SECTION II
Douanes
En Douanes au contraire à plusieurs reprises on a voulu supprimer le droit de transaction, mais chaque fois il a fallu revenir en arrière, tellement les événements démontraient qu'on faisait fausse roule et qu’on se heurtait à l’impossible.
Le droit de transiger sur les condamnations encourues ou prononcées pour infractions aux lois de Douanes remonte pour l'Administration aux sources même de son organisation, à la loi du 22 août 1791. On lit dans le titre XI, article 4, de cette loi : « Les juges ne pourront, à peine d’en répondre « en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et « amendes ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie « qui ne pourra transiger sur les confiscations et amendes
«lorsqu'elles auront été prononcées par un jugement en
« dernier ressort et ayant acquis force de chose jugée ».
Pour la première fois en l’an IT, un décret du 4 germial, titre VE, article 21, prohibe et déclare nuls « toutes « lransaclions, compositions, départs et remises avant ou « après le jugement ».
On s’aperçut bientôt que non seulement les faits de fraude el de contrebande ne diminuaient pas, mais que le nouvel élat de choses créail un nombre d’injustices incalculable, Aussi dès l’année suivante la loi du 23 brumaire an HIT, vintelle adoucir les rigueurs du décret de l'an Il et décider que : « lorsqu'une saisie pour contraventions aux lois de « Douanes ne sera motivée que sur l’omission d’une forma- « lité et que les circonstances feront présumer que la contra-
« veution est involontaire, la Commission des revenus natio-
« naux est aulorisée, d'après le compte qui lui en sera « rendu, à faire sur la confiscation et l'amende telle « remise où modération qui seront jugées convenables ». (article 1).
Une loi du 10 brumaire an V ayant prohibé l'importation et la vente des marchandises anglaises, et de nombreuses contraventions à cette loi ayant été constatées, on essaya une seconde fois de réduire le droit de transaction. C’est ce que fit la loi du 9 floréal an VII, litre 4, article 17, qui défendit de faire aucune remise sur les confiscalions et amendes pour contraventions à la loi de l'an V, ni pour celles encourues pour introduction de marchandises prohibées ou en fraude
des droits. Ces derniers mots devaient annihiler presque com-
plètement l'exercice du droit de transaction. De plus la loi du 9 floréal an VII spécifiait que dans les autres cas la loi du 23 brumaire an II ne pourrait être exécutée que lorsqu'il serait intervenu un jugement définitif.
Des prescriptions aussi rigoureuses ne pouvaient pas vivre longtemps, el l’arrêté du 14 fructidor an X qui est toujours en vigueur dans ses dispositions essentielles pose comme un principe le droit pour l'Administration des Douanes de transiger soit avant soit après jugement.
Un troisième assaut devait cependant être donné au droit de transaction, au moment du blocus continental. Le décret du 18 octobre 1810 portant création de tribunaux spéciaux en malière de douanes (cours prévôtales pour les crimes ; tribunaux ordinaires de douanes pour les délits et contraventions)
décida, titre V, article 22 : « Il ne pourra être fait aucune
transaction pour arrêter ou suspendre les poursuites contre
les entrepreneurs de fraude, les assureurs, les intéressés
et complices desdites entreprises en marchandises prohi- « bées ou tarifées. Il en sera de même à l'égard des auteurs, « fauteurs et complices de contrebande à main armée, et des « chefs de bande, directeurs et constructeurs de réunions de « fraudeurs ».
Ces mesures, n'alteignant que les fraudeurs de profession, pouvaient se comprendre, bien qu'à la vérité l’Administration des Douanes n'ait jamais songé à épargner les contrebaudiers. Mais l'article 23 du même décret allait trop loin.
« Dans les autres affaires de fraude, disait ce texte, les tran-
« sactions ne pourront avoir lieu, lorsque le montant ces « condamnations en amendes et confiscations pourra excéder «la somme de 3.000 francs, que par notre autorisation « donnée sur le rapport d’une commission spéciale que « nous nommerons à cet effet », Aujourd'hui, et c’est encore trop semble-t-il, un arrêté du Ministre des Finances suffit pour rendre définitives les transactions au-dessus de 3.000 francs.
Le décret du 14 octobre 1810 a été abrogé par une ordonnance du comte d'Artois, lieutenant général du royaume, en date du 26 avril 1814. Les articles 24 de la loi du 17 décembre 1814 et 58 de la loi du 28 avril 1816 ont implicitement remis en vigueur l’arrêté du 14 fructidor an X, et les lois ultérieures concernant les Douanes ont confirmé ces règles. Actuellement c’est un décret du 8 août 1890 qui réglemente l'exercice du droit de transaction en matière de
douanes.
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