DROIT ADMINISTRATIF — 610 — DROIT ADMINISTRATIF
Capitales de ce théâtre de Victor Hugo, qui compte en outre Lucrèce Borgia (183îi), Marion Dehrme (1831), Le roi s'amuse (18^2). Presque en même temps paraissaient les grands drames historiques d'Alexandre Dumas, qui eussent pu balancer le succès des drames de Victor Hugo si l'auteur avait eu, comme écrivain et comme penseur, des Qualités plus solides, un goût plus sûr et moins de facilité. Depuis lors, le drame sous ses différentes formes^ et particulièrement le drame bourgeois, n'a pas disparu de notre scène; mais il n'a pas conservé la grande popularité qu'il eut do 1830 à 1848; il s*est rapproché de la comédie de mœurs et semble à peine s'en distinguer aujourd'hui.
DROIT ADMINISTRATIF.—Léglslation usuelle, n, IV. — 1. DéFiNmoN. — Le droit administratif comprend Torganisation administrative à ses divers degrés, les matières administratives, c*est*àr dire Tensemble des objets auxquels se rattachent les services administratifs, enfin le jugement des contestatiops auxquelles peut donner lieu le conflit entre Taction de Tadministration et les in« térôts des particuliers; c'est ce qu'on nomme le contentieux administratif.
2. Organisation administrative. — Administration CENTRALE. — Si Taction administrative à ses divers degrés et dans ses différentes applications doit appartenir à un fonctionnaire unique, il importe qu'à côté de l'administrateur chargé d'agir se trouve un conseil oui Téclaire de ses avis ; de là la distinction de 1 administration active et de l'administration délibérante, distinction qui se retrouve aux divers degrés de la hiérarchie. Au centre, l'action administrative appartient au président de la République et aux ministres ; auprès d'eux est placé le conseil d'Etat, corps délibérant.
Principes constitutifs; centralisation; hiérarchie, — L'administration centrale donne Timpulsion aux divers rouages de l'organisation administrative ; elle exerce son contrôle sur les actes émanés des autorités locales et sur la gestion des intérêts locaux; ce contrôle de l'administration centrale constitue ce qu'on nomme la centralisation administrative. L'impulsion donnée par l'administration centrale se transmet et s'étend aux divers £ oints du territoire par des agents subordonnés iérarchiquement les uns aux autres.
Division adminùtrative de la France, -^ Au
S oint de vue administratif, la France se divise en épartements, arrondissements, cantons et communes. Le département et la commune ne sont pas seulement des circonscriptions administratives; ils forment des personnes morales, pouvant avoir des droits et des obligations : le département et la commune peuvent être propriétaires, créanciers, débiteurs. L arrondissement et le canton n'ont point le caractère de personnes juridiques : ce sont de simples divisions administratives. Le canton n'a point (Tadministration particulière ; cette subdivision administrative présente toutefois de l'intérêt à plusieurs points de vue: le conseil de révision pour le recrutement de l'armée se tient au cheflieu de canton; chaque canton nomme un conseiller général, et au moins un conseiller d'arrondissement.
3. Administration du département. — L'administration du département se compose du préfet, du secrétaire général de la préfecture, qui représentent l'administration active, du conseil de préfecture et du conseil général qui forment l'auministration délibérante.
Préfet. ^ Les préfets sont nommés et révoqués par le président de la République sur la proposition du ministre de l'intérieur. Bien que dépendant plus particulièrement de ce département ministériel, le préfet concentre dans ses mains les diverses branches des services publics, recrutement, travaux publics, instruction publique- Ac.;
il reçoit et fait exécuter les ordres et les inatraetions de tous les ministres. Le préfet a de«x ordres d'attributions: tantôt il est agent du gouvernement, tantôt il représente le département.
AttrthutUms du fréfet comme agent du gomer» nement, <— Le préfet est chargé, comme agent du gouvernement, d'assurer dans le département Pexécution dea lois, décrets et rè^ements; Q nomme et révoque un certain nombre d'agents de l'administration ; 11 représente le domaine de l'Etat devant les tribunaux.
Attributions du préfet comme représentaja le département, — La gestion des intérèu du dépai^ tement appartient au conseil général et à la commission départementRle , délégation du conseil généraL Le préfet est chargé de l'instruction des affaires intéressant le département; il propose au conseil général les mesures qu'il juge utiles; il suit l'exécution des décisions prises par le oonsei] général et la commission départementale.
