LA TRANSACTION FISCALE SOUS L'ANCIEN RÉGIME
$ 1. — Les impôts directs, taille, capitation et vingtièmes, perçus au nom du Roi, ne pouvaient, pas plus qu’aujourd’hui, donner lieu à des transactions.
C'est donc seulement aux impôts indirects qu'on doit s’attacher. Ces impôts, toujours comme aujourd’hui, étaient de 3 sortes, le droit d'aides (1) et la gabelle, les droits de douane appelés aussi traites, et les droits de timbre et d'enregistrement; les principaux de ces derniers droits étaient le contrôle, devenu depuis l'Enregistrement proprement dit; le centième denier, origine des droits de mutation ; l'insinuation, analogue à la transcription d'aujourd'hui.
Ces droits, on le sait, étaient affermés par le roi à un adjudicataire qui donnait son nom au bail. Ce n'était d’ailleurs qu’un prête nom, le plus souvent un commis de la ferme. Les véritables intéressés étaient les fermiers généraux, cautions de l’adjudicataire qui leur transmettait immédiatement
tous ses pouvoirs.
(4) Nos impôts indirects acluels.
Le contentieux de ces droits appartenait, pour les aides, aux élections en premier ressort, à la Cour des aides en appel. La gabelle avait des tribunaux spéciaux, les greniers à sel. De même pour les droits de douane : maitres des ports et bureaux de traites. Enfin, pour les droits d'Enregistrement, établis seulement au xvu* et au xvin° siècles, on chargea les intendants du règlement des affaires contentieuses, avec appel au Conseil du roi.
Les agents des fermes étaient exclusivement chargés de la poursuite de la fraude, et il leur était permis de s'entendre avec le délinquant pour régler l'affaire à l'amiable, pour conclure une transaction. Ces transactions portaient à l’époque le nom d’accommodements. Les rédacteurs de l'Encyclopédie générale en donnent la définition suivante : C’est un acte par lequel on termine une affaire, une saisie fondée sur un procès.verbal des employés à la perception des droits du Roi. Tous les accommodements doivent porter la clause qu'ils sont faits sur le bon plaisir el du consentement des fermiers, régisseurs, et autres commeltans, à moins que le titre exprès qui autorise l’accommodement ne soit rapporté par celui qui le signe au nom des fermiers. L'objet des accommodemens est de procurer aux parties qui le demandent la décharge de l'amende qu'ils ont encourue et la main levée des marchandises arrêlées ou saisies, moyennant une somme souvent réduite à moitié, au tiers ou au quart de la valeur des marchandises, réunie à la quotité de l'amende. Mais toutes les
fois qu'il s’agit de marchandises de contrebande, comme
DES TRANSACTIONS EN MATIÈRE FISCALE à)
sel, tabac, mousseline etc... elles restent confisquées.
Dans tous les cas où il ne s'agit que de droits fraudés, la première condition des accommodemens, et toujours sousentendue, quand même elle ne serait pas exprimée, est le
paiement de ces droits (1). »
Ce texte semblerait indiquer que les fermiers pouvaient toujours faire des accommodemens. Il dut y avoir cependant à une certaine époque une restriction quant à la gabelle. On peut lire en eftet dans l'ordonnance de Louis XIV sur le fait des gabelles et des aydes, donnée à Saint-Germain-en-Laye aux mois de mai et juin 1680, titre 20, article 6 : » ne pourront l’adjudicataire et ses commis transiger des amendes et confiscations, avant qu’elles soientordonnées. Enjoignons, en cas de contraventions, à nos procureurs, de poursuivre nonobstant toutes transactions que nous déclarons nulles, Île recouvrement des amendes et confiscations à notre profit et
du fermier de notre Domaine. »
Quelques années plus tard au contraire, deux arrêts du Conseil des 19 janvier 1694 et 30 octobre 1714, décident que « accommodemens peuvent être faits par le fermier, au sujet des saisies et contraventions faites aux droits des cinq grosses fermes, et autres unies, sans attendre le jugement, et il est fait défense aux juges d’inquiéter ledit fermier, ses coramis
et préposés, pour raisons de l'exécution des accommodemens
(1) Encyclopédie générale, Finances, tome 1°, page 5.
