DRAMATIQUE
la pose régulière des tuyaux, la tranchée est comblée avec la terre ^u"on en a retirée, mais celle-ci est placée avec les précautions nécessaires pour ne pas modifier la position des tuyaux. Avant de combler la partie la plus élevée de chaque tranchée, on bouche le dernier tuyau avec une pierre, pour empêcher l'entrée dans ce tuyau de la terre délayée par l'eau.
L'établissement d'un drainage comporte quelques travaux accessoires qu'il reste à indiquer. En premier lieu vient la construction des regards qu'on place aux points de jonction des tuyaux collecteurs. Ces regards sont des ouvertures qui permettent de juger comment se fait l'écoulement des eaux. Ils sont le plus souvent formés par des tuyaux à emboîtement placés verticalement et fermés à leur partie supérieure par une large pierre plate. — Les bouches des drains, soit dans un talus de fossé, soit à l'origine d'un fossé, doivent aussi être construites avec des dispositions spéciales pour empêcher l'introduction des animaux, les obstructions, etc. ; le plus souvent, elles sont munies d'une grille de fer encastrée dans la maçonnerie.
La fabrication des tuyaux de drainage est du ressort d'une industrie spéciale. Ce n'est que dans des cas extrêmement rares et tout à fait exceptionnels que des agriculteurs ont été amenés à les fabriquer eux-mêmes.
Législation du drainage. — Lorsque les avantages du drainage furent bien établis en France, on s'occupa de prendre des mesures législatives pour faciliter cette importante amélioration foncière. La plus grave difficulté était dans l'écoulement des eaux provenant des terrains drainés ; elle a été levée par la loi du 10 juin 1854. ■ En vertu de cette loi, tout propriétaire qui veut assainir son fonds, par le drainage ou un autre mode d'assèchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux, souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations sont toutefois exceptés de cette servitude. Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits, pour l'écoulement de leurs propres fonds. Dans ce cas, ils supportent une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent, les frais résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires, et enfin une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
Une autre disposition importante de cette loi est celle qui autorise les propriétaires qui veulent, par des travaux d'ensemble, assainir leurs terres par le drainage , à se constituer en associations syndicales. Les travaux que voudraient exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements, pour faciliter le drainage, ou tout autre mode d'assèchement, peuvent être déclarés d'utilité publique. Cette dernière disposition de la loi a reçu plusieurs applications importantes; des résultats considérables ont été obtenus par l'association de propriétaires en vue du drainage, notamment dans le département de Seine-et-Marne.
[Henry Sagnier.]
Ouvrages à consulter. — Instructions pratiquas sur le drainage, réunies par ordre du ministre de l'agriculture. — Traité du drainage, par J.-A. Barrai. — Traité du drainage, par Leclerc.
DRAMATIQUE (Genre) et DRAME. —Littérature et style, III. — Le genre dramatique embrasse toutes les œuvres littéraires qui ont pour caractère de mettre en scène une action {drama en grec signifie action). hQ drame, — dans le sens étymologique du mot, — c'est la suite des événements dont l'enchaînement forme l'intérêt de la pièce représentée; mais 2* Partie.
on a donné à ce mot, depuis la fin du XVIIP siècle, un sens plus étroit que nous expliquerons ci-dessous.
Le genre dramatique comprend trois grandes divisions : œuvres tragiques, œuvres comiques, et œuvres mixtes ou tragi-comiques.
La première division embrasse elle-même la tragédie proprement dite et l'opéra sérieux, qu'on appelait autrefois tragédie lyrique ou drame lyrique.
La seconde contient toutes les formes diverses de la comédie, depuis la farce jusqu'à la comédie de mœurs; en y ajoutant les soties du moyen âge, la parodie, le vaudeville, l'opéra comique, etc.
