‹ Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerceChapitre 6 sur 30 · Demande en payement de plusieurs dettes · texte numérisé non relu

Demande en payement de plusieurs dettes

— Quand le demandeur réclame d’un seul débiteur une somme supérieure à 1,500 francs, mais composée de diverses créances toutes inférieures à ce chiffre quanti on les considère isolément, l’instance est en premier ressort . En effet il n’y a pas autant de procès que de créances. De uos jours , l’ancien brocard, Tct capila, lot senJenliœ, n’est plus applicable : il n’y a eu qu'un 6eul litige, qu'une seule demande ; et cette demande unique, qui règle la compétence, est supérieure au taux de l’appel [a].

Mais si, au contraire, il est formé autant d’instances, et pris autant de jugements qu’il y a de créances , il n’est pas possible de réunir et de cumuler ces divers jugements, qui tous sont en dernier ressort.

12. Reliquat. — De même, il n’y a pas lieu à appel lorsque la somme pour laquelle condamnation est réclamée est inferieure à t ,500 fr., quoiqu'elle soit le reliquat de sommes supérieures [»].

13. Dettes de plusieurs débiteurs. — De même quand un debiteur, non sohdaire avec d'autres codébiteurs, est assigné avec eux en payement de sa part, s'élevant a moins de 1,500 francs dans la dette commune qui excède celte somme [io].

Si, au contraire, la dette est solidaire et indivisible, comme chaque débiteur est tenu, non pour sa part et portion, mais peur la totalité, l’appel serait recevable.

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