‹ Des Transactions en Matière FiscaleChapitre 23 sur 40 · AMENDES DE CONDAMNATION · texte numérisé non relu

AMENDES DE CONDAMNATION

Les amendes de condamnation sont prononcées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Les principales sont les amendes concernant le notariat : amende de 20 francs contre le notaire qui n'a pas énoncé dans un acte le nom et lieu de sa rési-

dence ; amende de 20 francs contre le notaire dont les actes

(1) Il existe aussi des amendes de consignation, à la charge des parties, préalablement à l’appel, à la requête civile et au pourvoi en cassation. Elles sont versées au bureau d'Enregistrement établi près le tribunal saisi de l'appel et ne sont définitivement acquises à l'État qu'après condamnation. On voit que ce ne sont pas des peines proprement dites ; elles sortent du cadre de cette étude. Elles peuvent d’alileurs être remises à titre gracieux comme les amendes de condamnation.

pe sont pas écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abrévations ; etc... etc... (1)

On peut se demander si ces amendes sont susceplibles d'être remises par voie gracieuse. En effet la loi du 16 juin 1824 les a réduites d'une façon considérable : les amendes de 500 francs ont été abaissées à 50 francs, celles de 400 francs à 20 francs, celles de 50 francs à 10 francs etc. L'objet de cette loi a été nettement établi par l’Instruction 1136 du 23 juin 1824. « Au moyen de ces réductions, dit « celte Instruction, toute réclamation auprès du Ministre des « Finances ou de l'Administration pour obtenir une modéra- « lion des amendes encourues, serait désormais inutile et « sans objet, puisque la loi a prononcé d'avance cette modé- « ration. Les préposés en préviendront les officiers publics et les parties ».

Ces dispositions ne furent pas exécutées. Aussi une décision du 23 novembre 1833 du Ministre des Finances et du Garde des Sceaux arrêta.t-elle les mesures suivantes : (2)

1° Les amendes encourues par les officiers publics ou ministériels pour contravention aux lois sur l'enregistrement, le timbre, le dépôt des répertoires, les ventes publiques de meubles, le notariat, ainsi que celles qui seront exigibles pour défaut de mention des patentes dans les actes et pour défaut de consignation des amendes d’appel, devront être

payées suivant les quotités auxquelles elles ont été réduites

(1) Lois du 25 ventôse, an XI, et du 16 juin 1824. (2) Instruction, n° 1441.

par l’article 10 de la loi du 16 juin 1824, et ne seront désormais susceptibles d'aucune nouvelle réduction.

2° En conséquence aucune demande tendant à en obtenir la remise ou la modération ne pourra plus être admise.

Cette décision resta lettre morte comme l’Instruction de 1824. Les amendes continuèrent à être réduites. Seulement c'est maitenant le Ministre de la Justice, à l'exclusion de son collègue des Finances et de la Direction générale de l’'Enregistrement, qui est seul compétent pour instruire les pétitions et pour accorder la remise des amendes de condam-

nation (4).

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