Dans la troisième se place le drame, ainsi défini par le Dictionnaire de l'Académie : « Pièce de théâtre en vers ou en prose, d'un genre mixte entre la tragédie et la comédie, dont l'action, sérieuse par le fond, souvent familière par la forme, admet toutes sortes de personnages ainsi que tous les sentiawnts et tous les tons. »
Nous parlons ailleurs de la tragédie * et de la comédie ' ; nous n'avons ici qu'à dire quelques mots du drame proprement dit.
On en pourrait rechercher les origines dans l'antiquité grecque et romaine, mais il ne s'est réellement constitué qu'au xvi* siècle. Les deux grands créateurs du drame moderne sont biiaiiespeare et Calderon. — V„ l'article Shakespeare, et sur Calderon, l'anicle Espagne ^littérature). .
En France, les débuts du drame au milieu du xviiie siècle furent difficiles, peu brillants et longtemps contestés. Un auteur médiocre, qui n'est plus connu aujourd'hui que par une épigramme de Piron (V. Comédie), La Chaussée, eut le premier l'idée de donner au public des pièces ofi"rant à la fois l'intérêt de la tragédie et le piquant de la comédie : au lieu de princes et de seigneurs, les personnages y sont de simples bourgeois ; au lieu d'actions héroïques et d'infortunes légendaires, ce sont les événements, les sentiments, les passions de la vie commune qui attachent et qui touchent le spectateur, non sans que de temps à autre un incident comique vienne le faire sourire.
Cette innovation fut repoussée d'abord comme contraire à toutes les traditions classiques : la séparation complète des genres était, comme la règle des trois unités, un de ces dogmes dont l'esprit français ne pouvait concevoir alors le renversement. D'ailleurs La Chaussée n'avait pas assez de talent pour forcer l'admiration, même avec l'appui que donna Voltaire au genre nouveau, dans lequel lui-même fit quelques essais.
Diderot tenta avec plus de succès l'application de la même idée dans le Fils naturel et le Père de famille. Sedaine écrivit la meilleure pièce du genre, le Philosophe sans le savoir (1765); enfin Beaumarchais dans Eugénie, dans les Deux amis (1770), et dans la Mère coupable (1792), acheva d'introduire chez nous le drame bourgeois.
Mercier, auteur de plusieurs pièces du même genre, fut en outre un des premiers promoteurs du drame historique.
-En Allemagne, la fin du xviii^ siècle et le commencement de celui-ci furent marqués par l'avènement du drame, tel que le conçurent Leasing, Goethe et Schiller (V. Allemagne, Littérature, au Supplément).
Victor Hugo lança en 1827, dans la préface de Cromwell, le manifeste du drame nouveau, qu'il caractérisait par l'alliance des deux éléments si longtemps séparés, le tragique et le comique, le sublime et le grotesque, et qui rompt avec toutes les règles étroites de l'ancien théâtre classique, en introduisant une liberté de formes, une ampleur d'action, une variété de tons, une richesse et une mobilité do style jusqu'alors inconnues. Hernani (1830) et Ruy Blas (1838) sont les deux œuvres
capitales de ce théâtre de Victor Hugo, qui compte en outre Lucrèce Borgia (183;}), Marion Delorme (1831), Le roi s'amuse (1832). Presque en môme temps paraissaient les grands drames historiques d'Alexandre Dumas, qui eussent pu balancer le succès des drames de Victor Hugo si l'auteur avait eu, comme écrivain et comme penseur, des qualités plus solides, un goût plus sûr et moins de facilité. Depuis lors, le drame sous ses différentes formes, et particulièrement le drame bourgeois, n'a pas disparu de notre scène; mais il n'a pas conservé la grande popularité qu'il eut de 1830 à 1848; il s'est rapproché de la comédie de mœurs et semble à peine s'en distinguer aujourd'hui. "
DROITADMINISTUATIF.— Législation usuelle, II, IV. — 1. DÉFINITION. — Le droit administratif comprend l'organisation administrative à ses divers degrés, les matières administratives, c'est-àdire l'ensemble des objets auxquels se rattachent les services administratifs, enfin le jugement des contestations auxquelles peut donner lieu le conflit entre l'action de l'administration et les intérêts des particuliers; c'est ce qu'on nomme le contentieux administratif.
