AMENDES DE CONTRAVENTION
Les amendes de contravention sont spéciales à la Régie de l’'Enregistrement. En Douanes et en Contributions indirectes, on le sait, les amendes fiscales doivent toujours ètre prononcées par un tribunal. En Enregistrement au contraire, sauf pour les quelques amendes de condamnation citées plus haut, le fonctionnaire compétent fait directement application du texte de la loi qui prononce l’amende, et celle ci est exigible sans condamnation préalable. Ainsi qu'on l’a expliqué dans l’'Introduction c’est seulement l’opposition à contrainte du contribuable récalcitrant qui peut ouvrir une instance.
Les amendes de contravention se rapportentaux infractions
(1) Pour les amendes notariales, décision du Ministre des Finances du 17 octobre 1899.
aux lois sur l’enregistrement proprement dit, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, le timbre, etc... Elles consistent en général dans l'obligation de payer, en plus du droit simple, soit une somme fixe, soit un droit en sus, demi droit, double ou triple droit, et quelquefois, pour les infractions les plus graves comme les omissions oules dissimulations, une somme égale à une fraction des valeurs omises ou dissimulées.
Toutes ces amendes peuvent être remises par voie gracieuse, suivant des formes qui seront indiquées plus tard.
Il ya cependant une exception introduite récemment par la loi de finances du 8 avril 1910. Cette loi, qui a augmenté en plusieurs cas les pénalités en matière d'Enregistrement, contient un article 12 in fine, aux termes duquel « la peine d’un « droit en sus en cas d’omission portant sur des espèces ou sur « des titres au porteur, et celle du double droit en sus en cas « de dissimulation frauduleuse ne pourront faire l’objet d’au- « cune remise ni modération. » La fraude sur les droits de succession étant très importante, spécialement sur les espèces et titres au porteur, on espère l’enrayer par cette mesure sévère. Ÿ réussira-t-on ? Il serait peut être téméraire de le préjuger.
D’après certains agents de l’Enregistrement, cette disposi tion de la loi du 8 avril 1910 serait inconstitutionnelle. Le droit de grâce, disent-ils, est un droit régalien, accordé au Président de la République sans restriction aucune, par la loi constitutionnelle du 25 février 1875. C'est donc seulement
une loi constitutionnelle votée par l’Assemblée nationale,
qui pourrait diminuer cette prérogative du chef de l'Etat.
Il semble que les auteurs de cette objection ne se rendent pas uu compte exact de la portée de la loi du 8 avril 1910. Ce texte dit simplement que dans certains cas il ne pourra y avoir ni remise ni modération. Ilne parle pas du droit de grâce, et rien n'empêcherait le Président de la République de faire, en cetle circonstance, usage de sa prérogative. Seule la procédure pourrait changer etle contrevenant devrait sans doute s'adresser au Ministère de la Justice.
Mais ce que le législateur de 1910 pouvait faire, et ce qu’il a fait, c’est enlever à l'Administration, dans certains cas, un droit qu’elle s’est approprié illégalement.
La chose est si vraie que l’article 12 primitif, soumis aux délibérations de la Chambre, portait : « Ne pourront « faire l’objet d'aucune remise ni modération, sauf l’exer- « cice personnel du droit de grâce par le Président de la « République ». Ces derniers mots ont été supprimés à la demande de M. Lasies, mais le rapporteur général M, Doumer a tenu à faire observer que cette suppression ne signifiait rien, et que « supprimer le mot ne faisail pas disparaître le droit» (4).
(4) Journal officiel. Chambre des Députés. Séance du 26 février 1940, page 1154.