Les sommations et dénonciations doivent être faites
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, jUt, 1 er. 3 1 1
dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre. G pr. 733.
307- Ce délai de huit jours est comminatoire. C. pr, 1030, Ollivier, n° 335. — L'avoue poursuivant est tenu au courant de tout ce qui se passe, soil par les avertissements du greffier, soit par sa propre surveillance au greffe; — il prévient l'huis sier-commis et lui remet les renseignements nécessaires pour les sommations, et souvent les prépare lui-môme. — La. disposition finale de Vart. 753 fait môme supposer (jue la sommation est rédigée par l'avoué. Seligman, n°275. — Le nouveau tarif devrait lui allouer une compensation pour la copie de pièces qu'il n'a plus. Qllivier, n° 334. — Seligman, n° 2o5.
308. La sommation contient l'avertissement que faute de produire dans les quarante jours le créancier sera decliu. — C. pr. 753 et 754. — Toutefois cette mention n'est pas exigée à peine de nullité. Ollivier, n° 337.
30». La sommation doit contenir les énonciations néces-» saires pour reconnaître l'immeuble sur lequel l'ordre est ouvert afin que les créanciers puissent la comparor avec leur inscription. Rapport de M. Riche ; — le n° du greffe ; — mais on ne signifie pas copie de l'ordonnance. C. pr. 752.
310- Lorsque la sommation est faite à une femme mariée, le poursuivant doit-il provoquer l'autorisation du mari? — On s'exposerait sans cette précaution à voir attaquer par la femme, les déchéances qui auraient été prononcées contre elle,
311. Mais cette autorisation doit-elle être provoquée par une assignation spéciale ? — L'affirmative a été jugée sous le Code de procédure. Toulouse, 10 mars 1833, Dev, 33, 346.
Mais cette procédure est difficile à concilier avec le délai fatal de 40 jours établi pour la production par la nouvelle loi. — Selon nous, il suffit de dénoncer la sommation au mari, et de mettre par cette double sommation la femme en demeure de demander et le mari en demeure d'accorder l'autorisation nécessaire. — V. inf. 347.
31*1. La femme, autorisée à la poursuite de ses droits, qui a obtenu sa séparation de biens et la liquidation de ses reprises, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour se présenter à l'ordre ouvert sur son mari. Calmar, 3 avril 1816. — Y, Femme mariée, Surenchère.
313. Si le créancier est mineur, la sommation est remise au tuteur.
314. Si le mineur n'a pas de tuteur, le poursuivant doit-il lui en faire nommer un PNon. — V. sup. 31 1, inf. 340.
31 5. Si le créancier est un mineur èmaqcipc, la sommation
312 ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. !•«
est faite tout à la fois au mineur et au curateur, par copies séparées.
310. Dans les huit jours de la sommation, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procèsverbal. C. pr. 753, — et qui s'assure que les huissiers commis ont rempli leur mission. Circulaire, 88.
317. Le défaut de cette remise (ou de cette mention) n'excuserait par le créancier de n'avoir pas produit. — Emporte-t-il nécessairement déchéance delà poursuite ? Non. Grosse, n° 30. — Contra, Ollivier. n° 338.
318. Dans les quarante jours de la sommation, chaque créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. C. pr. 754.
319. Dans les 4-0 jours. — Sous la loi de brum. an 7, les créanciers inscrits qui ne produisaient pas avant la clôture de l'ordre, n'étaient pas pour cela passibles de la déchéance, l'ordre devant être dressé sur l'état des inscriptions. Cet état leur tenait lieu de production. Paris, 23 messid. an 12, 13fruct. an 13. Cass. 22janv. 1806.
Mais il en est autrement sous la nouvelle loi. Sous le Code de procédure on a même rejeté de l'ordre un créancier colloque provisoirement pour mémoire sur sa demande non appuyée de titres, bien qu'il les eût produits avant la clôture du règlement définitif. Bourges, 7 juill. 1830. D. 31, 57.
