HISTORIQUE
Les remises d’amendes et de droits en sus en matière d’Enregistrement dérivent du droit de grâce accordé au chef de l'Etat. Il est manifeste en effet que ce droit comprend celui de remettre les peines encourues pour contravention aux lois fiscales.
L'article 59 de la loi du 22 frimaire an VII était, au moment où il a été rédigé, en harmonie avec la constitution politique alors existante : le droit de grâce n'existait pas. Mais lorsque cette prérogative du pouvoir exécutif a été rétablie, l’article 59 s’est trouvé, sous ce rapport, implicitement abrogé par les lois constitutionnelles. Dès l'institution du Consulat à vie, le sénatus-consulte du 16 thermidor an X
déclare, titre X : « le Premier Consul a droit de faire grâce,
« [l l’exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le « Grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseil- « lers d'Etat et deux juges du Tribunal de Cassation. »
Les chartes de 1814 (article 67) et de 1830 (article 58) ont maintenu le droit de grâce. Actuellement la loi constitutionnelle du 25 février 1875 (article 3) confie l'exercice de ce droit au Président de la République.
Mais aucun des textes précités ne permet au chef du pouvoir exécutif de déléguer sa prérogative à une autorité sous ses ordres. Lui seul peut faire grâce. C’est ainsi qu’en Douanes et en Contributions indirectes (1) dans les cas tels que les condamnations à l'emprisonnement devenues définitives où la Régie ne peut pas transiger, on ne peut s'adresser qu’au Président de la République pour voir la peine commuée ou remise.
En Enregistrement il n’en a pas été de même. Des ordonnances et des décrets parfaitement illégaux ont permis, d’abord au Ministre des Finances, ensuite à l'Administration elle-même de faire des remises gracieuses sur les pénalités encourues.
Le premier texte en cette matière est l'ordonnance du 27 novembre 1816 (2) qui délerminait les fonctions attribuées aux administrateurs de l'Enregistrement et des Domaines.
(1) Voir plus haut, page 28.
(2) Cette ordonnance n’est pas au Bulletin dus lois. Il a été impossible d'en retrouver le texte.
C'est ensuite l'ordonnance du 3 janvier 1824, ainsi conçue :
« Article 5 : Le Conseil d'Administration délibèrera, sur « le rapport qui lui sera fait par l’un des administra- « teurs... 40 sur les demandes en remboursement, remise « ou modération, des doubles droits et amendes de contra- « vention.
« Article 7 : le Directeur général soumettra à l’approba- « tion du Ministre les délibérations du Conseil sur les objets « dont la décision ne lui est pas attribuée. »
Un décret du 11 janvier 1897 a délégué au Directeur général de l’Enregistrement le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les redevables à l'effet d'obtenir la remise d'amendes, de droits et demi-droits en sus par eux encourus, lorsque les pénalités qui font l’obiet de la demande sont inférieures à 3.000 francs, et aux directeurs départementaux lorsqu'elles sont inférieures à 500 francs.
Ce dernier chiffre a été porté à 1.000 francs par un nouveau décret du 8 mars 1899.
Il faut signaler enfin une tentative faite dans le même sens sur un point particulier. D'après l’article 11 de la loi du 23 août 1871, tout locataire par bail verbal au dessus de 300 francs était tenu de déclarer sa location et d’acquitter les droits à l'expiration de chaque terme. La loi du 28 février 1872, article 6, ordonna au bailleur d'accomplir les obligations imposées au preneur par la loi de 1871, sauf son recours contre le preneur. De nombreuses réclamations se
produisirent, des prorogations de délai furent accordées pour
se conformer, sans amende de retard, aux prescriptions de la loi. A la suite de nouvelles réclamations le Ministre des Finances, par arrêté du 25 novembre 1872, décida que les directeurs départementaux seraient autorisés, jusqu’au 31 mars 1873 inclusivement, à statuer d'office sur les demandes en remise individuelles qui leur seraient adressées pour défaut de déclaration des locations verbales dans les
délais prescrits (1).
(1) Voir circulaire du 28 novembre 1872,