2. Organisation administrative. — Administration CENTRALE. — Si l'actiou administrative à ses divers degrés et dans ses différentes applications doit appartenir à un fonctionnaire unique, il importe qu'à côté de l'administrateur chargé d'agir se trouve un conseil qui l'éclairé de ses avis ; de là la distinction de l'administration active et de l'administration délibérante, distinction qui se retrouve aux divers degrés de la hiérarchie. Au centre, l'action administrative appartient au président de la République et aux ministres ; auprès d'eux est placé le conseil d'Etat, corps délibérant.
Principes constitutifs; centralisation; hiérarchie. — L'administration centrale donne l'impulsion aux divers rouages de l'organisation administrative ; elle exerce son contrôle sur les actes émanés des autorités locales et sur la gestion des intérêts locaux ; ce contrôle de l'administration centrale constitue ce qu'on nomme la centralisation administrative. L'impulsion donnée par l'administration centrale se transmet et s'étend aux divers points du territoire par des agents subordonnés hiérarchiquement les uns aux autres.
Division administrative de la France. — Au point de vue administratif, la France se divise en départements, arrondissements, cantons et communes. Le département et la commune ne sont pas seulement des circonscriptions administratives ; ils forment des personnes morales, pouvant avoir des droits et des obligations : le département et la commune peuvent être propriétaires, créanciers, débiteurs. L'arrondissement et le canton n'ont point le caractère de personnes juridiques : ce sont de simples divisions administratives. Le canton n'a point d'administration particulière ; cette subdivision administrative présente toutefois de l'intérêt à plusieurs points de vue: le conseil de révision pour le recrutement de l'armée se tient au cheflieu de canton ; chaque canton nomme un conseiller général, et au moins un conseiller d'arrondissement.
3. Administration du département. — L'administration du département se compose du préfet, du secrétaire général de la préfecture, qui représentent l'administration active, du conseil de préfecture et du conseil général qui forment l'adminisiration délibérante.
Préfet. ^ Les préfets sont nommés et révoqués par le président de la République sur la proposition du ministre de l'intérieur. Bien que dépendant plus particulièrement de ce département ministériel, le préfet concentre dans ses mains les diverses branches des services publics, recrutement, travaux publics, instruction publiqtie, etc.;
il reçoit et fait exécuter les ordres et les instructions de tous les ministres. Le préfet a deux ordres d'attributions : tantôt il est agent du gouvernement, tantôt il représente le département.
Attributions du préfet comme agent du gouvernement. — Le préfet est chargé, comme agent du gouvernement, d'assurer dans le département l'exécution des lois, décrets et règlements ; il nomme et révoque un certain nombre d'agents de l'administration ; il représente le domaine de l'Etat devant les tribunaux.
Attributions du préfet comme représentant h département. — La gestion des intérêts du département appartient au conseil général et à la commission départementale, délégation du conseil général. Le préfet est chargé de l'instruction des affaires intéressant le département; il propose au conseil général les mesures qu'il juge utiles ; il suit l'exécution des décisions prises par le conseil général et la commission départementale.
Tutelle administrative [Décret du 25 mars 1852). — Un grand nombre d'actes intéressant le département, les communes, les établissements publics, bureaux de bienfaisance, hospices, etc., sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative supérieure, dont la surveillance prend le nom de tutelle administrative. Dans la plupart des cas, cette approbation est donnée aujourd'hui par le préfet, ce qui, sans faire disparaître le contrôle, évite les retards et les lenteurs qu'entraînait la nécessité de recourir à l'administration centrale. Le préfet exerce ces fonctions de tutelle administrative sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Secrétaires généraux de préfecture. — H y a dans chaque département un secrétaire général nommé par le président de la République. Le secrétaire général délivre et signe les ampliations des arrêtés du préfet; il peut être investi par délégation de quelques-unes des attributions du préfet; enfin il peut remplacer le préfet lorsqu'il est absent ou empêché.
