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DROIT ADMINISTRATIF — 612 — DROIT ADMINISTRATIF

cette dernière classe aue rentrent les ingénieurs i qui dirigent et surveillent les travaux publics, les , agents chargés de la perception des revenus pu- j blics, etc. Chacun des services administratifs a son | organisation particulière.

Nous laisserons de cAté, parmi les matières ad- ! ministratives, ce qui a rapport à l'armée, à la voirie, aux impôts. On trouvera les développements ^ur ces divers points aux mots : Service milUaire, Voirie et Impôts. Nous netraitorons que des cultes des travaux publics, et des règlements relatifs aux industries dangereuses, incommodes et insalubres. Quant à l'instruction publique, de nombreux articles de la I'* Partie de ce Dictionnaire en exposent en détail Torganisation.

6. Cultes. — trottons sur Vorgamsatum du culte catholique, — L'organisation du culte catho^ lique repose sur la division du territoire en un certain nombre de diocèses qui se subdivisent eux-mêmes en paroisses. Chaque dioeèse a un ardievèque ou évèque qui centralise tous les pouvoirs ecclésiastiques. Les archevêques et évèques, nommés par le président de la République, reçoivent du pape 1 institution canonique. Les arcîievôques et évèques sont assistés par des vicaires généraux dont la nomination doit être soumise par révoque à Tapprobation du gouvernement.

Cures : paroisses ; succursales. — Les diocèses sont divisés en un certain nombre de paroisses ou cures; il y a au moins une cure par canton. Le curé, ou pasteur de Téglise paroissiale, est désigné

Far révêqne, mais doit être agréé par le chef de Etat ; il est inamovible et ne peut être révoaué ou déplacé par Tévèque, sans une sentence renoue dans les formes canoniques. A c6té des cures ou paroisses se trouvent les succursales, dont les titulaires portent ie nom de desservants ; les desservants sont nommés directement par Tévêque et ne sont point inamovibles. Les intérêts temporels de l'église sont administrés par un conseil de faàriouCi composé du curé ou desservant, du maire de la commune et d'un certain nombre de membres laïques. La fabrique constitue une personne morale ; elle peut avoir des biens, recevoir des dons et des legs : ces dons et legs ne peuvent être acceptés par la fabrique qu'en vertu d'une autorissr Uon de l'autorité supérieure.

Cultes non catholiques. — Deux cultes protestants sont reconnus en France : l'Eglise réformée ou calvinisme, et l'Eglise de la confession d'Augsbourg ou luthéranisme. Tout groupe de protestants ayant un pasteur forme une paroisse \ la paroisse est administrée par un conseil presbvtéral. Les paroisses se groupent sous l'autorité d'un consistoire. Pour le culte Israélite, nous trouvons les synacogues, réparties en un certain nombre de consistoires départementaux, au-dessus desquels est placé le consistoire central qui siège à Paris. Les ministres des cultes protestants reconnus, et ceux (tu culte Israélite, reçoivent de l'État un traitement, de même que les ministres du culte catholique.

7. Travaux publics. •— On appelle travaux publics les travaux de construction et d'appropriation, de réparation ou d'entretien qui s'exécutent dans un intérêt général. Ces travaux peuvent être exécutés pour le compte de l'Eut, du département ou de la conunune, directement ou par des concussionnaires que l'administration se substitue pour Texécution.

Servitudes imposées à la propriété privée. — L'exécution des travaux publios peut entraîner pour les propriétés voisines certaines charges ou servitudes. Ainsi les entrepreneurs peuvent être autorisés à déposer des matériaux sur les terrains voisins des travaux. Les agents de l'administration ou les entrepreneurs peuvent être autorisés par un arrêté du préfet à prendre sur les terrains des particuliers les matériaux nécessaires aux iraTaux.

ces deux cas, le particulier à la propriété el un préjudice a été porté peut réclamer

Dans

duquel un préjudice

une indemnité qui, en cas de contestation, est

fixée par le conseil de préfecture. Cette indemnité,

lorsqu'il s'agit d'extraction de matériaux, s'étend

à la valeur des matériaux, s'ils ont été pris dans

nne carrière déjà exploitée ; elle est liinitée au

dégât causé au sol lui-même, s'il n'y a point de

carrière exploitée dans le terrain.

Expropriation pour cause d'utilité publique, — L'expropriation pour cause d*utilité publique est la prise de possession par l'administration, moyennant indemnité, d'une propriété dont la cession est nécessaire pour Texécution d'un trarail d'utilité publique. La faculté d'expropriation permet d'écarter les obstaole^ que pourraient apporter aux projets d'intérêt général la résistance ou les prétentions exagérées des propriétaires atteints par les travaux.

Formes et procédure de V expropriation (Loi du 3 mai 1841]. — L'utilité publique du travail à exécuter est déclarée par une loi on par un décret rendu en conseil d'Etat. Après la déclaration d'utilité publique, les ingénieurs dressent un plan comprenant toutes les propriétés dont la cession est nécessaire pour l'exécution des traraux. Ce plan est, pendant huit jours, déposé à la mairie où chacun peut en prendre connaissance. Les intéressés peuvent soumettre leurs réclamations au maire ou à [une commission qui se réunit à la sous-préfecture. Ces formalités accomplies, le préfet désigne par un arrêté motivé les propriétés qui doivent être cédées, et le tribunal de première instance prononce par un jugement l'expropriation.

Fixation et paiement de l'indemnité. — Le jugement d'expropriation transfère la propriété de Fimmeuble à l'administration, mais elle ne peut se mettre en possession avant que l'indemnité ait été fixée ei payée : le principe est que l'indemnité doit être préalable, c'est-àrdire touchée par le propriétaire avant sa dépossession. Si le propriétaire ne s'entend point avec Tadministration pour le chiffre de l'indemnité, elle est fixée par un jury spécial, appelé jurv d'expropriation. Le jury est choisi par la Cour d'appel ou le tribunal du <:heflieu Judiciaire sur une liste de jurés dressée par le conseil général pour chaque arrondissement. Lorsque l'indemnité a été fixée, l'administration paie le propriétaire, ou, s'il y a des obstacles au paienfent, dépose l'indemnité à la caisse des consignations : alors seulement elle peut prendre possession de l'immeuble exproprie.

Travaux de défense militaire; servitudes. — Certaines restrictions particulières sont apportées ' à l'exercice du droit de propriété dans le Tolsinage I des places de guerre. Il est interdit, dans une certaine zone autour des fortifications, de bâtir, de planter des arbres, des haies vives. Autour des magasins à poudre, il ne peut être établi de cld- ' tures en bois, des dépêts de bols, fourrages ou matières combustibles, etc.

Dessèchement des marais {Loi cfu 16 septembre 1807). — Au nombre des entreprises qui présentent au plus haut degré le caractère de travail d'utilité publique, on doit compter le dessèchement des marais. Aussi, lorsque les propriéUires ne peuvent eux-mêmes procéder à cette opération, l'Etat peut intervenir, exécuter les travaux luimême ou les faire exécuter par des concessionnaires. La concession est accordée par décret rendu en conseil d*Etat. Les concessionnaires ont droit, à titre d'indemnité, à une certaine partie de l'augmentation de valeur qui résulte du desséche^ ment pour les terrains assainis ; cette indemnlié est à fa charge des propriéUires auxquels appartiennent les terres en nature de marais, et il» peuvent s'en acquitter, soit en argent, soit en I abandonnant une partie de leur propriété.