320. Le jour de la sommation ne compte pas, mais celui de l'échéance est compris dans le délai ; le quarantième jour après la clôture légale du greffe, il est trop tard. Ollivier, n° 344. — Autrement on permettrait au greffier de favoriser un créancier au préjudice d'un autre. — V. par analogie en matière de pourvoi, rej. 6 avr. 1842. (2221). — Le greffier, qui après l'heure légale admet la production d'un créancier et refuse celle d'un autre, engage sa responsabilité. Ollivier, n° 334 ; Grosse, n°338.
3*1 . Autrefois on admettait une augmentation à raison des distances. Arg. Paris, 16 nov. 1812. — Mais le nouvel art. 754 en portant le délai à 40 jours , paraît l'avoir fixé d'une manière invariable, Seligman, n° 282. — Contra, Ollivier, n° 342.
Si tous les créanciers n'ont pas été sommés le même jour, le délai ne court que de la sommation la plus récente : le juge ne doit commencer son travail qu'après l'expiration du délai. Arg. C. pr. 755. Chauveau, n° 2555 ter; Seligman, n°287. — Contra, Grosse, n° 341.
3S2. Le délai de quarante jours court pendant les vacations. Caen, 23janv. 1860 (7208).
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. !•, 343
323. La déchéance doit être prononcée d'office, lors môme que le juge-commissaire a colloque le créancier forclos; elle
S eut être demandée par tout créancier. Même arrêt. — Elle est 'ordre public. Seligman, n° 293.
324. Jugé que si, après avoir produit ses titres, le créancier les retire sous toutes réserves, et avec l'autorisation du jugecommissaire, il ne peut être déclaré forclos, quand il les a rétablis avant le jugement d'ordre. Cass. 15 mars 1815. — V. d'ailleurs Distribution par contribution.
325. Les seuls titres qui doivent être produits sous peine de forclusion sont les titres complets qui lient le débiteur. — Il n'y a pas forclusion pour défaut de production d'un commencement de preuve par écrit, d'un interrogatoire sur faits et articles contenant des aveux du débiteur. Arg. Orléans, 28 juin 1858. n° 349, tel est le cas prévu par l'art. 765. — Il est prudent|de
Eroduire de suite tous les documents à l'appui de la demande, e créancier négligent, lors même qu'il n'encourt pas la forclusion, s'expose aux dépens, si le juge rejette d'abord sa production, ou si sa collocation est plus tard contestée pour défaut de justification suffisante.
— La production du bordereau d'inscription serait insuffisante; le bordereau ne prouve ni l'existence ni les conditions de validité de la créance ; si le bordereau pouvait remplacer le titre, le bordereau serait lui même remplacé par l'état général des inscriptions, aucune production ne serait faite; ni le juge-commissaire, ni les créanciers ne seraient mis à même d'apprécier le mérite de chaque demande, dans les délais. Le but principal de la nouvelle loi serait manqué. — Domfront, 31 août 1860 (7347).
326. Suffit-il de produire une expédition du titre ? — Ceux qui exigent la production d'une grosse exécutoire ont dit : La grosse non représentée peut porter quittance ; sa remise au débiteur fait présumer l'extinction de la dette. — Mais on a répondu avec raison : la présomption de libération ne résulte que de la représentation de la grosse par le débiteur et d'ailleurs la preuve contraire est réservée. — Dans l'espèce, la première grosse paraissait avoir été perdue ou égarée, et le créancier avait conclu à la délivrance d'une seconde grosse. Cass. 13 mars 1828, Merlin, Qu. dr. \° Payement, §7, n° 1. — Il peut se faire que le même créancier ait à produire à la fois le même titre dans un ordre et dans une contribution, il suffit alors que son avoué produise une copie collationnée et par lui certifiée de la grosse ou de l'expédition.
327. Dans une espèce où un jugement passé en forme de chose jugée avait autorisa la collocation à la charge expresse de
3U ORDRE entue CRÉANCIERS.— § 8, A UT. <*.
produire la grosse, lors du rt'^lt^riic.nt fh-finiLii, la C. Paris (3 ort. 1839,1524; a décidé que cette collocation ne devait pafl ètje.jœr jetée, parce que le créancier n'avait pas été mis en demeure de faire cette production.
