‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 26 sur 30 · DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL · texte numérisé non relu

DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL

vilége de les faire exécuter nonobstant appel ou opposition. » (Exercice des commerçants, I" part., page 16.)

Enfin, ou peut également consulter sur ce point Savary, qui déclare que les sentences consulaires sont exécutoires par provision à l in- I fini, en donnant caution. \l)icl. du commerce, v° Consuls, tome II, page 600.)

Le Code de procédure a l it modifié ce principe? l'appel est-il suspensif de l'exécution, lors - j quelle n'a pas été ordonnée par provision ?

Pour qu'une règle dès longtemps suivie cesse de recevoir scs effets, il faut qu'une loi formelle la remplace ou la inodiGe. Or Par- j ticle 439, sainement interprété, me parait, au lieu de contenir une dérogation, être la consécration du principe admis par la loi de 1790. Dans cet article, je trouve deux dispositions, parfaitement distinctes et indépendantes luuje de l'autre. — Eu premier lieu, les tribunaux de commerce peuvent ordonner que l'exécution provisoire aura lieu sans caution, quand il y a titre non attaqué ou condamnation précédente. — En second lieu, quand il n'existe ni titre non attaqué, ni condamnation précédente, l'exécution provisoire aura lieu de droit, mais seulement d la charge de caution. — La nécessité d'une disposition expresse dans le jugement ne se manifeste que lorsqu'il s'agit de la dispense de fournir caution, mai*, hors ce cas, et pourvu que caution soit fournie, celte nécessite disparaît, et le principe reste debout.

La cour réyulalricc, par son arrêt du 2 avril 1817, a consacré celte interprétation. Voici le i texte de cette décision, qui résumé avec beaucoup de force, les raisons à l'appui de ce système :

a La cour, vu l'art. 4, titre XII de la loi du 24 août 1790, ainsi conçu

» Attendu qu'aux termes de l’ancienne législation du royaume, continuée en ce point par les dispositions de l'art 4, du litre XII de la loi du 24 août 1790, les jugements rendus par les tribunaux de commerce, ou les sentences rendues par les arbitres forcés, remplaçant ces tribunaux entre associés négociants, selon le vœu de la loi, étaient exécutoires de droit et par provision, en donnant caution, nonobstant appel, et sans qu’il fût besoin que cette exécution eût été ordonnée par les juges-consuls ou les arbitres ;

» Attendu que l’art. 439 du Code de proc., le seul de ce Code qui contienne des disposi-

[2] Rouen. 3 nov. 1807 (S -V., 7, 2, I260>; -Mme», 3! août l&uy (S.-v , 10, 2, 23-«'i Renne*, 31 août 2 avril

1817 (S.-V., /oc. c/M;- AU. b ni* l 1826 (S.-V ,27,2,2481;— |,)On, 27 nov. 4K1Î p*.-V., 33, 2, »3); - P*na, 27 août 1*36. — Carre, quc*t. 13*7 ; — Boitard, 2, 143 Tliominc, n* 482; — Parde*»«i*. »• 1383; — B OCbe, v« Trtb. de connu., n» 233; — K. Vinrent, tome 1«*, liv. Il, eh. III, u« 17, page 102; — TalaiMUer, det’Jj pel, jOO;— F av .ni, tome V, page 717, a*5;

lions relatives à l’exécution provisoire des jugements des tribunaux de commerce, en décidant que ces tribunaux pourront à l'avenir ordonner, en certains cas, qu'il sera procédé à l'exécution provisoire de leurs jugements nonobstant appel, sans qu’il soit besoin de fournir caution» déclaré eu outre que, dans les autres cas, l'exécution provisoire aura lieu à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante ;

» Attendu que, de la concordance de cet article avec l'art. 133 du même Code, il résulte, non qu'il autorise les tribunaux de commerce à ordonner l'exécution de leurs jugements , nonobstant appel, ce qui aurait été inutile, puisqu'ils y étaient suffisamment autorisés par les , lois existantes et les articles précédents, mais qu'il a pour objet unique de donner à ces tribunaux le droit accordé par l’art. 135 aux tribunaux civils d’ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, sans qu'il soit besoin de donner caution ;

» Attendu que la rédaction de l’art. 439 in* dique clairement que l'intervention du tribunal de commerce n'est nécessaire que lorsqu'il y a i lieu à dispenser de la caution, et que, dans les autres cas, l'exécution provisoire des jugements doit avoir lieu à la charge de donner caution, ou de juslilier de solvabilité suffisante ;

» D'où il suit que la disposition de cet article, loin d’avoir déroge au principe de l'exécution provisoire et de plein droit des jugements rendus en uialière commerciale, l a au contraire consacré de nouveau, et que dès lors la cour royale de Pau en a fait une juste application à la cause dont il s’agit,

» Rejette, etc. [i]. »

La jurisprudence, qui hésitait sur cette question, semble, depuis cet arrêt, se fixer en ce sens [a].

2. Par cela seul que les jugements des tribunaux de commerce sont executoires de plein droit et par provision, l’intervention d'une disposition du jugerneut n’est nécessaire que pour la dispense de fournir caution. — En conséquence, si un jugerneut portail : Ordonne i exécution nonobstant appel, il faudrait comprendre que les juges ont entendu dispenser de la caution, quoiqu'ils ne sc soient pas formellement expliqués a cet egard. On ne peut contraindre la partie qui gagne sou procès à une condition

> que les juges ne lui ont pas imposée [s].

Page 1