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JTtnef, minières et carrières, — Les mines, ou ^sements de matières métalliques, chatbons^ bois fossiles, bitumes, ne peuvent être exploitées qu'en ▼ertu d'un décret de concession rendu en conseil d'Etat. Le concessionnaire paie une redevance au propriétaire du sol sous lequel s'exploite la mine. L'exploitation des mines est soumise à la surveillance des ingénieurs et agents de l'administration des mines. Les minières, qui comprennent les minerais de fer d'alluvion, les terres pyriteuses, alumineuses et les tourbes, peuvent être exploitées à ciel ouvert, moyennant une simple déclaration faite au préfet par le propriétaire. Les carrières, qui renferment des grès, pierres à bâtir, ardoises, marbres, marne, argile, ne peuvent être ouvertes et exploitées que par le propriétaire du sol ou de son consentement. Les carrières exploitées à ciel ouvert sont soumises à la surveillance de la police ; celles exploitées au moyen de galeries souterraines sont soumises à la surveillance de l'administration des mines.

8. Etabussements dangereux, incommodes et m- SALCTBRES. — Le principe de la liberté de l'industrie reçoit une restriction nécessaire, lorsque l'exercice de cette industrie peut nuire à l'intérêt général. De là les règles spéciales aux établissements classés sous le nom d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

Division en trois classes. — Ces établissements, suivant leur nature et les inconvénients plus ou moins grands qu'ils comportent, sont divisés en trois classes. La première comprend les étoblissements qui doivent être éloignés des habitations à cause de leurs exhalaisons malsaines ou des accidents auxquels ils peuvent donner lieu : tels sont les abattoirs, les ateliers d'artificiers, etc.; la seconde classe comprend des industries dont l'éloignement des habitations n'est pas absolument nécessaire, mais dont il importe de ne permettre la formation qu'avoc certaines précautions : tels sont les usines à ^, les raffineries et fabriques de sucre, etc. ; enfin dans la troisième classe rentrent certains établissements qui sont seulement incommodes, mais ne présentent point de danger, et ne sont pas insalubres; par exemple, les brasseries, les buanderies, les ateliers pour le battage .et le cardage des laines, etc. La nomenclature .de ces établissements avec la classe à laquelle ils appartiennent a été faite à différentes reprises et en dernier lieu par un décret du 31 décembre

Formes et conditions de F autorisation ; enquêtes de œmmodo et incommodo, — Aucun de ces établissements ne peut être exploité sans une autorisation administrative. Pour les établissements de première classe, l'autorisation est accordée par le préfet ; la demande <tst portée à la connaissance du public par des affiches qui restent apposées pendant un mois. Une enquête de commodo et incommodo est faite par le maire de la commune où l'établissement doit être formé; le maire recueille les observations des personnes intéressées, et transmet le procès-verbal de l'enquête avec son avis au préfet qui statue. Les formalités sont les mêmes pour les établissements de seconde classe; Tautorisation ne peut être accordée qu'après une enquête de commodo et incommodo, mais cette enquête n'est pas précédée de l'apposition d'affiches. Pour les établissements de troisième classe, l'autorisation est accordée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu; il n'y a ni affiches, ni enquête; le souspréfet doit seulement demander .l'avis du maire.

Oppositions; recours, — Les propriétaires auxquels pourrait nuire le voisinage de l'établissement peuvent d'abord formuler leur opposition lors de l'enquête de commodo et incommodo. Si l'autorisation a été accordée, ils peuvent se pour-

voir devant le Conseil de préfecture contre Far rêté d'autorisation. De son côté, l'industriel don la demande a été rejetée peut déférer au Conseil d'Etat la décision du préfet, s'il s'agit d'un établis sèment de première ou de seconde classe, et an Conseil de préfecture la décision du préfet ou du sous-préfet, s'il s'agit d'un éublissement de troisième classe. [E. Delacourtie.l

DROIT PRIVÉ. — Législation usuelle, VI, Vul. — 1. DÉFINITION ET DIVISION. — Le droit privé est cette partie de la législation qui règle les rapports des particuliers entre eux. ho droit privé traite des personnes (V. Etat civil), des choses fV. Propriété), des différentes manières d'acquénr et de transmettre la propriété, enfin des contrats et des obligations auxquels les contrats donnent naissance. Nous allons parcourir les modes d'acquisition de la propriété et donner quelques notions sommaires sur les obligations et les principaux contrats.

2. Sdccessions {Code civil, art. 718 à 892). — L'acquisition par succession est la transmission des biens d'une personne à l'héritier que la loi lui désigne. La Huccession s'ouvre au décès et ne peut s'ouvrir qu'à ce moment.

Divers ordres d'héritiers. — Les héritiers sont : d'abord les enfants et descendants, puis les père et mère en concours avec les frères et sœurs ; les ascendants et enfin les collatéraux. Les descendants succèdent par représentation , c'est-à-dire que les petits-enfants, nés d'un fils ou d'une fille décédée, ont la part qu'aurait leur père ou leur mère, s'ils étaient vivants. Les frères et sœurs excluent les parents autres que les père et mère, qui partagent avec les frères et sœurs ; le père et la mère ont chacun un quart, les frères et sœurs prennent le surplus. Lorsque la succession est dévolue aux ascendants et aux collatéraux, elle se divise par moitié entre les deux branches paternelle et maternelle ; dans chaque ligne, l'ascendant exclut le collatéral, mais il succède en concours avec le collatéral de l'autre ligne. Dans chaque ligne, l'ascendant ou le collatéral le plus proche est appelé à recueillir la successfon.

Successeurs irréguliers. — Après les héritiers proprement dits, qui sont les parents légitimes de la personne décédée, la succession est dévolue à ceux qu'on nomme les successeurs irréguliers : d'abord aux enfants naturels, qui succèdent en concours avec les héritiers, puis aux père et mère, aux frères et sœurs de l'enfant naturel, à l'époux survivant qui vient après tous les parents légitimes et naturels, enfin, en dernier lieu, à l'État, qui recueille les successions , lorsqu'elles ne sont appréhendées par personne. Les successeurs irréguliers doivent, pour se mettre en possession des biens de la succession, obtenir du tribunal de première instance un Jugement d'envoi en possession.

Différents partis que ^héritier peut prendre relativement à la succession. — L'héritier appelé & une succession peut ou l'accepter purement et simplement : il est tenu dans ce cas de payer toutes les dettes, même si elles excèdent Tactif de la succession; ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire : il n'est alors tenu des dettes que jusqu'à concurrence des biens, mais à la condition d'avoir fait inventaire et de rendre compte aux créanciers ; ou renoncer, et, en prenant ce parti, l'héritier devient étranger à la succession : il n'est pas tenu des dettes, mais il n'a plus aucun droit sur les biens ou valeurs dé-

Sendant de la succession. L'acceptation sous bénéce d'inventaire et la renonciation se font par une déclaration au greffe du tribunal . L'héritier a, pour prendre parti, un délai de trois mois et quarante jours à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Partages. — Lorsque plusieurs héritiers recueillent une succession, chacun d'eux peut exiger qu'il

DROIT PRIVÉ

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le régime exclusif de communauté. A défaut de contrat fait par doTant notaire, les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Régime de communauté. — Sous le régime de communauté, il existe, outre les biens pro[>res au mari et ceux propres à la femme, un patrimoine commun ou communauté. La communauté comprend les revenus de tous les biens des époux, les Dénéflces qu'ils peuvent réaliser pendant le mariage, et même, sous le régime de la communauté légale, tous les biens meubles des époux, y compris ceux qui leur appartiennent au Jour du mariage, et ceux qui leur adviennont par succession ou donation. Le mari administre la communauté avec des pouvoirs très étendus; il a aussi Tadministration des biens personnels de la femme, mais avec des pouvoirs plus restreints. Lorsque le mari fait de mauvaises affaires, la femme peut demander sa séparation de biens pour reprendre Tadministration de sa fortune personnelle. A la dissolution de la communauté, qui a lieu soit par la mort de l'un des époux, soit par la séparation de biens, la femme ou ses héritiers peuvent renoncer k la communauté, et se soustraire ainsi au paiement des dettes que le mari a pu contracter.

