‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 4)Chapitre 448 sur 593 · DROIT ADMINISTRATIF - 012 — DROIT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

DROIT ADMINISTRATIF - 012 — DROIT ADMINISTRATIF

cette dernière classe que rentrent les ingénieurs qui dirigent et surveillent les travaux publics, les agents chargés de la perception des revenus publics, etc. Chacun des services administratifs a son organisation particulière.

Nous laisserons de côté, parmi les matières administratives, ce qui a rapport à l'armée, à la voirie, aux impôts. On trouvera les développements sur ces divers points aux mots : Service militaire. Voirie et Impôts. Nous ne traiterons que des cultes, des travaux publics, et des règlements relatifs aux industries dangereuses, incommodes et insalubres. Quant à l'instruction publique, de nombreux articles de la I" Partie de ce Dictionnaire en exposent en détail l'organisation.

G. Cultes. — Notio?is sur rorqwiisatioji du culte catholique. — L'organisation du culte catholique repose sur la division du territoire en un certain nombre de diocèses qui se subdivisent eux-mêmes en paroisses. Chaque diocèse a un archevêque ou éA'èque qui centralise tous les pouvoirs ecclésiastiques. Les archevêques et évêques, nommés par le président de la République, reçoivent du pape l'institution canonique. Les archevêques et évêques sont assistés par des vicaires généraux dont la nomination doit être soumise par l'évêque à l'approbation du gouvernement. '-

Cures ; paroisses ; succursales. — Les diocèses sont divisés en un certain nombre de paroisses ou cures; il y a au moins une cure par canton. Le curé, ou pasteur de l'église paroissiale, est désigné par l'évêque, mais doit être agréé par le chef de l'Etat; il est inamovible et ne peut être révoqué ou déplacé par l'évêque, sans une sentence rendue dans les formes canoniques. A côté des cures ou paroisses se trouvent les succursales, dont les titulaires portent le nom de desservants ; les desservants sont nommés directement par l'évêque et ne sont point inamovibles. Les intérêts temporels de Téglise sont administrés par un conseil de fabrique., composé du curé ou desservant, du maire de la commune et d'un certain nombre de membres laïques. La fabrique constitue une personne morale ; elle peut avoir des biens, recevoir des dons et des legs ; ces dons et legs ne peuvent être acceptés par la fabrique qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité supérieure.

Cultes non catholiques. — Deux cultes protess* tants sont reconnus en France : l'Eglise réformée ou calvinisme, et l'Eglise de la confession d'Augsbourg ou luthéranisme. Tout groupe de protestants ayant un pasteur forme une paroisse ; la paroisse est administrée par un conseil presbytéral. Les paroisses se groupent sous l'autorité d'un consistoire. Pour le culte Israélite, nous trouvons les synagogues, réparties en un certain nombre de consistoires départementaux, au-dessus desquels est placé le consistoire central qui siège à Paris. Les ministres des cultes protestants reconnus, et ceux du culte Israélite, reçoivent de l'État un traitement, de même que les ministres du culte catholique.

7. Travaux publics. — On appelle travaux publics les travaux de construction et d'appropriation, de réparation ou d'entretien qui s'exécutent dans un intérêt général. Ces travaux peuvent être exécutés pour le compte de l'Etat, du département ou de la commune, directement ou par des concessionnaires que l'administration se substitue pour l'exécution.

Servitudes imposées à là propriété privée. — L'exécution des travaux publies peut entraîner pour les propriétés voisines certaines charges ou servitudes. Ainsi les entrepreneurs peuvent être autorisés à déposer des matériaux sur les terrains voisins des travaux. Les agents de l'administration ou les entrepreneurs peuvent être autorisés par un arrêté du préfet à prendre sur les terrains des particuliers les matériaux nécessaires aux travaux»

Dans ces deux cas, le particulier à la propriété duquel un préjudice a été porté peut réclamer une indemnité qui, en cas de contestation, est fixée par le conseil de préfecture. Cette indemnité, lorsqu'il s'agit d'extraction de matériaux, s'étend à la valeur des matériaux, s'ils ont été pris dans une carrière déjà exploitée ; elle est limitée au dégât causé au sol lui-môme, s'il n'y a point de carrière exploitée dans le terrain.

Expropriation pour cause d'utilité publique. — L'expropriation pour cause d'utilité publique est la prise de possession par l'administration, moyennant indemnité, d'une propriété dont la cession est nécessaire pour l'exécution d'un travail d'utilité publique. La faculté d'expropriation permet d'écarter les obstacles que pourraient apporter aux projets d'intérêt général la résistance ou les prétentions exagérées des propriétaires atteints par les travaux.

Formes et procédure de l'expropriation {Loi du 3 mai 1841). — L'utilité publique du travail à exécuter est déclarée par une loi ou par un décret rendu en conseil d'Etat. Après la déclaration d'utilité publique, les ingénieurs dressent un pian comprenant toutes les propriétés dont la cession est nécessaire pour l'exécution des travaux. Ce plan est, pendant huit jours, déposé à la mairie où chacun peut en prendre connaissance. Les intéressés peuvent soumettre leurs réclamations au maire ou à [une commission qui se réunit à la sous-préfecture, \ Ces formalités accomplies, le préfet désigne par un arrêté motivé les propriétés qui doivent être cédées, et le tribunal de première instance prononce par un jugement l'expropriation. Fixation et paiement de l'indemnité. — Le jugement d'expropriation transfère la propriété de l'immeuble à l'administration, mais elle ne peut' se mettre en possession avant que l'indemnité ait été fixée et payée : le principe est que l'indemnité doit être préalable, c'est-à-dire touchée par le propriétaire avant sa dépossession. Si le propriétaire ne s'entend point avec l'administi'ation pour le chiffre de l'indemnité, elle est fixée par un jury spécial, appelé jury d'expropriation. Le jury est choisi par la Cour d'appel ou le tribunal du cheflieu judiciaire sur une liste de jurés dressée par le conseil général pour chaque arrondissement. Lorsque l'indemnité a été fixée, l'administration paie le propriétaire, ou, s'il y a des obstacles au paiement, dépose l'indemnité à la caisse des consignations : alors seulement elle peut prendre possession de l'immeuble exproprié.

Travaux de dé f crise militaire; servitudes. — Certaines restrictions particulières sont apportées ! à l'exercice du droit de propriété dans le voisinage ' des places de guerre. Il est interdit, dans une certaine zone autour des fortifications, de bâtir, do planter des arbres, des haies vives. Autour des I magasins à poudre, il ne peut être établi de clô- I tures en bois, des dépôts de bois, fourrages ou I matières combustibles, etc.

Dessèchement des marais {Loi du 16 septembre 1807). — Au nombre des entreprises' qui présen- ' tent au plus haut degré le caractère de travail ' d'utilité publique, on doit compter le dessèchement des marais. Aussi, lorsque les propriétaires ne peuvent eux-mêmes procéder à cette opération, l'Etat peut intervenir, exécuter les travaux luimême ou les faire exécuter par des concessionnaires. La concession est accordée par décret rendu en conseil d'Etat. Les concessionnaires ont droit, à titre d'indemnité, à une certaine partie de l'augmentation de valeur qui résulte du dessèchement pour les terrains assainis ; cette indemnité est à la charge des propriétaires auxquels appartiennent les terres en nature de marais, et ils peuvent s'en acquitter, soit en argent, soit en abandonnant une partie de leur i)ropriétc.

Milles, minières et cannères. — Les mines, ou gisements de matières métalliques, charbons, bois fossiles, bitumes, ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un décret de concession rendu en conseil d'Etat. Le concessionnaire paie une redevance au propriétaire du sol sous lequel s'exploite la mine. L'exploitation des mines est soumise à la surveillance des ingénieurs et agents de l'administration des mines. Les minières, qui comprennent les minerais de fer d'alluvion, les terres pyriteuses, alumineuses et les tourbes, peuvent être exploitées K ciel ouvert, moyennant une simple déclaration faite au préfet par le propriétaire. Les carrières, qui renferment des grès, pierres à bâtir, ardoises, marbres, marne, argile, ne peuvent être ouvertes et exploitées que par le propriétaire du sol ou de son consentement. Les carrières exploitées à ciel ouvert sont soumises à la surveillance de la police ; celles exploitées au moyen de galeries souterraines sont soumises à la surveillance de l'administration des mines.

