‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 100 sur 284 · Le procès-verbal doit-il être signé, après lecture, par · texte numérisé non relu

Le procès-verbal doit-il être signé, après lecture, par

chacune des parties, ou mention doit-elle être faite que telle partie ne savait ou ne pouvait signer (Chauveau, n° 25ol -4°) ? — A Paris, le juge se borne à donner acte aux parties de leurs consentements; le procès- verbal est signé seulement par ce magistrat et par le greffier. — M. Seligman, n°179, critique ce mode de procéder. Arg. C. com., 509.

204. Le règlement amiable reçu par le juge-commissaire a force exécutoire et tous les caractères d un acte authentique. — Il peut être l'objet d'une inscription de faux. Grosse, n« 226.

266. Il n'est point un jugement : — il n'est susceptible, ni d'opposition, Grosse, n°226. — ni de requête civile. — Contra, Grosse, ib.

26«. Mais il peut être attaqué par action principale en nullité (6670). Un créancier inscrit a été oublié; le saisi ou l'adjudicataire n'a pas été convoqué : une lettre de convocation n'a pas été chargée; les délais n'ont pas été observés; les envois n'ont pas été faits aux domiciles indiqués.

267. Celui qui comparaît ou produit à l'ordre judiciaire, se rend non recevable à proposer la nullité. — Ne serait pas non plus recevable le créancier qui, à raison de son rang, n'a aucun droit aux sommes distribuées à des créanciers antérieurs. Chauveau, n° 2551 -10o.

2<>8. Le règlement intervenu en l'absence d'un créancier

f>eut être attaqué par ce créancier bien qu'il ait été réguièrement averti.

269. Un créancier à hypothèque légale peut-il attaquer le règlement définitif d'un ordre , qui n'a pas été précédé de l'accomplissement régulier des formalitésde tentative d'un ordre amiable? et par suite demander à être relevé de la déchéance qu'eût entraînée un ordre régulier? Non. Il invoque des droits de tiers dont il n'est pas le représentant : le motif de la nullité est personnel aux parties qui auraient dû être appelées et qui ne l'ont pas été. — Contra, Chauveau, n° 2551-10°.

*TO. Le juge-commissaire est-il responsable des nullités commises par sa faute? — Pour l'affirmative on invoque par analogie l'art. 292 C. pr. — Mais la responsabilité pécuniaire du magistrat ne nous paraît admissible que dans le cas où la loi l'a établie d'une manière formelle. — Contra, Chauveau, no 2551-11°.

*ïl. Le mode de délivrance des bordereaux après procèsverbal de distribution amiable et les délais dans lesquels le greffier doit les délivrer sont les mêmes que ceux indiqués par les art. 769 et 770 C. pr. - - V. inf. 645.

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8#6 0RDÏ1K «TNrt tAÈAWlMs, — § 7.

272. Le conservateur doit ravcr les inscriptions prises dans l'intérêt d'une feftïtfre nu d'Ùn mireur non utileuiem colloque sur le VU de l'ordonnance «lu juire- commissaire, il ut; peut exiger un jugement passé éti foire ifé chose jugée: — Cwnirà, Armengaud, Moniteur des tribunaux, n° 222, Àrg. C. N. 2157. Rouen, 17 juin 1863 8072).

27$. Le délai pour la tentative de règlement amiable est d'un mois. C. pr. 752.

L'ouverture de l'ordre judiciaire , avant l'expiration de ce mois motivée sur l'impossibilité d'un arrangement amiable, tacitement reconnue par les créanciers, est irrégulière : il s'agit d'une formalité substantielle.— Conirà, motifs, Nîmes, 9 mai 1860 (7341).

Mais la nullité d'un ordre ainsi ouvert ne peut- être demandée, par voie de contredit, par un créancier qui, régulièrement sommé, n'a pas produit dans le délai de 40 jours. Même arrêt. — V. Inf. 463.

274. Ce délai court-il du jour de la signification du jugement d'adjudication ? — ou bien du jour de la réquisition d'ouverture du procès-verbal ou de la nomination du jugecommissaire (Circulaire, 74) ? — Mais si l'on prélève le temps nécessaire pour que l'avertissement parvienne à des créanciers dont le domicile sera souvent très-éloigné, pour que ces créanciers puissent rechercher leurs titres et comparaître, le délai d'un mois se trouvera, réduit à quelques jours ; comment concilier un temps si court avec la nécessité d'examiner sérieusement les titres, d'entendre et de peser les objections, de proposer et de faire adopter un arrangement qui réunisse les . suffrages ? — Comment le juge pourrait-il user de la faculté de prononcer une ou plusieurs remises? — Selon nous, le délai ne court que du jour de la première réunion devant le juge-commissaire : c'est ce qui résulte de l'esprit de la nouvelle loi, des termes de l'art. 752 et de la place qu'il occupe. Après avoir parlé dans l'art. 751 de la réunion des créanciers devant le juge, l'art. 752 qui suit immédiatement ajoute : « A défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois»... » Cet art. n'ayant pas déterminé un autre point de départ, il est naturel de se reporter au jour de la réunion dont il vient d'être parlé. Notre solution est conforme à l'usage suivi à Paris. — Contra, Seligman, n°192.