Régime dotal. — Lorsque les époux adoptent le régime dotal, les biens dotaux, c'est-à-dire apportés par la femme pour subvenir aux charges du mariage, sont inaliénables à moins que le contraire n*ait été stipulé : le mari et la femme, conjointement ou séparément, ne peuvent en disposer. Le mari a Tadministration et la Jouissance des biens dotaux ; la femme conserve l'administration et la jouissance des biens qu'elle ne s'est pas constitués en dot, ou biens paraphemaux.

S paration de biens; régime exclusif de communauté. — Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, stipuler qu'ils seront séparés de biens ; chacun (feux conserve l'administration et la Jouissance de ses biens personnels. On appelle régime exclusif de communauté un régime sous lequel le mari a l'administration et la Jouissance de tous les b!ens de la femme, mais qui diffère du régime dotal en ce que les biens de la femme peuvent 6tre aliénés par elle avec l'autorisation de son mari*

Vente {Code civil, art. 1582 à 1707). — La vente est un contrat par leauel une personne, le vendeur, transfère ou s'oblige à transférer la propriété d'une chose à une autre personne, l'acheteur, oui s'oblige à payer le prix. La vente est parfaite dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; toutefois, pour les immeubles, l'effet complet de la vente est subordonné à cette condition, que l'acte constatant la ventQ ait été transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement où Timmeuble est situé. La vente diffère de l'échange, en ce que dans la vonte une chose est livrée contre un prix en argent, tandis que dans l'échange les deux parties se livrent respectivement une chose pour une autre.

Obligations du vendeur ; garantie. — L'obligation principale du vendeur est l'obligation de garantir l'acheteur. La garantie a un double objet : l'éviction et les vices cachés de la chose vendue. Lorsque l'acheteur est dépossédé de la chose en tout 01 en partie, il y a éviction, et l'acheteur a un •recours contre son vendeur, duquel il peut exiger la restitution du prix, le remboursement de tous les frais qu'il a faits, une indemnité représentant le dommage que la privation de la chose a pu lui faire éprouver.

Garantie des vices cachés. — Le vendeur doit également indemniser l'acheteur à raif^on des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auc^uél elle est destinée ou diminuent sa valeur. L'action fondée sur les vices cachés doit être intentée dans un bref délai. Une loi du 20 mai 1838

a réglé cette matière pour les ventes d'animaui appartenant aux espèces bovine, ovine et cheTalint; ; cette loi a énuméré pour ces sortes de vantes kl vices rédhibitoires, c est-à-dire qui entraînent la résiliation du marché, et elle a fixé le délai dan» lequel l'acheteur doit agir : ce délai est de nenf Jours en général ; dans ce délai, racheteor doit. sinon intenter son action, du moins s'adresser m Juge de paix du lieu où se trouve l'animal Teodo, afin d'obtenir la nomination d'experts chargés de constater l'état de cet animal.

Obligations de tacheteur : paiement du prix. ^ L'acheteur est tenu de payer le prix au termr convenu ; il doit les intérêts du prix du jour de la vente, si cela 'a été ainsi convenu, ou tomu moins du Jour où 1^ vendeur lai a fait sommation de paver. Lorsque l'acheteur ne paie pas le prix à l'échéance, le vendeur peut faire prononcer en Justice la résolution de la vente.

Transport des créances. — Les créances penrent, comme tout autre bien, faire l'objet d'une vent^ ou transport. Pour que le transport d'une créanca produise tous ses effets, il faut qu'il ait été signifié au débiteur, ou que le débiteur Tait accepv* expressément dans un acte authentique. Le délateur peut valablement payer le créancier primitif tant que le transport n'a point été accepté oa

Su'il ne lui a pas été signifié. Après la significaion du transport ou son acceptation par le débiteur, le cessionnaire devient créancier direct da débiteur, et le débiteur ne peut valablement i>ayer qu'entre ses mains.

Louage {Code civil, art. 1708 à 1831). - Oa distingue deux sortes de louage : le louage des choses et le louage d'ouvrage ou d'industrie. Le louage des choses est un contrat par lequel oit?

Sersonne s'engage à faire Jouir une autre personne 'une chose moyennant un prix convenu et pour un temps déterminé. On appelle bail à loyer, le louage des maisons ; bail à ferme, le bail des biens ruraux. Le louage d'ouvrage ou d'industrie est on contrat par lequel une personne loue ses serricei à une autre pour un certain temps, ou se charge d'exécuter un travail pour un prix convenu.

Preuve du contient de louage. — Lorsque le biil n'est point rédigé par écrit, et qu'il n'a reçu ancao commencement d'exécution, la preuve testimoniale n'est point admise pour prouver le contni, et le seul mode de preuve autorisé est le serment oui peut être déféré à la partie qui nie le bail. Si l'existence du bail n'est pas contestée et qu'il j ait seulement difficulté sur le prix, la preuve le fait par les quittances antérieures ; s'il n'y a point de quittance, le propriétaire sera cru sur m serment, à moins que le locataire ne préfère, pour déterminer la valeur de la location, protoqncr une expertise dont les frais resteront à sa cbargt. si l'estimation dépasse le prix qu'il a offert

Obligations du bailleur. — Le propriétaire de la chose louée, ou bailleur, doit livrer la chos?

la chose louée' les réparations nécessaires : \^ grosses réparations faites par le bailleur doivent être supportées par le locataire sans indemnité, si elles ne durent pas plus de quarante Jours ; iors' aue les travaux dépassent ce temps, le locataire a droit à une diminution proportionnelle de eon loyer.

.06/t^a/tontfdupreneur.— Le preneur doituser de

la chose en bon père de famille, et suivant sa destination ; il est tenu de payer le prix du bail a"^ termes convenus ; à défaut de paiement, lebailNj

Peut demander la résiliation. Le preneur répond, & égard du propriétaire, de l'incendie surreou dins les lieux loués,à moins qu'il ne prouve que l'incendie provient d'un fait de force majeure, comme le i^^

DROIT PRIVÉ

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dn cîel, on d'an Yîce de construction, on qn*il a été commaniqué par la maison voisine. Le preneur peut céder son bail ou sous-louer, s! cette faculté ne lui a été expressément retirée par la conyontion.

Comment finit le bail, — Le bail fait pour une durée déterminée cesse de plein droit à Texpiration du temps fixé. Lorsque le bail n'a pas été fait poar un temps déterminé, chacune des parties peat faire cesser la location en prévenant Vautre partie par un congé un certain temps à Tavance. L'époque à laquelle cessent les locations verbales et le délai du congé varient suivant Tusa^e des dîTerses localités. Le bail d'un fonds rural fait sans durée limitée est censé fait pour le temps nécessaire afin que le fermier paisse récolter tous les fruits de l'héritage qui lui est affermé.

Société {Code civil, art. 1832 à 1873). — La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter. L'apport des associés peut consister en argent, en toute autre valeur ou en industrie. On distingue les sociétés civiles et les sociétés commerciales ; la distinction se fait d'après la nature des opérations en vue desquelles la société s'est formée: la société pour l'exploitation d'une maison de banque ou d'un fonds de commerce est une société commerciale ; la société qui serait formée pour l'exploitation d'une ferme serait une société civile. Les règles du Gode civil doivent être complétées pour les sociétés commerciales par les dispositions du Code de commerce, art. 18 à 50, et celles des lois spéciales, notamment de la loi du 24 Juillet 1867 sur les sociétés en commandite et anonymes.

