RECONNAISSANCE DE SOMME
L'article 1326 du Code civil est ainsi conçu : « le billet ou a promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier de la main qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ail écrit de sa main un «bon » ou un « approuvé » portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. »
. Ce texte semble au premier abord s'appliquer à la soumission. En effet le contribuable qui fait une soumission inscrit
avant sa signature le « bon et approuvé ». Mais si l’on va
au fond des choses on s’aperçoit qu’il n'y a là qu'une fausse apparence. L'objet de la reconnaissance de somme c’est de se reconnaître débiteur et de s'engager à payér. Or l’objet de la soumission est de déclarer que la valeur imposable est supérieure à celle qui a servi de base à la perception. Ce n’est qu’accessoirement que le redevable s'engage à payer les droits supplémentaires. La chose est si vraie que si le contribuable s’engageait à payer 200 francs en plus, alors qu’en fait l'insuffisance ne donne ouverture qu’à 100 francs de droits supplémentaires, son engagement ne vaudrait que jusqu’à concurrence de 100 francs. Il suffirait donc, et c’est ce qu’on fait à Paris, d'indiquer dans la soumission le montani de l'insuffisance reconnue en ajoutant que le souscripteur s'engage à acquitter les droits exigibles sur le montant de cette insuffisance.
Il est hors de doute que la soumission n’a rien de commun avec la reconnaissance de somme telle que la définit l’article 1326 du Code civil.
$ 2. — Aveu
On dit en second lieu que la soumission constitue un aveu extrajudiciaire emportant acquiescement à la demande de l’Administration. Cette opinion est plus sérieuse que la première ; c’est celle de la Régie et de la jurisprudence, sauf quelques exceptions.
Cette théorie se base sur les motifs suivants : pour recher-
cher les insuffisances la loi à donné à l'Administration des moyens spéciaux. Mais quel meilleur moyen peut-on trouver que l’aveu du débiteur et que reste-t-il à prouver contre celui qui avoue? Rien. En effet l’article 1350 du Code civil range l’aveu au nombre des présomptions légales qui dispensent de toute preuve celui au profit duquel elles existent. Si l'Administration va devant les tribunaux ce sera uniquement pour faire prononcer la condamnation du débiteur aux droits dus sur le montant de l'insuffisance.
L’Administration a longtemps soutenu que la soumission constituait un acte transactionnel. Aujourd’hui elle ne la considère plus que comme une déclaration rectificative émanant de la partie, ou plutôt comme un aveu extrajudiciaire.
Sa théorie sur ce point est nettement affirmée dans deux solutions, l’une du 4 mai 1878, l’autre du 6 novembre 1883. La première se termine ainsi : « c’est la soumission seule, la déclaration unilatérale du redevable qui forme, comme l'évaluation contenue dans l'acte, le titre en vertu duquel est suivi le recouvrement des droits restés dus sur cet acte ; elle se confond avec cette évaluation qu’elle a pour objet de compléter et de rectifier ; elle a le même caractère et produit les mêmes effets ».
La seconde solution dit notamment : « on doit considérer le soumission comme un aveu extrajudiciaire emportant reconnaissance par le redevable de l'insuffisance commise, et acquiescement, dans la mesure de ce qui est convenu, à la
demande de l'Administration. La partie s’engage en effet, si
son offre est acceptée, à tenir le fait de l'insuffisance pour constant et prouvé à son égard, et à payer tous les droits simples et en sus qui en sont la conséquence. » (1)
La jurisprudence semble en général adopter la même thèse, bien que la plupart des décisions manquent de précision. Voici dans ce sens un arrèt de Cassation du 26 octobre 1808 : « attendu que les actes qui doivent être faits doubles sont « ceux qui énoncent des engagements respectifs : que ce « n’est que dans le concours simultané de plusieurs parties « qui contractent que les actes doivent être faits en autant « d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ; « attendu en fait que la soumission inscrite sur les régistres « du bureau d'Enregistrement procède du fait seul de X..., «que cette soumission n’est obligatoire qu'à l'égard du « sieur X...., qui seul a contracté l'engagement de payer la « somme de 836 francs pour supplément de droit proportion- « nel. »
Pour le tribunal de la Seine (2) la soumission n’est autre chose qu’une déclaration complémentaire et modificative, qui devient définitive par l’acceptation de la Régie. Cela revient à parler d’aveu extrajudiciaire, car cette déclaration complémentaire n’a d'autre but que de reconnaître le fait d’insuffisance invoqué par l'Administration et elle constitue désormais
le titre du Trésor.
(4) Voir Garnier, Répertoire de l'Enregistrement. Soumission, page 1067. (2) Voir Garnier, Répertoire périodique, n° 4141.
: De même le tribunal de Saint-Gaudens décide que « la « soumission doit être considérée soit comme une offre sou- « mise à l'acceptation de l’Administralion, qui n'a pas elle « même le pouvoir de consentir la moindre réduction sur « les droits réellement dus, soit comme une simple notifica- « tion de déclaration supplémentaire, que le redevable pour- « rail tout aussi bien faire sur les livres de la Régie (1). »
Cette solution ne parait pas meilleure que la précédente. On comprend que l'administration ait intérêt à la soutenir, car l’aveu extrajudiciaire n'engage que le redevable et la Régie conserve tous ses droits. Maïs an moins devrait elle produire des arguments plus solides. Pourquoi dit-elle que la soumission emporte acquiescement dans la mesure de ce qui est convenu à la demande de l'Administration (2) ? s’il y a convention il ne peut plus être question d’aveu et d'engagement unilatéral.