8. Etablissements dangereux, incommodes et insalubres. — Le principe de la liberté de l'industrie reçoit une restriction nécessaire, lorsque l'exercice de cette industrie peut nuire à l'intérêt général. De là les règles spéciales aux établissements classés sous le nom d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

Division en trois classes. — Ces établissements, suivant leur nature et les inconvénients plus ou moins grands qu'ils comportent, sont divisés en trois classes. La première comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations à cause de leurs exhalaisons malsaines ou des accidents auxquels ils peuvent donner lieu : tels sont les abattoirs, les ateliers d'artificiers, etc.; la seconde classe comprend des industries dont l'éloignement des habitations n'est pas absolument nécessaire, mais dont il importe de ne permettre la formation qu'avec certaines précautions: tels sont les usines à gaz, les raffineries et fabriques de sucre, etc.; enfin dans la troisième classe rentrent certains établissements qui sont seulement incommodes, mais ne présentent point de danger, et ne sont pas insalubres ; par exemple, les brasseries, les buanderies, les ateliers pour le battage et le cardage des laines, etc. La nomenclature de ces établissements avec la classe à laquelle ils appartiennent a été faite à différentes reprises et en dernier lieu par un décret du 31 décembre

Formes et conditions de l'autorisation ; enquêtes de commodo et incommoda. — Aucun de ces établissements ne peut être exploité sans une autorisation administrative. Pour les établissements de première classe, l'autorisation est accordée par le préfet ; la demande est portée à la connaissance du public par des affiches qui restent apposées pendant un mois. Une enquête de commodo et incommodo est faite par le maire de la commune où l'établissement doit être formé ; le maire recueille les observations des personnes. intéressées, et transmet le procès-verbal de l'enquête avec son avis au préfet qui statue. Les formalités sont les mêmes pour les établissements de seconde classe; l'autorisation ne peut être accordée qu'après une enquête de commodo et incommodo, mais cette enquête n'est pas précédée de l'apposition d'affiches. Pour les établissements de troisième classe, l'autorisation est accordée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu; il n'y a ni affiches, ni enquête; le souspréfet doit seulement demander l'avis du maire.

Oppositions; recours. — Les propriétaires auxquels pourrait nuire le voisinage de l'établissement peuvent d'abord formuler leur opposition lors de l'enquête de commodo et incommodo . Si l'autorisation a été accordée, ils peuvent se pour-

voir devant le Conseil de préfecture contre l'ar rêté d'autorisation. De son côté, l'industriel don la demande a été rejetée peut déférer au Conseil d'Etat la décision du préfet, s'il s agit d'un établis sèment de première ou de seconde classe, et au Conseil de préfecture la décision du préfet ou du sous-préfet, s'il s'agit d'un établissement de troisième classe. , [E. Delacourtie.]

DROIT PRIVÉ. — Législation usuelle. VI, VIII. — 1. Définition et division. — Le droit privé est cette partie de la législation qui règle les rapports des particuliers entre eux. Le droit privé traite des personnes (V. Etat civil), des choses (V. Propriété), des différentes manières d'acquérir et de transmettre la propriété, enfin des contrats et des obligations auxquels les contrats donnent naissance. Sous allons parcourir les modes d'acquisition de la propriété et donner quelques notions sommaires sur les obligations et les principaux contrats.

2. Successions [Code civil, art. 718 à 892). — L'acquisition par succession est la transmission des biens d'une personne à l'héritier que la loi lui désigne. La succession s'ouvre au décès et ne peut s'ouvrir qu'à ce moment.

Divers ordres d'héritiers. — Les héritiers sont : d'abord les enfants et descendants, puis les père et mère en concours avec les frères et sœurs; les ascendants et enfin les collatéraux. Les descendants succèdent par représentation , c'est-à-dire que les petits-enfants, nés d'un fils ou d'une fille décédée, ont la part qu'aurait leur père ou leur mère, s'ils étaient vivants. Les frères et sœurs excluent les parents autres que les père et mère, qui partagent avec les frères et sœurs ; le père et la mère ont chacun un quart, les frères et sœurs prennent le surplus. Lorsque la succession est dévolue aux ascendants et aux collatéraux, elle se divise par moitié entre les deux branches paternelle et maternelle ; dans cliaque ligne, l'ascendant exclut le collatéral, mais il succède en concours avec le collatéral de l'autre ligne. Dans chaque ligne, l'ascendant ou le collatéral le plus proche est appelé à recueillir la succession.

Successeurs i)V'éguliers. — Après les héritiers proprement dits, qui sont les parents légitimes de la personne décédée, la succession est dévolue à ceux qu'on nomme les successeurs irréguliers : d'abord aux enfants naturels, qui succèdent en concours avec les héritiers, puis aux père et mère, aux frères et sœurs de l'enfant naturel, à l'époux survivant qui vient après tous les parents légitimes et naturels, enfin, en dernier lieu, à l'État, qui recueille les successions , lorsqu'elles ne sont appréhendées par personne. Les successeurs irréguliers doivent, pour se mettre en possession des biens de la succession, obtenir du tribunal de première instance un jugement d'envoi en possession.

Différents partis que ('héritier peut prendre relatif vemeut à la succession, —L'héritier appelé à une succession peut ou l'accepter purement et simplement : il est tenu dans ce cas de payer toutes les dettes, même si elles excèdent Tactil' de la succession; ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire: il n'est alors tenu des dettes que jusqu'à concurrence des biens, mais à la condition d'avoir fait inventaire et de rendre compte aux créanciers ; ou renoncer, et, en prenant ce parti, l'héritier devient étranger à la succession : il n'est pas tenu des dettes, mais il n'a plus aucun droit sur les biens ou valeurs dépendant de la succession. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire et la renonciation se font par une déclaration au greffe du tribunal. L'héritier a, pour prendre parti, un délai de trois mois et quarante jours à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Partages. — Lorsque plusieurs héritiers recueillent une succession, chacun d'eux peut exiger qu'il

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soit procédé au partage. Si toutes les parties senti majeures et capables et qu'elles s'entendent, elles peuvent procéder amiablcmeiu au partage, soit par devant notaire, soit par simple acte sous seing privé Lorsque parmi les intéressés se trouvent des incapables, mineurs ou interdits, ou des absents, ou bien lorsque des contestations existent entre les héritiers, il doit être procédé judiciairement. Le partage est ordonné par un jugement du tribunal qui renvoie devant un notaire et statue ensuite sur les difficultés que peut soulever le travail du notaire.

3. Donations entre vifs et testaments {Code civil, nrt. 893 à 11» 0). — Le Code civil ne reconnaît que deux modes de disposition à titre gratuit : la donation entre vifs et le testament. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur (celui qui donne) se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire (celui qui reçoit) qui l'accepte. Par le testament, le testateur dispose seulement pour le temps où il ne sera plus, et il peut toujours révoquer les dispositions qu'il a faites.

Portion de biens disponible et réserve. — La faculté de disposer à titre gratuit n'est point illimitée pour ceux qui laissent des enfants ou des ascendants; une partie de la succession, appelée la réserve, est assurée aux descendants et aux ascendants. La réserve des enfants se calcule ainsi : elle est de moitié, lorsqu'il j'a un enfant; des deux tiers, lorsqu'il y en a deux; des trois quarts, lorsqu'il y a trois enfants ou plus; suivant cette distinction, la quotité disponible est de moitié, du tiers ou du quart. Pour les ascendants, la réserve est du quart pour chaque ligne, et par conséquent de la moitié de la succession s'il y a des ascendants dans les deux lignes. Les donations ou legs qui excèdent la quotité disponible peuvent être réduits à cette quotité sur la demande des héritiers au profit desquels est établie la réserve.

Formes des do7ialio?is. — Les donations ne peuvent être faites qu'en forme solennelle; elles sont reçues par un notaire assisté de deux témoins ou par deux notaires ; le donataire doit accepter par l'acte même ou dans un acte postérieur également passé par-deVant notaire ; l'acceptation faite paracte séparé doit être notifiée au donateur. Les donations d'immeubles ne produisent leur efl'et complot qu'à la condition qu'elles aient été transcrites au bureau des hypothèques de l'arrondissement où les biens sont situés.

Irrévocabilité des donations entre vifs; exceptions. — La donation entre vifs est irrévocable, c'est-àdire que le donateur ne peut se réserver le droit de reprendre ce qu'il a donné. Trois exceptions sont admises à ce principe; le donateur peut demander la révocation : lorsque le donataire n'exécute pas les conditions sous lesquelles la donation a été faite ; lorsqu'il se montre ingrat, en se rendant coupable envers le donateur de mauvais traitements, d'injures graves; enfin, lorsque le donateur n'ayant pas d'enfant vivant lors de la donation, il lui en survient un postérieurement ; la donation est alors révoquée de plein droit pour cause de survenance d'enfant. Notons encore que le donateur peut, sans porter atteinte au principe de l'irrévocabilité, stipuler que les biens lui reviendront en cas de prédécès du donataire seul ou de prédécès du donataire et de ses enfants; c'est ce qu'on appelle le droit de retour.

Formes des testaments. — La personne qui veut faire un testament, c'est-à-dire disposer de ses biens pour le temps où elle ne sera plus, peut se servir de l'une des trois formes de testament: le testament par acte public, le testament olographe, le testament mystique. Le testament par acte public est reçu par un notaire assisté de quatre témoins ou par deux notaires assistés de deux témoins ; il est

dicté par le testateur au notaire. Le testament olographe présente la forme la plus simple do testament : il suffit qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Le testament mystique est signé par le testateur, mais peut être écrit par un tiers ; il est remis clos et scellé par le testateur, en présence de six témoins, à un notaire qui dresse un acte de suscription.

