CHAPITRE VII
CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR TRANSIGER CAUSES DE NULLITÉ DES TRANSACTIONS TRIBUNAL COMPÉTENT POUR STATUER SOIT SUR LA
DEMANDE EN NULLITÉ D’UNE TRANSACTION, SOIT SUR L'EXÉCUTION DE CETTE TRANSACTION.
Pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (article 2045 Code civil). Les lois fiscales ont donné pleine capacité à la Douane et aux Contributions indirectes, du moins lorsque ces Administrations sont représentées par les fonctionnaires compétents.
Pour que la transaction soit valable il faut que le contrevenant ait aussi pleine capacité. Si donc c’est un mineur la transaction devra être passée par son père, administrateur légal, ou, si la tutelle est ouverte, par le tuteur après autorisation du Conseil de famille, avis de trois juriconsultes et homologation du tribunal (article 467 Code Civil). Il en serait de mème pour un interdit.
Si l’auteur de l'infraction est pourvu d’un Conseil judiciaire,
il lui faut, pour transiger, l'approbation de ce conseil. Si
c'est une femme mariée elle devra se faire autoriser par son
mari ou le tribunal.
Enfin, aux termes de l’article 487 du Code de commerce, si le délinquant est en faillite, c'est son syndic qui a seul Île pouvoir de transiger.
Quand la transaction est faite par mandataire, on décide en général que ce mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. Un pouvoir général ne serait pas suffisant. D'après cette théorie les fondés de pouvoir à qui certaines maisons de commerce délivrent une procuration générale, n'auraient pas, en vertu de cette seule procuration, la capacilé nécessaire
pour transiger.
Causes de nullité des transactions.
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit. Ainsi la Régie ue pourrait pas obtenir l'annulation d’une transaction en donnant comme motif qu’elle s’est trompée sur la gravité de l'infraction qui a donné lieu à la transaction.
La nullité d'une transaction peut être demandée pour défaut de capacité. Si par exemple un Directeur des Contributions indirectes approuve une transaction au delà des limites qui lui sont fixées, l'Administration peut en demander
l'annulation. De même un mari pourrait demander l'annula-
tion d’une transaction passée par sa femme sans son autorisation,
Il y a d’autres causes de nullité de transactions. D'abord l'erreur de fait, qui peut porter sur les parties ou sur l'objet de la transaction : ainsi la Douane transige avec un individu croyant transiger avec un autre; ainsi les parties transigent sur une infraction alors qu'il s'agissait d’une autre,
Des pièces fausses pourraient également entraîner la nullité. Mais il faut observer que les proeès-verbaux de Douanes faisant encore foi jusqu'à inscription de faux et l’article 2055 du Code civil exigeant que les pièces aient été reconnues fausses, la nullité ne pourrait être demandée, dans le cas où la transaction serait intervenue à la suite d’un procès-verbal, qu'après avoir fait reconnaitre la fausseté par la voie de l'inscription de faux.
On peut citer encore la violence et le dol comme causes de nullité des transactions. « Il y a violence si l'une des « parties a été contrainte de donner son consentement par « des violences physiques vu par des menaces assez graves « pour lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa « fortune à un mal considérable et imminent (1). » Celte définition peut s'appliquer au fonctionnaire qui a été ainsi contraint à accorder la transaction. Par contre on ne voit pas comment l’auteur de l'infraction pourrait être contraint par
des violences à souscrire une transaction.
(1) Aubry et Rau, 4e éd., Tome #4, page 298.
« On entend par dol toute espèce de manœuvres, de
ruses ou d'artifices employés par une personne pour en
tromper une autre. Le dol ne devient une cause de nullité de « la convention qu'autant que les manœuvres pratiquées « envers l’une des parties ont été telles qu’il est évident que « sans ces manœuvres elle n'aurait pas contracté (2). » En la matière le dol peut se rencontrer du côté de l’auteur de l'infraction qui, parfaitement solvable, se fait passer pour indigent et obtient ainsi de transiger pour une somme insignifiante.
Il se peut qu’il y ait d’autres causes de nullité de transactions. On ne cite ici que les principales, car c’est là une matière qui touche beaucoup plus au droit civil qu'au droit fiscal et de plus longs développements ne seraient pas à leur place dans cette étude.
Lorsque la nullité de la transaction a été prononcée, chacune des parties est remise dans l’état où elle se trouvait avant la transaction. La Régie reprend son droit de pour-
suivre et le délinquant son droit de défense.
+ Tribunel compétent pour statuer soit sur la demande en nullité
d’une transaction, soit sur l’exécution de la transaction
Les parties sont tenues de remplir les obligations qu’elles
ont souscrites dans l’acte de transaction. Si l’une d'elles S'y
(2) Aubry et Rau, 4° éd., Tome #4, page 301.
refuse, l’autre peut la contraindre par les voies judiciaires à exécuter son engagement.
En second lieu si l’une des parties croit se trouver en présence d'une des causes de nullité énumérées plus haut, elle s'adresse à un tribunal pour faire prononcer cette nullité.
Il s'agit de savoir quel est dans ces deux cas le tribunal compétent.
