‹ Des Transactions en Matière FiscaleChapitre 6 sur 40 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Contributions indirectes

Le droit de transiger avec les contrevenants a été accordé à l'Administration des Contributions indirectes par l'article 23 de l'arrêté du 5 germinal, an XII, rendu en exécution de la loi du 5 ventôse de la même année. Une ordonnance du 3 janvier 1821 a maintenu dans son article 10 les dispositions de l'arrêté de l’an XII. Ces deux textes se bornent à mentionner les personnes chargées d'approuver les transactions. Le droit de l'administration est absolu. loutefois le décret du 20 floréal an XIII, interdisait de transiger sur les contraven-

tions aux lois concernant la garantie des matières d’or et d’ar-

gent, Mais la loi de finances du 22 avril 4905, article 11, a abrogé cette disposition. Depuis lors l'Administration peut transiger sur toutes les contraventions. Son droit, d'ailleurs, ne dépasse pas certaines limites qu’il importera plus loin de fixer. Mais on peut constater dès maintenant qu’en matière de contributions indirectes le droit de transiger a toujours été jugé par le législateur comme un corollaire indispensable du

droit de poursuivre.

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