‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 104 sur 284 · Tome V · texte numérisé non relu

Tome V

822 ORDRE fnthe (MÉAWCîBM.— § H, A ht. 2.

390. Lorsqu'il s'est présenté dans l'ordre pour exercer privilège, peut-il, s'il esf rejeté, ou s'il renonce à se faiiv colloquer, demander ultérieurement devant le trib. la résolution de la vente ? — M. Troplong, Hypolh., sur l'art. 2103, pense, il est vrai, que tant que les choses se passent entre l'acquéreur et le vendeur, les démarches que celui-ci a lai les pour obtenir le payement de son prix, ne lui sont pas opposables ; on ne saurait dire en effet, comme sous l'empire du pacte commissoire qui supposait la chose inempta, que le vendeur a renoncé à une action pour s'en tenir à l'autre, celle en résolution s'appuyant elle-même chez nous sur l'existence de la vente. — Mais lorsque le vendeur s'est trouvé en contact avec des tiers en produisant dans un ordre, la bonne foi s'oppose à ce qu'il inquiète le tiers acquéreur qui a mis les deniers en distribution, car il a ratifié la vente par sa présence et par la volonté d'en profiter. Cass. 16 juill, 1818. — Toutefois on répond : les art. 1184, 1654etl655C.N. qui accordent au vendeur non payé une action en résolution ne distinguent pas ; cette action ne doit être déclarée non recevable qu'autant que le vendeur a été réellement payé. Merlin, v° Option, §L — Jugé même que le vendeur n'est pas réputé avoir renoncé à l'action résolutoire, bien qu'il ait touché une portion de son prix dans l'ordre ouvert par suite de la revente de son immeuble. Paris, 1er août 1839; Cass. 16 mars 1840 (1613, 1687). — A plus forte raison doit-il en être ainsi, s'il intente l'action résolutoire après avoir seulement réclamé sa collocation dans l'ordre. Bordeaux, 29 mai 1835; Cass. 31 janv. 1837 (283, 873) ou après avoir encouru la forclusion faute d'avoir produit. Cass. 24 août 1831 ; 30 juill. 1834, Dev. 31, 315; 35, 316. — Jugé, au contraire, que lorsque après la clôture de l'ordre, le vendeur qui a produit a levé son bordereau, il a fait acte d'acquiescement vis-à-vis des autres créanciers produisants et du tiers détenteur, et s'est rendu non recevable à former l'action résolutoire. Paris, 19 avr. 1837, P. 1837, 409. — Dans l'espèce le vendeur avait fait au tiers sommation de payer le montant du bordereau, et son avoué avait touché ses frais de production.

391. Cinquièmement. Les hypothèques,, suivant la date des inscriptions, si elles sont conventionnelles ou judiciaires ; et suivant la date des titres, si elles sont légales ou dispensées d'inscription. — Ainsi, les créances des mineurs ou des interdits contre leurs tuteurs à raison de leur gestion, prennent rang à partir de l'acceptation de la tutelle, et celles des femmes contre leurs maris, à partir de la célébration du mariage , de l'obligation ou de la vente, de la donation ou de l'ouverture de la succession, selon les circonstances. C. N. 2135.

ORDRE ENTRK CRÉANCIERS. — § 8, AflT. $. "23

39$. Les frais de séparation de corps doivent *Mre alloués corhme accessoires des reprises au rang de l'hypothèque légale» Grenoble, 26 août 1857 (6*703).

£»§. L'hypothèque de l'État, des communes ou établissements publics, sur1 les biens des administrateurs, receveurs^ etc.j quoique légale, n'a de r&ng que du jour de l'inscription, l'art. 2135 n'ayant accordé de rang sans iriscrition qu'aux femmes mariées, mineurs et interdits. C N. 2134.

3$4k. Un créancier a produit en vertu d'une inscription propre à sa créance et en vertu de l'hypothèque légale de la femme, à laquelle il avait été subrogé; il n'est pas tenu d'en cumuler l'exercice; il peut, après avoir produit en vertu de sa propre inscription et après avoir succombé sur la contestation élevée par les autres créanciers, se faire colloquer jusqu'à la la clôture de l'ordre, eh vertu de l'hypothèque légale, sans qu'on puisse lui opposer l'autorité de la chose jugée. Cass. S avr. 1831,1). 31,12?.

395. lin créancier qui a hypothèque générale ne saurait être forcé à produire dans un ordre sur le prix d'un des immeubles; faute par lui de le faire, les trib. ne peuvent donner main levée des inscriptions par lui prises sur les autres immeubles de son débiteur. Metz, 20nov. 1811. Favard, 4, 57; Persil, Hypoth.,%, 152.