Formalités pour Vexécution des testaments. — Le testament par acte public, à raison de son caractère d'acte authentique, peut être mis à exécution aussitôt la mort du testateur, sans aucune formalité. Le testament olographe ou mystique doit, à la mort du testateur, être présenté au président du tribunal ; ce magistrat ouvre le testament, s'il est cacheté, dresse procès-verbal de son état et en ordonne le dépôt dans l'étude d'un notaire.

Diverses espèces de legs. — Les dispositions testamentaires, ou legs, peuvent se ramener à trois formes : le legs universel, le legs à titre universel, le legs à titre particulier. Le legs universel est celui qui donne au légataire un droit éventuel à la totalité des biens de la succession : le légataire universel doit demander la délivrance aux héritiers à réserve, s'il y en a ; s'il n'y a point d'héritier à réserve, le légataire universel n'a aucune formalité à remplir pour se mettre en possession des biens, lorsque le testament est authentique : lorsque le testament est olographe ou mystique, le légataire universel se fait envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal; le légataire universel esttenu d'acqtiitter les dettes ainsi que les legs. Le legs à titre universel est celui qui porte sur une fraction de tous les biens, la moitié, le quart, sur tous les meubles ou sur tous les immeubles, ou sur une fraction des meubles ou des immeubles. Le légataire à titre universel doit demander la délivTance aux liéritiers ou au légataire universel : il est tenu des dettes en proportion de la part qu'il prend dans la succession. Tout legs qui n'est ni universel, ni à titre universel, est un legs particulier ; le légataire particulier doit demander la délivrance aux liéritiers, au légataire universel ou à titre universel.

Exécuteurs testamentaires . — Le testateur peut désigner, pour surveiller l'exécution de ses dispositions, un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. L'exécuteur testamentaire doit faire apposer les scellés, faire procéder à l'inventaire, provoquer la vente du mobilier pour acquitter les legs, intervenir dans les contestations relatives à la validité du testament. Le testateur peut donner à l'exécuteur testamentaire, pendant une année à compter du décès, la possession ou saisine des valeurs mobilières dépendant de la succession.

Partages d'ascendants. — Les ascendants peuvent faire de leur vivant le partage de leurs biens entre leurs enfants, par acte en forme de donation entre-vifs ou de testament. Le partage n'est valable qu'à la condition d'être fait entre tous les enfants existant au jour du décès et de ne point contenir au profit de l'un des enfants un avantage plus considérable que celui qui est autorisé par la loi.

Donations par contrat 'te mariage. — Les donations faites dans le contrat de maria£:e par des tiers aux époux sont soumises à des règles particulières : elles ne sont point assujetties à la condition d'une acceptation par acte authentique; elles ne sont pas révocables pour ingratitude ; elles peuvent comprendre les biens à venir et être faites sous des conditions dépendant de la volonté du donataire ; elles sont toujours subordonnées à la condition que le mariage aura lieu.

Donations entre époux. — Les mômes règles s'appliciuent aux donations que les époux se foin par contrat de mariage. Les donations que h'.< époux se font pendant le mariage sont essentiellement révocables : l'époux donateur peut toujonr; revenir sur la libéralité qu'il a faite. La quotité dis-

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ponible entre époux n'est pas la même que la quotité disponible ordinaire : lorsqu'il y a des ascendants, les libéralités entre époux peuvent comprendre la quotité disponible ordinaire, c'està-dire la moitié ou les trois quarts, et en outre l'usufruit de la portion réservée aux ascendants, la moitié ou le quart ; lorsqu'il y a des enfants du mariage, l'époux peut disposer au profit de son conjoint d'un quart en pleine propriété et d'un quart en usufruit ou d'une moitié en usufruit ; lorsqu'il y a des enfants d'un premier mariage, les libéralités au profit du second conjoint ne peuvent excéder une part d'enfant et, dans tous les cas, le quart, s'il y a moins de quatre enfants.

4. Des contrats (Code civil, art. 1101 à 1386). — On appelle contrat la convention qui a pour objet de créer des obligations ou de transférer la propriété. Il y a plusieurs espèces de contrats : la division la plus importante est celle en contrats unilatéraux et contrats synallagmatiques. On appelle contrat unilatéral celui dans lequel une seule des parties est obligée, comme le prêt; contrat synallagmatique, celui dans lequel chacune des parties est réciproquement obligée, comme la vente. Le contrat crée toujours des obligations; il peut aussi transférer la propriété : ainsi dans la vente, lorsque le contrat porte sur un objet certain et déterminé, comme une maison, un champ, un cheval, la propriété est transférée par le seul effet de la convention.

Obligation; défiiiition. — On appelle obligation un lien de droit qui nous astreint envers une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; celui au profit duquel existe l'obligation s'appelle créancier ; celui qui en est tenu est le débiteur. L'obligation n'est valable qu'autant qu'elle a un objet et une cause licite. L'inexécution par le débiteur de l'obligation ou le retard à l'exécuter peut entraîner contre lui une condamnation à des dommages-intérêts, qui représentent le préjudice causé au créancier par l'inexécution ou le retard apporté à l'exécution. Dans les obligations de sommes d'argent, le retard par le débiteur à payer ne peut entraîner que la condamnation aux intérêts légaux fixés à 5 p. 100 en matière civile, 6 p. 100 en matière de commerce ; les intérêts ne sont dus, à moins d'une disposition spéciale de la loi ou d'une convention particulière, que du jour de la demande en justice.

Diverses espèces dobligations. — Les obligations comportent diverses modalités : elles sont à terme, lorsque le créancier accorde au débiteur un certain délai pour 1 exécution ; conditionnelles, lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à un événement incertain : « je m'oblige à vous payer 1,000 francs, si tel navire arrive d'Amérique ; » solidaires, lorsque le créancier ayant deux ou plusieurs débiteurs, il est convenu qu'il pourra demander à chacun la totalité, mais de telle façon que le paiement fait par l'un libère tous les autres. La solidarité est pour le créancier une garantie : il suffit qu'un seul des débiteurs soit solvable, pour que le créancier soit assuré d'être payé intégralement.

Extinction des obligations. — Les obligations peuvent s'éteindre d'abord par le paiement, c'està-dire l'exécution effective de l'obligation. Le paiement peut être fait par le débiteur lui-même ou par un tiers dans son intérêt; dans ce dernier cas, le tiers qui fait le paiement peut stipuler qu'il sera mis au lieu et place du créancier; c'est ce qu'on appelle payer par subrogation. L'obligation s'éteint en outre : par la novation, lorsqu'une obligation nouvelle est substituée à l'obligation primitive; par la remise de la dette, lorsque le créancier renonce à son droit; par la compensation, lorsque deux personnes sont respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre ; par la confusion, lorsque le débiteur succède au créancier, ou réciproquement.

Enfin, lorsque le créancier laisse passer trente ans sans exercer de poursuites, le débiteur peut invoquer la prescri ption, qui est un mode d'extinction de l'obligation.

Des preuves. — A propos des obligations, la loi a tracé les règles générales suivant lesquelles les droits de diverses natures peuvent être prouvés en justice. Le mode ordinaire de preuve est la preuve résultant d'un acte écrit, ou preuve littérale ; en matière civile, la preuve par témoins n'est admise qu'exceptionnellement. La rédaction d'un écrit est dans la plupart des cas une mesure de précaution nécessaire pour celui qui veut faire valoir son droit. Les conventions peuvent être cnnstatéos par acte authentique ou par acte sous seing privé

Acte authentique. — L'acte authentique est celui qui est dressé par un officier public avec les solennités requises : les actes notariés sont des actes authentiques. L'avantage de l'acte authentique est qu'il fait par lui-même foi de sa date, et qu'il peut, comme les jugements, entraîner l'exécution, c'està-dire la saisie des biens meubles ou immeubles du débiteur. Certains actes, la donation, le contrat de mariage, la constitution d'hypothèque, ne peuvent se faire que par acte notarié.

Acte sous seing privé. — Toutes les autres conventions peuvent être constatées par un acte sous seing privé, c'est-à-dire rédigé par les parties elles-mêmes ou par toute autre personne qu'un notaire. L'acte sous seing privé est soumis à des formes qui diffèrent suivant qu'il est destiné à constater une convention synallagmatique ou une convention unilatérale. L'acte sous seing privé qui contient des conventions synallagmatiques doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chacun de ces actes doit mentionner le nombre d'originaux. Quant aux engagements unilatéraux qui ont pour objet une somme d'argent, ils doivent être écrits de la main du débiteur ou porter sa signature avec cette mention : bon ou approuvé, avec la somme en toutes lettres, le tout écrit de la main du débiteur. La signature suffit lorsque le billet émane de marchands, artisans, laboureurs, gens de journée ou domestiques.

Preuve testimoniale. — La preuve par témoins n'est admise en justice qu'autant que l'importance du litige n'excède pas cent cinquante francs, ou, au-dessus de cette somme, qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-diro un acte écrit émané de celui contre lequel on demande à faire la preuve, et qui rend vraisemblable le fait allégué par le demandeur. La preuve testimoniale est encore admise lorsqu'à raison de la nature du fait qui donne lieu au procès le demandeur a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite.

