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DÉFINITION CONTRAVENTIONS QUI PEUVENT ÊTRE RÉGLÉES PAR UNE SOUMISSION

Les insuffisances et les dissimulations sont des infractions aux lois sur l’Enregistrement.

Il y a insuffisance lorsque, dans un écrit constatant une vente ou un échange, le prix ou les charges réellement stipulés ont été exprimés, mais ne représentent pas la véritable valeur des biens transmis.

La dissimulation consiste dans l’énonciation frauduleuse d’un prix ou d’une soulte inférieurs au prix ou à la soulte

convenus entre les parties. L'omission intentionnelle de tout

ou partie d’une charge formant un des éléments du prix ou de la soulte constitue également une dissimulation (1).

La soumission est l’acte par lequel un contribuable, afin d’éviler une action en justice, reconnait l'insuffisance ou la dissimulation qu'il a comruise et s'engage à payer les droits auxquels cette reconnaissance donne ouverture.

On ne parlera pas des soumissions en matière de dissimulation, La question de savoir si l'administration peut en accepter a été vivement discutée. Actuellement lorsque les parties souscrivent des soumissions en cette matière la Régie se réserve le droit de prouver ultérieurement des dissimulations plus considérables, par tous les genres de preuve de droit commun, sauf toutefois le serment décisoire (2). Ces soumissions n'ont donc aucune analogie avec la transaction, et de ce fait ne rentrent pas dans le cadre de cette étude.

Les soumissions en matière d'insuffisance, au contraire, se rattachent très intimement aux transactions. C’est à elles

que seront consacrés les développements qui vont suivre.

Comment l'Administration peut prouver une insuffisance

L’expertise

Lorsque l'Administration soupçonne une insuffisance, elle a pour la prouver divers moyens. Le principal est l'expertise. (1) Maguéro, Trailé alphabétique des droits de l'Enregistrement, tome I,

page 638.

(2) Voir loi £u 23 août 1871.

Cette mesure avait été restreinte tout d’abord aux mutations d'immeubles en propriété : « si, dit l’article 47 de la loi « de frimaire, le prix énoncé dans un acte translatif de pro- « priété ou d’usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, « parait inférieur à leur valeur vénale à l’époque de l’aliéna- « tion, par rapport avec les fonds voisins de même nature, « la Régie pourra requérir une expertise, pourvu qu’elle en « fasse la demande dans l’année, à compter du jour de l’en- « registrement du contrat. » L'article 19 ajoute: « il y aura « également lieu à requérir l'expertise des revenus des im- « meubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre « titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l’éva- « luation ne pourra être établie par actes qui puissent faire « connaître le véritable revenu des biens. » Cette différence entre les mutations à titre gratuit et les mutations à titre onéreux vient de ce que, pour les dernières, il y a le plus souvent un acte et que le droit est assis sur le prix énoncé dans cet acte, ou à défaut sur la déclaration des parties. Pour les transmissions à litre gratuit, au contraire, le droit est assis sur le revenu capitalisé. La constatation d’un revenu pouvant êlre faite beaucoup plus facilement que celle d’une valeur vénale, l'Administration a le pouvoir, dans certains cas, d'établir l'insuffisance autrement que par expertise. Elle peut faire élat des baux courants, lorsque l'entrée en jouissance réelle est antérieure à la mutation, et, à défaut de baux, de tous autres actes, à condition

qu'ils aient directement l'évaluation du revenu pour ob-

jet (4), qu’ils soient opposables aux parties et contemporains de la mutation.

En résumé : en matière de transmission à titre onéreux l'Administration n’a qu’un moyen de prouver l'insuffisance, c’est l'expertise. En matière de transmission à titre gratuit elle a d’autres moyens de preuve, et c’est seulement à défaut de ces moyens qu’elle recourt à l'expertise.

L’expertise a été étendue plus tard à d’autres matières. D'abord, par la loi du 23 août 1874, article 11, aux mutations d'immeubles en jouissance : « lorsqu'il n'existe pas de « conventions écrites (2) constatant une mutation de « jouissance de biens immeubles, il y est suppléé par des « déclarations détaillées et estimatives dans les trois mois « de l'entrée en jouissance. En cas de déclaration insuffisante « il sera fait application des dispositions des articles 19 et 39 « de Ja loi du 22 frimaire, an VII. »

C'est ensuite la loi du 28 février 1872, article 8 : « l’in- « suffisance du prix de vente du fonds de commerce peut « également être constatée par expertise, dans les trois mois « de l’enregistrement de l'acte ou de la déclaration de la « mutation. »

Loi du 28 décembre 1880 établissant une taxe sur le revenu des congrégalions, communautés, associations reli-

gieuses et sociétés assimilées. Article 3 « l'impôt établi par la

(1) Exemples : expertise entre parties, inventaire, location verbale. (2) Ce texte ne concerne donc que les locations verbales, à l'exclusion des baux.

« loi du 29 juin 1872 sera payé par toutes les sociétés dans « lesquelles les produits ne doivent pas être distribués en « tout ou en partie entre leurs membres... Le revenu est « déterminé par les délibérations des Conseils d'Administrachoms soit par la déclaration des représentants des « sociétés... à défaut à raison de 5 0/0 de l'évaluation « détaillées des meubles et immeubles composant le capital « social... L'inexactitude des déclarations, délibérations, « comptes rendus ou documents analogues peut être établie « conformément aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 22 fri- « maire an VII, 43 et 15 de celle du 23 août 4874. » La loi du 29 décembre 1884 qui assujettit nommément à cette taxe les congrégalions et qui établit comme base de l'impôt un minimum légal de 5 0/0, maintient la disposition de la loi de 1880 en ce qui concerne l'expertise.