Prêt (Code cinV, art. 1874 à 1914). — Le prêt, sous sa forme habituelle, est un contrat par lequel Tune des parties livre à l'autre une somme d'argent à la charge par l'emprunteur do rendre la somme prêtée au terme convenu. Le prêteur peut stipuler un intérêt, qui ne saurait dépasser 5 0/0 en matière civile, 6 0/0 en matière de commerce (Loi du 3 septembre 1807). Le fait de prêter habituellement à un taux qui excède le taux légal constitue le délit d'habitude d'usure, qui peut être poursuivi devant les tribunaux correctionnels.

Dépôt {Code civil, art, 1915 à 1963). — Le dépôt est un contrat par leouel on reçoit une chose appartenant à autrui, à la charge de la garder et de fa restituer en nature. Le dépêt est un contrat gratuit : le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission du déposant.

Contrats aléatoires {Code civil, art, 1964 à 1983). — Les contrats aléatoires sont ceux dont le résultat, quant au bénéfice ou à la perte, dépend d'un événement incertain. Au nombre des contrats aléatoires, il faut mentionner : la constitution de rente viagère, contrat par lequel une personne reçoit une somme d'argent, à la charge par elle de payer une rente pendant la vie du créancier ou d un tiers; et les diverses applications du contrat d'assurance. L'assurance est un contrat qui a pour but d'indemniser une personne du dommage pouvant résulter pour elle d'un événement fortuit; on peut assurer contre Tincendle sa maison ou son mobilier ; les cultivateurs peuvent assurer leurs récoltes contre la grêle, leurs bestiaux contre la mortalité.

Mandat {Code civil, art, 1984 à 2010). — Le mandat est un contrat par leauel une personne charge une autre personne de faire quelque chose pour elle et en son nom. L'acte par lequel le mandat est donné s'appelle procuration ou pouvoir. Le mandataire, celui auquel le mandat est donné, doit exécuter fidèlement sa mission ; il est responsable des fautes qu'il peut commettre dans l'accomplissement du mandat. Le mandant, celui qui donne

le mandat, doit indemniser le mandataire des dépenses que lui a occasionnées l'exécution du mandat. Le mandant a toujours le droit de retirer les pouvoirs qu'il a donnés. Les tiers qui traitent avec un mandauire doivent avoir soin de s'assurer de l'existence et de l'étendue de ses pouvoirs, car les actes faits par le mandataire en dehors de ses pouvoirs ne lient point le mandant.

Cautionnement {Code civil, art, 2011 à 2043). — Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier & acquitter la dette d'un tiers pour le cas où ce tiers^ débiteur principal, ne paierait pas lui-même. La caution, poursuivie avant le débiteur principal, peut, si elle ne s'est pas obligée solidairement avec le débiteur, renvoyer le créancier à poursuivre d'abord les biens libres du débiteur principal. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, sur lequel l'obligation doit définitivement peser.

Transaction {Code civil, art, 2044 à 2058). — La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation déjà née ou préviennent une contesution à naître. La transaction présente souvent cet avantage d'épargner aux parties les frais, les lenteurs, les incertitudes d'un procès. La transaction doit toujours être rédigée par écrit : elle a entre les parties l'autorité d'une décision judiciaire, définitive et irrévocable.

Nantissement [Code civil, art. 2071 à 2091). — Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. Le nantissement appliqué aux meubles s'appelle gage; il prend le nom d'antichrèse lorsqu'il s'agit d'une chose immobilière» Pour constituer valablement un gage, il faut un acte notarié ou un acte sous seing privé enregistré ; la chose donnée en gage doit être remise au créancier ou entre les mains d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier régulièrement nanti d'un gage se fait payer avant les autres créanciers sur le produit de la vente de la chose qui lui a été donnée en gage.

6. PRivnjfcoEs ET HTPOTHâQUss {Codc civUf art, 2092 à 2218). — En règle générale, les créanciers ont un droit égal sur les biens de leur débiteur : le prix s'en distribue entre eux proportionnellement an chiffre de leurs créances. Il peut exister au profit des créanciers certaines causes de préférence qui leur permettent de se faire paver avant les autres créanciers : ces causes de préférence sont les privilèges et les hypothèques.

Privilèges, — Les créanciers privilégiés sont payés en première ligne et avant même les créanciers hypothécaires. La loi reconnaît des privilèges généraux qui s'exercent sur les meubles et les immeubles ; les créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles sont les frais de Justice, les frais de dernière maladie, les salaires des domestiques, les fournitures de subsistances. Un privilège spécial existe au profit du propriétaire pour le paiement des loyers sur les objets garnissant la maison louée ou la ferme, au profit de celui qui a fait des frais pour la conservation d'un obiet mobilier, au profit du vendeur non payé sur la chose vendue, au profit de l'aubergiste sur les effets du voyageur, au profit du voiturier sur la chose transportée ; enfin le cautionnement fourni par les officiers publics est afTecté par privilège au paiement de sommes qu'ils peuvent devoir à raison de fautes commises dansTexerdce de leurs fonctions.

Privilèges spéciaux sur les immeubles. — Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont le vendeur pour le paiement dn prix qui lui est d(i, les cohéritiers ou les co-partagoants, sur les immeubles de la succession pour les créances qu'ils peuvent avoir à exercer en vertu du partage;

DROIT PRIVÉ

DROIT PUBLIC

les architectes, entrepreneurs et oayrlers, qui ont fait des trayaux sur un immeuble peuvent aycir, pour le paiement de ces travaux, un privilège qui s'exerce sur Taugmenution de valeur apportée par les travaux & Timmeuble. Les privilèges sur les immeubles doivent être rendus publics et portés à la connaissance des tiers par des inscriptions prises au bureau des hypothèques.

Des hypothèquet, — L'hypothèque est un droit sur des immeubles affectés à Tacquittement d*une obligation. Les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèoue. On distingue trois sortes d'hypothèques : les nypothèques légales, Judiciaires ou conventionnelles.

Hypothèques légales et jufticiaires, — La loi a créé elle-même une hypothèque au profit de la femme mariée, pour les créances qu'elle a à exer^ cer contre son mari, sur tous les immeubles présents et à venir du mari; au profit des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur, pour garantie de sa gestion; ce sont les hypothèques légales. L'hypothèque Judiciaire résulte des jugements : tout Jugement qui prononce une condamnation, entraîne au profit du créancier une hypothèque sur tous les immeubles appartenant au débiteur ou qu'il pourra acquérir plus urd.

Hypothèques conventionnelles i formes de là constitution dhypoihèque. — Celui qui veut emprunter et qui est propriétaire d'un immeuble peut offrir à son créancier comme garantie une hypothèque sur cet immeuble. La constitution d'hypothèque ne peut se faire que par acte notarié ; elle doit être spéciale, c'est-à-dire indiauer les immeubles sur lesquels elle porte : le débiteur ne peut hypothéquer d'une manière générale tous ses immeubles.

Rang des hypothèques entre elles. — Le rang des hypotlièques se détermine par la date de l'inscription ; le premier créancier inscrit est payé le premier, et ainsi de suite. La loi touterois dispense de la formalité de l'inscription les hypotiiënucs légales des femmes et des mineurs. L'hypothèque légale de la femme remonte en général au Jour du m.ariage ; colle du mineur ou de l'interdit, au jour où la tutelle a commencé. La dispense d'inscription pour ces hypothèques cesse lorsque le mariage est dissous ou lorsque la tutelle cesse : la veuve ou lies héritiers de la femme doivent prendre inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ; le mineur, devenu majeur, ouïes héritiers du mineur décédé, doivent inscrire l'hypothèque légale dans l'année de la cessation de la tutelle. {Loi du 23 mars 1855, art. 8.)

