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RESTITUTION D'UN DROIT EN SUS PLUS DE DEUX ANS APRÈS LA PERCEPTION

L'article 61 de la loi de frimaire est ainsi conçu :

« Il y a prescription, pour la demande des droits, savoir : « 1° après deux années à compter du jour de l'enregistrement, « s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particu- « lière dans un acte, ou d’un supplément de perception insuf- « fisamment faite, ou d’une fausse évaluation dans une décla- « ration, et pour la constater par voie d'expertise. Les parties « seront également non recevables, après le même délai, « pour toute demande en restitution de droits perçus ».

Au premier abord ce texte semble résoudre la question. Mais il ne faut pas oublier qu'il pouvait d'autant moins prévoir les restitutions gracieuses que l’article 59 prohibe, au moins en apparence, toute remise ou modération de peines. De plus le droit de grâce n’est soumis à aucune limitation, il est imprescriplible, et l'Administration, dont toute la théorie repose sur le droit régalien, devrait reconnaître que rien ne s’oppose à ce que la restitution gracieuse d'un droit en sus

soit accordée plus de deux ans après la perception.

Elle a cependant décidé plusieurs fois que la demande en remise de droits en sus encaissés depuis plus de deux ans ne peut pas êlre examinée, et que le redevable ne peut même pas prévenir l'effet de la prescription par une signification extra-judiciaire, attendu que la juridiction gracieuse ne comporte pas l'emploi des actes et procédures qui se

rapportent uniquement à la juridiction contentieuse.

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