39S. Mais, lors du payement, le débiteur, l'acquéreur ou le tiers détenteur peut exiger la. remise de la grosse. Arg. C. IN'. 1283 — V. Dépens.
329. Un acte sous seing privé suffit pour les privilèges, si la créance n'est pas contestée. - Dans certains cas même il n'y a pas besoin de produire rengagement écrit du débiteur, par exemple pour les honoraires dus a un médecin, — ceux dus à des officiers ministériels.
33©. Le créancier qui a formé sa demande en collocation dans le délai de 40 jours, doit, à peine de déchéance, produire ses titres dans le même délai. Yillefranche, 31 janv. 1859 (7104).
331. Le créancier qui n'a pas produit en son nom personnel en temps utile, ne peut être relevé de cette déchéance par la production faite en temps utile par son débiteur que pour une collocation en sous-ordre au rang de ce débiteur. Bourges, 21 fév. 1850 (7184).
332. Un créancier qui a été colloque au 5e rang à la date de l'inscription prise en vertu du titre par lui produit dans le délai n'est plus recevable à demander par voie de contredit à être colloque au 1er rang au lieu et place d'un autre créancier en vertu d'un acte antérieur non produit en temps utile. Toulouse, trib. 29 août 1859(7036).
333. Le créancier qui a produit dans le délai sa demande en collocation et ses titres, peut, par voie de contredit, faire rectifier le règlement provisoire, d'ailleurs conforme à sa requête, lorsque celle-ci contient, par erreur de calcul, un chiffre inférieur à la créance constatée parle titre et l'inscription. Auxerre, 3 déc. 1859(7103).
334. Les formalités des actes de produit ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le juge-commissaire doit seulement refuser d'admettre la production irrégulière, ou si elle a été admise, la faire régulariser avant le règlement provisoire. Pigeau. Comm.,% 424. Il n'est pas nécessaire que la production contienne l'exposé des moyens ; il suffit que le créancier précise ce qu'il demande. Chauveau, n°2557.
335. Toutefois, la constitution d'un avoué est indispensable. — Elle est même exigée de l'administration de Y enregistrement. Circul. du ministre de la justice du 4 complémentaire an 9 ; u$ et instruction du conseiller Duchatel, 25 mars 1808. Seligman, p°279. ,
ORDRE fNTBE CRÉANCIERS. - § 8, ÀKT. î. 3f 5
334. Le créancier dont l'hypothèque ne frappe pas tous les biens, indique autant que possible, ceux sur lesquels il entend exercer son droit, aûn de faciliter la ventilation. Ollivier. n°346.
337. Le juge (ou plutôt le greffier) mentionne la production. Le défaut de cette mention n'entraîne pas ladéchéance. — Odia restringenda. Ollivier, n° 347. Contra, Grosse, n# 348.
33K. Pour les effets de la demande en collocation. — V. sup. 13.
339. Le créancier compris dans un ordre consensuel, sommé de produire à Tordre judiciaire, ne perd pas, par sa production lors de la revente de l'immeuble, le droit d'invoquer Tordre consensuel comme moyen de contredit. Besançon, 8 mars 1859, (7010).
340. Les créanciers qui auraient dû être sommés et qui ne l'ont pas été, peuvent dénoncer leur production aux autres créanciers et au saisi avec sommation d'en prendre communication et d'y contredire. Arg. C. N.754 ancien. Ils auraient le droit d'attaquer Tordre fait en leur absence. — V. inf. 449.
Art. 2. — Règlement -provisoire. — Coîlocations diverses.
341 . A l'expiration du délai de quarante jours ( — V. sup. 280) , le juge constate immédiatement ei d'office (5036) sur le procès-verbal la déchéance des créanciers non produisants. C. pr. 755.
342. Le délai ne peut être prorogé sous aucun prétexte : on a voulu supprimer ces productions tardives qui, dans l'ancienne procédure, entravaient souvent la marche des ordres et en empochaient la conclusion. — Circulaire, 91 .
343. Le juge ne peut se dispenser de prononcer la déchéance des créanciers à hypothèque légale; cette déchéance est écrite dans la loi.