Inscription des hypothèques, — L'inscription des hypothèques est la mention do l'hypothèque sur un registre spécial tenu dans chaque arrondissement par un fonctionnaire appelé conservateur des hypothèques.Les inscriptions prises produisent leur effetpendant dix années ; le non renouvellement de l'inscription dans ce délai fait perdre au créancier le rang que lui attribuait la date de son Inscription primitive.

Effets de l'hypothèque, — L'hypothèque donne au créancier le droit d'être payé avant les créanciers qui n'ont point d'hypothèque ; mais le créancier privilégié passe encore avant le créancier hypothécaire. En outre les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles ont le droit de suite, c'est-à-dire qu'ils peuvent saisir l'immeuble qui leur sert de gage môme lorsqu'il est sorti du patrimoine de leur débiteur et qu'il est passé dans les mains d'un tiers .

Précautions à prendre par le tiers détenteur d'un immeuble hyfjothéqué, — Celte faculté qui appartient au créancier hypothécaire de saisir Timmeuble sorti du patrimome de son débiteur impose ,^.*^?^"i. Qï^l acquiert un immeuble hypothéqué 1 obligation de prendre ceruines précautions.

L'acheteur no peut payer son tendeur, tant qu'il existe des inscriptions ; car il pourrait être obligé de payer de nouveau au créanaer hypothécaire. Si le prix n*e8t pas suffisant pour désintéresser les créanciers hypotliécaires, l'acquéreur peut libérer l'immeuble en remplissant les formalités de la purge des hypothèques inscrites. En même temps l'acquéreur, au moyen d'une procédure, appelée purge légale, s'assure s'il n'existe point sur l'immeuble des hypothèques dispensées d'inscriptions au profit de femmes ou de mineurs. Ces deux procédures ne peuvent se faire que par le ministère d'un avoué.

7. Pbescription {Code civile art, 2Î19 à 22S6). — La prescription est un moyen d'acquérir ou de m libérer par un certain laps de temps et sous lei conditions déterminées par la loi. Il y a donc deui espèces de prescription : la prescription à l'effet d'acquérir, ou prescription acquisitive, et la prescription libératoire, dont l'effet est d'affranchir le débiteur de sa dette.

Prescription acquisitive, — Pour acquérir par prescription la propriété d'un immeuble, il faut l'avoir possédé, c'est-à-dire en avoir eu la Jouissance complète et à titre de propriétaire, pendant le temps nécessaire. Le délai de la prescription est de trente ans; ce délai est réduit, lorsque celai

2ul prescrit possède de bonne foi et en venu 'un acte qui lui aurait transmis la propriété, s'il avait acquis du véritable propriétaire; celui qui

{>ossède do bonne foi et avec juste titre acquiert a propriété par une possession de dix ans an moins, de vingt ans au plus, suivant que le véritable propriétaire habite ou n'habite pas dans le ressort do la Cour d'appel où l'immeuble est situ^. Pt*escription libératoire. — L'inaction du créancier, lorsqu'elle s'est prolongée pendant trente acs depuis réchcanco de la dette, a pour effet de lib^S rer le débiteur, qui peut invoquer la prescription libératoire. Le délai de la prescription est réduit pour certaines créances : ainsi l'action des maîtres et instituteurs pour les leçons qu'ils donnent au mois se prescrit par six mois ; les sommes dae« aux médecins, pharmaciens, maîtres de pension, le prix des marchandises vendues aux particuliers se prescrivent par un an ; les intérêts des sommes prêtées, les loyers et fermages se prescrivent par cinq ans.

Interruption et suspension de Uiprescription. - Le cours de la prescription est interrompu par des actes de poursuite, par la demande en justice, par la reconnaissance que le détenteur ou le débiteur fait du droit du propriétaire ou du créancier. La prescription est susp^'ndue au profit des mineurs et interdits ; mais elle recommence à courir dès que cesse l'incapacité de la personne contre laquelle elle s'accomplit. . lE. Delacourtie.

DIlOlT PUBLIC. — Législation usuelle, I. - 1. Définitions ET générautés. — Le droit public proprement dit a pour objet l'étude des droiu primordiaux garantis à tous les citoyens, l'organisation des grands pouvoirs de l'Eut et les rapports établis entre eux.

Principes fondamentaux, — Droits garanti* H obligations imposées à tous les citoyens, — Le premier principe de notre droit public est l'unité nationale. La France, jadis divisée en provinces qui possédaient des lois, des coutumes, une organisation distinctes, est, depuis 178», soumise dans toutes les parties de son territoire aux mêmes lois, à la même organisation, à la même constitution politique.

Certains droits, considérés comme fondamentaox, sont garantis à tous les citoyens français. Lea principaux de ces droits sont : ]<> l'égalité civile, c'est-à dire le droit pour tous d'être admis aoi fonctions et emplois, régale répartition de l'impét, la suppression de tous privilèges de classes ou de personnes ; 2* la liberté individuelle, qui implique

DROIT PUBLIQ

DROIT PUBLIC

le droit pour tout citoyen de n^ôtre arrêté ou détenu in'en vertu d*un ordre de Justice ; 3* rinvioUbilité a domicile et de la propriété ; 4" la liberté de conscience ; S* la gratuité de la justice et la publicité des débats Judiciaires ; 6« le vote de llmpôt par les représentants de la nation ; 7* la responsabilité des agents du pouvoir à raison des fautes aulls peuvent commettre dans Texercice de leurs fonctions.

À ces droits qui appartiennent à tous les citoyens correspondent certaines obligations imposées également à tous. Les plus importantes sont : Tobligation du sei^rice militaire et Tobligation de payer limpôt sous les différentes formes établies par les pouvoirs publics.

Distinction des pouvoirs législatifs exécutif et jitdicinire. — Tout gouvernement régulier comprend nécessairement ces trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui fait les lois^ ou règles générales imposées à tous Ips citoyens; le pouvoir exécutif, qui pourvoit à l*exécution des lois; le pouvoir Judiciaire, qui Juge les contestations entre les citoyens, poursuit et réprime les faits coupables. La distinction de ces trois pouvoirs est une condition essentielle de la liberté ; c'est ce que démontre Montesquieu dans un passage célèbre de V Esprit des lois (liv. XI, cb. fi) : « Lorsque dans la même personne, dit-il, ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le môme sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de Juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la ^ie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle .était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou dos nobles ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de Juger les crimes ou les différends des particuliers. » Ces principes ont reçu leur application dans les différentes constitutions qui ont régi la France depuis 17K9 : toutes ont consacré la règle essentielle de la séparation des pouvoirs.

2. Pouvoir législatif. — Le pouvoir législatif sexerce par les deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés. La loi n'existe qu'autant qu'elle a été votée par l'une et l'autre chambre.

Sénat; sénateurs inamovibles j sénateurs élus [loi du 24 février 1875-). —Le Sénat se compose de trois cents membres. Soixante-quinze ont été élus à vie par l'Assemblée nationale en 1875 : ils flont désignés sous le nom de sénateurs inamovibles. En cas 4e vacance par décès ou autrement d*un siège de sénateur inamovible, le Sénat pourvoit lui-même au remplacement. Les deux cent ving;t-cinq autres membres du Sénat sont élus par les départements, dans une proportion qui varie de deux à cinq par dé|>artement, suivant l'importance de la population. '

Mode d* élection et durée des fonctions des se' na<eurs élus. -»- Les sénateurs des départements lOQt élus à la majorité absolue des sufi rages et au scrutin de liste par un collège électoral spécial réuni au chef-lieu du département. Ce collège électoral se compose : des députés du département, ^es conseillers généraux, des conseillers d'arron- <liBseinent, et d'un délégué élu dans chaque cornnnine par le conseil municipal. Pour être élu sénateur, il faut avoir quarante ans au moins et jouir do ses droits civils et politiques. La durée des fonctions des sénateurs élus est de neuf années ; ils se renouvellent par tiers tons les trois ans ; les dépar- i

tements ont été divisés en trois séries contenant un nombre égal de sénateurs, et Tordre de renouvellement des séries a été déterminé par un tirage au sort.

