‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 21 sur 30 · CINQUIÈME SECTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME SECTION

De la prise à partie.

SOMMAIRE

1. Art. 505 du Code de proc. — Dès longtemps on n rc- I 2 et 3. Analyse des dispositions de la loi. connu que les juges des tribunaux de commerce pou- I 4. Jamais la prise 6 partie n’a été exercée contre des ▼aient être pris à partie. * juges consulaires.

a 1. L’art. 505 du Code de proc. dit : « Les juges pourront être pris à partie dans les cas suivants :

t> t° S'il y a dol , fraude ou concussion, qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;

» 2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;

fi 3° Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;

» 4° S’il y a déni de justice. »

La généralité de ces mots, les juges , ne permettait pas de douter que la prise à partie pût être exercée contre les membres des tribunaux de commerce; mais l'art. 509, pour éviter toute difficulté, le déclare formellement : « La prise à partie contre les tribunaux de commerce , ou contre quelqu'un de leurs membres, sera portée h la cour royale du ressort. » — Au surplus, sous l’ancienne législation, on tenait pour constant que les juges et consuls pouvaient être pris à

partie, et la législation nouvelle n’ayant point modifié eet usage, il faudrait encore le suivre, alors même que la loi ne serait pas aussi explicite à cet egard. — ( Praticien des Consuls, page 369.)

2. Lorsque la prise à partie est définitivement accueillie, elle n’a pas pour effet de mettre au néant, à l’égard des parties qui ont gagné leurs procès, les jugements prononce'* par le tribunal, ou par les juges ainsi attaqués. Seulement ce tribunal, ou ces juges, sont condamnés à payer au demandeur des dommages intérêts équivalant au préjudice qu’il a souffert.

3. Si cette attaque a été te'mérairement tentée , le demandeur débouté doit être condamné à une amende qui ne peut être moindre de 300 fr., sans préjudice des dommages-inte'rêts envers les parties, s’il y a lieu » — (Art. 516.)

4. Nous ne sachons pas que jamais prise à partie ait été formée contre des magistrats consulaires.

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