Appels des sentences rendues par les prud'hommes
mites du dernier ressort : nous les puisons dans l’exposé fait à la chambre des pairs par le garde des sceaux, dans la séance du 15 janvier 1836 :
« L’accroissement du chiffre d’après lequel est fixée la compétence des tribunaux civils en dernier ressort exige une disposition semblable potir les tribunaux de commerce. Ce point de législation est réglé uniformément depuis 1790, pour des juridictions égales en pouvoir. C'est même ici le cas de rappeler que, sous l’ancien droit, tandis que les jugements rendus par les présidiaux n’échappaient à l'appel que lorsqu'il s’agissait de sommes modiques, l’édit de 1563 avait porté le taux du dernier ressort, pour les juges-consuls de la capitale, à 500 livres tournois. Celte somme, appréciée d’après la valeur relative de l’argent à cette époque, représente au moins 1,500 francs de nos jours.
* » On a exprimé la crainte, il esl vrai, que les juridictions commerciales établies dans les petites villes n’offrent pas au même degré que celle des villes plus importantes, toutes les garanties d’une justice éclairée; d'où l’on a conclu qu'il y aurait inconvénient à soustraire ces sièges, dans un plus grand nombre d’affaires, au pouvoir réformateur des juges d’appel.
» Cette sollicitude, inspirée sans doute par la proposition du premier projet, qui tendait à porter de 1 ,000 à 2,000 francs lacompéleuce non soumise à l’appel, ne peut être la même, maintenant que le chiffre est réduit à 1 ,500 francs, ce qui représente seulement la diminution de valeur que le signe monétaire a éprouvée depuis 1790.
» C’est, au reste, un devoir pour l’administration de déclarer que la juridiction consulaire, même appréciée dans son ensemble, doit faire naître moins de défiance qu’on ne le suppose, et que ses jugements ne sont pas réformés en plus grand nombre que ceux des tribunaux civils.
» Nous ajoutons qu’il serait bien difficile de prescrire une limite différente, suivant les résidences, à la juridiction souveraine des magistrats consulaires , et de déterminer à quels signes certains de richesse ou de population
[I] I.e* tribunaux de commerce jugeront en dernier reaaorl le* action* de leur compétence Jmqu'â ta valeur de
2,000 franca en principal. (Lot helfe dn 25 mars 1S44,
art. 20.)
WJ DERNIER RESSORT.
commerciales il faudrait reconnaître la ville de commerce, grande ou petite, a
3. Après avoir ainsi rappelé la loi nouvelle et ses motifs, il importe de faire connaître les difficultés de détail qui sont résolues par la jurisprudence.
4. Consentement (Us parties. — Le consentement de l’une des parties à être, jugée en dernier ressort, quand l'affaire est de nature à être portée en appel, ne suffit pas pour enlever le droit d’appeler («].
5. Quand on doit ejceiper du dernier ressort. — On ne peut’ se faire un moyen de cassation de ce que les juges d’appel ont statué sur un jugement en dernier ressort, lorsque la tin de non-rccevoir n’a pas été proposée devant eux, alors que la fixation du dernier ressort dépendait d'une quotité de valeur [a].
6. Point de déjxirl du premier ou dernier ressort. — L’est la demande et non la condamnation qui détermine le premier ou le dernier degré. Sans cela, les juges pourraient, à leur gré, enlever Bux 'parties le droit d'appel.
Ouoties de quantUaie ad judioetn pertinente quœrilur, sein per quantum pstatub quœrendum est, non QUANTUM DBBBATCB. (L. XIX, % l tr ,Dîg. de
jurùd.) [si.
7 et 8. L'importance des questions, quelque grande qu'elle soit, ne peut non plus exercer aucune influence sur la recevabilité de l’appel [s].
9. Demandes indéterminées. — Lorsque la somme demandée est indéterminée , ou qu’ii s’agit de demandes non appréciables en argent, le jugement est en premier ressort. Ainsi serait-il de demandes en suppression d’enseignes, en nullité de sociétés, en défense de prendre une marque ou un nom, et autres du même genre. Cependant, lorsque, à laide de calculs certains, et sans difficulté aucune, la fixation de la somme, qui est indéterminée dans les conclusions, peut être faite, et se trouve au-dessous du taux du dernier ressort, les parties ne peuvent, par leur réticence, soumettre à l'appel la sentence des premiers juges, qui, dans ce cas, est souveraine [s].
10. Les demandes peuvent être mélangées de questions portant sur une valeur indéterminée, et de questions portant sur des sommes audessous de 1,500 fr. ; dans ce cas, le jugement est-il sujet à l’appel ?
[1] Carre, Lots de la proc^ n® 16X4; Lois de la comp., Ifv. il, IU. IV ; — Bo ne cm ne, Théorie de taproc.. lome I®', paae 1X9.
[2] Cih., 27 Juill. 1825 (S.-V., 26, 1, 123};-caM., 7 mai 1329 (S.-V., 29. I, 179).
[3] Ht* II, 22 inart 1917 (S.-V., 19, 2, 1X4); — cm ta., K) avril 1631 (S.-V.. 31, 1, 169).— Merlin. Répart., v* Dernier rettorl. 5 4 ei Quetl.de dr. eod. verb . PI grau, tome l*®. page 517; — Carré, toit de la comp., tome 11, page 51; — Benrion de Pans*-y, Justice de pan, ch. XII, et cb. L, et Autorité jud., page 65 ; — Bcrrlai. tome I* r , page 28; — OrUlard, b® 646; — Oftpréiux, o» gel.
[4] Cas» , 25 avril 1627 (S.-V., 28, 1,83); — Un»., 12 avril 1827 ; /. de Br., 1827, 2, 2«6; Dalloz, lome VIII, page 270.
[5] Repue*, 18 juin 1810 (cite par Carré, Lots de la comp., n® 283 j.
Si le chef relatif à la valeur indéterminée a été jugé séparément, par décision définitive, la cause, ne présentant plus qu’une demande inférieure à 1,500 francs, n'est plus susceptible d'appel {«].
Si, au contraire, la difficulté relative à la somme inferieure à 1,500 francs est intimement liée à la décision de la cause relative à la demande indéterminée, et doit être appréciée en même temps qù 'elle, l'appel est essentiellement recevable, quoiqu'il ne porte que sur la première j»rtic du litige |i|.