La requête civile e#l-ellc admise contre les jugement* i
des tribunaux de commerce, et peut-elle être portée devant ces tribunaux? — Citation de Pigeau et d'un arrêt de la cour «le Poitiers, dans le sou* de la négative : auteurs dans ce sens. — Discussion a pprofomlie eu faveur de l'opinion contraire. — Jurisprudence , opinion des auteurs.
1. Sous l’empire de l’ancienne législation, les jugements en dernier ressort pouvaient être attaqués par une voie extraordinaire de recours appelée la proposition d’erreur. — Suivant Brodi au (sur Louet, lettre E. § 12) • « Les propositions d’erreur étaient fondées sur le fait des juges, lesquels on soutient avoir erré en fait ; car c'cst une maxime que la cour ne peut errer en da oit : Ha bel cnimomnia jura in scrinto prêtons [i]. »
La proposition d’erreur, qui n’était autre chose que la révision du procès, était soumise aux juges qui avaient rendu le jugement attaque ; elle avait deux inconvénients fort graves : en premier lieu, elle -altérait la considération duc à la magistrature, en inculpant les juges d’ignorance ou de partialité ; en second lieu, comme elle reposait sur ce motif que le tribunal avait mal apprécié les actes ou les circonstances de l«a cause , il n’y avait pas de plaideur qui n'attribuât la perte de son procès h une évidente erreur de fait. De là de nouveaux débals qui remettaient en question la situation respective des parties , ruinaient les justiciables en frais,
[I] Merlin, v* Rêvft/on det protêt, lonm XII, page 84;— Jouwe, Une il, page MM.
et, par leurs éternelles lenteurs, décourageaient les créanciers au proé.t des débiteurs.
Cet abus se perpétua jusqu'en 1667. — A cette époque, et par des règlements qui sont une des gloires du siècle de Louis XIV, on s’efforçait de régulariser les errements de la procédure: l’ordonnance d’avril, » laquelle sont dues de fort henreusos innovations, régla les diverses formalité* des instances, et supprima ce mode particulier de révision des procès. On lit en effet, dans l’art. 42 et dernier du titre XXXV : « Abrogeons les proposit ions d'erreur, et défendons aux parties de les obtenir et aux juges de les permettre, à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts. »
2. Cependant il est des cas où la justice ne peut avoir dit son dernier mot. — Quan I les formalités essentielles n'oot pas été accomplies, quand i des pièces décisives avaient été perdues et sont retrouvées, quand la décision a pour point d'appui une pière reconnue fausse, quand les magistrats ont été induits dans une manifeste erreur de fait par le# manœuvres frauduleuses, par le dol de l une des parties, alors il est d'nne équitable législation de permettre »jix Irifctij natix de rétracter une décision dont l’erreur n’est point imputable aux juges, mais estl’œurrn I des parties.
Tel est le but de la requête civile.
En admettant le principe de la révision des procès civils , le législateur moderne, pour éviter les abus de l'ancienne législation, devait restreindre les espèces où la requête civile serait admissible, l'entourer de sévères Formalités, et réprimer par une salutaire punition celles qui seraient témérairement introduites. C'est ce qu'avait Fait le titre XXXV de l'ordonnance de 1667 ; c'est ce que Fait le titre II, livre IV, du Code de proc , dans les art. 480 à 504.
3. L’art. 480 limite en ces termes les espèces dans lesquelles la requête civile peut être formée :
« Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance, et les cours royales, et les jugements par déFaut rendus aussi en dernier ressort , et qui ne sont plus susceptibles d’opposition , pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après :
» 1° S’il y a un dol personnel;
» 2" Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lorsdes jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties ;
» 3° S'il a été prononcé sur chose non demandée ;
» 4° S'il a été adjugé plus qu’il n'a été demandé ;
» 5° S’il a été omis de prononcer sur un des chefs de demande ;
» 6° S’il y a contrariété de jugements on dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ;
» 7° Si dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;
» 8° Si dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n’a pas eu lieu et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée;
» 9° Si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées Fausses depuis le jugement;
n 10° Si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le Fait de la partie. »
4. La requête civile est-elle admise contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce ? Ces tribunaux ont-ils, en cas d' affirmative, le pouvoir de les rétracter ?
