Les Iribuuaux civils, jugeant commercia
— De»préaux, 164, en note; — E. Cadrt-n, til. VI, pages 84
répondant, en *« n» contraire, l.légc, 20 juin 1507 (S.-V., 7, 2. 32«; 3— lruX.,0dé>‘. 1 hQ7 (S.-V., 14.2, 151) -M.li, 3 fôv. 1810; -Bord «-aux, 28 août 1527 (S.-V., 28, 2, 76). — Le Praticien françati, lome II, page 454. — UKTt, luiUe IX. p. 523 cl 524 foncct, dtt Jugements, i.» 260; — P.geaii, Ionie I« r , page 730.
[3 J UtUUC*,.2Û Janv. 1805.
lement, dans les arrondissements où il n 'existe pas de tribunaux de commerce, sont comme ces derniers tribunaux, et dans les mêmes cas, autorisés à ordonner l’exécution provisoire [i],
4. Les tribunaux de commerce peuvent ordonner l'execution provisoire de leurs jugements, même pour la condamnation aux dépens.
La règle qu'ils doivent suivre est contenue dans l’art. 439, et l’art. 137, qui porte une disposition contraire, ne leur est pas applicable [sj.
5. 1/exccution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce, dans son jugement.portant condamnation au payement des billets, ne peut être arrêtée par cette circonstance que le débiteur aurait déposé une plainte en usure ou abus de confiance contre le créancier, au sujet de ces mêmes billets [s].
6. Quand le titre à l'occasion duquel on réclame un jugement est attaqué, et quand il n’y a pas condamnation précédente, ou quand cette condamnation est l'objet d'un appel, le tribunal de commerce ne peut dispenser le demandeur de fournir caution, ou de justifier de solvabilité suUisanlc. Ces mots, titre non attaqué, s’entendent du cas où l’on sc borne à contester l’étendue des effets que le titre doit produire, sans méconnaître son existence : si, par exemple, on soutient qu’il est entaché du vice d’usure, qu'il doit être réduit, ou qu’il soulève une exception du fond, laquelle, n’altcrant en rien la substance de l'acte, n'interdit pas au tribunal d'ordonner l'exécution nonobstant appel et sans caution. — Au contraire, il y a titre attaqué toutes les fois que l’on critique soit la forme, soit la substance du titre, et que l’on demande qu’il soit mis au néant.
7. Quand la tolvabilité de la partie qui obtient gain de cause est notoire, le tribunal peut-il la dispenser d’en justifier ou de fournir caution ?
La cour de Pau, par arrêt du 4 juillet 1807, a décidé la négative. Cependant, à Paris, on suit, et avec raison, le système contraire. — D’abord, l’art. 439 ne dit pas de quelle manière la justification de la solvabilité suffisante sera faile.Or cette justification est faite pour le tribunal, quand il en a une connaissance personnelle ; et, sur ce point, une entière sou vers in été est laissée à ta sagesse des juges consulaires. — Ensuite, non-seulement (e texte de la loi ne leur impose aucune condition à cet égard , mais la discussion au corps législatif explique sa pensée. Perrin disait, dans son exposé des motifs : « L’art. 439
# [1] Lepage, Questions, i»ag<* 2*»9.
lü] Rouen, 1 1 déc IM! (8.-V..27, 2, 142;. fs] Far»*, 12 nov. 18» (8.-V . 28. 2. 282).
[4j Lucre, tome IX. 540; — Tliumlne, n» 4H3; — Jnn. du not., toine II, page 526;— Carrt\quc»l. 1549;— Par.leviu, h* 1383.
[5] Renne». 21 «lût* 1809;— Besançon. 1» Janv. 1823; — LlniOtp’», 14 Ju n 1828 (S -V.. 28. 2, 307);— Xonipi 111» r, 2’» août 182H [S -V.. 28, 2. 307 ! ; — TOI» Ion «e. 4 août 1828 (8.-V., 3i, 2, 577, en noie); — Bourgr». 31 août 1829 :io, 2, 181);
Bordeaux, 11 Juill. 1834 (S.-V., 33, 2, 542) ; — .Mené», 28Janv.
» laisse le tribunal maître d'ordonner qu’elle » {la partie) justifiera par titre de sa solvabilité.
» C'est là une conséquence de cette vérité, n que le négociant ne peut presque jamais ofTrir » de meilleure preuve de sa solvabilité, que la » renommée dont il jouit parmi ceux avec les- » quels il exerce sa profession. En exiger da- » vantage, ce serait porter une injuste atteinte » à ce précieux patrimoine qui est le prix de » sa fidélité et de sa bonne foi [ 4 ]. »
8. Si les juges ont omis de prononcer l’exécution provisoire , ils ne pourront l’ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l’appel. (Ait. 136 du Code de proc.) Cef article est applicable aux jugements des tribunaux de commerce comme à ceux des tribunaux civils [ 5 ].
9. Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation , à fournir une caution , la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les art. 2018 et 2019.
Lorsqu’il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps. (Art. 2010 du Code civ.)
Le débiteur, obligé à fournir une caution , doit en présenter une qui ail la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée. (Art. 2018.)
La solvabilité d’une cautionne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce. (Art. 2019.)
10. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l’appelant, s’il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l’art. 422, avec sommation, à jour et heure fixes, de se présenter au greffe, pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s’il est ordonné qu’elle en fournira, et à l’audience pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation. (Art. 440 du Code de proc.) Ces termes de l’art. 440 indiquent clairement qu’en cas de contestation la demande en réception doit être portée devant le tribunal de commerce, et non devant la cour royale, à laquelle est soumis l’appel du fond [e].
Si l’appelant ne comparait pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au grefTe; s’il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation ; dans tous les cas , lo
1833 (S. V.,33, 2, 285);— Bordeaux, IB août 1833 (S.-V , 34. 2, 481 ; — Po ller», 7 a\ril 1837 (S.-V ., 37, 2, 33t>) ; - P»rl»,27 Np(, IKI8 <S.-V., 39. 2, 477). — Cliativrau, «ur Caret*, Lois de ta proc., qiicst. 1656; - E. tulrti, Ul. VI, |>agc 84: — Bcrrlal, page 43: Uclaporlc, Ionie II, page 18.
En sens contraire : Bi tix., 25 juin 1HJ 1 limoge». 13 mar» 1816 i.rcnoble, 9 fiv. ISIS. -Pigeaii, Comment., tome l»», page 324, et tome 11, page 36; — Dillor, 2, 141. a la noie ; — F.i\aril, tome l«», page 180. u« 3;— Tbomine, n« 156:— Carre. Lot* de la proc., <|uc»l. 1656.
[B) Bordeaux, 20 janv. 1837.