5. Notions sur les principaux contrats. — Les conventions auxquelles peut donner lieu le mouvement des affaires sont d'une infinie variété ; il y a toutefois un certain nombre de contrats qui se présentent le plus fréquemment et dont la loi a tracé les règles. Nous allons rapidement parcourir les plus importants de ces contrats.

Contrat de mariage ; priiicipes généraux (Code civil, art. 1387 à 15S1). — Le contrat de mariage, qui ne doit pas être confondu avec le mariage, est un acte passé par devant notaire, avant la célébration du mariage par l'officier de l'état civil, et qui a pour objet de régler les intérêts pécuniaires des époux. Aucune modification ne peut être apportée au contrat pendant le mariage. La loi, tout en laissant aux époux la plus grande liberté pour leurs conventions matrimoniales, a groupé sous quatre formes, qui constituent ce qu'on appelle les régimes matrimoniaux , les règles le plus souvent adoptées. Ces régimes sont : le régime de communauté, le régime dotal, la séparation de biens et

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le régime exclusif de communauté. A défaut de conirat fait par devant notaire, les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Régime de communauté. — Sous le régime de communauté, il existe, outre les biens propres au mari et ceux propres à la femme, un patrimoine commun ou communauté. La communauté comprend les revenus de tous les biens des époux, les bénéfices qu'ils peuvent réaliser pendant le mariage, et même, sous le régime de la communauté légale, tous les biens meubles des époux, y compris ceux qui leur appartiennent au jour du mariage, et ceux qui leur advienncnt par succession ou donation. Le mari administre la communauté avec des pouvoirs très étendus; il a aussi l'administration des biens personnels de la femme, mais avec des pouvoirs plus restreints. Lorsque le mari fait de mauvaises affaires, la femme peut demander sa séparation de biens pour reprendre l'administration de sa fortune personnelle. A la dissolution de la communauté, qui a lieu soit par la mort de l'un des époux, soit par la séparation de biens, la femme ou ses héritiers peuvent renoncer à la communauté, et se soustraire ainsi au paiement des dettes que le mari a pu contracter. «»

Régime dotal. — Lorsque les époux adoptent le régime dotal, les biens dotaux, c'est-à-dire apportés par la femme pour subvenir aux charges du maria'j,e, sont inaliénables à moins que le contraire n'ait été stipulé : le mari et la femme, conjointement ou séparément, ne peuvent en disposer. Le mari a l'administration et la jouissance des biens dotaux ; la femme conserve l'administration et la jouissance des biens qu'elle ne s'est pas constitués en dot, ou biens paraphernaux.

S parution de biens; régime exclusif de communauté. — Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, stipuler qu'ils seront séparés de biens ; chacun d'eux conserve l'administration et la jouissance de ses biens personnels. On appelle régime exclusif de communauté un régime sous lequel le mari a l'administration et la jouissance de tous les biens de la femme, mais qui diffère du régime dotal en ce que les biens de la femme peuvent être aliénés par elle avec l'autorisation de son mari.

Vente (Code civil, art. 1582 à 1707). — La vente esc un contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s'oblige à transférer la propriété d'une chose à une autre personne, l'acheteur, qui s'oblige à payer le prix. La vente est parfaite dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix; toutefois, pour les immeubles, l'effet complet de la vente est subordonné à cette condition, que l'acte constatant la vents ait été transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement où l'immeuble est situé. La vente diffère de l'échange, en ce que dans la vante une chose est livrée contre un prix en argent, tandis que dans l'échange les deux parties se livrent respectivement une chose pour une autre.

Obligations duvendeur ; garantie. — L'obligation principale du vendeur est l'obligation de garantir l'acheteur. La garantie a un double objet : l'éviction et les vices cachés de la chose vendue. Lorsque l'acheteur est dépossédé de la chose en tout et en partie, il y a éviction, et l'acheteur a un recours contre son vendeur, duquel il peut exiger la restitution du prix, le remboursement de tous les frais qu'il a faits, une indemnité représentant le dommage que la privation de la chose a pu lui l'aire éprouver.

Garantie des vices cachés. — Le vendeur doit également indemniser l'acheteur à raison des vices cachés de la cliose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminuent sa valeur. L'action fondée sur les vices cachés doit être intentée dans un bref délai. Une loi du 20 mai 1838

a réglé cette matière pour les ventes d'animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et chevaline ; cette loi a énuméré pour ces sortes de ventes les vices rédhibitoires, c'est-à-dire qui entraînent la résiliation du marché, et elle a fixé le délai dans lequel l'acheteur doit agir : ce délai est de neuf jours en général ; dans ce délai, l'acheteur doit, sinon intenter son action, du moins s'adresser au juge de paix du lieu où se trouve l'animal vendu, afin d'obtenir la nomination d'experts chargés de constater l'état de cet animal.

Obligations de l'acheteur : paiement du prix. — L'acheteur est tenu de payer le prix au terme convenu ; il doit les intérêts du prix du jour de la vente, si cela a été ainsi convenu, ou tout au moins du jour où le vendeur lui a fait sommation de payer. Lorsque l'acheteur ne paie pas le prix à l'échéance, le vendeur peut faire prononcer en justice la résolution de la vente.

Transport des ci^éances. — ■ Les créances peuvent, comme tout autre bien, faire l'objet d'une vente ou transport. Pour que le transport d'une créarice produise tous ses effets, il faut qu'il ait été signifié au débiteur, ou que le débiteur l'ait accepté expressément dans un acte authentique. Le débiteur peut valablement payer le créancier primitif tant que le transport n'a point été accepté ou qu'il ne lui a pas été signifié. Après la signification du transport ou son acceptation par le débiteur, le cessionnaire devient créancier direct du débiteur, et le débiteur ne peut valablement payer qu'entre ses mains.

Louage [Code civil, art. 1708 à 1831). — On distingue deux sortes de louage : le louage des choses et le louage d'ouvrage ou d'industrie. Le louage des choses est un contrat par lequel une personne s'engage à faire jouir une autre personne d'une chose moyennant un prix convenu et pour un temps déterminé. On appelle bail à loyer, le louage des maisons ; bail à ferme, le bail des biens ruraux. Le louage d'ouvrage ou d'industrie est un contrat par lequel une personne loue ses services à une autre pour un certain temps, ou se charge d'exécuter un travail pour un prix convenu.

Preuve du contrat de louage. — Lorsque le bail n'est point rédigé par écrit, et qu'il n'a reçu aucun commencement d'exécution, la preuve testimoniale n'est point admise pour prouver le contrat, et le seul mode de preuve autorisé est le serment qui peut être déféré à la partie qui nie le bail. Si l'existence du bail n'est pas contestée et qu'il y ait seulement difficulté sur le prix, la preuve se fait par les quittances antérieures ; s'il n'y a point de quittance, le propriétaire sera cru sur son serment, à moins que le locataire ne préfère, pour déterminer la valeur de la location, provoquer une expertise dont les frais resteront à sa charge, si l'estimation dépasse le prix qu'il a offert.

Obligations du bailleur. — Le propriétaire de la chose louée, ou bailleur, doit livrer la chose louée au preneur, l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée, en faire jouir paisiblement le preneur. Le bailleur doit faire à la chose louée les réparations nécessaires : les grosses réparations faites par le bailleur doivent être supportées par le locataire sans indemnité, si elles ne durent pas plus de quarante jours ; lorsque les travaux dépassent ce temps, le locataire a droit à une diminution proportionnelle de son loyer.

Obligations du preneur . — Le preneur doit user de la chose en bon père de famille, et suivant sa destination ; il est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; à défaut de paiement, le bailleur peut demander la résiliation. Le preneur répond, à l'égard du propriétaire, de l'incendie survenu dans les lieux loués, à moins qu'il ne prouve que l'incendie provient d'un fait de force majeure, comme le feu

DROIT PRIVE

du ciel, ou d'un vice de construction, ou qu'il a été communiqué par la maison voisine. Le preneur peut céder son bail ou sous-louer, si cette faculté ne lui a été expressément retirée par la convention.

Comment finit le bail. — Le bail fait pour une durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du temps fixé. Lorsque le bail n'a pas été fait pour un temps déterminé, chacune des parties peut faire cesser la location en prévenant l'autre partie par un congé un certain temps à l'avance. L'époque à laquelle cessent les locations verbales et le délai du congé varient suivant l'usage des diverses localités. Le bail d'un fonds rural fait sans durée limitée est censé fait pour le temps nécessaire afin que le fermier puisse récolter tous les fruits de l'héritage qui lui est affermé.

Société {Code civil, art. 1832 à 187.3}. — La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter. L'apport des associés peut consister en argent, en toute autre valeur ou en industrie. On distingue les sociétés civiles et les sociétés commerciales ; la distinction se fait d'après la nature des opérations en vue desquelles la société s'est formée: la société pour l'exploitation d'une maison de banque ou d'un fonds de commerce est une société commerciale ; la société qui serait formée pour l'exploitation d'une ferme serait une société civile. Les règles du Code civil doivent ôtre complétées pour les sociétés commerciales par les dispositions du Code de commerce, art. 18 à 50, et celles des lois spéciales, notamment de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en commandite et anonymes.

