CARACTÈRE JURIDIQUE DES REMISES D’AMENDES
PEUT ON LES ASSIMILER A LA TRANSACTION EN DOUANES ET EN CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Où se rappelle que dans la première partie il a été démontré à plusieurs reprises que les transactions de Douanes et de Contributions indirectes sont, au fond, de simples remises gracieuses. On a vu aussi dans les chapitres précédents que le fondement des remises d'amendes d'Enregistrement est le droit de grâce. Il y a donc indentité de caractère juridique.
Il n’est en effet pas possible de voir dans les remises d’amendes de véritables transactions. Le contribuable fait appel à la générosité de la Régie et celle-ci consent, ou ne consent pas, à réduire l’amende encourue. Il ne s’agit pas de mettre fin à une contestation née, et il n’y a pas de concessions réciproques.
Seulement ces remises d’amendes n’ont jamais été autorisées, et c’est illégalement, on le sait, que l'Administration
en accorde. C’est ce que disait en 1839 la Cour des Comptes
dans son rapport au Roï : « la vérification des comptes de « l’année 1839 nous a fait reconnaître que l'Administration « continuait à consentir la remise entière ou partielle des « amendes de contravention au tarif établi par la loi du
« 22 frimaire an VII, dont l'article 59 interdit cependant
toute remise ou modération des droits qu'elle a établis et « des peines encourues...…. Ces concessions habituelles, « fondées nous n’en doutons pas, sur une juste appréciation « des intérêts du Trésor, ont fait tomber à peu près en « désuétude la prescription rigoureuse de la loi que nous « venons de rappeler. Il nous paraîtrait nécessaire que le droit « de les consentir résultât d’une nouvelle disposition législa- « tive ».
A cette argumentation, qui n’est d’ailleurs pas impeccable et sur laquelle il faudra revenir, le Ministre des Finances répondait en soutenant la théorie de la délégation du droit de grâce, et il ajoutait : « en considérant sous un autre «rapport l'exercice du pouvoir remis au Ministre des Finances, « on peut dire qu'il y a parfaite identité entre les transactions «consenties en matière d'impôts autres que ceux d'Enregistre-
« ment, tels que ceux des Douanes et des Contributions
« indirectes, et les remises ou modérations des peines « encourues pour contraventions aux lois sur l’Enregistre- « ment. Si les termes ne sont pas les mêmes, cela résulte de « la disparité des bases de perception, attendu que, à l'égard « de l’Enregistrement, les peines pécuniaires sont d’après la
« loi de cet impôt immédiatement acquises au Trésor par la
« seule constatation de la contravention, sans nécessité de « jugement, tandis que pour les autres impôts un jugement « est nécessaire pour consacrer le droit du Trésor au recou- « vrement des amendes encourues. Mais en définitive les « motifs, le but et l’eflet des transactions et remises sont les « mêmes : la prise en considération de la situation du rede- « vable et des circonstances atténuantes de la contravention, « l'avantage d'éviter les chances souvent incertaines d’un débat « judiciaire et celui d'obtenir le paiement immédiat des droits «principaux. Il ne semble donc pas, dans l’état des choses, « qu’il y ait lieu de provoquer une nouvelle disposition légis- « lative ».
Cette réponse n’est pas non plus à l’abri de la critique. Voici des Administrations, d’une part la Douane et les Contributions indirectes, d’autre part l'Enregistrement, qui agissent en fait d’une manière équivalente en réduisant les peines. Pourquoi, lorsqu'il s’agit des premières parle t-on de transaction, et lorsqu'il s’agit de la seconde de remise? La disparité des bases de perception ne suffit pas à justifier cette différence. Et n’est il pas choquant de voir ces diverses Administrations produire, en vue des besoins de leur cause, des arguments diamétralement opposés ?
Quant à la théorie de la Cour des Comptes, elle est exacte en ce qu'elle déclare illégales les remises d’amendes d'Enregistrement., Mais il y a lieu de faire des réserves sur l’interprélation qu’elle donne de l’article 59 de la loi de frimaire-
On a vu au chapitre précédent ce que signifie cet article et il
en résulte que rien n’est moins certain que l'incapacité de la Régie à transiger.
Il est d’ailleurs un cas où il semble bien que la Régie passe avec le redevable une véritable transaction. Il arrive fréquemment que la remise totale ou partielle de la pénalité soit accordée sous condition du paiement, dans un délai déterminé, des droits simples:ou de la portion d'amende réservée. M. Wabhl fait observer justement que « cette condition cons- « litue, dans le cas où le contribuable contestait la légitimité « de la réclamation, une véritable transaction ». (1) Il y a en effet des concessions réciproques ; pour la Régie c’est l’abandon du droit en sus, pour le contribuable c’est le versement d’une somme indue selon lui.
Dans ce cas il faut décider justement que si le contribuable n’accomplit pas Ja condition, la remise tombe. Certains auteurs (2) pensent cependant que le défaut de paiement dans les délais fixés n'emporterait pas toujours d'échéance du bénéfice de la décision, et qu'il serait nécessaire pour cela d’un refus catégorique.
Inversement, la Régie ne peut pas revenir sur la remise accordée. Elle est tenue de respecter, aussi bien que le contribuable, la contravention passée entre eux.
Cette dernière manière de voir n’est pas partagée par l'Administration qui prétend au contraire rester libre, le cas échéant, de réclamer ultérieurement un supplément de droit.
(1) Traité de droit fiscal, tome II, page 536. (2) Dictionnaire des droits d'Enregistrement. Amende n° 47,
Cette opinion est aussi celle de la jurisprudence : « les déci- « sions et solutions que la loi du 22 frimaire an VIT donne à « J’Administration le droit d'émettre, ne sont que des actes de
« gestion ayant un caractère provisoire ». (1)
(4) Cassation, Sirey 1895, I, pages 465 et 513.
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