‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 102 sur 284 · Jugé autrefois que la sommation de produire faite au · texte numérisé non relu

Jugé autrefois que la sommation de produire faite au

Ïjrocureur du Roi, qui a pris une inscription d'hypothèque égale, est nulle, par le motif que ce magistrat est seulement chargé de la mesure conservatoire consistant dans l'inscription. Toulouse, 17 déc. 1838 (1335). — L'arrêt ne dit point si l'inscription prise d'office énonçait une élection de domicile au parquet.

297. Au surplus, le poursuivant a le choix de signifier les sommations aux domiciles élus dans les inscriptions, ou à ceux des avoués constitués. L'art. 753 C. pr., à cet égard, ne peut laisser aucun doute.

298. Toutes les formalités requises pour les ajournements ne sont pas prescrites, à peine de nullité, pour les sommations de produire faites au domicile élu dans les inscriptions. Ainsi jugé que la sommation faite collectivement à des cohéritiers qui ont pris inscription et élu domicile en commun pour une créance indivise est valable et remplit les conditions de l'art. 753, bien que ces derniers n'y soient pas individuellement dénommés, il suffit qu'ils soient clairement désignés. Montpellier, 4 déc. 1832, P. 24, 1614. — Le but que se propose la loi serait manqué, si l'on obligeait la partie qui suit P ordre

310 On PRE F.NTRE CRÉANCIERS.— g 8, AftT. 4".

à s'informer de tous les changements qui ont pu survenir dans la situation et dans les droits de toule> les autres parties. Bruxelles, 6 fév. 1810; Colrnar, 13 mars 1817-, Paris, 15 mars 1838 ; Ciiauveau , n° 2550 bis.

299. L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'avoué de l'adjudicataire. G. p. 753. — Elle vaut pour lui sommation de produire pour les frais de purge. Ollivier,

#00. Il n'est fait qu'une seule dénonciation à l'avoué qui réprésente plusieurs adjudicataires. Ib.

301. L'avoué qui a occupé pour plusieurs parties ayant des intérêts distincts, pour le débiteur et pour un créancier, n'est point responsable envers le débiteur si son double mandat n'a occasionné aucun préjudice et s'il n'y a eu de sa part ni dol ni fraude. On ne peut lui reprocher de ne pas s'être inscrit en faux contre le titre légitime de collocation. — Rej. 25 avril 1855 (6421).

302. Un avoué peut occuper pour plusieurs créanciers, quand même ils auraient des intérêts contraires, autrement l'ordre serait impossible, le nombre des créanciers venant à excéder celui des avoués postulant devant ce tribunal. Grenoble, 6 août 1822.

303. L'avoué qui occupe en même temps pour le poursuivant et pour d'autres créanciers doit cependant faire à ceux-ci les sommations de prendre connaissance de l'état de collocation provisoire et de contredire; sans cela il n'y aurait pas de forclusion. Nîmes, 17 mars 1819. — Contra, Grenoble, 6 août 1822. Ce dernier arrêt considère les sommations faites par l'avoué du poursuivant aux avoués des autres créanciers, comme signifiées aux créanciers pour lesquels ce même avoué déclarait en même temps occuper. — V. d'ailleurs in/"., 548.

304. Jugé que l'avoué qui en qualité de créancier hypothécaire inscrit poursuit l'ordre et chez lequel un créancier a élu domicile peut faire la sommation de produire à ce domicile, quoiqu'il ait des intérêts opposés à ceux de ce créancier; que ce serait ajouter à la rigueur de la loi que d'exiger une sommation au domicile réel de ce dernier. Lyon, 10 fév. 1822.

305 L'huissier chez lequel élection a été faite peut faire la sommation à son domicile, lorsqu'il a été chargé de sommer les créanciers inscrits, il n'y aurait pas nullité. — Mais il serait responsable de sa négligence , s'il ne prévenait pas le créancier. Thomine, 2, n° 861 . — 11 est plus prudent de recourir au ministère d'un autre huissier.

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