Prêt {Code civil, art. 1874 à 1914). — Le prêt, sous sa forme habituelle, est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une somme d'argent à la charge par l'emprunteur de rendre la somme prêtée au terme convenu. Le prêteur peut stipuler un intérêt, qui ne saurait dépasser 5 0/0 en matière civile, 6 0/0 en matière de commerce (Loi du 3 septembre 1807). Le fait de prêter habituellement à un taux qui excède le taux légal constitue le délit d'habitude d'usure, qui peut être poursuivi devant les tribunaux correctionnels.

Dépôt {Code civil, art. 1915 à 19G3). — Le dépôt est un contrat par lequel on reçoit une chose appartenant à autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le dépôt est un contrat gratuit : le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission du déposant.

Contrats aléatoires {Code civil, art. 1964 à 1983). — Les contrats aléatoires sont ceux dont le résultat, quant au bénéfice ou à la perte, dépend d'un événement incertain. Au nombre des contrats aléatoires, il faut mentionner : la constitution de rente viagère, contrat par lequel une personne reçoit une somme d'argent, à la charge par elle de payer une rente pendant la vie du créancier ou d'un tiers; et les diverses applications du contrat d'assurance. L'assurance est un contrat qui a pour but d'indemniser une personne du dommage pouvant résulter pour elle d'un événement fortuit ; on peut assurer contre l'incendie sa maison ou son mobilier ; les cultivateurs peuvent assurer leurs récoltes contre la grêle, leurs bestiaux contre la mortalité.

Mandat {Code civil, art. 1984 à 2010). — Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre personne de faire quelque chose pour elle et en son nom. L'acte par lequel le mandat est donné s'appelle procuration ou pouvoir. Le mandataire, celui auquel le mandat est donné, doit exécuter fidèlement sa mission; il est responsable des fautes qu'il peut commettre dans l'accomplissonient du mandat. Le mandant, celui qui donne

le mandat, doit indemniser le mandataire des dépenses que lui a occasionnées l'exécution du mandat. Le mandant a toujours le droit de retirer les pouvoirs qu'il a donnés. Les tiers qui traitent avec un mandataire doivent avoir soin de s'assurer de l'existence et de l'étendue de ses pouvoirs, car les actes faits par le mandataire en dehors de ses pouvoirs ne lient point le mandant.

Cautionnement {Code civil, art. 2011 à 2043). — Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à acquitter la dette d'un tiers pour le cas où ce tiers, débiteur principal, ne paierait pas lui-même. La caution, poursuivie avant le débiteur principal, peut, si elle ne s'est pas obligée solidairement avec le débiteur, renvoyer le créancier à poursuivre d'abord les biens libres du débiteur principal. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, sur lequel l'obligation doit définitivement peser.

Transaction {Code civil, art. 2044 à 2058). — La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation déjà née ou préviennent une contestation à naître. La transaction présente souvent cet avantage d'épargner aux parties les frais, les lenteurs, les incertitudes d'un procès. La transaction doit toujours être rédigée par écrit : elle a entre les parties l'autorité d'une décision judiciaire, définitive et irrévocable.

Nantissement (Code civil, a)'t. 2071 à 2091). — Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. Le nantissement appliqué aux meubles s'appelle gage; il prend le nom d'antichrèse lorsqu'il s'agit d'une chose immobilière. Pour constituer valablement un gage, il faut un acte notarié ou un acte sous seing privé enregistré ; la chose donnée en gage doit être remise au créancier ou entre les mains d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier régulièrement nanti d'un gage se fait payer avant les autres créanciers sur le produit de la vente de la chose qui lui a été donnée en gage.

6. Privilèges et hypothèques {Code civil, art. 2092 à 2218). — En règle générale, les créanciers ont un droit égal sur les biens de leur débiteur : le prix s'en distribue entre eux proportionnellement au chiffre de leurs créances. Il peut exister au profit des créanciers certaines causes de préférence qui leur permettent de se faire payer avant les autres créanciers : ces causes de préférence sont les privilèges et les hypothèques.

Privilèges. — Les créanciers privilégiés sont payés en première ligne et avant même les créanciers hypothécaires. La loi reconnaît des privilèges généraux qui s'exercent sur les meubles et les immeubles ; les créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles sont ies frais de justice, les frais de dernière maladie, les salaires des domestiques, les fournitures de subsistances. Un privilège spécial existe au profit du propriétaire pour le paiement des loyers sur les objets garnissant la maison louée ou la ferme, au profit de celui qui a fait des frais pour la conservation d'un objet mobilier, au profit du vendeur non payé sur la chose vendue, au profit de l'aubergiste sur les effets du voyageur, au profit du voiturier sur la chose transportée; enfin le cautionnement fourni par les officiers publics est affecté par privilège au paiement de sommes qu'ils peuvent devoir à raison de fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Privilèges spéciaux sur les immeubles. — Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont le vendeur pour le paiement du prix qui lui est dû, les cohéritiers ou les co-partageants, sur les immeubles de la succession pour les créances qu'ils peuvent avoir à exercer en vertu du partage;

DROIT PRIVÉ

DROIT PUBLIC

les architectes, entrepreneurs et ouvriers, qui ont fait des travaux sur un immeuble peuvent avoir, pour le paiement de ces travaux, un privilège qui s'exerce sur l'augmentation de valeur apportée par les travaux à l'immeuble. Les privilèges sur les immeubles doivent être rendus publics et portés à la connaissance des tiers par des inscriptions prises au bureau des hypothèques.

Des hypothèques. — L'hypothèque est un droit sur des immeubles affectés à, l'acquittement d'une obligation. Les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèque. On distingue trois sortes d'hypothèques : les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

Hypothèques légales et judiciaires. — La loi a créé elle-même une hypothèque au profit de la femme mariée, pour les créances quelle a à exercer contre son mari, sur tous les immeubles présents et à venir du mari; au profit des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur, pour garantie de sa gestion ; ce sont les hypothèques légales. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements : tout jugement qui prononce une condamnation, entraîne au profit du créancier une hypothèque sur tous les immeubles appartenant au débiteur ou qu'il pourra acquérir plus tard.

Hypothèques conventio7melles ; formes de la constitution d hypothèque. — Celui qui veut emprunter et qui est propriétaire d'un immeuble peut offrir à son créancier comme garantie une hypothèque sur cet immeuble. La constitution d'hypothèque ne peut se faire que par acte notarié ; elle doit être spéciale, c'est-à-dire indiquer les immeubles sur lesquels elle porte : le débiteur ne peut hypothéquer d'une manière générale tous ses immeubles.

Rang des hypothèques entre elles. — Le rang des hypothèques se détermine par la date de l'inscription ; le premier créancier inscrit est payé le premier, et ainsi de suite. La loi toutefois dispense de la formalité de l'inscription les hypothèques légales des femmes et des mineurs. L'hypothèque légale de la femme remonte en général au jour du m.ariage ; celle du mineur ou de l'interdit, au jour ou la tutelle a commencé. La dispense d'inscription pour ces hypothèques cesse lorsque le mariage est dissous ou lorsque la tutelle cesse : la veuve ou les héritiers de la femme doivent prendre inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ; le mineur, devenu majeur, ouïes héritiers du mineur décédé, doivent inscrire l'hypothèque légale dans l'année de la cessation de la tutelle. [Loi du 23 mars 1855, art. 8.)

Inscription des hypothèques. — L'inscription des hypothèques est la mention de l'hypothèque sur un registre spécial tenu dans chaque arrondissement par un fonctionnaire appelé conservateur des hypothèques. Les inscriptions prises produisent leur effet pendant dix années ; le non renouvellement de l'inscription dans ce délai fait perdre au créancier le rang que lui attribuait la date de son Inscription primitive.

Effets de l'hypothèque. — L'hypothèque donne au créancier le droit d'être payé avant les créanciers qui n'ont point d'hypothèque ; mais le créancier privilégié passe encore avant le créancier hypothécaire. En outre les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles ont le droit de suite, c'est-à-dire qu'ils peuvent saisir l'immeuble qui leur sert de gage même lorsqu'il est sorti du patrimoine de leur débiteur et qu'il est passé dans les mains d'un tiers.

Précautions à prendre par le tiers détenteur d'un immeuble hy/iothéqué. — Cette faculté qui appartient au créancier hypothécaire de saisir l'immeuble sorti du patrimoine de son débiteur impose à celui qui acquiert un immeuble hypothéqué l'obligation de prendre certaines précautions.

L'acheteur ne peut payer son vendeur, tant qu'il existe des inscriptions ; car il pourrait être obligé de payer de nouveau au créancier hypothécaire. Si le prix n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers hypothécaires, l'acquéreur peut libérer l'immeuble en remplissant les formalités de la purge des hypothèques inscrites. En même temps l'acquéreur, au moyen d'une procédure, appelée purge légale, s'assure s'il n'existe point sur l'immeuble des hypothèques dispensées d'inscriptions au profit de femmes ou de mineurs. Ces deux procédures ne peuvent se faire que par le ministère d'un avoué.