Conseils de préfecture. — 11 y a dans chaque département un conseil de préfecture, composé de trois ou quatre membres nommés par le président de la République. Le conseil de préfecture est présidé par le préfet ou par un des conseillers de préfecture désigné chaque année pour exercer la présidence.
Attributio7is. — Le conseil de préfecture est appelé à donner son avis sur un grand nombre d affaires intéressant le département. Il faut remarquer que son rôle est purement consultatif en matière administrative, et que le pouvoir de décision appartient au préfet. Le conseil de préfecture est juge de certaines contestations en matière administrative, par exemple les réclamations en matière de contributions directes, les demandes en nullité des élections municipales. Lorsqu'il exerce des attributions contentieuses, le conseil de préfecture a un pouvoir propre, les décisions qu'il rend ont le caractère et la force de jugements.
Autorisations de plaider. — C'est au conseil de préfecture que doivent s'adresser, pour obtenir l'autorisation de plaider, les communes ou établissements publics qui se trouvent engagés dans un procès en demandant ou en défendant. La commune ou l'établissement public auquel l'autorisation a été refusée par le conseil de préfecture peut se pourvoir contre cette décision devant le conseil d'Etat.
Conseils généraux {Loi du 10 aoiit 1871). — Le conseil général est un corps électif spécialement chargé de la gestion des intérêts du département.
Composition du conseil général. — Le conseil général, dans chaque département, se compose d'un conseiller général par canton. Pour être élu membre d'un conseil général il faut être âgé de 25 ans,
être domicilié dans le département ou y être inscrit au rôle de l'une des quatre contributions directes. On ne peut faire partie de deux conseils généraux ou d'un conseil général et d'un conseil d'arrondissement.
Élection des conseillers généraux. — Les conseillers généraux sont élus pour six ans, et se renouvellent par moitié tous les trois ans. L'élection a lieu par le suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales. Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. Les réclamations contre les élections au conseil général sont jugées par le conseil d'État.
Sessions des conseils généraux. — Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires : la première s'ouvre de plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques, la seconde le premier lundi qui suit le 15 août. C'est dans cette session d'aoiit que le conseil général nomme son bureau, composé d'un président, de vice-présidents et de secrétaires. Les séances du conseil général sont publiques ; le préfet assiste aux délibérations et doit être entendu toutes les fois qu'il le demande. Le conseil général peut être convoqué extraordinairement sur la demande des deux tiers de ses membres. La nullité des délibérations prises par le conseil général en dehors de ses attributions est prononcée par décret du président de la République rendu en conseil d'État.
Attributions des conseils généraux ; diverses esvéces de délibérations. — Le conseil général statue définitivement, et sans que l'approbation de l'autorité supérieure soit nécessaire, sur un grand nombre d'affaires intéressant le département, par exemple : l'acquisition, l'aliénation et l'échange de certaines propriétés départementales, le classement et la direction des routes départementales et des chemins de grande communication, la répartition entre les communes des contributions directes, etc. Les délibérations sur ces différents objets sont exécutoires par elles-mêmes. Pour d'autres délibérations, la décision du conseil général ne devient définitive qu'autant que, dans les trois mois qui suivent la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution ; nous citerons comme exemple les délibérations par lesquelles le conseil général statue sur les demandes des communes relatives à l'établissement et au renouvellement de taxes d'octroi. Le conseil général est appelé à donner son avis sur un grand nombre d'affaires intéressant le département et dont la décision appartient à l'autorité supérieure. Il peut enfin émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale ; mais les vœux politiques lui sont interdits.