Tutelle administrative {Décret du 25 mars I8St). — Un grand nombre d'actes intéressant le département, les communes, les établissement* publics, bureaux de bienfaisance^ hospices, etc., sont soomis à l'approbation de l'autorité administrative supérieure, dont la surveillance prend le nom de tutelle arlministrative. Dans la plupart des cas, cette approbation est donnée aujourd'hui par le préfet, ce qui, sans faire disparaître le contrôle, évite les retards et les lenteurs qu'entraînait U nécessité de recourir it radministration centrale. Le préfet exerce ces fonctions de tutelle adminis- i trative sous l'autorité du ministre de rintériev. |
Secrétaires généraux de préfecture. ^ H y a dans chaque département un seo^taire général nommé par le président de la République. Le secrétaire général délivre et signe les ampliations des arrêtés du préfet ; il peut être investi par déléption de quelques-unes des attributions du préfet; enfin il peut remplacer le préfet lorsqu'il est absent ou empôclié.
Conseils de préfecture. — 11 v a dans chaque département un conseil de préfecture, composé de trois ou ouatre membres nommés par le président de la République. Le conseil de préfecture est présidé par le préfet ou par un des conseillers de préfecture désigné chaque année pour exercer la présidence.
Attributions, -^ Le conseil de préfecture est appelé à donner son avis sur un grand nombre d affaires intéressant le département. 11 faut remarquer que son rôle est purement consultatif en matière administrative, et que le pouvoir de dédsion appartient au préfot. Le conseil de préfectore est juge de certaines contestations en matière administrative, par exemple les réclamations en matière de contributions directes, les demandes ea nullité des élections municipales. Lorsqu'il exem des attributions contentieuses, le conseil de préfecture a un pouvoir propre, les décisions qu'il rend ont le caractère et la force de jugements.
Autorisations de plaider. — G^est au conseil de préfecture que doivent s'adresser, pour obtenir l'autorisation de plaider, les communes ou établissements publics qui se trouvent engagés dans un procès en demandant ou en défen&nt. La commune ou l'établissement public auquel l'autorisation a été refusée par le conseil de préfecture peut se pourvoir contre cette décision devant le conseil d'Etat.
Lonseils généraux (Loi du 10 août 1871). — Le conseil général est un corps électif spécialement chargé de la gestion dos intérêts du département.
Composition du conseil général. — Le conseil général, dans chaoue département, se compose d of conseiller général par canton. Pour ôtre élu membre d'un conseil général il faut être âgé de 2S ao^
être domicilié dans le , département ou y ôtre inscrit au rôle de Tune dea quatre contributions directes. On ne peut faire partie de deux conseils généraux on d*un conseil général et d*un conseil d'arrondissement.
Élection des conseillen généraux, — Les conseillers généraux sont élus pour six ans, et se renouTellent par moitié tous les trois ans. L'élection a lieu par le suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales. Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscnu. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. Les réclamations contre les élections au couseil général sont jugées par le conseil d'Éut.
Sessions des conseils généraux. — Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires : la première s'ouvre de plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques, la seconde le premier lundi qui suit le 16 août. C'est dans cette session d'août que le conseil général nomme fton bureau, composé d'un président, de vice-présidenU et de secréuires. Les séances du conseil l^énéral sont publiques ; le préfet assiste aux délibérations et doit ôtre entendu toutes les fois qu'il le demande. Le conseil général peut être convoqué exiraordinairement sur la demande des deux tiers de ses membres. La nullité des délibérations prises par le conseil général en dehors do ses attributions est prononcée par décret du président de la République rendu en conseil d'Éut.