Dans son Traité de la procédure civile , Pigeai» prétend que « la requête civile n’a pas lieu contre les jugements des tribunaux de commerce. L’art. 480 du Code de proc. ne parle que des jugements, rendus par les tribunaux de première instance et d’appel.
» Les juges de commerce ne sont pas censés avoir les connaissances nécessaires pour statuer sur ces sortes de questions.
» D’ailleurs, il importe que, dans les affaires
commerciales, on ne puisse pas user de lenteurs, ni mettre d'entraves aux décisions définitives. » (Tome I er , page 599.)
Celte doctrine a été consacrée par arrêt de la eourde Poitiers, du 13 janvier 1818 (S.-V., 18, 2, 295), doit voici le lexte :
« Considérant que l'art. 480 du Code de proc. porte que les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d’appel pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties, ou dûment appelés, pour les causes éuoncées audit article;
» Considérant que cette disposition de loi n’est applicable qu’aux jugements qu’elle indique rendus par les tribunaux de première instance et d’appel, et qu’on ne peut l'appliquer aux jugements rendus par les tribunaux de commerce, puisque les art. i92, 198 et 500 dudit Code indiquent des formes à suivre qui ne peuvent être suivies devant les tribunaux de commerce où il n’y a point d’avoués, point de ministère public et qui ne peuvent prononcer d’amendes;
» Considérant que si la législation eût entendu confondre dans l’art. 480, les tribunaux de commerce avec les tribunaux de première instance et d’appel, elle s’en serait expliquée, et que, ne l’ayant pas fait, il en résulte qu’il faut distinguer, avec elle, entre ces tribunaux ;
» Considérant que l’art. 1026 du même Code vient encore à l’appui de ccltc distinction , puisqu’en permettant la requête civile contre les jugements arbitraux, dans 1 Cs délais, les fotmes et les cas désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires, il ordonne que cette requête sera portée devant le ti’ibunal qui eût été compétent pour connaître de l’appel ;
» D'où il résulte que la requête civile ne peut être présentée que contre un jugement du tribunal de première instance, ou d’appel, et non contre des jugements des tribunaux de commerce, qui ne sont que des tribunaux d’excepliou et qui ne peuvent pas même connaître de l’exécution de leurs jugements, etc. [i]. »
Comme celle difficulté intéresse essentiellement la juridiction consulaire, et doit, suivant sa solution, lui donner ou lui enlever une branche de scs attributions , il est utile d’examiuer avec soin et en détail les motifs ci-dessus exposés, et de rechercher si l’on ne trouve pas dans des idées d’un ordre différent la justification de l’opinion conti'aire.
Par quelles raisons repousse-t-on l’applicabilité de la requête civile ?
IlLPl TATION DES OBJECTIONS.
l re Objection. — La cour de Poitiers et Pi-
[I] Ce» prinripe* «ont ailml* par Delvlncourt, lnsUt.au dr. cOntm., lomc «•», |»a«e IS4;— Bcrrlat. page 21», noie 12.