Election des délégués sénatoriaux par les e^rnseils municipniuD, — Lorsqu'il y a lieu dans un département à Télection d'un sénateur, les conseils municipaux sont convoqués, un mois au moins avant l'élection, pour procéder & l'élection de leurs délégués. Chaque conseil municipal nomme un délégué et un suppléant pour.remplacer le délégué en cas de refus ou d'empêchement. L'élection se fait sans débat, au scrutin secret, à la majorité absolue; après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit. Le conseil municipal peut cJïoisir pour délégué toute personne ayant la oualité d'électeur dans la commune, à l'exception des députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement qui ont déjà la oualité d'électeurs sénatoriaux.

Chambre des députés; sa composition {Loi du 1" décembre 1875). — Les membres de la Chambre des députés sont élus par le suffrage universel au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nomme au moins un député ; les arrondissements dont la population dépasse 100000 habitants élisent un député de plus par 100 000 habitants ou fraction de 100 000 habiUnts. L'arrondissement est alors divisé en autant de circonscriptions qu'il a de députés à élire. Les députés sont élus pour quatre ans ; la Chambre se renouvelle intégralement à l'expiration du mandat de ses membres.

Election des députés ; listes électorales. — Pour participer à l'élection des députés, il faut être inscrit sur les listes électorales. Tous les Français, âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et ayant six mois de résidence dans la commune, ont le droit d'être portés sur la liste électorale.

Confection et révision des listes électorales, — La liste électorale est dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration choisi par le préfet, et d'un délégué du conseil municipal. Il e^t procédé chaque année, au commencement de janvier, à la révision des listes électorales. Tout citoyen indûment omis peut, dans les vingt Jours de la publication de la liste, réclamer son inscription : de môme tout électeur peut demander la radiation ou Tinscription do toute personne indûment inscrite ou omise. Les réclamations sont d'abord soumises à une commission, dont la décision peut être frappée d'appel devant le juge do paix ; la sentence du Juge de paix peut enfin être déférée à la Cour de cassation.

Formes de l'élection. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection, les électeurs sont convoqués par un décret du Président de la République. Le scrutin a lieu un dimanche ou un jour férié et ne dure qu'un seul Jour ; le vote a heu au cheflieu de la commune, à moins qu'à raison de l'importance do la population la commune n^ait été divisée en plusieurs sections. Les votes sont recueillis par un bureau électoral, présidé par le maire, l'adjoint ou un conseiller municipal assisté de quatre assesseurs et d'un secrétaire. Le scrutin est secret ; les électeurs votent au moyen de bulletins préparés en dehors de l'assemblée, sur papier blanc et sans signe extérieur. Le bulletin est remis au président qui le dépose dans l'urne ; le vote est constaté par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau rois à côté du nom du votant sur la copie de la liste électorale. Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin.

Conditions <r éligibilité. — Tout électeur est éli-

§lble à l'âge de vingt-cinq ans, à moins de se trouver ans on des cas d'incompatibilité prévus par la loi : les militaires et marins en activité de service, les

DROIT PUBLIC

— 620 — PROIT PUBLIC

lonctionnaires pablics, sauf qxielqnes exceptions, ne peuvent être inTestis du mandat de député. Pour fttre élu au premier tour de scrutin, il faut réunir la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffhiges exprimés, et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Lors-

an^attcun candidat ne réunit cette double condition, est procédé à un second tour de scrutin qui a lieu le deuxième dimanche qui suit la proclamation du résultat du scrutin. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. La Chambre des députés Térifle les pouvoirs de ses membres ; elle Juge souverainement si le député élu était éligible et si les opérations électorales se sont opérées loyalement et régulièrement.

Propoxitton, discussion et vote de la loi, — Les projets de lois peuvent être présentés par le gouvernement et portés par lui à Tune ou l'autre chambre, au Sénat on a la Chambre des députés. Les lois de finance seules doivent ôtro soumises d'abord à la Chambre des députés et votées par elle avant d'être portées au Sénat. Outre les projets émanant du gouvernement, chaque Chambre peut être saisie de projets de lois présentés par un ou plusieurs de ses membres. Le proiet, après examen et rapport dune commission, est discuté en séance publique. La loi votée par le Sénat est transmise à la Chambre des députés, et réciproquement la loi votée par la Chambre des députés passe au Sénat ; elle ne devient définitive qu'à la suite du vote des deux Chambres.

Promulgation; comment la loi devient exécutoire. — La loi votée par les deux Chambres doit être promulguée par le président de la République. La promulgation résulte de l'insertion au Journal OfficieL La loi est exécutoire à Paris un Jour après sa promulgation ; dans l'étendue de chaque arrondissement, un Jour après que le Journal officiel est parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ; la date de la réception est constatée par un registre tenu à la préfecture ou sous-prérecture.

3. PoovoiB EXÉCUTIF. — Président de la République. — Le chef du pouvoir exécutif prend le nom de président de la République. Aux termes de la loi du '2b février 187.S, relative à l'organisation des pouvoirs publics, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en congrès. Le président de la République est nommé pour sept ans ; il est rééligible.

Ses prérogatives. ^ Le président de la Républi- Gue a. concurremment avec les membres des deux Chambres, Tinitiative des lois, n nomme à tous les emplois civils et militaires, dispose de la force armée *, les ambassadeurs des puissances étrangères son t accrédités auprès de lui. Le président do la République assure l'exécution des lois, fait, avec Tassistance du conseil d'Etat, les règlements d'administration publique, négocie et ratifie les traités; toutefois les traités de paix, de commerce, ceux oui engagent les finances de l'Etat, ou qui sont relatifs & l'état des personnes ou au droit de propriété des Français a l'étranger, ne sont définitifs qu'avec Tapprobation des deux Chambres. Des dé* crets du président de la République accordent les concessions de mines, ordonnent les grands travaux d'utilité publique, autorisent l'établissement des octrois, confèrent aux étrangers la naturalisation, etc.

Le président de la République a le droit de faire grâce, d'accorder à un condamné remise totale ou partielle de la peine ; l'amnistie, ou remise accordée à tonte une catégorie d'individus avant ou après la condamnation prononcée, ne peut être accordée que par une loi. Le président de la République ne peut déclarer la guerre qu'avec Tassentiment des deux Chambres.

Rapports avec les Chambres, — Le Sénat et la

Chambre des députés se réunissent chaque tno6« de plein droit le second mardi de Janvier. Le pri. aident de la République peut les convoquer extraordinairement ; il prononce la clêtore dei sessions, peut ajourner les Chambres pendant qi mois au plus ; cet ajournement ne peut être pro. nonce plus de deux fois dans la même seision. La Chambre des députés peut être dissoute p» lî président de la République sur l'avis conforme de sénat. Le président de la République eommonir que avec les Chambres par des messages. Lorv

au'une loi a été votée par le Sénat et la Chambre es députés, le président de la République peoi, avant de la promulguer, provoquer, par un message motivé, une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

Ministres, — Les ministres sont, sous l'autorité du président de la République, les chefs de l'idministration dans les différentes branches de ler* vices publics ; ils sont nommés par le président de la Républioue et délibèrent en conseil sous u présidence; ils sont responsables; ils ont eDirée dans les deux Chambres et doivent y être eo | tendus toutes les fois qu'As le demandent Uo dfs ministres porte le titre de président du conseil et préside le conseil à défaut du président de U République.

