DE LA TIERCE OPPOSITION
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1 . u Lorsqu'une instance est eflcore pendante, les tiers qui ont un intérêt direct à sa solution, ont le droit d'y intervenir et de prendre part aux débats. — Lorsque le jugement est rendu, la partie, aux droits de laquelle il préjudicie, et lors duquel ni elle, ni ceux qu’elle représente n'ont été appeh s, peut y former tierce opposition. » (Art. 474.)
Cette voie de recours est ouverte contre les jugements des tribunaux de commerce. — Cette règle était reconnue sous l'ordonnance de 1667, et sous le Code elle ne souffre aucune difficulté.
2. « La tierce opposition formée par action principale est portée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué. — La tierce opposition, incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, est formée par requête à ce tribunal, s’il est égal ou supérieur à celui qui a reudu le jugement. » (Art. 475.)
« S'il n'est pas égal ou supérieur, la tierce opposition incidente est portée, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. » (Art. 476.;
« Le tribunal devant lequel le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances , passer outre ou surseoir. » (Art. 477.)
L'effet du jugement n'est pas suspendu de droit par la tierce opposition; mais les juges peuvent ordonner un sursis à sou exécution.
(Art. 478, S 2.)
La partie , dont la tierce opposition est rejetée, doit être condamnée à une amende, qui ne peut être moindre de 50 francs, sans préjudice des dommages intérêts de la partie, s'il y a lieu. (Art. 478. j
3. 11 est des jugements dont la nature particulière est incompatible,! vcc la tierce opposition. — Tels sont, en général, les jugements rendus en matière de faillite. En voici des exemples :
1° Les jugements qui déclarent la faillite, ou ceux qui en reportent l’ouverture, touchent à l’état des personnes, à l’ordre public, et méritent, par leur importance, des règles et des délais spéciaux. L'art. 580 du Code de comm. , en disant comment, par qui , et quand ils peuvent être attaqués, exclut nécessairement les autres moyens de recours. •: Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui en fixera, à une date antérieure, l'époque de la cessation des payements, tcronl susceptibles d’opposition, de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de tout autre intéressé, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et l’insertion énoncée dans l'art. 482 auront été accomplies. » — Il est évident que cette disposition rejette, dans cette espèce, la tierce opposition , puisqu'elle détermine couimeut et dans quel délai les parties non appelées au jugement déclaratif de la faillite, et y ayant intérêt , pourront faire valoir leurs droits.
2" Le concordat accordé au failli est un
contrat qui se forme judiciairement entre ses créanciers et lui. Lorsqu'il a été voté, les parties intéressées à le faire annuler, doivent se pourvoir dans la huitaine, et par voie de simple opposition, devant le tribunal de commerce. Ce délai passé, le tribunal prononce l'homologation qui rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers absents ou dissidents. — Pour attaquer le jugement d'homologation , la tierce opposition n’est pas ouverte il ne reste que l'appel dans les délais de l’art. 582. — En effet, les intéressés qui ne se sont pas pourvus par opposition au concordat, antérieurement au jugement d’homologation , conformément à l’art. 512 du Code de coram., sont de droit présumés avoir acquiescé au concordat, et avoir été parties dans le jugement qui l'homologue.
La nécessité de hâter la marche et la clôture des faillites le veut ainsi.
3° L’art. 583 ne considère pas comme de véritables décisions judiciaires les mesures ordonnées par le tribunal de commerce dans le but de régulariser l ad mrnistralioq îles faillites; ce sont bien des jugements qui sont rendus en ces cas, mais ces jugements ont uu cachet particulier. En conséquence, cet article défend contre eux toute voie de recours. Eu voici les termes : a Ne scYonl susceptibles ni d’oppositiou, ni d'appel, ni de recours en cassation :
» 1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ;
» 2° Les jugements qui statuent sur les de-' mandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ; «
» 3° Les jugements qui autorisent u vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ;
» 4° Les jugements qui prouonccnt sursis au concordat ou admission provisionnelle de créan- . ciers contestés ;
n 5° Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formes contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. »
4. Une partie peut, figurer dans une instance, soit directement et de sa personne même , soit indirectement et par l'entremise d'un représentant. Or, comme la tierce opposition ne peut être formée que par ceux qui n’ont pas été parties dans un jugement, on décide qu’elle n’est pas recevable de la part de ceux qui ont été représentés lors dudit jugement. — Cela se présente en matière de faillite.
Le4f syndics provisoires exercent les actions du failli, et administrent les affaires de la faillite dans l’intérêt de la masse des créanciers. Les syndics définitifs, nommés après formation de l'union, représentent aussi la masse des créanciers et sont chargés de la liquidation. (Art. 532.) — Il suit de là que les jugements rendus contre ces syndics sont tenus pour communs à
chacun des créanciers qui, par conséquent, n’ont pas le droit d'y former tierce opposition.
Cependant il est une nuance. Les syndics d'une faillite ne représentent l'universalité des créanciers du failli que lorsque tous ils ont le même intérêt; s'il existe des créanciers ayant
des intérêts opposés à ceux de la masse, les jugements rendus avec les syndics, pour affaires dans lesquelles les droits respectifs sont di lièrent», ne sont pas censés rendus avec ces créanciers, qui peuvent, dès lors, les attaquer par voie de tierce opposition [i].