Budget départemental; centimes additionnels. — Le département a son budget spécial, coaiprenant pour chaque exercice la prévision des dépenses à faire et des recettes à opérer. La principale ressource du budget départemental consiste dans les centimes additionnels. Le conseil général peut, dans certaines limites fixées par la loi, voter, pour subvenir aux dépenses départementales, un certain nombre de centimes qui s'ajoutent au chiffré des contributions directes, et se calculent à raison de tant de centimes par franc. Pour suppléer à l'insuffisance du produit des centimes additionnels, il a été créé un fonds spécial appelé fonds commun, qui est réparti chaque année entre les départements les plus pauvres. Le projet de budget présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, est définitivement arrêté par décret du président de la liépublique. Le conseil général, à la
fin de Vexercice, c'est-à-dire de l'année budgétaire, reçoit le compte que rend le préfet des recettes et dépenses effectuées pendant l'année.
Commission départementale . — La commission départementale a pour mission, pendant l'intervalle des sessions du conseil général, de veiller aux intérêts du département et de contrôler la gestion du préfet.
Sa composition; ses attributions. — La commission départementale est élue chaque année parle conseil général à la fin de la session d'août; elle est composée de quatre membres au moins et do sept au plus. Lorsque le conseil général n'est point en session, elle doit se réunir au moins une- fois par mois. La commission départementale statue sur certaines affaires, et donne sur d'autres son avis ; à l'ouverture de chaque session, elle fait un rapport au conseil général sur ses travaux depuis la session précédente, et lui soumet les propositions qu'elle juge utiles.
4. Administration' de l'arro.n'dissement. — Souspréfet; ses attributions. — Dans tous les arrondissements autres que l'arrondissement chef-lieu, il y a un sous-préfet nommé par le président do la République. Le sous-préfet est habituellement chargé d'instruire les affaires, de correspondre avec les autorités locales, de transmettre au préfet le résultat de ses informations en y joignant son avis. Il a dans certains cas un pouvoir de décision propre : c'est ainsi qu'il peut délivrer les passeports et les permis de chasse, qu'il règle le budget et les comptes des bureaux de bienfaisance, qu'il opère le placement des fonds de ces établissements.
Co7iseil d'arrondissement; sa composition. — Il existe dans chaque arrondissement un conseil d'arrondissement, composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans toutefois que le nombre puisse être inférieur à neuf; si l'arrondissement compte moins de neuf cantons, ils sont divisés de manière à compléter le minimum. Le mode d'élection est le même que pour les conseils généraux ; les membres du conseil d'arrondissement sont élus pour six ans, et se renouvellent par moitié tous les trois ans. La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties : la première précède, la seconde suit la session du conseil général.
Ses attributioyis . — L'attribution essentielle du conseil d'arrondissement consiste à répartir, sous l'autorité du conseil général, les contributions directes entre les communes. Il a en outre des attributions consultatives : il peut être appelé à donner son avis sur toutes les affaires qui intéressent l'arrondissement; il peut émettre des vœux sur les divers objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.
Pour compléter le tableau de l'organisation administrative, nous aurions à traiter ici de l'administration municipale. Ce sujet a été développé au mot Commune, auquel nous renvoyons.
5. Matières admimstratives. —Notions générales sur les divers services publics. — Après avoir étudié l'organisation administrative, nous avons à nous occuper des matières administratives, c'està-dire des divers objets auxquels l'administration doit pourvoir dans un intérêt général. Les matières administratives comprennent l'organisation de la force publique, les cultes, les finances, l'instruction publique, les travaux publics, la voirie, les règlements relatifs à l'industrie. Chacun de ces services, placé sous la direction supérieure des ministres, comprend un certain nombre d'agents, les uns employés par l'administration pour le service intérieur, ayant pour mission d'instruire les affaires, de préparer les décisions ; les autres chargés d'un service actif et extérieur. C'est dans