344. La déchéance ne frappe l'incapable nue tout autant qu'il a été mis en demeure de s'inscrire; si les formalités n'ont pas été remplies à son égard, il conserve son droit. Ollivier, n° 495.
345. Si le créancier meurt laissant des héritiers majeurs, ceux-ci ne peuvent invoquer l'exception dilatoire deTart. 174, C. pr. — La production peut avoir lieu sans prendre qualité, et l'on écarte la déchéance. Arg. C. N. 2259. Ollivier, n° 361.
34i>. La déchéance court, même contre le mineur dépourvu de luleur : il ne s'agit pas d'une prescription : les faits particuliers applicables à Tun des créanciers ne peuvent affecter la
3J6 ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 2.
marche d'une procédure organisée dans l'intérêt de tous. Arg. C. pr. 1029. Grosse, n" 365; Houyvet, nù 155. — Contra, Ollivier, n° 361 .
34? . A plus forte raison, la déchéance est-elle opposahle à la femme dotale : elle n'est pas dans la complète impossibilité d'agir et doit se munir à temps des autorisations nécessaires.
— Cass. 15 mai 1849 (4357); Limoges, 4 mars 1858; Dev. 58,314.
348. La décision du juge qui prononce déchéance ne peut être attaquée immédiatement. Le créancier qui allègue le défaut ou l'irrégularité de la sommation, élèvera un contredit contre le règlement provisoire. (V.C.pr. 758). Ollivier, n° 335.
— Si cependant le juge trouvait la réclamation fondée, pourquoi n'admettrait-il pas dès maintenant la production? Arg. Grosse, n° 352.
34r;r . Un créancier omis dans l'ordre n'a pas été admis à prouver par témoins, à l'égard des autres créanciers, qu'il a fait sa production en temps utile. Toulouse, trib. 16 mai 1859 (7012).
350. Le juge ne peut refuser de procéder à l'ordre, sous prétexte que des frais étrangers à la poursuite n'auraient pas été taxés, lorsque les intéressés ne requièrent pas la taxe, et que ceux contre lesquels elle pourrait être demandée ne sont pas présents. Paris, 28 fév. 1834, D. 34, 121.
351. Le juge-commissaire dresse (lui-même) l'état de collo- Çôiion sur les pièces produites. C. pr. 755.
352. Si ce magistrat, suivant un ancien usage, laissait à l'avoué ou au greffier le soin de dresser le règlement provisoire en leur confiant les productions, il pourrait être averti disciplinairement. Rapport de M. Riche; Circulaire, 93.
353. Le règlement provisoire doit être dressé, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent le délai des productions. C. pr. 755. — Toutefois, cette disposition n'a d'autre sanction que la responsabilité morale du juge. Ollivier, n° 358.
354. Le règlement provisoire doit indiquer (si l'on a omis de le faire dans le procès-verbal d'ouverture d'ordre), le contrat translatif de propriété, les formalités de la transcription, les pièces de notification pour la purge des hypothèques conventionnelles, les pièces de la purge légale, et si le prix a été déposé, les pièces de la procédure de consignation. Lorsque les premières énonciations existent déjà dans le procès-verbal, il suffit, mais il est essentiel d'énoncer l'ouverture du procèsverbal d'ordre, les originaux des sommations de produire aux créanciers inscrits, la déchéance des créanciers produisants.
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 2. 347
355. Le juge détermine ensuite le chiffre de la somme à distribuer. — Il est procédé à la ventilation s'ilyalieu. — V.sup. no 81.
356. Le juge colloque suivant leurs rangs tous les créanciers qui ont formé leur demande en collocation, appuyée de titres.
357. Le juge a mission pour admettre ou rejeter toutes les demandes en collocation, suivant qu'elles lui paraissent ou non justifiées, sauf le droit de contestation appartenant à chaque créancier. — V. inf. n° 462.
358. Il est, à plus forte raison, compétent pour colloquer un créancier à un rang autre que celui par lui reclamé, sauf le même recours. — Il peut accorder une collocation par privilège à qui ne Ta pas formellement demandée. Ce ne serait pas juger ultra petita. — La demande en collocation comprend implicitement la demande d'être colloque au rang légal.