AUrtfnUtons des conseils généraux; diverses esmèces de délibérations. — Le conseil général statue définitivement, et sans que l'approbation de l'autorité supérieure soit nécessaire, sur un grand nombre d'afiaires intéressant le département, par exemple : l'acquisition, l'aliénation et l'échange de certaines propriétés départementales, le classement et la direction des routes départementales et des chemins de grande communication, la répartition entre les communes des contributions directes, etc. Les délibérations sur ces différents objeu sont exécutoires par elles-mêmes. Pour d'autres délibérations, la aécision du conseil général ne devient définitive qu'autant que, dans les trois mois qui suivent la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution ; nous citerons comme exemple les délibérations par lesquelles le conseil général statue sur les demandes des communes relatives à l'établissement et au renouvellement de taxes d'octroi, ^e conseil général est appelé à donner son avis sur un grand nombre d'affaires intéressant le département et dont la décision appartient à l'autorité supérieure. Il peut enfin émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale ; mais les vœux politiques lui sont interdits. Budget départemental; centimes additionnels, — Le département a son budget spécial, comprenant pour chaque exercice la prévision des dépenses à faire et des recettes à opérer. La principale ressource du budget départemental consiste dans les centimes additionnels. Le conseil général peut, dans certaines limites fixées par la loi, voter, pour subvenir aux dépenses départementales, un certain nombre de centimes qui s'ajoutent au chiffre des contributions directes, et se calculent à raison de UQt de centimes par franc. Pour suppléer à l'insuffisance du produit des centimes additionnels, il a été créé un fonds spécial appelé fonds cornwiM, qui est réparti chaque année entre les départements les plus pauvres. Le protêt de budget présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, est définitivement arrêté par décret du prétident de la République, Le conseil général, à la
fin de Vexercice, c'est-à-di^e de l'année budgétaire, reçoit le compte que rend le préfet des recettes et dépenses effectuées pendant Vannée.
Commission départementale, — La commission* départementale a pour mission, pendant Tinter* valle des sessions du conseil général, de veiller aux intérêts du département et de contrôler la gestion du préfet.
Sa composition; ses attributions, -^ La coitt> mission départementale * est élue chaque annéepar le conseil général à la fin de la session d'août ;. elle est composée de quatre membres au moins* et do sept au plus. Lorsque le conseil généraJ n'est point en session, elle doit se réunir aui moins une fois par mois. La commission départementale statue sur certaines affaires, et donne sur d'autres son avis ; à l'ouverture de chaque session,, elle fait un rapport au conseil général sur sestra* vaux depuis la session précédente, et lui soumet les propositions qu'elle juge utiles.
4. Administration ob l'arrondissehbxt. — Souspréfet; ses attributions, — Dans tous les arrondissements autres que Tarrondissement chef-lieu, il y a un sous-préfet nommé par le président do la République. Le sous-préfet est habituellement chargé d'instruire les affaires, de correspondre avec les autorités locales, de transmettre au préfet le résultat de ses informations en y joignant son» avis. Il a dans certains cas on pouvoir de décisioi» propre : c'est ainsi qu'il peut délivrer les passeports et les permis de chasse, qu'il règle io budget et les comptes des bureaux de bienfaisance^ qu'il opère le placement des fonds de ces établissements.
Conseil d^arrondissement; sa composition. — Il existe dans chaque arrondissement un conseil^ d'arrondissement, composé d'autant de membres qu'il V a de cantons dans l'arrondissement, sanstoutefois que le nombre puisse ôlre inférieur K neuf; si l'arrondissement compte moins de neuf cantons, ils sont divisés de manière à compléter le minimum. Le mode d'élection est le même que pour les conseils généraux ; les membres du* conseil d'arrondissement sont élus pour six ans,, et se renouvellent par moitié tous les trois ans. La session ordinaire au conseil d'arrondissement se divise en deux parties : la première précède, la seconde suit la session du conseil général.
Ses attributions, — L'attribution essentielle du conseil d'arrondissement consiste à répartir, sousl'autorité du conseil général, les contributions directes entre les communes. Il a en outre des attributions consultatives : il peut ôtre appelé à donner son avis sur toutes les affaires qui intéressent l'arrondissement ; il peut émettre des vœur sur les divers obiets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.
Pour compléter le tableau de l'organisation administrative, nous aurions à traiter ici de l'administration municipale. Ce sujet a été développé au mot Commune, auquel nous renvoyons.
5. Matières admiristratiybs. ^Notions générales^ sur les divers services publics, — Après avoir étudié l'organisation administrative, nous avons à nous occuper des matières administratives, c'està-dire des divers objets auxquels l'administration doit pourvoir dans un intérêt général. Les matières administratives comprennent l'organisation de la force publique, les cultes, les finances, l'instruction publique, les travaux publics, la voirie, les règlements relatifs à l'industrie. Chacun de ces services, placé sous . la direction sapérieure des ministres, comprend un certain nombre d'agents, les uns employés par l'administration pour le service intérieur, ayant pour mission d'instruire les affaires, de préparer les décisions; les autres chargés d*un service actif et extérieur. Cest dans