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FORME ET APPROBATION DE LA SOUMISSION

De la théorie de l'Administration, consacrée par la jurisprudence, il résulte que la soumission n’est pas un contrat synallagmatique, et ne doit pas, par conséquent être rédigée en autant d’originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. La soumission est rédigée en un seul original, sur papier timbré par application de l'article 12 de la loi du 43 brumaire an VIT. Elle doit être datée et signée du redevable, et, lorsqu'elle n’est pas écrite en entier de sa main l'usage s’est établi de faire précéder la signature d’un « bon ou approuvé ». La soumission ne pouvant rentrer dans les prévisions de l'article 1326 du Code civil (1), cette formalité n’a rien de substantiel. L’Administration la justifie cependant en déclarant qu’elle présente l'avantage de fixer l'attention de la partie sur les conséquences de son aveu, et d'éviter plus tard toute allégation de méprise de sa part (2),

Les soumissions sont reçues par le receveur chargé des

(4) Voir page 115.

(2) Maguéro, Traité alphabétique des droits d'Enregistrement. Insuffisance n° 77.

poursuites. Mais il doit les faire accepter par une autorité supérieure. Les directeurs locaux ont pu tout d'abord accepter les soumissions ne dépassant pas 500 francs, le Directeur général étant compétent au-dessus de ce chiffre. Une instruction du 27 avril 1875, n° 2508, les a autorisés à accepter les soumissions jusqu'à 1.000 francs. Leur compétence a été étendue jusqu'à 5.000 francs par une instruction du 21 décembre 1885, n° 2720. Actuellement ces chefs de service peuvent accepter toutes les soumissions, quel qu’en soit le chiffre, à condition toutefois que l'affaire ne soulève pas de

difficultés particulières (3).

(3) Instruction 2832, du 2 février 1893.

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