‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 24 sur 30 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De ï exécution provisoire nonobstant appel.

SOMMAIRE

I. Disposition de Part. 439 du Code de proc. — Sons la loi île 1790, les jugements des tribunaux de eoinmcrre étaient exécutoires de droit par provision, quoique celle exécution provisoire n’edl pas élé ordonnée, — De même sous les ordonnance* de 1563 et 1673. — Citations de Ylnsimvt on générale sur la juridiction consulaire, de Nicodènie, de Savary.

Le Code de procédure a laissé subsister celte règle. — Arrêt de la cour de cassation. — Jurisprudence, opinion des auteurs.

3. Arrêt de la cour de Rennes, qui décide qu’un jugement ordonnnnt / 'exécution provisoire nonobstant appel doit être entendu en ce sens qu’il dispense de la caution.

3* Les tribunaux civils jugeant commercialement ont les mêmes faculté*, quant à leurs jugements, que les juridictions consulaires spéciales.

4. L’exécution provisoire peut même être ordonnée pour les dépens. — Arrêt de la cour de Rouen.

1. L’art. 439 du Code de proc. s’exprime ainsi : « Les tribunaux de commerce pourront ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant appel et sans caution , lorsqu'il y aura tilre non attaqué, ou condamnation précédente , dont il n’y aura pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provisoire n aîtra lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante [*]. a

Sous IVmpire de l’ancienne législation, et notamment sous la loi du 21 aoi\l 1790, il était certain que l'exécution provisoire était de droit pour les jugements commerciaux , alors même qu'elle n'avait pas été ordonnée. En effet, l'article 4, litre XII de celle loi , portait : u Tous les jugements des tribunaux de commerce se-

(Il Origan*, 0 fév. IB35 (S.-V., 37,2, 75) j — eau., 13 juin 1837 (S.-V., 3». 1.45-.. *

(2] L'exécution provisoire »ana caution *rra ordonnée, mcuie «l'office, a’il y * titre autbeoUque, promette reeou-

3. Une plainte en usure ou en abus de confiance ne sas> pemlrail pas l’exécution d’an jugement qui a ordonné cette exécution provisoire. — Arrêt de la cour de Paris.

6. Que doit-on entendre par ces mots ■ titre non attaque de l’arl. 439 ?

7. Quand la solvabilité de In partie est notoire, le tribunal peut la dispenser d’en justifier ou de fournir caution. — Arrêt de la cour de Pau , dons le sens contraire. — Citation de 1’cxposé des motifs du tribun Perrin. — Opinion des auteurs.

8. Art. 136 du Code de proc. — Jurisprudence, opinion des auteurs.

9. Condition que doit réunir la caution offerte pour l’cxéculion provisoire. — Art. 2018, 2019 et 2040 du Code cit il.

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