qu’il fera sur les amendes et confiscations, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. »
En 1738 le droit de transiger avec les contrevenants est certain. Le bail Forceville contient en effet un article 577, pour tous les droits du bail, qui se termine ainsi : « pourra ledit adjudicataire et ses sous fermiers, dans les cas où il n’escherra pas de peine afflictive, disposer des amendes et confiscations, en traiter ou les modérer comme bon luy semblera, sans attendre les jugemens sur les saisies et contraventions ni qu'il soit tenu de demander le consentement de nos procureurs généraux ou de leurs substituts ».
Quand au droit de consentir les accomodemens, il est probable qu'il était réservé aux seuls fermiers. On en trouve une première preuve dans l’article de l'Encyclopédie cité plus haut. Deux autres textes confirment dans cette idée. Le premier estun règlement de 14670 qui indique les attributions du directeur, représentant de la Ferme au chef lieu de chaque généralité. Ce règlement décide que « le directeur ne peut transiger, ni faire remise d'aucun des droits, soit en tout ou en partie, pour quelque cause que ce puisse être, que du consentement exprès ou ordre écrit des fermiers, à peine de nullité et d’en répondre en son propre el privé nom. » A fortioriles commis sous les ordres du directeur ne pouvaient conclure par eux-mêmes d’accommodemens; c’est ce que déclare le second de ces documents, un arrêt du Conseil du 6 décembre 1687 : « Sa Majesté fait défense, tant aux gardes
qu'aux commis aux exercices, de faire aucuns accommode-
mens que par l'avis des directeurs ou commis aux recettes sils tiendront un registre à cet effet, côté et paraphé par un des juges des fermes, dans lequel ils enregistreront aussi les accommodemens faits sur lesdits procès-verbaux, les sommes provenant des condamnations prononcées pour fraudes ou accommodemens faits, dont ils feront recettes dans leur compte au profit du fermier, à peine de restitution des sommes reçues, au profit de ceux qui les auront payées. » En définitive les transactions devaient être préparées par les commis, passées par les directeurs et approuvées par les fermiers. C’est le système actuel, sauf bien entendu la sub-. stitution aux fermiers du directeur général ou du ministre des
finances.
$S 2. — La fin de celte étude sera consacrée aux soumissions en matière d'Enregistrement, sortes de transactions passées entre le contrevenantet la régie lorsque celle-ci découvre une insuffisance ou une dissimulation. Il importe de remarquer ici que pareille chose existait sous l’ancien régime. Un mémoire d'ordre du 20 septembre 1781 s'exprime ainsi : «il entre dans les vues de l'administration que l’on préfère toujours les voies de conciliation avec les contrevenants et qu’en conséquence on transige à l'amiable avec eux toutes les fois qu'iln’en pourra résulter aucun inconvénient ; mais elle exige que les soumissions soient toujours proportionnées à la pature des contraventions, à la quotité des droits à restiluer
et aux facultés des parties. On ne doit donc recevoir que des
soumissions proportionnées sans se permettre d'user altérnatüivement ou d'une indulgence indiscrète ou d’une sévérité trop rigoureuse qu'elle désapprouverait également ». Plus tard un mémoire de 1787 venait ajouter « que les omissions dans les déclarations étant plus condamnables que les insuffisances, il faut être généralement plus difficile pour icelles. » C'est ce
que répètent les circulaires actuelles.
$ 8. — Ces quelques notes auront servi à montrer que les législateurs de la période intermédiaire et de la période actuelle n’ont rien innové en matière de transaction fiscale, pas plus qu’en bien d’autres matières. Il serait intéressant, certes, d'étudier à fond le mécanisme du contentieux fiscal et spécialement des transactions, à l’époque de la Ferme générale. Aux dires d’un des hommes les plus compétents sur la malière, M. Stourm, un pareil travail demanderait toute une vie d'historien. On comprendra aisément que l’auteur de celle étude ait reculé devant la tâche et qu’il se soit borné
ax généralités bien vagues que l’on vient de lire.