7. Prescription (Code civil, art. '2219 à 2286). — La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. Il y a donc deux espèces de prescription : la prescription à l'effet d'acquérir, ou prescription acquisitive, et la prescription libératoire, dont l'effet est d'affranchir le débiteur de sa dette.

Prescription acquisitive. — Pour acquérir par prescription la propriété d'un immeuble, il faut l'avoir possédé, c'est-à-dire en avoir eu la jouissance complète et à titre de propriétaire, pendant le temps nécessaire. Le délai de la prescription est de trente ans ; ce délai est réduit, lorsque celui qui prescrit possède de bonne foi et en vertu d'un acte qui lui aurait transmis la propriété, s'il avait acquis du véritable propriétaire; celui qui possède de bonne foi et avec juste titre acquiert la propriété par une possession de dix ans au moins, de vingt ans au plus, suivant que le véritable propriétaire habite ou n'habite pas dans le ressort de la Cour d'appel où l'immeuble est situé.

Prescriptio7i libératoire. — L'inaction du créancier, lorsqu'elle s'est prolongée pendant trente ans depuis l'échéance de la dette, a pour effet de libérer le débiteur, qui peut invoquer la prescription libératoire. Le délai de la prescription est réduit pour certaines créances : ainsi l'action des maîtres et instituteurs pour les leçons qu'ils donnent au mois se prescrit par six mois ; les sommes dues aux médecins, pharmaciens, maîtres de pension, le prix des marchandises vendues aux particuliers se prescrivent par un an ; les intérêts des sommes prêtées, les loyers et fermages se prescrivent par cinq ans.

Interruption et suspension de la' prescription, — Le cours de la prescription est interrompu par des actes de poursuite, par la demande en justice, par la reconnaissance que le détenteur ou le débiteur fait du droit du propriétaire ou du créancier. La prescription est suspendue au profit des mineurs et interdits ; mais elle recommence à courir dès que cesse l'incapacité de la personne contre laquelle elle s'accomplit. |E. Delacourtie.

DROIT PUBLIC. — Législation usuelle, L — 1. Définitions ET généralités. — Le droit public proprement dit a pour objet l'étude des droits primordiaux garantis à tous les citoyens, l'organisation des grands pouvoirs de l'Etat et les rapports établis entre eux.

Principes fondamentaux. — Droits' garanti.',- et obligations imposées à tous les citoyens. — Le premier principe de notre droit public est l'unité nationale. La France, jadis divisée en provinces qui possédaient des lois, des coutumes, une organisation distinctes, est, depuis 1789, soumise dans toutes les parties de son territoire aux mêmes lois, à la même organisation, à la même constitution politique.

Certains droits, considérés comme fondamentaux, sont garantis à tous les citoyens français. Les principaux de ces droits sont : 1° l'égalité civile, c'est-à-dire le droit pour tous d'être admis aux fonctions et emplois, l'égale répartition de limpôt, la suppression de tous privilèges de classes ou 1*0 personnes; 2" la liberté individuelle, qui implique

DROIT PUBLIC

DROIT PUBLIC

le droit pour tout citoyen de n'être arrêté ou détenu qu'en vertu d'un ordre de justice ; 3° l'inviolabilité du domicile et de la propriété ; 4° la liberté de conscience ; 6" la gratuité de la justice et la publicité des débats judiciaires ; 6» le vote de limpùt par les représentants de la nation ; 1" la responsabilité des agents du pouvoir à raison des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions.

A ces droits qui appartiennent à tous les citoyens correspondent certaines obligations imposées également à tous. Les plus importantes sont : l'obligation du service militaire et l'obligation de payer l'impôt sous les difTérentes formes établies par les pouvoirs publics.

Distiîiction des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. — Tout gouvernement régulier comprend nécessairement ces trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui fait les lois, ou règles générales imposées à tous les citoyens ; le pouvoir exécutif, qui pourvoit à l'exécution des lois; le pouvoir judiciaire, qui juge les contestations entre les citoyens, poursuit et réprime les faits coupables. La distinction de ces trois pouvoirs est une condition essentielle de la liberté ; c'est ce que démontre Montesquieu dans un passage célèbre de VEspnt des lois (liv. XI, ch. fi) : « Lorsque dans la même personne, dit-il, ou dans le môme corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les difl'érends des particuliers. » Ces principes ont reçu leur application dans les différentes constitutions qui ont régi la France depuis 1789 : toutes ont consacré la règle essentielle de la séparation des pouvoirs.

2. Pouvoir législatif. — Le pouvoir législatif s'exerce par les deux chambres : le Sénat et la Chambre des députés. La loi n'existe qu'autant qu'elle a été votée par l'une et l'autre chambre.

Sénat; sénateurs inamovibles, séjiateurs élus [Loi du 24 février 1875). — Le Sénat se compose de trois cents membres. Soixante-quinze ont été élus à vie par l'Assemblée nationale en 1875 : ils sont désignés sous le nom de sénateurs inamovibles. En cas de vacance par décès ou autrement d'un siège de sénateur inamovible, le Sénat pourvoit lui-même au remplacement. Les deux cent vingt-cinq autres membres du Sénat sont élus par les départements, dans une proportion qui varie de deux à cinq par département, suivant l'importance de la population.

Mode d'élection et durée des fonctions des sénateurs élus. — Les sénateurs des départements sont élus à la majorité absolue des suflrages et au scrutin de liste par un collège électoral spécial réuni au chef-lieu du département. Ce collège électoral se compose : des députés du département, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement, et d'un délégué élu dans chaque commune par le conseil municipal. Pour être élu sénateur, il faut avoir quarante ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques. La durée des fonctions des sénateurs élus est de neuf années ; ils se renouvellent par tiers tous les trois ans ; les dépar-

tements ont été divisés en trois séries contenant un nombre égal de sénateurs, et l'ordre de renouvellement des séries a été déterminé par un tirage au sort.

Election des délégués sénatoriaux par les conseils municipnux. —Lorsqu'il y a lieu dans un département à l'élection d'un sénateur, les conseils municipaux sont convoqués, un mois au moins avant l'élection^ pour procédera l'élection de leurs délégués. Chaque conseil municipal nomme un délégué et un suppléant pour remplacer le délégué en ca^ de refus j ou d'empêchement. L'élection se fait sans débat, au scrutin secret, à la majorité absolue ; après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit. Le conseil municipal peut choisir pour délégué toute personne ayant la qualité d'électeur dans la commune, à l'exception des députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement qui ont déjà la qualité d'électeurs sénatoriaux.

Chambre des députés; sa composition {Loi du 1" décembre 1875). — Les membres de la Chambra des députés sont élus par le suffrage universel au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nomme au moins un député ; les arrondissements dont la population dépasse 100 000 habitants élisent un député déplus par 100 000 habitants ou fraction de 100 000 habitants. L'arrondissement est alors divisé en autant de circonscriptions qu'il a de députés à élire. Les députés sont élus pour quatre ans ; la Chambre se renouvelle intégralement à l'expiration du mandat de ses membres.

Election des députés ; listes électorales. — Pour participer à l'élection des députés, il faut être inscrit sur les listes électorales. Tous les Français, âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et ayant six mois de résidence dans la commune, ont le droit d'être portés sur la liste électorale.

Confection et révision des listes électorales. — La liste électorale est dressée dans chaque commune par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration choisi par le préfet, et d'un délégué du conseil municipal. Il est procédé chaque année, au commencement de janvier, à la révision des listes électorales. Tout citoyen indûment omis peut, dans les vingt jours de la publication de la liste, réclamer son inscription : de même tout électeur peut demander la radiation ou l'inscription de toute personne indûment inscrite ou omise. Les réclamations sont d'abord soumises à une commission, dont la décision peut être frappée d'appel devant le juge de paix; la sentence du juge de paix peut enfin être déférée à la Cour de cassation.

Formes de Vélection. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection, les électeurs sont convoqués par un décret du Président de la République. Le scrutin a lieu un dimanche ou un jour férié et ne dure qu'un seul jour ; le vote a lieu au cheflieu de la commune, à moins qu'à raison de l'importance de la population la commune n'ait été divisée en plusieurs sections. Les votes sont recueillis par un bureau électoral, présidé par le maire, l'adjoint ou un conseiller municipal assisté de quatre assesseurs et d'un secrétaire. Le scrutin est secret ; les électeurs votent au moyen de bulletins préparés en dehors de l'assemblée, sur papier blanc et sans signe extérieur. Le bulletin est remis au président qui le dépose dans l'urne ; le vote est constaté par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau mis à côté du nom du votant sur la copie de la liste électorale. Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin.

Conditions d'éligibilité. — Tout électeur est éligible à l'âge de vingt-cinq ans, à moins de se trouver dans un des cas d'incompatibilité prévus par la loi : les militaires et marins en activité de service, les

DROIT PUBLIC

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fonctionnaires publics, sauf quelques exceptions, ne peuvent être investis du mandat de députe. Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut réunir la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés, et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Lorsqu'aucun candidat no réunit cette double condition, il est procédé à un second tour de scrutin qui a lieu le deuxième dimanche qui suit la proclamation du résultat du scrutin. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. La Cbambre des députés vérifie les pouvoirs de ses membres ; elle juge souverainement si le député élu était éligible et si les opérations électorales se sont opérées loyalement et régulièrement.

