EFFETS DE LA SOUMISSION
Dès que la soumission a été acceptée par l'Administration, l'engagement de la partie est obligatoire pour elle. Ceci n'est contesté par personne. En effet, même si on considère la soumission comme un aveu, on doit décider avec la Cour de Cassation qu’une fois accepté l’aveu ne peut plus être rétracté (1). L’Administration possède un titre qui peut servir de base à la poursuite des droits reconnus par la soumission.
Si on décide qu'il y a transaction, la soumission est un contrat, et ii ne saurail appartenir à l'une des parties contractantes, en l’espèce au redevable, de rompre le lien de droit auquel la convention a donné naissance (2).
Si le signataire de la soumission refusait d'exécuter son engagement l'Administration le poursuivrait dans les formes ordinaires, c’est-à-dire par une contrainte.
Dans cet ordre d'idées le tribunal de la Seine a décidé que
(1) Cas., 9 juin 1863. Sirey, 1865, I, 184.
(2j Garnier, Rép. alph., au mot soumission, n° 35,
la réserve de demander la remise du droit en sus, exprimée dans la soumission, ne constitue pas une condition suspensive de cet engagement, et que le redevable ne saurait exciper du rejet de la demande pour se refuser au paiement des droits applicables à l'insuffisance reconnue (1).
Le tribunal a même été jusqu’à dire que la soumission constitue, du jour où elle est acceptée par l'Administration, un tre définitif de perception dont les débiteurs ne peuvent, sous le prétexte d’erreur, discuter la valeur obligatoire (2). C'est aller trop loin évidemment, et l'Administration ellemême renonce à réaliser une soumission lorsque celle-ci résulte d'une erreur de fait matériellement établie, au cas par exemple où l’inexistence d’une insuffisance est ultérieurement
démontrée.
Effets de la soumission à l’égard de l’Administration
Si l’on considère la soumission comme une transaction, il
il faut décider qu’elle est la loi des parties. Pour l’administration elle tient lieu de l'expertise et la Régie qui a approuvé
une soumission ne peut plus ni provoquer l'expertise, ni
s'appuyer sur des documents ultérieurs pour soutenir que
l'insuffisance reconnue n’a pas désintéressé le Trésor et pour
réclamer un supplément de droits. Ainsi que le disait très
(1) Seine, 16 mai 1862.
(2) Seine, 6 juillet 1888. Garnier, Rép. périod., n° 7146.
(1 ds
justement M. Wahl dans sa note sous Cassation du 13 mars 4895 (1) ::«« dans l'intention de la partie et dans l'intention « de la Régie elle-même, la soumission acceptée devait « mettre fin à l'instance ; c’est agir (de la part de la Régie) « d’une manière peu équitable, puisque le redevable n'a con-
« senti à sacrifier une portion de ses prétentions que dans
« la certitude d’en voir consacrer le surplus. »
C’est d’ailleurs ce qu'a reconnu le tribunal de Marseille, dans le jugement plus haut cité du 26 août 1873. L'héritière d’une dame Bernard avait évalué à 1500 francs le revenu d'un immeuble dépendant de la succession. Par une soumission souscrite postérieurement elle consentit à élever le revenu à 1800 francs. Puis, un procès s’étant élevé entre elle et un tiers, un jugement constata qu'au moment du décès, l’immeuble était loué par bail écrit; au prix de 2.400 francs. L’Administration ayant réclamé un supplément d'impôt liquidé sur cette dernière base se vit déboutée de sa prétention par le tribunal.
Si l’on adopte la thèse inverse, à savoir que la soumission constitue un aveu, il faut conclure également à l'inverse, etdire que la Régie n’est pas liée par la soumission. Elle pourrait donc se prévaloir de documents nouveaux, soit pour réclamer par voie de contrainte un supplément de droits, dans les cas où celte voie lui est ouverte, soit même pour intenter une
action en expertise. La soumission servirait alors de point de
(4) Op. cit., Sirey 1895, I, 467.
départ à l’action en expertise, c’est-à-dire que l’expertise aurait lieu sur la base de l’évaluation telle qu’elle résulte de la soumission. Mais il est juste de décider que si l'offre du contribuable est jugée suffisante par les experts il ne peut être condamné aux frais ; c’est ce qu'a établi la Cour de Cassation par un arrêt du 21 juin 1869 (1): en l'espèce les héritiers avaient offert, au cours de l’instance en expertise, de payer les droits sur un supplément de revenu déterminé, ainsi que tous les frais faits jusque là ; la Régie n'avait pas accepté la soumission, avait fait procéder à l'expertise, et l'insuffisance d'évaluation constatée par les experts avait été inférieure à celle que les héritiers avaient reconnue.