DE LA REQUÊTE CIVILE
peau déclarent que l’article 480, en parlant , être la même sur un même objet, alors que seulement des tribunaux de première instaure, ; leurs formes de procéder différeraient.— 'Ainsi, exclut nécessairement les tribunaux de corn- ! puisque des avoués occupent dans les instances merce. | civiles, il faudrait, dans le système que nous ré-
Réponse. — Ces expressions, tribunaux de [ futous, rejeter des tribunaux de commerce tous première instance , ont une double acception, j les articles du Code dans lesquels il est question qui varie suivant la nature des idées auxquelles i des avoués. Cependant les art. 156, 158 et 159, elles se rapportent. — S’agit-il d’opposer les tri- ! sont formellement déclarés applicables aux tribunaux civils aux tribunaux de commerce, bunaux consulaires par l’art. 643 du Code de les mots tribunaux de première instance dési- comm. Dans ce cas, on applique le principe, en gnenl exclusivement les premiers. — S'agit-il se pliant aux nécessités particulières, aux tribuau contraire de mettre en opposition la juri- n.<ux exceptionnels, et en supprimant la partie diction du premier et celle du second degré; de ce principe qui concerne les avoués. — Il dire tribunaux de première instance, c’est parler en est de même dans les enquêtes, dans les inde tous ceux où l'instance est vidée en premier terrogaloires sur faits et articles, dans les reddegré, c’est comprendre les tribunaux de corn- ditionsde comptes, dans la rédaction des jugemcrcc aussi bien que les tribunaux civils. — Or, ments et dans une foule d’autres cas. dans quel sens faut-il comprendre l’art. 480? Il résulte de là que l’absence des avoués en Une lecture attentive suffit pour l’expliquer. — juridiction commerciale n’aura pas pour résul- On y lit : « Les jugements contradictoires ren- tat de faire rejeter, comme incompatible, la redus en dernier ressort par les tribunaux de pre- quête civile. Seulement, il y sera procédé sans mière instance et les cours royales, etc. » Il est j assistance des avoués.
évident qu’ici le législateur ne songeait nulle- Il en est de même du ministère public. — ment à distinguer les jugements civils des juge- > L’art. 83 de la loi de procédure prescrit son ments consulaires : il voulait seulement réunir j audition dans les causes concernant les déclinadans une seule disposition la possibilité d’atta- toires sur incompétence . les femmes mariées, quer par requête civile, d’une parties juge- les absents, Tes mineurs, etc., et cependant ments en dernier ressort des tribunaux infé- ' les tribunaux de commerce ont dans les at tririeurs, d'autre part ceux des tribunaux supé- I butions de leur compétence de juger les déclirieurs. ! na toires, de statuer sur les causes dans les-
P.ir conséquent, la généralité des expressions quelles sont intéressées des femmes mariées, de l’art. 480, au lieu d’être une exclusion, me I des absents, des mineurs; et, comme dans les paraît contenir l’admissibilité de la requête règles de leur procédure il n'existe pas devant civile. eux d'oflicier du ministère public, ils se pas-
2 e objection. — L’art. 490 du Code de proc. sent de son concours, là où il est cependant dé- •dispose que la requête civile sera portée au claré nécessaire en juridiction civile.*' — Une même tribunal où le jugement attaqué aura été semblable situation se présentera dans le cas de rendu. Comment concilier cette règle devant les requête civile et doit produire les mêmes contribunaiix de commerce avec les formalités sui- séquences.
vantes? — L’art. 492 prescrit de former la re- 3 e objection. — Les arbitres volontaires on quête civile par assignation au domicile de forcés sont des juges d’exception, qui, dans raroué delà partie qui a obtenu le jugement les espèces à eux soumises, tiennent la place attaqué. Or, devant les tribunaux de commerce des tribunaux de commerce. Eh bien, l’artiil n’y a point d’avoués. — L’art. 498 ordonne c!c 1026, en déclarant que la requête civile la communication de la requête civile au peut être formée contre leurs sentences, ajoute ministère public. Or, devant les tribunaux quelle sera portée devant le tribunal qui eût do commerce , point d’officiers du ministère été compétent pour connaître de l'appel. — public. Comment se pourrait-il faire que les juges de
Réponse. — Lorsqu’un corps de lois, fait commerce, qui , comme les arbitres , sont des pour une juridiction, est rendu commun à une juges d’exception, et n'ont de juridiction que juridiction analogue, mais non pas identique, il j sur les matières qui leur sont expressément est telles do ses dispositions qui nécessairement 1 attribuées, aient la puissance nécessaire pour ne doivent pas concorder avec les deux institu- j statuer sur de semblables difficultés? lions ; c’est alors un motif pour rejeter devant | Réponse. — Dans l’art. 1026 il y adeux choses: la dernière juridiction les règles incompatibles la recevabilité de la requête civile, et la désiavec son organisation ; mais ce no peut être ' gnation du magistrat devant lequel elle doit un motif pour les exclure toutes. A chaque pas , itre portée.