35©. Il doit colloquer tous les créanciers produisants, dont il croit les titres fondés, bien que ces collocations excèdent la somme à distribner : l'art. 755, en effet, dispose que le règlement doit être dressé sur les pièces produites. Riom, 8 août 1828. S'il ne faisait son travail que jusqu'à l'épuisement des sommes en distribution, il faudrait un état supplémentaire, et le délai pour contredire ne courrait pour toutes les parties qu'à dater de la dénonciation de cet état supplémentaire (Même arrêt). Beaucoup de créanciers colloques peuvent être éliminés par suite des contestations; il faut donc que le rang de ceux qui doivent venir à leur place soit fixé et soumis aux critiques ues créanciers et de la partie saisie.
360. Si l'un des créanciers produisants se désiste, le jugecommissaire doit-il se borner à en donner acte, et renvoyer les parties devant le trib., pour statuer sur la validité du désistement et ses effets? — L'affirmative a été jugée. Nîmes, 22 avr. 1823. — Toutefois l'acceptation du désistement par les autres créanciers, constatée par le juge-commisaire, semblerait suffire. Arg. Toulouse, 8 mars 1850 (4757).
361 . Le désistement d'un contredit ne peut être donné par un avoué sans un pouvoir spécial ; la preuve du mandat spécial ne peut résulter de la preuve testimoniale s'il s'agit de plus de 150 fr. Cass. 14 juill. 1851 ; Orléans, 8 janv. 1853 (4980, 5319).
36*. Chaque collocation doit être l'objet d'un article séparé, qui comprend : 1° le montant de la créance en principal; z° les intérêts* de cette créance si elle en produit ; 3° les frais accessoires de mise à exécution et de production.
3<8 ORDRE entre grk.wcikrs. — § 8, Art. 2.
3<;3 QHS deux derniers articles ne sont porté* que pour mémoire : les créances produisant, le plus souvent, des intérêt! jusqu'à la clôture de Tordre, et les accessoires oe pouvant être liquidés jusqu'à la même époque.
&«I4. S'il y a des frais liquidés, on les énonce sous un alinéa distinct.
3G5. Lorsque la quotité de la créance produite est subordonnée à l'événement d'une liquidation, le ju-ic peut prescrire telles mesures provisoires qu'il croit utiles : on a repousse le projet de la commission qui traçait pour ce cas des règles fixes. Ollivier, n° 356.
S«C Le juge doit colloquer éventuellement les créanciers dont la créance est conditionnelle ou indéterminée. — Ainsi, la femme séparée de biens qui a reçu en payement de ses reprises, des créances de son mari avec toute garantie, a droit à une collocation éventuelle sur le prix des immeubles de ce dernier pour le cas de non-payement de ces créances à l'échéance. Bordeaux, 8 mars 1859 (7011).
36T . Les différentes créances sont colloquées de la manière suivante :
Premièrement. Les frais de délivrance de l'état des inscriptions lors de la transcription, ceux de notification aux créanciers inscrits (C. pr.774), de validité de consignation (C. pr.778); en un mot, tous les frais faits par l'acquéreur dans l'intérêt de tous les créanciers, et qu'il a droit de retenir sur son prix. Le vendeur et ses créanciers sont, avant tout, tenus de la garantie à l'égard de l'acquéreur, et ils ne peuvent avoir de droit sur le prix qu'autant que celui-ci sera propriétaire incommutable, que l'immeuble sera libre.
368. Il a même été jugé : — 1° que si l'acquéreur n'avait pas réclamé dans l'ordre le coût de l'extrait des inscriptions et de ses dénonciations aux créanciers inscrits, il aurait le droit de retenir ces frais sur le montant de son prix : que c'était moins une créance ordinaire dont il aurait dû demander la collocation, qu'une déduction sur le prix de son acquisition. Paris, 14 mess, an 12.
36&. 2° Que l'adjudicataire qui obtient une réduction sur le prix de son adjudication par suite de fausse indication de contenance, est autorisé à déduire par privilège, sur son prix ainsi réduit, le montant des frais faits pour obtenir cette réduction, et l'excédant des droits par lui payés. Paris, 6 fév.
