Mais si au moment de l'ouverture de l'ordre, le créan
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS.— §8, ART. f*. 309
cier ou son représentant avait indiqué positivement un autre domicile élu ( — V. Inscription), il faudrait faire la sommation à ce nouveau domicile.
292. La faculté accordée par l'art. 2J52 C. N. au créancier ou à ses héritiers et cessionnaires d'indiquer un autre domicile élu sur les registres du conservateur n'est limitée à aucune époque. — Cependant, une fois l'état remis au jugecommissaire conformément à l'art. 750, les héritiers ou cessionnaires du créancier auraient à s'imputer de n'avoir pas notifié le changement du domicile élu.
293. Si la sommation, malgré un changement régulier, était faite à l'ancien domicile élu, le créancier qui n'aurait pas produit, pourrait attaquer le règlement. Rouen, 27 août 1829 ; Cass. 3 juin 1831 ; — ou en demander la nullité comme irrégulier.
294. La sommation est faite au vendeur (ou au saisi) à son domicile réel situé en France, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d'avoué. C. pr. 753.
295. De ces mots à défaut de domicile élu par lui, on peut conclure qu'au cas d'élection de domicile faite d'office par le conservateur, on doit signifier de préférence au domicile réel. — Il y avait controverse sur ce point sous le Code. — V. Paris, 31 mai 1813; Rouen, 30 déc. 1814.