Pi^oposition, discussion et vote de la loi. — Les projets de lois peuvent être présentés par le gouvernement et portés par lui h l'une ou l'autre chambre, au Sénat ou à la Chambre des députés. Les lois de finance seules doivent être soumises d'abord à la Chambre des députés et votées par elle avant d'être portées au Sénat. Outre les projets émanant du gouvernement, chaque Chambre peut être saisie de projets de lois présentés par un ou plusieurs de ses membres. Le projet, après examen et rapport d'une commission, est discuté en séance publique. La loi votée par le Sénat est transmise à la Chambre des députés, et réciproquement la loi votée par la Chambre des députés passe au Sénat ; elle ne devient définitive qu'à la suite du vote des deux Chambres.

Pi^omulgation; comment la loi devient exécutoire. — La loi votée par les deux Chambres doit être promulguée par le président de la République. La promulgation résulte de l'insertion au Journal Officiel. La loi est exécutoire à Paris un jour après sa promulgation ; dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour après que le Journal officiel est parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ; la date de la réception est constatée par un registre tenu à la préfecture ou sous-préfecture.

3. Pouvoir exécutif. — Président de la République, — Le chef du pouvoir exécutif prend le nom de président de la République. Aux termes de la loi du 25 février 187.'), relative à l'organisation des pouvoirs publics, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en congrès. Le président de la République est nommé pour sept ans ; il est rcéligible.

Ses préi^ogatives. — Le président de la République a, concurremment avec les membres des deux Chambres, l'initiative dos lois. Il nomme à tous les emplois civils et militaires, dispose de la force armée •, les ambassadeurs des puissances étrangères son t accrédités auprès de lui. Le président de la République assure l'exécution des lois, fait, avec l'assistance du conseil d'Etat, les règlements d'administration publique, négocie et ratifie les traités; toutefois les traités de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ou qui sont relatifs à l'état des personnes ou au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'avec l'approbation des deux Chambres. Des décrets du président de la République accordent les concessions de mines, ordonnent les grands travaux d'utilité publique, autorisent l'établissement des octrois, confèrent aux étrangers la naturalisation, etc.

Le président de la République a le droit de faire grâce, d'accorder à un condamné remise totale ou partielle de la peine ; l'amnistie, ou remise accordée à toute une catégorie d'individus avant ou après la condamnation prononcée, ne peut être accordée que par une loi. Le président de la République ne peut déclarer la guerre qu'avec l'assentiment des deux Cliambres.

Rapports avec les Chambres. — Le Sénat et la

, Chambre des députés se réunissent chaque annde de plein droit le second mardi de janvier. Le président de la République peut les convoquer extraordinairement ; il prononce la clôture des sessions, peut ajourner les Chambres pendant un mois au plus ; cet ajournement ne peut être prononcé plus de deux fois dans la même session. La Chambre des députés peut être dissoute par le président de la République .sur l'avis conforme du Sénat. Le président de la République communique avec les Chambres par des messages. Lorsqu'une loi a été votée par le Sénat et la Chambre des députés, le président de la République peut, avant de la promulguer, provoquer, par un message moiivc, une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

^ Mijiistres. — Les ministres sont, sous l'autorité du président de la République, les chefs de l'administration dans les différentes branches de services publics; ils sont nommés par le président de la République et délibèrent en conseil sous sa présidence ; ils sont responsables; ils ont entrée dans les deux Chambres et doivent y être entendus toutes les fois qu'ils le demandent. Un des ministres porte le titre de président du conseil, et préside le conseil à défaut du présideut de la République.

Nombre- de nnjiistères. — Les ministères sont au noml)re de dix : 1° le ministère de la justice; le ministre de la justice, dépositaire des sceaux de l'Etat; prend le nom de garde des sceaux; 2° le ministère des affaires étrangères ; 3° le ministère de la guerre ; 4° le ministère de la marine et des colonies; 5° le ministore de l'intérieur et des cultes; 0° le ministère des finances; 7° le ministore de l'agriculture et du commerce ; 8" le ministère des travaux publics ; 9° le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts ; 10° le ministère des postes et télégraphes.

Attributions et fonctions des ministres. — Les ministres dirigent le service public qui leur est confié ; ils suivent l'exécution des lois et décrets ; nomment et révoquent un grand nombre d'agents ; préparent les règlements et mesures nécessaires ; annulent et confirment les décisions prises par les autorités qui leur sont subordonnées. Tous les actes du président de la République doivent être contresignés par un ministre.

Conseil cF Etat. — Le conseil d'Etat est un corps délibérant, chargé d'éclairer par ses avis l'administration centrale, et de statuer comme juge suprême sur les affaires administratives. Le conseil d'État se compose de conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs nommés par le président de la République.

Attributions administratives. — Le conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur les règlements d'administration publique préparés par les ministres, sur tous les décrets qui, d'après la loi, doivent être rendus dans la forme des règlements d'administration publique, enfin, sur toutes les questions administratives qui lui sont soumises par le président de la République ou les ministres. Le conseil d'Etat peut également donner son avis sur les projets de loi que l'une des deux Chambres ou le gouvernement juge opportun de lui renvoyer.

Attributions contentieuses. — Le conseil d'Etat est le juge suprême en matière administrative. Il connaît, comme juge d'appel, des décisions rendues par les juridictions administratives, conseils de préfecture, ministres, etc. Il connaît en outre des recours formés pour excès de pouvoir, incompétence ou vice de forme, contre les actes de toutes les autorités administratives. Les décisions du conseil d'Etat au contentieux ne sont point de simples avis, mais de véritables jugements qui ont par eux-mêmes une autorité pleine et entière.

Dénomination des actes de Cautorité publique. Décrets. — Les actes émanant des divers organes de la puissance publique prennent des noms diflfcrents. Les décrets sont les actes qui émanent du président de la République. On distingue plusieurs espèces de décrets : les décrets simples, rendus sur le rapport d'un ministre ; les règlements d'administration publique, qui ont un caractère général, et sont faits pour assurer l'exécution de la loi dans les détails qu'elle n'a pu prévoir ; les règlements d'administration publique doivent être soumis au conseil d'Etat, et l'accomplissement de cette formalité est constatée dans le préambule du décret par ces mots : le Conseil d' Etat entendu. Certains décrets spéciaux, non réglementaires, par exemple ceux relatifs aux concessions de mines, à l'établissement des octrois, etc., ne peuvent être rendus qu'après avis du conseil d'Etat. Ces décrets sont désignés sous le nom de : décrets reiidus dans la forme des règlements d'administration publique.

Arrêtés; circulaires ; instructions. — Les actes faits par les différentes autorités administratives dans les limites de leurs attributions prennent le nom d'«;veYes. On dit ainsi: arrêté ministériel, arrêté préfectoral, arrêté municipal. Les instructions sont des avis adressés par le fonctionnaire supérieur à ses subordonnés pour leur expliquer le sens des lois et des décrets qu'ils ont à appliquer, des ordres qu'ils ont à exécuter. Lorsque ces instructions s'appliquent à toute une catégorie de fonctionnaires, elles prennent le nom de circulaires. Les circulaires et les instructions sont obligatoires pour les agents à qui elles sont destinées.

[E. Delacourtie.]

DROITES ET PLANS. — Géométrie, XVllI-XX.— 1. — Trois points qui ne so?it pas en ligne droite déterminent unplan; car si l'on mène une droite par deux de ces points, on pourra toujours concevoir un plan passant par cette droite; et si on le fait tourner autour de cette même droite jusqu'à ce qu'il vienne passer par le troisième point, sa position sera fixée.

Deux droites qui se coupent déterminent unplan; car si l'on considère leur point de rencontre et un point sur chacune d'elles, on aura trois points qui ne seront pas en ligne droite, et qui déterminent un plan dans lequel chacune des droites sera contenue, puisqu'elle y aura deux points.

Deux droites parallèles déterminent un plan; cela résulte de la définition même des parallèles.

2. — L'intersection de deux plans est une ligne droite. D'abord cette intersection est une ligne ; et si cette ligne avait seulement trois points qui ne fussent point en ligne droite, ces trois points détermineraient un plan qui coïnciderait avec chacun des plans donnés, ces deux plans coïncideraient donc eux-mêmes, ce qui est contraire à l'hypothèse.

Fjg. 1.

