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INSTRUCTION DES DEMANDES EN REMISE

Dans tous les cas c'est à l'agent qui a relevé la contravention qu'incombe le soin d’instruire la demande en remise. Si cette demande est faite directement au directeur local, au directeur général ou au Ministre des Finances, elle est toujours renvoyée au bureau d'origine. Cet usage date d’une Instruction du 29 septembre 1863.(1). L’Instruction précédente sur les remises, du 14 juillet 1852 (2), confiait cette tâche au directeur, et lui rappelait « qu’il est essentiel de ne « pas énerver, par une trop grande facilité à accueillir les « réclamations, les dispositions répressives de la loi, et que, « si la position de fortune, le peu d'instruction, la bonne foi « des débiteurs et l'élévation des droits peuvent parfois « porter à l’indulgence, il est toujours nécessaire que la « fraude soit réprimée et la négligence punie ».

L'agent transmet son rapport au directeur, et celui-ei

statue si l'amende encourue est inférieure à 1.000 francs. Si

(1) Instructions générales de l’Enregistrement, n° 2261. (2) Instructions générales de l'Enregistrement, n° 1926.

la loi n’a fixé qu'un minimum et un maximum le directeur statue à moins qu'il ne soit d'avis de fixer le chiffre des pénélités à 1.000 francs ou à une somme supérieure (1).

Si l'affaire dépasse la compétence du directeur, il envoie le dossier, avec ses observations personnelles, à la Direction générale. Il est d’ailleurs autorisé à en référer, même lorsqu'il pourrait statuer, lorsque l’affaire lui semble présenter des difficultés spéciales, soit à raison de sa nature, soil à raison des interventions dontelle pourrait avoir été l'objet de la part de personnages politiques et en particulier de membres du Parlement (2).

Jusqu'à 3.000 francs le Directeur général statue lui-même. Au delà son rôle se borne à soumettre l'affaire à l’appréciation du Ministre. Le comité des remises et transactions, dont on a parlé à propos des Douanes et des Contributions indirectes, est appelé aussi à délibérer sur les affaires de la com-

pétence du Ministre.

Toutefois, en présence du nombre toujours croissant des pétitions, et pour éviter que le recours au Ministre ne dégénère en abus, l'arrêté du 8 avril 1888 stipule que ne doivent pas être soumises aux délibérations du comité des remises les demandes qui auraient déjà fait l'objet d’une décision valablement prise par le directeur local ou le directeur géné-

ral, lorsque l'Administration, saisie à nouveau de l'affaire,

(1) Instructions générales de l’Enregistrement, n° 2921. (2) Instructions générales de l’Enregistrement, n° 2921.

concluera au maintien de la première décision. Il en estde même des demandes au sujet desquelles le Ministre aurait déjà pris une décision après avis du comité. On arrive ainsi à rejeter toute nouvelle demande; toutes les fois qu’elle ne contient pas de nouveaux moyens.

La décision de l'Administration est transmise aux intéressés par les receveurs ou employés supérieurs. Le directeur peut le faire lui-même s’il le juge à propos.

Si les demandes en remise concernent plusieurs bureaux ne dépendant pas d'un même département, l'affaire est tou-

jours soumise au directeur général.

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