Isomàrtf lie fuinistères, — Les ministèrei son au nombre de dix : 1* le ministère de la justice; le ministre de la Justice, dépositaire des sceaux de l'Etat, prend le nom de garde des seeaa: 2* le ministère des affaires étrangères; 8*lemiow tère de la guerre ; 4" le ministère de la marine ci des colonies ; b" le ministère de l'intérieur et an cultes ; G* le ministère des finances ; 7* le miustère de l'agriculture et du commerce ; 8* le ministère des travaux publics ; 9* le ministère de l'instruction puj>lique et des beaux-arts ; 10* le ministère des postes et télégraphes.

Attributions et fonctions des ministres, — Lei ministres dirigent le service public qui lenr est confié ; ils suivent l'exécution des lois et décreu ; nomment et révoquent un grand nombre d'agent5; préparent les règlements et mesures nécessaires; annulent et confirment les décisions prises {ur les autorités <^ui leur sont subordonnées. 7(m)n actes du président de la République doivent bR contresignés par un ministre.

Conseil cT Etat, » Le conseil d'Eut est un corps délibérant, chargé d'éclairer par ses avis l'administration centrale, et de statuer comme juge saprèmc sur les affaires administratives. Le conseil d'État se compose de conseillers d'Etat, maîtres des reonèt^ et auditeurs nommés par le président de la Répoblique.

Attributions administratives, ~- Le conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur les règlements d'administration publique préparés par les misisr très, sur tous les décrets qui, d'après la loi, doivent être rendus dans la forme des règlements d'administration publique, enfin, sur toutes les questions administratives qui lui sont soumises par le président de la République ou les ministres. Le conseil d'Etat peut également donner son avis sur les projets de loi que l'une des deux Chambres ou le gouvernement Juge opportun de lui renvoyer.

Attributions eontentieuses, — Le conseil d'Etat est le Juge suprême en matière administratire. Il connaît, comme Juge d'appel, des décisions reodoes par les juridictions administratives, conseils de préfecture, ministres, etc. Il connaît en outre d^ recours formés pour excès de pouvoir, iocomp^ tence ou vice de forme, contre les actes de toutes les autorités administratives. Les décisions du conseil d'Etat au contentieux ne sont point de si^* pies avis, mais de véritables Jugements qoi ont par eux-mêmes une autorité pleine et entière.

Dénomination des actes' de V autorité publique. I>écrets, — Les actes émanant des dîTers organes <ie la puissance publique prennent des noms différents. Les décrets sont les actes qui émanent du président de la République. On distingue plusieurs «espèces de décrets : les décrets simples, rendus sur le rapport d'un ministre ; les règlements d'adcxuDistration publique, qui ont un caractère générml, et sont faits pour assurer Texécution de la loi dans les détails qu'elle n'a pu prévoir; les règlements d'administration publique doivent être soumis an conseil d'Etat, et l'accomplissement de cette formalité est constatée dans le préambule du décret par ces mots : le Conseil d'Etat entendu. Certains décrets spéciaux, non réglementaires, par exemple ceux relatifs aux concessions de mines, à rétablissement des octrois, etc.,' ne peuvent être rendus qu'après avis du conseil d'Eut. Ces décrets sont désignés sous le nom de : décrets ren'fus dans la forme des règlements d'administration publique. Arrêtés: circulaires; instructions. — Les actes faits par les différentes autorités administratives dans les limites de leurs attributions prennent le nom d'arrêtés. On dit ainsi: arrêté ministériel, arrêté préfectoral, arrêté municipal. Les instructions sont des avis adressés par le fonctionnaire supérieur à ses subordonnés pour leur expliquer le sens des lois et des décrets qu'ils ont à appliquer, des ordres quMls ont à exécuter. Lorsque ces instructions s'appliquent à toute une catég^orie de fonctionnaires, elles prennent le nom de circulaires. Les circulaires et les instructions sont obligatoires pour les agents à qui elles sont destinées.

[E. Delacourtie.] DROITES ET PLANS. — Géométrie, XVIII-XX.— 1. — Trois points qui ne sont pas en ligne droite déterminent un plan; car si 1 on mène une droite par deux de ces points, on pourra toujours concevoir un plan passant par cette droite ; et si on le fait tourner autour de cette même droite Jusqu'à ce qu'il vienne passer par le troisième point, sa position sera fixée.

Deux droites ^ui se coupent déterminent unplan; car si Ton considère leur point de rencontre et un point sur chacune d'elles, on aura trois points qui ne seront pas en ligne droite, et qui déterminent un plan dans lequel chacune des droites sera contenue, puisqu'elle y aura deux points.

Deux droites parallèles déterminent un plan; cela résulte de la définition même des parallèles. 2. — L'intersection de deux plans est une ligne droite. D'abord cette intersection est une ligne ; et si cette ligne avait seulement trois points qui ne fassent point en ligne droite, ces trois points détermineraient un plan qui coïnciderait avec chacun des plans donnés, ces deux plans coïncideraient donc eux-mêmes, ce qui est contraire à rbypothèse.

FIg. i.

3. — Si une droite AO (flg. 1) est perpendiculaire ï deux droites OB, OC, passant poi* son pied dans

un plan MN, eUe est perpendiculaire à toute autre droite OD passant par son pied dans ce même plan. Prolongeons, en effet, la droite AO, de l'au tre cêté du plan, d'une longueur OA' égale à OA. Coupons les trois droites OB, OC, OD par une même droite BC, et Joignons AB, AG. AD, A'B, A'C, AD. Les droites AB et A'B seront égales comme obliques, s'écartant également du pied O de BO perpendiculaire à AA' ; de même A G sera égal à AC ; les deux triangles BAC et BA'C seront donc égaux comme ayant leurs trois cêtés égaux chacun à chacun ; et si l'on fait tourner le triangle BA'C autour de BC, il viendra coïncider avec BAC. Mais, dans ce mouvement, le point D n*aura pas changé de place ; donc les droites AD et AD coïncideront. Donc la droite OD qui, dans le triangle isocèle ADA', Joint le sommet D au milieu O de la base, est perpendiculaire sur cette base ; et réciproquement AA' est perpendiculaire à OD.

Une droite qui est ainsi perpendiculaire à toutes les droites passant par son pied dani un plan est dite perpendiculaire à ce plan ; et le plan est dit aussi perpendiculaire à la droite.

4. — Toutes tes perpendiculaires OB, OC, OD (flg. 2) élevées dans t espace par un même point O

Fig. î.

à une droite KM sont dons un même pian perpendiculaire à cette droite. Menons, en effet, un plan par les droites OB et OC, et un autre par les droites OA et OD ; ces plans se couperont suivant la droite OD elle-même, car s'ils se coupaient suivant une autre droite 01, cette droite 01 étant dans le plan BOC perpendiculaire & AA' serait perpendiculaire à AA'; on ^pourrait donc, par un même point O d une droite AA', mener, dans un même plan AOD, deux perpendiculaires 01 et OD à une droite AA', ce qui est impossible.

5. — Par un même point on ne peut mener qu'une perpendiculaire a un plan donné. — Supposons, en eflet, qu'on en puisse mener deux. Si le point est extérieur au plan, les deux perpendiculaires et la droite qui Joint leurs pieds formeraient un triangle dans lequel il y aurait deux angles droits, ce qui est impossible.

Si le point est pris sur le plan même, les deux perpendiculaires détermineraient un plan qui couperait le premier suivant une droite perpendiculaire aux deux premières, ce qui est impossible.

