Le décret du 1‘ novembre 1895 avait conféré aux directeurs locaux le pouvoir de transiger définitivement lorsque les condamnations encourues ne s’élevaient pas à plus de 1.000 francs. Mais les changements survenus depuis cette époque dans la législation des Contributions indirectes, surtout le relèvement des droits sur l'alcool portés par la loi du 29 décembre 1900 de 156 francs à 220 francs par hectolitre, ont paru nécessiter une réglementation nouvelle en vue d'établir plus d'uniformité dans la répression. Tel a été le but du décret du 16 mars 1901, qui a rapporté celui de 1895 et remis en vigueur l’article 23 de l'arrêté du 5 germinal an XII, et l’article 40 de l'ordonnance du 3 janvier 1821.

Le directeur local statue lorsque les condamnations en-

courues ou prononcées ne s'élèvent pas à plus de 500 francs. Le directeur général statue en Conseil d'Administration de 501 à 3.000 francs.

Le Ministre des Finances statue lorsqu'il y a dissentiment

entre le directeur général et le Conseil d'Administration, et

dans tous les autres cas lorsque le montant des condamnations excède 3.009 francs.

Enfin un décret du 6 mai 14910 a autorisé, par dérogation au droit commun, les sous-directeurs à consentir définitivement les transactions sur les procès verbaux rapportés en

matière de vélocipèdes et appareils analogues.

$ 3. — DisPOsiTION COMMUNE AUX DOUANES ET AUX CONTRIBUTIONS

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