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CONTENTIEUX PÉNAL

Le contentieux pénal comprend les affaires qui impliquent des délits ou des contraventions, même des crimes, et les poursuites ont pour objet la répression de la fraude après qu'elle a été constatée dans les formes prévues par la loi.

En Enregistrement les tribunaux répressifs ne sont compétents que pour les délits d'ordre public. On peut citer notamments les cas de fausse mention d'enregistrement sur une minute ou sur une expéditiou, tous les eas où il y a matière à accusation de faux, l'emploi frauduleux de papier timbré et de timbres mobiles ayant déjà servi. Le rôle de l'Administration, dans tous ces cas, est très limité : l'agent qui a constaté la fraude dresse un procès verbal, et il l'envoie, avec les pièces en contravention, au Procureur de la République, chargé de donner à l'affaire telles suites qu'il juge convenables.

C'est en Douanes et en Contributions indirectes que le contentieux pénal a le plus d'importance. Il appartient aux tribunaux répressifs d'établir les faits incriminés et de pro-

noncer la condamnation dans tous les cas où il y a fraude,

L'acte initial des poursuites est en général un procès verbal dressé par les agents compétents et dans les formes légales. S'il s'agit de contraventions passibles seulement d'amende et de confiscation, la loi a donné à la Régie le droit exclusif de poursuivre. En cas de peine d'emprisonnement le ministère public retrouve son droit ordinaire d'action.

Pour les délits de Contributions indirectes c’est toujours le tribunal correctionnel qui est compétent. En Douanes au contaire da loi du 4 germinal an IT a institué le juge de paix comme juge ordinaire de répression ; certaines lois ont donné compétence aux tribunaux correctionnels, notamment pour

toutes les infractions punies d'emprisonnement.

$ 3. — JurIDICTION GRACIEUSE

On peut signaler tout d'abord, pour mémoire, en matière de Contributions directes, les demandes en remise et modération. Le contribuable n'invoque aucun droit. Il se borne, en raison de certains événements malheureux, à solliciter de la bienveillance de l'Administration remise de tout ou partie de sa contribution. La remise est accordée par le Préfet, après avis du Directeur des Contributions directes. Un recours au Ministre des Finances est possible.

Les transactions fontégalement partie de la juridiction gracieuse, D’après la définition qui en a été donnée au ‘début on peut voir qu’elles ne concernent pas les Contributions

directes. En cette matière il n’y a pas de peines, donc pas

de transactions. On ne rencontrera la transaction qu'à propos des impôts indirects, droits de douane, contributions indirectes et droits d'enregistrement. Encore pour ces derniers beaucoup d'auteurs invoquent-ils certains textes de lois pour prétendre que la transaction n'existe pas en cette matière.

On se rend compte, d'ores et déjà, de l’importance des transactions. On à pu dire que c'était la porte ouverte à l’arbitraire administratif, la permission donnée à la Régie de distribuer ses faveurs à qui bon lui semble. [l sera facile de faire justice de ces allégations. D'ailleurs le droit de transaclion ne fait nullement obstacle à l’action des tribunaux, et le

contribuable peut toujours s'adresser à eux.

Ce travail sera divisé en trois parties :

I. Un chapitre préliminaire consacré à l’ancien régime. I. L'étude de la transaction en Douanes et en Contribu-

lions indirectes.

IT. — L'étude de la transaction en Enregistrement.

On s’attachera moins à la partie administrative, abondam ment développée dans les ouvrages techniques des diverses régies, qu à la partie proprement juridique. On aura notamment à se demander s'il y a similitude parfaite ou seulement analogie entre la transaction fiscale et la transaction telle qu'on l’étudie en droit civil et que la définit l’article 2044 du Code civil : « une convention par laquelle les parties ter-

minent une contestation née ou préviennent une conlesta-

tion à naître, »

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