tome l", pa^e 835; —Favard, lomc IV, ii«* ] et t, page
- Dalloz, tome V, page 275 Tboiulnt* , n* 41«.
DE LA REQUÊTE CIVILE
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civils , lorsqu’ils violent une disposition cle loi , qu’ils rappliquent faussement, ou qu’ils commettent lin excès de pouvoir.
Le grand juge ministre de la justice disait, en l’an 8. en installant la cour de cassation :
« L’objet essentiel du tribunal de cassation est de coAserver l'intégrité des formes judiciaires, de maintenir l'exacte application îles lois, et de garder dans tous les tribunaux l'uniformité de la jurisprudence. »
En principe , le pourvoi eu cassation est ouvert contre les jugements des tribunaux de
| commerce qui sont en dernier ressort , et qui J ne peuvent plus être attaqués par aucune autre ! voie de recours. — Ainsi pour les jugements par défaut, la voie la plus naturelle de reformai ion, j c’est l’opposition : puis c’est l’appel , dans les causes dont la valeur excède quinze cents francs, ou qui présentent à juger des questions de com- ; pélence et de contrainte par corps.
| Si la partie condamnée avait acquiescé au ; jugement , ou l’avait exécuté sans réserves, le pourvoi ne serait pas plus recevable que l'appel, i et la condamnation serait irrévocable.