que nous avons fait dans la procédure commcr- j Examinons sous ce double point de vue l’inciale, nous avons vu le législateur suivre cette tluenec que, par analogie, l’article invoqué peut marche nécessaire et séparer avec soin les exercer sur la juridiction commerciale, choses de la procédure de celles de la compé- Lorsqu'il s'agit de décisions émanées de trilence. La compétence de deux tribunaux peut bunaux ayant pleine et entière juridiction, fa-
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miliers avec le* formes sacramentelles de la procédure, il serait moins utile de multiplier les voies de recours. Néanmoins, la requête civile est reçue contre les jugements des tribunaux civils, qui possèdent d'uno part cette pleine et entière juridiction , d'autre part cette précieuse expérience des formalités. — Lorsque, au contraire, il s'agit de jugements rendus par j des individus n'ayant qu’accidentellemcut le caractère de juges, comme les arbitres, ou par des tribunaux n'ayant qu’une mission exceptionnelle restreinte, comme les tribunaux de commerce, la multiplicité des moyens de réformalion est plus désirable, plus nécessaire.
Dans ce cas, pourquoi, priver les parties du droit d’y avoir recours? — Ce droit, l'art. 1026 le leur accorde dans les arbitrages, l’art. 480 le leur donne dans les instances civiles, est-il prudent de faire une exception dans les affaires commerciales?
Quant au tribunal chargé en particulier d’examiner le mérite de la requête civile, la cour de Poitiers n’a pas bien saisi la portée de l’art. 1026.
Si les arbitres ne peuvent connaître de la requête civile, ce n’est pas parce qu'ils sont des juges d'exception, c’est par un motif plus légitime, plus logique. Distinguons : les arbitres volontaires n’ont pas le caractère de juges : choisis par les parties, qui peuvent éviter leur juridiction, ils sont à proprement parler des amiables compositeurs, chargés de mettre fin à la difficulté qui leur est soumise. — Les arbitres forcés exercent, il est vrai, une sorte de magistrature, en ce sens que les associés sont obligés de soumettre leurs contestations à un arbitrage; mais leur pouvoir temporaire , limité à une affaire spéciale, expire quand elle est mise à fin. — Les sentences arbitrales sont l’œuvre d'individus isolés, et non pas celle d'une autorité légalement constituée. — Dès lors , comment faire juger la requête civile, à des individus ' dont la mission est accomplie, et qui ne sont pas, ou qui ne sont plus juges? Ainsi donc, dans les arbitrages , les requêtes civiles sont portées devant les cours royales, parce que les arbitres n’ont plus qualité pour s'entremettre dans Ks différends qui s'élèvent entre les parties.
Les tribunaux de commerce font partie de | notre organisation judiciaire, et leur institution est permanente, quoique les fonctions de leurs membres soient temporaires : les jugements qui y sont rendus par eux émanent du tribunal entier, qui rend la justice au nom du roi, et non en particulier des juges qui les ont formulés. — | Il suit de là, qu’une affaire étant vidée, le ca- | raclère de juge survit et appartient à celui qui ! vient de statuer, et que le tribunal de com- j mcrce conserve son caractère de tribunal, quoiqu'il soit tribunal d’exception. Il est donc pos- j siblc de lui soumettre un nouveau débat, et, sous ce point de vue, le principe de l’art. 1026
i ne domine en aucune manière la juridiction des tribunaux de commerce.
4 e objection. — La requête civile est en quelque sorte une question relative à l'exécution du jugement, et l'art. £42 ne permet pas aux tribunaux de commerce de connaître de
I cxécution do leurs jugements.