275. L'ordre amiable qui intervient après l'expiration du délai n'en est pas moins valable : qui aurait le droit de se plaindre, puisque tous ont conseuti ? Duvergier, p. 152. note 8.

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS.-— § 8, Art. **\ 307

§ 8. — Ordre judiciaire,

276. A défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois ( V. sup. n° 273), le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, — il prononce l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu, et déclare l'ordre ouvert. C. pr. 752.

Art. 4er. — Procédure pour arriver au règlement provisoire,

27 7. Le juge par son procès-verbal d'ouverture de Tordre commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire. Cette partie du procès- verbal ne peut être expédiée ni signifiée. C. pr. 752.

278. L'ordonnance qui commet l'huissier est rédigée de telle sorte que si depuis son obtention un créancier à hypothèque légale non purgée vient à prendre inscription, il n'est fias nécessaire d'obtenir une nouvelle ordonnance : la loi ne 'exige pas, ce serait multiplier les frais sans nécessité.

27ï>. La dénonciation de l'ordre au nouvel acquéreur doit être également faite par l'huissier commis : — il y a mêmes motifs.

Il en est de même de la dénonciation du règlement au vendeur. — V. inf. &1.

280. En vertu de l'ordonnance du juge, les créanciers sont sommés de produire dans les quarante jours leurs titres entre les mains du juge-commissaire, C. pr. 754.

28t. Les Créanciers. — La sommation est faite à tous ceux qui ont du recevoir des lettres de convocation ( — V. sup. 219 et suiv.) et à tous ceux qui se seraient faits connaître dans l'intervalle.

282. Sera-t-elle faite à tel créancier ? Cette appréciation appartient-elle à l'avoué poursuivant (Ollivier, n° 339) ? — Si le juge- commissaire intervient, par sa décision, il met à couvert la responsabilité de l'avoué. Grosse, n° 328.

28». Le poursuivant n'est pas tenu de sommer : 1° Les créanciers hypothécaires non inscrits : ceux-ci peuvent seulement intervenir et concourir avec les autres créanciers hypothécaires Merlin, Jfcêp. v° Saisie immobilière, § 8, art. 2) — avant l'expiration du délai li\é pour produire.

284. 2° Les créanciers chirographaires opposants : l'on n'est obligé de sommer que les créanciers qui doivent produire à l'ordre (Arg. C. pr. 753) -, or, les créanciers chirographaires ne sont point de ce nombre. — Toutefois, à Paris, dans l'usage,

308 ORDRE entrj; CtfANOIRS. - ■ § 8, Art. 1".

on les admet à produire. — M. Seligman, n° 264, pense aue la

sommation doit leur être faite au domicile élu dans 1 opposition.

285. Au reste, les créanciers chirographaires ont le droit d'intervenir pour contester les créances hypothécaires : leur intérêt est évident, Cass. 40 avril 1838 (llSo).

28e. Les sommations se font par acte signifié — au domicile élu dans les inscriptions. C. pr. 753 ; — ou au domicile des avoués des créanciers, lorsqu'ils en ont constitué sur la poursuite de saisie, l'ordre étant la suite naturelle et prévue de l'adjudication. Ib. — Dans l'usage, on suit la première marche.

287. Le domicile élu, soit dans les inscriptions, soit chez l'avoué constitué, doit être situé dans un lieu quelconque de V arrondissement du bureau. C. N. 2148. — Ainsi au trib. de la Seine on a annulé des sommations faites à un domicile élu à Paris, quand l'immeuble était situé à St-Denis ou à Sceaux, parce que ces deux villes, bien que comprises dans le ressort du trib. de la Seine, avaient à cette époque chacune un bureau des hypothèques dont les limites ne dépassaient point la circonscription des deux arrondissements.

288. Dans l'opinion de ceux qui pensent qu'il est nécessaire de sommer les créanciers chirographairesopposants( — \.sup., 284), la signification peut être faite au domicile élu dans les oppositions. Pigeau, 2, 287 ; Carré, n° 2554. — Comme ce domicile est au lieu de la demeure de l'acquéreur qui peut être éloignée (C. pr. 559), la sommation serait valablement faite au domicile réel du créancier opposant s'il est plus près

280. Les sommations sont légalement faites aux domiciles élus, quels que soient les changements survenus dans laposition des créanciers inscrits. Arg. C. N. 2156. — S'il n'en était point ainsi, la procédure d'ordre serait entravée, et l'on s'éloignerait du but de célérité que Fart. 753 s'est proposé. — Conséquemment la sommation au domicile élu est valable, bien qu'il ait été répondu que le créancier était décédé. Bruxelles, 6 fév. 1810; Paris, 15 mars 1838 (1180) ; — ou bien qu'il ait cédé ses droits à un tiers, alors surtout que mention de cette subrogation n'a pas été requise du conservateur. Colmar, i3 mars 4817.

290. La copie est valablement remise à un serviteur ou portier de la personne décédée. Cass 14 fév. 1843 (2443). — Si ce serviteur refuse la copie l'huissier ne peutla porter directement au maire , mais il doit, à peine de nullité, s'adresser d'abord à un voisin. Même arrêt.

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