3ÏO. 3° Que l'adjudicataire peut retenir les* frais de notifications, lorsque des inscriptions existaient sur l'immeubio
vendu, bien que ces formalités aient été inutiles par suite de mainlevées ou de payements inconnus. Limoges, 18déc. 1840(2091).
371. L'avoué qui a fait l'avance du coût de l'extrait des inscriptions et des notifications peut en obtenir la distraction. Casse, 30 nov. 1852(5347).
37*2. Jugé que l'acquéreur qui s'est rendu de nouveau adjudicataire sur la revente après surenchère ne peut réclamer par privilège les frais de notification. — Avesnes ; 26 janvier 1850 (4563).
373. L'acquéreur peut-il retenir les frais de notifications sur le montant du prix? — Oui. Cass, 22 avr. 1856 (6160). Koucher d'Argis (6062). — Contra, Toulouse, 29 nov. 1855 (6136); Troplong, Vtnte, 1, n° 164; Marcadé, 5, 183.
374. Dans tous les cas, l'acquéreur non colloque à l'ordre, soit lorsqu'il consigne, soit lorsqu'il paye, ne peut retenir ses frais privilégiés sans taxe, autrement il courrait y avoir de l'arbitraire dans cette retenue, ce qui ferait surgir des difficultés lors du payement.
37&. L'acquéreur n'a pas de privilège : — 1° Pour les frais ordinaires de transcription : la loi les meta sa charge ^C. N. 2155); ils sont faits pour arriver à la consolidation de la propriété à rencontre de droits qui ne se sont pas révélés et que dans son intérêt exclusif, l'acquéreur tient a purger.
2° Pour les frais de purge légale. Nîmes, 22 août 1841 (2088).
376* L'adjudicataire a-t-il le droit de se faire colloquer par privilège pour les frais d'enregistrement, de transcription et honoraires du notaire qu'il a avancés, bien que le vendeur fût tenu de les payer aux termes du contrat de vente ? — Pour l'affirmative on dit : Les frais accessoires de la vente sont en principe à la charge de l'acheteur (C. N. 1593); mais lorsque, contrairement à la règle, ces frais doivent être payés, en vertu du contrat, par le vendeur, celui-ci ayant dû nécessairement exiger un prix élevé, la somme dont l'acheteur est débiteur représente tout à la fois ces frais et le prix ; il est donc juste que les créanciers n'exercent leur hypothèque que sur celui-ci ; ils ne sont point fondés à se plaindre, s'ils ont été avertis par la notification que les frais seraient à la charge du vendeur, et que le prix était augmenté d'autant, alors qu'ils n'ont pas réclamé dans les quarante jours, dette clause est devenue irrévocable. — Toutefois on a jugé que le vendeur qui paye les Irais mis à sa charge, n'a point de recours privilégié a exercer sur le prix stipule ; si l'acheteur a payé lui -même,
320 ORDRE enTrk créanciers. — § 8, Art. 2.
il n'a contre lui qu'une action personnelle. Paris, 24 août
377. Le conservateur n'a pas privilège pour le coût de l'inscription prise par le proc. imp. dans l'intérêt de la femme mariée qui ne se présente pas à l'ordre; ces frais ne sont qu'un accessoire de la créance de la femme. St-Omer, 8 juill. 1859 (6998).
378. Les frais faits pour la conservation d'un immeuble ne sont privilégiés que sur cet immeuble. Rouen, 15 juill. 1851 (4998).
37». Jugé que les frais de scellé et d'inventaire qui ont servi à la conservation du gage immobilier sont payés par privilège avant les créanciers hypothécaires. — V. Distribution par contribution, nos 121 et 122. — Mais il en serait autrement des frais privilégiés de faillite, qui n'ont pas eu pour but la conservation du gage immobilier appartenant aux créanciers hypothécaires. Rouen, 2 déc. 1841 (2179).