Réponse. — En vérité cet argument n'est pas I sérieux, car il méconnaît la portée de la requête civile. Elle ne constitue pas une simple difficulté d’exécution; elle va bien plus loin; elle a pour but d'obtenir la réformation entière du jugement lui-même. C'est le pendant de ‘l'opposition, qui, comme elle, peut entraîner l'anéantissement des décisions par défaut, et dont les tribunaux de commerce sont habiles à connaître.
Par conséquent, l'art. 4 £2 ne peut, même indirectement, exercer aucuuc influence.
5 e objection. — Les juges de commerce ne sont pas censés avoir les connaissances nécessaires pour statuer sur ces sortes de questions.
Réponse. — Laissons à Merl.n le soin de réfuter ce grief de Pigcau. a Si l’on se fixe bien sur chacune des ouvertures de requè.e civile qui sout déterminées par l’art. 480, on se convaincra facilement qu'il ne faut pas plus de connaissances pour les juger toutes, que pour statuer sur le fond d'une affaire de commerce. — > 1° S'il y a eu dol personnel. Le dol personnel est souvent allégué dans les différends portés devant les tribunaux de commerce, et ces tribunaux y statuent comme sur les autres moyens que les parties peuvent employer. — 2° Si les formes prescriles à peine de nullité ont été violées. Tous les jours on excipe devant les tribunaux de commerce de nullités d'exploits, et il faut bien que ces tribunaux fassent droit sur ces exceptions. — 3“ S’il a été prononcé sur chose non demandée. — £° SU a été adjugé plus qu’il n'a été demandé . — 5° S’il a été omis de prononcer sur un des chefs de la demande. Il ne faut pas être fort instruit pour reconnaître de pareils vices dans un jugement. — 6° S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes par lies , et sur Us mêmes moyens dans les mêmes tribunaux. Cela ne présente pas plus de difficulté J qu'une simple exception de chose jugée, sur laquelle les tribunaux de commerce prononcent comme les tribunaux ordinaires, toutes les fois qu'on l’allègue devant eux. — 7° Sf, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires.
II ne faut que du bon sens pour résoudre une pareille question. — 8° Si, dans le cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n’a pas eu lieu. J'ai déj.» dit que cette ouverture de requête civile est sans objet pour les tribunaux de commerce. — 9° Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou jugées fausses depuis le jugement. Il ne faut que des yeux pour lire l'acte qui reconnaît la fausseté des pièces, ou le jugement qui la déclare. — 10° St, depuis le ju-
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gemtnt, U a été recouvre des pièces décisives, et qui avaient été retenues par te fait de la partie . Ce n'est là qu'une question de fait, et les tribunaux de commerce en ont souvent de plus difficiles à juger. » (V u Requête civile , $ 3, n a 11 , additions, tome XVII, page 523.)
Je vais plus loiu que Merlin : non-seulement je pense avec lui que les juges do commerce ne sont pas dépourvus des connaissances nécessaires à un examen utile des requêtes civiles, mais encore je prétends que les véritables intérêts de la justice exigent qu elles leur soient soumises.
En effet, dans la requête civile, il y a dèux époques qu'il ne faut pas confondre. — D'abord, on plaide sur le bien fondé de cette voie de recours. — Puis, quand il est reconnu, les parties sont remises au même état qu’avant le jugement attaqué, et recommencent leur procès origiuaire.
C’est pour obéir aux règles d'une bonne administration de la justice que le législateur a prescrit l’examen de U requête civile parle tribunal qui a rendu le jugement, et a permis qu'il y soit statué par les mêmes juges. Ce tribunal, en rapprochant de ses habitudes particulières le moyen allégué, apprécie mieux que tout autre la probabilité de son existence. Ces juges, en rappelant leur souvenir , ou en interrogeant ceux de leurs collègues, savent la foi qu'ils doivent accorder aux alïirmations des parties.