Loi du 16 avril 1895 qui convertit en une taxe d’abonnement annuelle et obligatoire de 0,30 0/0 sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés l’ancien droit d'accroissement opéré par décès ou retraite. Article 6 : « l'in- « suffisance d'évaluation peut être établie, pour les biens « meubles comme pour les biens immeubles, suivant le mode « et dans les formes déterminées par les articles 17 et 18 de « Ja loi du 22 frimaire an VIT et 15 de la loi du 23 août 1871.» Le législateur a tenu à spécifier les biens meubles pour détruire une jurisprudence qui venait de s'aflirmer par un arrêt de la Cour de Cassation du 24 juillet 4894 et qui sou-

tenait que l'expertise ne pouvait porter que sur les immeubles,

«attendu que l’article 3 de la loi du 28 décembre 1880, par sa référence aux articles 17, 48 et 19 de la loi du 22 frimaire. an VII, restreint aux vérifications des déclarations relatives aux immeubles l’emploi de l'expertise spéciale réglementée par ces articles ». D'ailleurs l'expertise en matière de meubles est strictement réduite aux fonds de commerce et aux impôts sur les congrégations religieuses. Comme le dit un ancien Ministre des Finances « la loi fiscale paraît avoir été rédigée, « sous l'empire de l’axiome res mobilis, res vilis. On s’est bien « plus atlaché à réprimer les insuffisances dans les mutations « d'immeubles que les mêmes fraudes dans les transmissions

« de biens mobiliers (1). »

En dehors de l’expertise l'Administration a parfois d’autres moyens de prouver les insuffisances. On en a cité certains à propos des mutations d'immeubles à titre gratuit. Restent les transmissions mobilières par décès ; en vertu de la loi de frimaire et des lois des 21 juin 1875 et 25 février 1901 les insuffisances peuvent être démontrées au moyen de tous les actes passés dans les deux années du décès, et à défaut d’actes à l’aide des polices d'assurances en cours au jours du décès et souscrites moins de cinq ans avant.

Les insuffisances en cas de transmission d’offices sont aussi soumises à des règles spéciales qui varient suivant que la

transmission a lieu à titre gratuit ou à titre onéreux (2).

(1) Caïllaux, Les impots en France, tome I, p. 201. (2) Caillaux, op. cit., p. 204.

Quels que soient les moyens employés l’action de l’Administration a pour, but unique d'obtenir un supplément de valeur imposable. Le débat qui s’élève entre elle et le contribuable ne peut en principe être tranché que par les tribunaux. Mais dans la pratique l'Administration épuise tous les moyens de conciliation avant de saisirle pouvoir judiciaire. Lorsqu'un préposé est parvenu à établir d'une manière à peu près certaine la preuve d’une insuffisance son premier soin doi être d'appeler au bureau, par un avertissement, la partie qui aurait à supporter le supplément de droits. Quand elle se présente il lui communique les faits, lui signale les peines prononcées par la loi, les conséquences d’une demande en expertise. Si le contribuable résiste, le préposé consent souvent à réduire ses prétentions premières et il conclut avec la partie un accord où celle-ci reconnaît, dans une limite plus ou moins large, l'insuffisance qu’elle a commise, et s'engage à payer un supplément de droits. C’est cette déclaration écrite de la partie qui porte le nom de soumission.

L’Administration n’a pas le droit d'accepter de soumissions lorsqu'elle a des moyens de preuve spéciaux, comme les baux courants. Au contraire lorsqu'elle n’a à sa disposition que l'expertise, elle préfère généralement terminer l'affaire par une soumission, sauf à réduire ses prétentions, sans attendre le résultat toujours douteux de cette procédure.

Aussi la loi de finances du 26 décembre 1908 a-t-elle eu pour conséquence de diminuer beaucoup le nombre des sou-

missions, par suite de la prescription de son article 7, ainsi

conçu : «pour la perception des droits d'Enregistrement sur « les échanges et mutations à titre gratuit entre vifs et par

« décès d'immeubles bâtis non loués (1) autres que les usines,

le produit ou revenu annuel de l'immeuble est déterminé

« par la valeur locative réelle telle qu’elle est établie pour

l’assiette de la contribution foncière de l’année de l’échange,

de la donation ou du décès. »

L’expertise est donc supprimée en matière de transmissions à litre gratuit d’une importante catégorie d'immeubles, et par corollaire supprimées aussi en grande partie les soumissions. Or c'était peut être dans ce cas qu’elles étaient les plus fréquentes.

Restent encore susceptibles de donner lieu à des soumissions les mutations à titre gratuit d'immeubles non bâtis et les transmissions à titre onéreux, mais pour ces dernières l’expertise ne se rencontre guère que dans les grandes villes où l’Administration confie à des architectes le soin d'examiner avant

d'engager une expertise s’il y alieu de recourir à cette procé-

dure.

(1) Par « non loués » l'Administration soutient qu’il faut entendre « non loués par bail écrit ». C'est une thèse d'autant plus bizarre que

le projet de loi portait « bail écrit » et que ces mots ont été supprimés à la discussion publique.

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