380. Deuxièmement. Les frais de poursuite d'ordre et de radiation des inscriptions. Ils sont prélevés avant toutes les créances autres que celles ci-dessus indiquées, même avant celle de l'ancien vendeur. C. pr. 759 ; — quand même le prix de l'immeuble eût été délègue entièrement à un seul créancier inscrit, et que l'ordre n'eût eu d'autre résultat que de faire confirmer cette délégation. Paris, 13 janv. 1814. — V. inf., n° 646.
381. Sont aussi colloques par privilège, comme ceux de poursuite d'ordre, les frais extraordinaires de saisie, tels que ceux faits sur l'appel interjeté par le saisi d'un jugement en vertu duquel on l'exproprie ( — V. Saisie immobilière), lorsqu'il en a été ainsi ordonné par jugement (C. pr. 716); — il n'est pas nécessaire cependant que l'emploi par privilège ait été spécialement ordonnée par le jugement; le privilège résulterait suffisamment de la disposition qui prononcerait que les dépens seront employés en frais extraordinaires. C'est ainsi que les anciens règlements étaient interprétés. Riom, 3 août 1826.
382. En cas de folle enchère, les frais de poursuite et les frais extraordinaires de transcription relatifs à la revente restent à la charge exclusive de l'acquéreur primitif et de ses créanciers. Seine, 12 janv. 1844(2722).
383. La clause du cahier des charges qui interdit à l'adjudicataire fol -enchérisseur de répéter les frais de vente, n'est pas opposable au tiers qui a payé les frais de vente entre les mains de l'avoué, en se faisant subroger à ses droits, bien que
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. %. 321
l'avoué n'ait pas demandé la distraction. — Rej. 11 août 1846(3692).
384. Troisièmement. Les privilèges énoncés en l'art. 2101 lorsque le mobilier manque ou est insuffisant. C. N. 2105
Dans les frais privilégiés, on doit comprendre les sommes avancées par l'héritier bénéficiaire, pour dépens des procès qu'il a soutenus dans l'intérêt de la succession, et généralement pour frais légitimes d'administration. Arg. C. N. 803. — Surtout si l'emploi en frais de bénéfice d'inventaire a été autorisé.
385. Si ces frais n'ont point été payés par l'héritier bénéficiaire, les créanciers auxquels ils seraient dus, ont nécessairement comme celui-ci le droit de les prélever sur les valeurs de la succession. Autrement, certains créanciers seraient intégralement soldés au gré de l'héritier bénéficiaire, tandis que d'autres ne le seraient pas. D'ailleurs, ces frais constituent une dette de l'hérédité qui doit être soldée par prélèvement, à la différence de celles du défunt qui sont soumises entre elles à la contribution. Amiens, 17 août 1836; Trib. Caen, 7 nov. 1836 (578,906).
386. Ce prélèvement doit avoir lieu même pour les dépens que l'héritier bénéficiaire n'aurait pas été expressément autorisé à employer comme frais d'administration. Ils sont, en effet, à la charge de la succession, par cela seul qu'ils n'ont pas été mis à la charge personnelle de l'héritier. Amiens, 17 août 1836. — V. d'ailleurs Dépens, nos 127, 137.
387 . Quatrièmement. Les privilèges énoncés en l'art. 2103. C. N. 2105.
388. Les créanciers privilégiés dans le même rang étant tous aussi favorables, sont colloques par concurrence : si les fonds manquent sur eux, ils sont payés par contribution.
3*9. Jugé avant la loi de 1841, que si le vendeur ne réclame pas seulement une collocation, en vertu de son privilège, mais la résolution de la vente, il doit être renvoyé à se pourvoir devant le trib. par action principale ; qu'une pareille demande, qui tend à la restitution de la chose, ne peut être présentée dans l'ordre où il ne s'agit que de régler le rang des créances. Rouen, 21 juin 1828. — Cette décision ne serait plus applicable en matière d'expropriation forcée depuis la loi de 1841, qui oblige les anciens vendeurs à former la demande en résolution avant l'adjudication. — À moins que le vendeur n'ait conservé son action en résolution, parce qu'il n'aurait pas été sommé de prendre communication du cahier des charges (3086). — V. Purge.