S’agit-il de définir le dot personnel qu’une partie aurait employé daus une affaire commerciale ? Les magistrats consulaires sauront aussi mieux apprécier que personne si les actes argués sont «le simples déclarations de prospectus, que tolèrent, si elles ne les justifient, les usages de Ja libre concurrence, ou constituent au contraire des manœuvres dolosives. — A celte première époque de la requête civile, les tribunaux de commerce, quand ils ont rendu le jugement attaqué, doivent de préférence décider de son mérite.
Il en est de même dans la deuxième époque.
— Lorsque la requête est admise, la contestation fait retour aux juges qui avaient rendu la sentence rétractée. — Là encore, il est utile de connaître les débats que l'incident a pu produire : l'attitude des parties, leurs conclusions, leurs plaidoiries, sur la requête civile, donnent la mesure de leur bonne foi , et jettent une grande clarté sur les questions du fond. — Sous ce second point de vue, il est encore utile de saisir les tribunaux de commerce des requêtes civiles portées contre leurs jugements.
6 e objection — Il importe que, dans les affaires commerciales, on ne puisse pas user de lenteurs, ni mettre d'entraves aux décisions définitives.
[I] Bruv, 23 janr. Itülî (S.-V.. 12. 2, 2fllj j-cam., 24 aoftt IbiV au, J, 4ô)i— Touloiue, 21 avril ib-U),— Paru, 26
Réponse. Il s’agit ici d’une voie de recours extraordinaire, qui n'est invoquée que dans des cas si rares, qu'ils sont une imperceptible minorité dans le vaste mouvement des procès commerciaux.
D'ailleurs, le* besoin de célérité qui domine les affaires commerciales ne doit pas faire jeter un voile sur Je* droits de la vérité. — Aussi les jugements par défaut des tribunaux de commerce sont susceptibles d'opposition ; — leurs jugements définitifs sont soumis à l'appel; — après l'appel on peut encore essayer du pourvoi en cassation ; — pourquoi n’adrnettrail-on pas la requête civile, quand la voie de l'opposition et celle de l’appel ne peuvent plus être tentées?
KftSUMé.
Je viens de repousser les objections \ en ce moment je dois en quelques mots expliquer 1$ système.
En premier lieu, l'art 480 autorise la requête civile contre les jugements des tribunaux de première instance : or, les tribunaux de conw merce étant des tribunaux de première instance, celte disposition leur est applicable.
En second lieu, les jugements des tribunaux de commerce, comme ceux des tribunaux civils, peuvent être arrachés aux magistrats par dol, sur pièces fausses, en l'absence des pièces perdues; ils peuvent être imprégnés des mêmes vices de forme, dès lors là où il y a même motif, il doit y avoir même conséquence.
En troisième lieu, l’ordonnance de 1607 était générale dans scs termes, comme l’art. 480 : elle parlait de même, et sans distinction, de tous jugements en dernier ressort : aussi l’usage, interprétant la loi, étendait le bénéfice Je cette disposition aux sentences des juges-consuls. — Ceci nous est enseigné par Poullain du Parc, Principes du droit français, tome II, page 957; par Hodier, Comment, sur l'art. 4 du titre XXXV île l'ordonnance.
On ne déroge pas par le silence à un usage aussi important. Eh bien, dans la discussion au conseil d'Etat, dans l’exposé des motifs du Code de procédure, dans le rapport qui en a été. fait au corps législatif, pas un mot n’est venu témoigner de la volonté du législateur de remplacer cet usage par l’usage contraire.
On est donc fondé à dire qu’il a été maintenu.
Cette opinion est généralement suivie, et, si cette question ne s'etait pas lice d’une manière intime à la compétence et à la procédure consulaires, au lieu de l’envisager sous tous scs aspects, je me serais borné à rappeler les autorités qui suivent [i] ;
juin. IS2fl fs. V., 37, 2, U0).- Hcnrlon .le Panser, det Just. yaix, cit. lviii ,—An n. du no/., iqojc lit, SÎSi—lefra-
JO
Ces trois derniers auteurs, après avoir em- reur et se sont ralliés au système exposé en derbrasse' l’opinion contraire, ont reconnu leur er- nier lieu.