3. — Siune droite AO (fig. 1) est perpendiculaire à deux droiks OB, OC, vassant par son pied daîu

unplan MX, elle est perpendiculaire à toute autre droite OD passant par son pied dans ce tnême pla7i. Prolongeons, en effet, la droite AO, de l'au' tre côté du plan, d'une longueur OA' égale à OA. Coupons les trois droites OB, OC, OD par une même droite BC, et joignons AB, AC, AD, A'B, A'C, A'D. Les droites AB et A'B seront égales comme obliques, s'écartant également du pied O de BO perpendiculaire i\ AA' ; de même A'C sera égal à AC ; les deux triangles BAC et BA'C seront donc égaux comme ayant leurs trois côtés égaux chacun à chacun ; et si Ton fait tourner le triangle BA'C autour de BC, il viendra coïncider avec BAC Mais, dans ce mouvement, le point D n'aura pas changé de place ; donc les droites A'D et AD coïncideront. Donc la droite OD qui, dans le triangle isocèle AD A', joint le sommet D au milieu O de la base, est perpendiculaire sur cette base ; et réciproquement AA' est perpendiculaire à OD.

Une droite qui est ainsi perpendiculaire à toutes les droites passant par son pied dani un plan est dite perpendiculaire à ce plan ; et le plan est dit aussi perpendiculaire à la droite.

4. -r- Toutes les perpendiculaires OB, OC, OD (fig. 2) élevées dans l'espace par U7i même point O

à une droite AA' sont dons un même pian perpendiculaire à cette droite. Menons, en effet, un plan par les droites OB et OC, et un autre par les droites OA et OD ; ces plans se couperont suivant la droite OD elle-même, car s'ils se coupaient suivant une autre droite 01, cette droite 01 étant dans le plan BOC perpendiculaire à AA' serait perpendiculaire à AA' ; on pourrait donc, par un même point O d'une droite AA', mener, dans un même plan AOD, deux perpendiculaires 01 et OD à une droite AA', ce qui est impossible.

5. — Par un même point on ne peut métier qu'une perpendiculaire à un plan donné. — Supposons, en eflet, qu'on en puisse mener deux. Si le point est extérieur au plan, les deux perpendiculaires et la droite qui joint leurs pieds formeraient un triangle dans lequel il y aurait deux angles droits, ce qui est impossible.

Si le point est pris sur le plan même, les deux perpendiculaires détermineraient un plan qui couperait le premier suivant une droite perpendiculaire aux deux premières, ce qui est impossible.

6. — Par un même point on ne peut 7nener qu'un plan perpendiculaire à une droite donnée. — Si le point est donné sur la droite même, le plan perpendiculaire doit contenir toutes les perpendiculaires à la droite menée dans l'espace par le point. Ce point est donc déterminé et unique.

Si le point est donné hors de la droite ; admettons qu'on puisse par ce point, que nous nommerons O, mener deux plans perpendiculaires à la droite, lesquels couperont cette droite en des points A et B ; dans le triangle AOB il y aurait deux angles droits, ce qui est impossible. — On ne peut pas .supposer que les points A et B coïncident, car alors on aurait deux plans perpendiculaires à la droite menés par un même point de cette droite, ce qui a été reconnu impossible.

7. — Si par un point O (fig. 3) pris hors d'un plan MN, on lui mène la perpendiculaire OP et différentes obliques OA, OB, OC; 1° toute oblique sera plus longue que la perpendiculaire; 2° deux

l'ig. 3.

obliques qui s'écartent également du pied P de la perpendiculaire seront égales ; 3" de deux obliques s'écartant inégalement du pied de la perpendiculaii^e, celle qui s'en écartera le plus sera la plus longue.

1° Joignons AP ; dans le triangle OPA, rectangle en P, l'hypoténuse OA sera plus longue que la perpendiculaire OP.

2° Soient PA = PB. Les triangles rectangles OPA et OPB seront égaux comme ayant OP commun et PA = PB; donc les hypoténuses OA et OB seront égales.

3° Soit PC > PA. Prenons sur PC une longueur PB égale à PA et joignons OB, on aura OB = OA. Mais les trois droites OP, OB, OC étant dans un même plan, et OP étant perpendiculaire à PC, on a OC > OB, et par conséquent OC > OA.

Il résulte de ce théorème que la véritable distance d'un point a un plan est la perpendiculaire abaissée de ce point sur ce plan.

8. — Si du pied O (fig. 4) d'une droite OA perpendiculaire à un plan MN, on abaisse OD perpendiculaire sur une droite quelconqueBC tracé' dans ce plan, et qu'on joigne AD, la droite AD sera perpendiculaire à BC.

Fig.

Prenons, en effet, CD = BD, et joignons OB, OC, AB, AC. Les obliques OB et OC seront égales comme s'écartant également du pied D de la perpendiculaire OD. Dès lors les obliques AB et AC seront égales comme s'écartant également du pied 0 de la perpendiculaire AO. La droite AD a donc deux de ses points, A et D, à égale distance des extrémités de BG; donc AD est perpendiculaire sur BC.

Ce théorème, souvent utile, est connu sous le nom de théorème des trois perpendiculaires.

9. —Deux droites AO et ET) ij\%. h) perpendiculaires à un même plan MN sont parallèles entre elles. Il faut d'abord démontrer que ces droites sont dans un même plan. Pour cela joisrnonsOD; menons, dans le plan MN, la droite BCD perpen-

diculaire à OD, et joignons AD, qui sera perpendiculaire sur BC en vertu du théorème précédent. Mais BC est aussi perpendiculaire à DO et à DE, puisque celle-ci est perpendiculaire au plan I4N "

les trois droites DO, DA, DE sont donc dans un même plan; or OA est dans ce plan puisqu'elle y a deux points O et A. Donc AO et DE sont dans un même plan. Dès lors elles sont parallèles comme étant toutes deux perpendiculaires à OD.

Réciproquement : Si deiLX droites AO et DE^on/ parallèles, tout plan WS perpendiculaire à tune, AO par exemple, est perpendiculaire à l'autre. Car, si DE n'était pas perpendiculaire au plan MN, on pourrait, par le point D, mener une perpendiculaire à ce plan, laquelle serait parallèle à AO, en vertu du théorème ci-dessus. On pourrait donc, par un même point D, mener deux parallèles à une môme droite, ce qui est impossible.

10. — Deux plans perpendiculaires à une même droite ne peuvent se rencontrer quelque loin qu'on les prolonge. Soient, en effet, A et B les points où la droite perce les deux plans. Si ces deux plans pouvaient avoir un point commun, que nous désignerons par O, les droites menées du point O aux points A et B seraient toutes deux perpendiculaires à AB, ce qui est impossible.

Deux plans qui ne peuvent se rencontrer quelque loin qu'on les prolonge sont ce que l'on appelle des plans parallèles.

11. — Les intersections de deux plans parallèles par un troisième sont parallèles entre elles. Car si ces intersections, qui sont dans un môme plan, n'étaient pas parallèles, elles se rencontreraient, et leur point commun appartiendrait aux deux plans proposés, ce qui serait contraire à l'hypothèse.

12. — Une droite T), parcdlèle à ime droite D' située dans un plan P, ne peut rencontrer ce plan quelque loifi qu'on la prolonge. Car les parallèles D et D' déterminent un plan qui coupe le plan P suivant la droite D' elle-même. Si donc la droite D rencontrait le plan P, ce ne pourrait être qu'en un point de D', ce qui est impossible.

Une droite qui ne peut rencontrer un plan quelque loin qu'on le prolonge est dite parallèle à ce plan ; et le théorème ci-dessus peut s'énoncer en disant que toute droHe parallèle à une autre droite située dans un plan est parallèle à ce plan.

13. -r- Si une droite D est parallèle à un plan P, tout phniQ mené par la dndteYi coupe le plan P suiva}it u)ie parallèle à cette droite. Car si ces droites, qui sont dans un même plan Q, n'étaient pas parallèles, leur point d'intersection appartiendrait à la fois h la droite D et au plan P, ce qui serait contraire :\ l'hypothèse.

14. — Une droite D étant parallèle à un plan P, si, par un point M de ce plan, on mène une parallèle D' à la droite D, elle sera contt^nue tout entière dans le plan P. En effet, menons un plan par la di-oitc D et par le point M ; ce plan coupera le plan P suivant une parallèle ;'i la droite D ; cette intersection devra donc se confondre avec la droite D', autrement on pourrait, par un même point M,

mener deux parallèles à une même droite, ce qui I AI et AC faisons passer un plan ; il coupera les est impos-sible. [

15. — Lorsque deux plans MN et PQ (fig. 6) sont parallèles, toute droite AB perpendiculaire à l'un

Fif. 6.

d'eux MN, est perpendiculaire à l'autre. Menons, en effet, dans le plan PQ la droite BD de direction quelconque. Si par les droites AB et BD nous menons un plan, il coupera MX suivant une droite AC, parallèle à BD. La droite AB perpendiculaire à j aurâ'donc^ MN sera perpendiculaire à AC qui passe par son ' pied dans ce plan ; elle le sera donc aussi à sa parallèle BD. La droite AB étant perpendiculaire à une droite quelconque menée par son pied dans le plan PQ, est perpendiculaire à ce plan.

Corollaires. I. Par un point B pris hors d'un plan MN, on ne peut lui mener qu'un plan pariillèle PQ. Car si on pouvait en mener un second.

Fis. 8.

plans PQ et RS suivant les parallèles HB et IC. On

AB : BC = AH : Hl

ou, ce qui revient au même,

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