Dans le même ordre d'idées, si l'Administration faisait procéder à une expertise à la suite d'une soumission, le droit en sus et les frais ne seraient exigibles, à raison du supplément de valeur constaté par le rapport d'experts, qu’autant que ce supplément dépasserait de plus d’un huitième le chiffre reconnu dans la soumission (2).
L’Administration n’a pas adopté entièrement cette manière
de vivre. Par une solution du 12 juillet 1895, elle a décidé
(1) Sirey 1869, [, 363.
(2) Il s’agit bien entendu d’une transmission à titre onéreux (loi du 22 frimaire, an VII, art. 18) ou d'une vente, échange ou cession de fonds de commerce (loi du 27 février 1872, art. 8 et loi du 21 juin 1875, art. 3, al. 9). En matière de successions et de mutations entre vifs à titre gratuit les frais sont à la charge des parties dès qu’une différence est relevée entre le revenu indiqué par elles et le revenu constaté par l'expertise.
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que, dès lors qu'elle avait accepté une soumission, elle ne pouvait plus requérir l'expertise, ni réclamer des parties une soumission nouvelle augmentant la valeur imposable, telle qu'elle résulte de la première soumission. La raison qu’elle donne est que la soumission remplace l'expertise. Cette théorie est en désaccord avec le caractère juridique que la Régie attribue à la soumission.
Mais l'Administration aurait le droit, selon elle, de critiquer le caratère apparent de la transmission, et d'établir par exemple que la mutation procède non d’un contrat à titre gratuit, mais d’un contrat à titre onéreux, et de réclamer un supplément de droits, en tenant compte, évidemment, des droits payés en vertu de la soumission.
L'Administration conteste aussi la théorie du tribunal de Marseille. « Cette théorie, dit elle, méconnait le principe « d’après lequel le bail courant constitue une base légale « d'évaluation obligatoire pour le Trésor comme pour les « redevables et exclusive de toute déclaration estimative. (1) » On peut répondre avec M. Garnier, que « les contestations
soulevées journellement entre les parties et l’'Administra-
tion se rapportent non seulement à la valeur véritable des
« biens en dehors de toute réticence frauduleuse, mais encore
« à la découverte des fraudes qui sont intentionnellement
commises. Les soumissions par lesquelles ces contesta-
tions se terminent, au moyen de concessions réciproques,
(1) Maguéro, op. cit. Au mot insuffisance, n° 93.
« ont donc le caratère transactionnel à l’égard des faits de « fraude comme l'égard à de la simple insuffisance (1).
Il reste enfin à dire un mot du droit en sus dont est passible un contribuable qui reconnaît par soumission une insuffisance. Ce droit, en principe, est dû incontestablement, car les peines édictées par la loi contre les auteurs des insuffisances sont indépendantes de la forme dans laquelle ces insuffisances sont constatées.
Il est cependant un cas où la question a été discutée. On a lu tout à l'heure qu’en matière de transmission à titre onéreux les frais d'expertise ne sont à la charge du redevable que si l’estimation des experts excède de plus d’un huitième le prix énoncé au contrat. Puisque, aux yeux de PAdministration tout au moins, la soumission remplace l'expertise, la même règle est elle applicable lorsque l'insuffisance, au lieu d’être constatée par une expertise, est reconnue par une soumission ?
On avait soutenu que non autrefois. Mais depuis longtemps déjà, bien avant même qu’elle assimilât la soumission à l'expertise, l’Administration a renoncé à pareille prétention (2).
41) Répert. alphab. Soumission, n° 22.
2) Sol. du 1e" avril 1881. Diction. des Droits d'Enregistrement. Soumission, n° 42.
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