6. — Par un même point on ne peut mener qu'un plan perpendiculaire à une droite donnée. — Si le point est donné sur la droite même, le plan per-

{>endiculaire doit contenir toutes les perpendicuaires à la droite menée dans l'espace par le point. Ce point est donc déterminé et unique.

Si le point est donné hors de la droite ; admettons ou on puisse par ce point, que nous nommerons O, mener deux plans perpendiculaires à la droite, lesquels couperont cette droite en des points A et B ; dans le triangle AOB il v aurait deux angles droits, ce qui est impossible. — On ne peut pas supposer que les points A et B coïncident, car alors on aurait deux plans perpendiculaires à la droite menés par un même point de cette droite, ce qui a été reconnu impossible.

7. — Si par un point O (flg. 3) pris hùrs d'uni dicolaire àOD, et Joignons AD, qui tera perpenplan MN, on lui mène la pervendicuiaire DP et \ diculaire sur BC en vertu du théorème procèdent. difféientes obliques OA, OB, ÔC; 1* toute oblique MaisBC est aussi perpendiculaire à DO et à DE, sera plus longue que la perpendiculaire; 2* deux puisque colle-ci est perpendiculaire au plan liN *

Fig. 3.

obliques qui s*écartent également du pied P de la perpendiculaire seront égales ; S» de deux oblioues s*écartant inégalement du pied de la perpendicurlaire, celle qui s'en écartera le plus sera la plui longue.

1* Joignons AP; dans le triangle OPA, rectangle en P, 1 hypoténuse OA sera plus longue que la perpendiculaire OP.

2* Soient PA = PB. Les triangles rectangleé OPA et OPB seront égaux comme ayant OP commun et PA B= PB; donc les hypoténuses OA et OB seront égales.

8* Soit PC > PA. Prenons sur PC une longueur PB égale à PA et joignons OB, on aura OB = OA. Mais les trois droites OP, OB, OC éunt dans un même plan, et OP étant perpendiculaire & PC, on a OC > OB, et par conséquent OC > OA.

Il résulte de ce théorème que la véritable dis^ tance d'un point à un plan est la perpendiculaire abaissée de ce point sur ce plan,

8. — Si du pied O (fig. 4) d'une droite OA perpendicmaire a un plan MN, on abaisse OD per' pendiculaire sur une droite quelconaue BC tracé'* dans ce plan^ et qv^on joigne AD, la droite AD sera perpendiculaire à BC.

Fîg.4.

Prenons, en effet, CD = BD, et Joignons OB, OC, AB, AC. Les obliques OB et OC seront égales comme s* écartant également du piod D de la perpendiculaire OD. Des lors les obliques AB et AC seront égales comme s*écartant également du pied O de la perpendiculaire AO. La droite AD a donc deux de ses points, A et D, à égale distance des extrémités de BC ; donc AD est perpendiculaire BurBC.

Ce théorème, souvent utile, est connu sous le nom de théorème des trois perpendiculaires,

9. ^Deux droites AO et ED (flg. S) perpendicu" laires à un même plan MN sont parallèles entre elles. Il faut d*abord démontrer que ces droites sont dans un môme plan. Pour cela Joignons OD; menons, dans le plan BIN, la droite BCD perpen-

Fig. 5.

les trois droites DO, DA, DE sont donc dans on même plan ; or OA est dans ce plan puisqu'elle y a deux points O et A. Donc AO et DE sont dans un même plan. Dès lors elles sont parallèles comme étant toutes deux perpendiculaires à OD.

Réciproquement : Si deux droites AO et T^Esont parallèles^ tout plan MJi perpendiculaire à lune, AO var exemple^ est perpendiculaire à Vautre. Car, si DE n'était pas perpendiculaire au plan BIN, on

{»ourrait, par le point D, mener une perpendicuaire à ce plan, laquelle serait parallèle à AO, en vertu du théorème ci-dessus. On pourrait donc, par un même point D, mener deux parallèles à une même droite, ce qui est impossible.

10. — Deux plans perpendiculaires à une même droite ne peuvent se rencontrer quelque loin quoi les prolonge. Soient, en effet, A et B les points où la droite perce les deux plans. Si ces deax plans pouvaient avoir un point commun, que nous désignerons par 0, les droites menées du point 0 aux points A et B seraient toutes deux perpendiculaires à AB, ce qui est impossible.

Deux plans qui ne peuvent se rencontrer quelque loin qu'on les prolonge sont ce que Ton ippelle des plans parallèles.

U. — Les intersections de deux plans parallèles par un troisième sont parallèles entre elles. Car si ces intersections, qui sont dans un même plan, n'étaient pas parallèles, elles se rencontreraient, et leur point commun appartiendrait aux deoi pians proposés, ce qui serait contraire à l'hypothèse.

12. — Une droite D, parallèle à une étroite D' située dans un plan P, ne peut rencontrer ce flm quelque loin quon la prolonge. Car les parallèles D et D' déterminent un plan qui coupe le plan P suivant la droite D' elle-même. Si donc la droite D rencontrait le plan P, ce ne pourrait être qu'en un point de D', ce qui est impossible.

Une droite qui ne peut rencontrer un plan quelque loin qu'on le prolonge est dite parallèle à ce plan ; et le théorème ci-dessus peut s'énoncer en disant que toute droite parallèle à une autre droite située dans un plan est parallèle à ce pion.

18. — Si une droite D est parallèle à un plan P, tout plan Q mené par la dmiteD coupe le plan? suivant une parallèle à cette droite. Car si ces droites, qui sont dans un même plan Q, n'étaient

Sas parallèles, leur point d'intersection appartienrait à la fois à la droite D et au plan P, ce qoi serait contraire & l'hypothèse.

14. — Une droite D étant parallèle à un plan?, «, par un point 'HL de ce plan^ on ft^ène une parallèle D' à la droite D, elle sera contenue tout entière dans le plan P. En effet, menons un pUn

f^ar la droite D et par le point M ; ce plan coopen e plan P suivant une parallèle à la droite D ; cette intersection devra donc se confondre avecla droite D\ autrement on pourrait, par un même point U,

DROITES ET PLANS —

DROITES ET PLANS

mener deux parallèles à une même droite, ce qui est impossible.

15. — Lorsque deux plans MN et PQ (flg. 6) 9<mt paraiiéies, toute droite AB perpendiculaire à fun

Al et AC faisons passer un plan ; il coupera les

d'eux MN, est perpendiculaire à l'autre. Menons, en effet, dans le plan PQ la droite BD de direction quelconque. Si par les droites AB et BD nous menons un plan , il coupera MN suivant une droite AC, parallèle à BD. La droite AB perpendiculaire à MN sera perpendiculaire à AC qui passe par son pied dans ce plan ; elle le sera donc aussi à sa parallèle BD. La droite AB éUnt perpendiculaire à une droite quelconque menée par son pied dans le plan PQ, est perpendiculaire à ce plan.

Corollaires, l. Par un point B pris hors d'un plan MN, on ne petit lui mener qtfun plan paraUèls PQ. Car si on pouvait en mener un second, ils devraient être tous deux perpendiculaires à la droite BA abaissée du point B perpendiculairement ï MN. On pourrait donc, par un même point, mener deux plans perpendiculaires aune même droite, ce qui est impossible.

n. Dei'X plans parallèles à un troisième sont parallèles entre eux. Car si Ton mène une perpendiculaire au troisième, elle sera aussi perpendiculaire aux deux premiers ; or, deux plans perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre eux.

16. — les portions AC et BD (flg. 7) de deux parallèles, comprises entre deux plans parallèles

Fig. 8.

plans PQ et RS suivant les parallèles HB et IC. On aura donc:

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