Qu'on ne vienne pas dire qu’une opinion coutraire a été soutenue à propos des soumissions de Douanes et de Contributions indirectes (3). Ces soumissions n'ont avec les soumissions en matière d'insuffisance qu'une parenté très éloignée. Elles sont souscrites au lieu et place d’une transaction véritable, et ont, comme cette transaction et comme les remises d'amendes d'Enregistrement un caractère gracieux.
Ici il ne s’agit plus de droit de grâce, mais d’une contestation
(1) Garnier, Répertoire périodique, n° 5105.
(2) Voir page 117.
(3) Voir pages 50 et 52.
que les deux parties, redevable et Administration, ont un égal intérêt à voir se terminer à l’amiable. On ne peut donc pas parler d’aveu extrajudiciaire engageant le contribuable seul et laissant le champ libre à la Régie pour toute demande ultérieure.
Il faut reconnaitre cependant que, dans la forme dans laquelle les soumissions en matière d'insuffisance lui sont présentées, les tribunaux pouvaient difficilement juger autrement qu'ils l’ont fait. Ils ne connaissent de la soumission que l'acte qu'ils ont sous les yeux et non la discussion contraditoire qui l’a précédé ; et il est évident que cet acte uuilatéral n'engage que le redevable.
Une intervention législative serait donc désirable, pour obliger la Régie à s'engager en même temps que le redevable. Elle ne pourrait d’ailleurs venir que de l'initiative parlementaire, le Ministre des Finances ayant trop intérêt à voir se
maintenir l’état de chose actuel.
Puisque la soumission en matière d'insuffisance ne constitue ni une reconnaissance de somme ni un aveu, quel est donc son caractère juridique ?
C’est celui d’une transaction véritable. Pour lui refuser ce caractère on objecte que la transaction suppose chez l’une et l'autre partie la faculté de disposer de ce qui fait l’objet de
la contestation, et que, dans l'espèce, l'Administration n’a
pas qualité pour faire un abandon quelconque des droits dont le recouvrement lui est confié. L'article 59 de la loi de frimaire, ce fameux article 39 si souvent invoqué, ne déclare t-il pas en effet qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits d'Enregistrement ?
On a démontré dans le titre précédent (1) ce que vaut cette argumentation. L’incapacité de la Régie est loin d’être certaine. Ce qui est défendu par l'article 59 c’est la renonciation gratuite à l'impôt, ce n’est pas la reconnaissance qu'un droit n’est pas dû ou n’est dû qu'en partie.
D'ailleurs si l'Administration n'avait pas qualité pour transiger sur quel texte se baserait-elle pour réduire, comme elle le fait très souvent, sa réclamation primitive ? On répond que cette réduction peut s'expliquer par la conviction que la réclamation était exagérée. Pourquoi dire alors (2) qu’en fait il est avéré que les droils payés originairement et ceux qui le sont ensuite en vertu de la soumission ne désintéressent pas intégralement le Trésor ?
Si l'Administration réduit ses prétentions c'est que, redoutant les conclusions de l'expertise, elle préfère terminer directement à l’amiable avec le contribuable. Aux menaces de poursuites succèdent des propositions avantageuses, et l'intéressé, si confiant qu'il soit dans son bon droit finit par les accepter. On se demande vraiment à quel acte l’article 2044 du Code civil pourrait mieux s'appliquer qu’à la sou-
(1) Voir pages 94 et 95.
(2) Conversation avec un Directeur de l’Enregistrement.
mission : les parties préviennent une contestation à naître ou terminent une contestation née, il y a des concessions réciproques.
C’est d’ailleurs ce qu'a reconnu le tribunal de Marseille par jugement du 26 août 1873 (1). « Altendu, dit ce jugement, « que la soumission du 30 avril constitue une transaction « entre l'héritière et l'Administration ; que cette transaction « qui est la loi des parties, leur interdit toute réclamation ».
C'est: aussi ce que reconnaît probablement malgré elle, l'Administration, en écrivant dans une de ces instructions : « les offres de « transactions » faites en vue de prévenir « l'expertise seront toujours soumises au directeur ». (2)
Cette théorie paraît formelle. 1] faut reconnaître cependant que la question est suffisamment complexe pour donner matière à controverse. M. le professeur Wahl lui-même après avoir soutenu cette thèse dans sa note sous Cassation du 43 mars 1895 (3), déclare en 1903, dans son traité de Droit fiscal (4), qu’un nouvel examen de la question l’a fait changer d'opinion. Peut être une plus grande expérience
rendra-t-elle l’auteur de cette étude moins affirmatif.
1) Dalloz, 1875, 5, 200.
2) Instruction n° 2720 du 21 décembre 1885. 3) Op.'cit., Sirey 1895, I, 466.
( ( ( - (4) Op. cit., tome II, page 424.