En Contributions indirectes la réponse est simple et la chose ne peut soulever aucune difficulté. Le tribunal de première instance étant juge de droit commun, c’est lui qui connaîtra de ces litiges.
En Douanes la question est beaucoup plus complexe. Le juge de droit commun en celte matière est le juge de paix (article 10 de la loi du 14 fructidor, an IIT.) Est-ce lui qui s'occupera de la suite à donner aux transactions, ou au contraire cette matière appartiendra-t-elle au juge de droit commun des contrats, au tribunal d'arrondissement ?
Cette dernière opinion a été consacrée par deux arrêts de la Cour de Douai, l’un du 24% novembre 1829, l’autre du 1° décembre 1871. À propos de ce dernier arrèt il est à remarquer que c'est l'Administration qui opposait au demandeur l'incompétence du tribunal civil. Dans une circulaire du 7 octobre 1809 elle avait cependant posé en principe la compétence du tribunal d'arrondissement, par la raison qu'il s’agit en l'espèce non plus d’une affaire de Douanes, mais d’une action ordinaire.
« Attendu qu'en l'instance pendante, dit l'arrèt de 1874,
il ne s’agit plus que pour mémoire du fait de contrebande judiciairement réglé, mais uniquement de la transaction dont il a été l’occasion. ; qu’à ces divers point de vue qui tous se réfèrent à des matières de droit commun, la cause a été justement déférée au tribunal ordinaire; que la disposition exceptionnelle de l'article 10 de la loi du 14 fructidor an III ne saurait régir l’espèce actuelle... » (4)
Donc d’après ce premier système le tribunal ordinaire
serait seul compétent. Cependant certains admettent la com-
pétence du juge de paix lorsque l’objet de la transaction ne
dépasse pas la somme de 200 francs, taux de sa compétence
ordinaire.
À l'inverse on soutient que le juge de paix est toujours
compétent pour connaître de la transaction douanière. Les
uns (2) en donnent des motifs exclusivement juridiques :
toutes les lois pénales de douanes ainsi que les tarifs ont pour but d'assurer la perception des droits de douane. Donc toutes les conventions qui interviennent relativement à ces lois pénales ou à ces tarifs, entre la Douane et un redevable, sont des conventions qui se lient étroitement à la perception des droits. Or aux termes de l’article 10 de la loi du 44 fructidor an INT les tribunaux de paix connaissent de toutes les contestations relatives à la perception des droits de Douane. Ils sont donc compétents pour connaître des conventions qui prennent naissance à l’occasion de cette
(4) Sirey, 4871, II, 196.
(2) Pabon, loc. cit., p. 108.
« perception, et, par suite, des transactions intervenues entre « l'Administration et les redevables. »
C'est peut-être aller chercher bien loin une explication qui est très simple pour ceux qui, ainsi qu’on a essayé de le démontrer ici, ne considèrent pas la transaction fiscale comme une véritable transaction. Le droit qui appartient à l’Administration des Douanes de transiger sur les peines publiques et pécuniaires ne naît pas du droit civil. Elle le puise dans les lois et règlements qui lui sont propres. L'acte qu'elle accomplit en transigeant est donc un acte de ses fonctions, un acte de Douanes, et l’action qui en naît est une action relative aux Douane. C'est donc bien au juge de paix que doit aller la compétence.
C'est ce qui a été mis en pleine lumière par un jugement du tribunal de paix d'Alger en date du 29 juin 1890. Ce jugement s'applique il est vrai non pas à un acte de transaction mais à une soumission. Les arguments valent d'ailleurs aussi bien car, ainsi qu’on l’a dit plus haut, si la transaction fiscale ne constitue pas une véritable transaction, il en est a fortiori de même pour la soumission. Voici les principaux considérants de ce jugement: « Attendu que la loi du 14 fruc- « tidor an IT attribue aux tribunaux de paix la juridiction « des affaires de douanes sans fixer de limite à leur compé- « tence en premier ressort; que l'action actuelle est bien « réellement une affaire de douanes, bien qu'elle ne se pré- « sente pas à la suite d’un procès verbal rédigé par les agents
« de l'Administration; qu'on serait peu fondé à prétendre
que la soumission souscrite par N... à la Douane constitue soit une novation de la dette, soit une transaction, contrat civil, qui modifierait le caractère et la nature de la présente action en entraînant l'application des règles du droit commun par les tribunaux civils; qu'en effet l’acte de soumission doit être envisagé comme une reconnaissance de dette et non comme une transaction; que l’un des principaux caractères de la transaction est d'entraîner des concessions réciproques; que le fait par N... de déclarer qu'il s’en rapporte d'avance à la décision de l'Administration n'impliquait aucune concession de la part de celle-ci qui demeure libre, soit d'appliquer le maximum de la pénalité édictée par les lois, soit de l’abaisser ainsi qu’elle y est autorisée; que d’autre part la décision administrative prise à la suite de la soumission constitue un acte de fonctions exercées par la Douane, en sorte que l’action qui en dérive est une affaire de douanes ressortissant aux tribunaux de
paix » (1)...
(1) Pandectes francaises, Rép. alph., Douanes, n° 2792.