Demandes jointes
16 à 18. Demandes réduites.
1. L'ancien art. 639 du Code de comm. portail : a Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort : 1° toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mi Ile francs; 2° toutes celles où les justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugés définitivement et sans appel.»
L’ancien art. 646 . qui se liait au précédent, ajoutait-: « L’appel ne sera pas reçu lorsque le principal n’excedera pas la somme ou valeur de mille francs, encore que le jugement n’énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu’il est rendu à la charge de l’appel. »
L’art. 1 er de la loi du 3 mars 1840 a modifié ainsi l’art. 639 : a Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort [i] :
» 1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
» 2° Toutes les demandes dont le principal n’excédera pas quinze cents francs ;
» 3° Les demandes reconventionnolles, ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale , elles excéderaient quinze cents francs.
» Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, s'élève au-dessus des limites-cidessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu’en premier ressort.
» Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu’elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
» Les dispositions ne s’appliquent pas aux demandes introduites avant la promulgation de la présente loi. »
La même loi devait aussi rectifier l'art. 646 ; c’est ce. qu’elle a fait en ces termes, par son article 2 : u Dans les limites de la compétence, fixées par l’art. 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas reçu, encore que le jugement n’énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même quand il est rendu à la charge d'appel.)»