396. Ce créancier peut-il^ après s'être fait colloquer dans un ordre sur l'un des immeubles, se désister de sa collocation et se présenter à un ordre ouvert sur d'autres biens? L'affirmative a été jugée, Paris, 31 août 1815. Dans l'espèce, le créancier avait donné mainlevée partielle de son inscription, après le règlement provisoire d'un premier ordre, où il avait été colloque. Il a été également décidé que la collocation même pur/ et simple (et à plus forte raison lorsqu'elle est conditionnelle) n'équivaut pas à un payement; qu'elle n'opère ni novation, ni libération du débiteur originaire, ni décharge des cautions, et laisse subsister l'hypothèque jusqu'au payement; qu'elle doit être considérée comme Une simple indication de payement t don comme une délégation parfaite; qu'elle n'éteint pas l'action personnelle, contre le débiteur originaire. En effet, plusu causes peuvent détruire l'effet de la collocation : un appel, u:;e revente à la folle enchère, etc. — Qu'en conséquense, le créancier nonobstant cette collocation à laquelle il peut renne peut poursuivre son débiteur sur les autres biens affectés a créance. Colmar, 22 avr. 1823; Cass, 2o fév. 1839, Dev. 21^8. — Môme pendant l'ordre, avant comme après la collocatiott, sans y renoncer, tant qu'il n'est pas payé, le creâh< peut exercer d'autres poursuites pour uiviver à son ^av um . ..i,

si la créance est exigible; car tous les biens d'un débiteur sont le gage du créancier, et ce dernier peut le poursuivre simultanément par toutes les voies de droit.

Mais la négative a été admise par C. Paris, 25 avr. 1838, Dev. 38,-81. — Le créancier dans l'espèce n'a été colloque qu'éventuellement dans un second ordre, pour le cas où il ne pourrait être soldé de la collocation définitive, faiteà son profit, et un délai lui aétéimparti pour justifier de l'impossibilité d'être payé.

Suivant M. Duvergier (Consultation, Dev. 38,2, 81), les règlements provisoires et définitifs sont de véritables jugements n'ayant ni plus ni moins d'autorité, et on ne peut se désister d'un jugement (formant contrat judiciaire) sans renoncer à l'action elle-même ( — V. Désistement).

Au reste, si le créancier n'a pas été colloque dans l'ordre pour être payé immédiatement ; si, par exemple, il a été colloque pour toucher à l'extinction d'une rente viagère, un capital dont les intérêts sont destinés au service de cette rente, il a le droit de se présenter à un autre ordre qui assure de suite son payement (414, 515).

$•* . L'exercice de l'hypothèque générale sur le prix des biens grevés d'hypothèques spéciales donne lieu à de grandes difficultés. — Si l'immeuble vendu est à la fois grevé de l'inscription d'un créancier à hypothèque générale et de celle d'un créancier à hypothèque spéciale postérieure, celui-ci ne peut écarter le premier sous le prétexte que les autres immeubles soumis à son hypothèque générale sont plus que suffisants pour le désintéresser. Le créancier à hypothèque générale répondrait , en se fondant d'ailleurs sur l'indivisibilité de son droit, qu'il n'est pas tenu de discuter les autres biens de son débiteur. Le créancier à hypothèque spéciale n'a d'autre ressource que de payer (V Offres réelles) celui qui se présente à l'ordre et de se faire subroger à ses droits (C. N. 1251). — Il peut ainsi, comme exerçant l'hypothèque générale, faire saisir les autres biens et se faire payer en première ligne sur le prix du bien affecté à son hypothèque spéciale. Rouen, 26nov. 1818, Troplong, Hypoth., n° 752. — V. toutefois Art. 2033 J. Pr.

Sï>&. Quand deux débiteurs se sont obligés solidairement et hypothécairement au payement d'une somme déterminée sans indiquer pour quelle part chaque débiteur entrait dans l'obligation et qu'un ordre s'est ouvert ensuite pour distribuer le prix provenant de la vente des immeubles des deux débiteurs, le droit et l'équité prescrivent de faire peser la dette sur chacun des deux débiteurs par moitié, alors que le pavement intégral se trouvant assuré, le créance* pas d'intérêt à réclamer

ORDRE BNTRE CRÉANCIERS.— § 8, ART. î. 335

par préférence sur l'un des deux prix une collocation exclusive quin'auraitd'autre résultat que de satisfaire une combinaison ayant pour objet de favoriser un créancier au détriment de l'autre. Lyon, lOjanv. 1854(5603).

•3»». Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt a droit d'être colloque à la date de son capital, pour deux années seulement et pour l'année courante. C. N. 2151. La loi, fidèle au système de la publicité, n'a pas voulu qu'une seule inscription pûtconserver une masse d'intérêts qui auraient souvent dépassé le capital lui-même.

40O- Intérêts. Au même taux que celui auquel l'acquéreur doit les intérêts de son prix, à dater de son entrée en jouissance, spécialement au taux de 5 pour 100, bien que le créancier, aux termes de son contrat, n'eût droit qu'à 4 pour 100 par an. Trib. Seine, 12 janv. 1844 (Art. 2718 J. Pr.)> ou même que sa créance ne produisît pas d'intérêts. Tous les créanciers sont saisis du droit au prix par le fait même de l'adjudication qui a rendu leur créance exigible, du jour de cette adjudication.

L'ordre n'est pas constitutif, mais simplement déclaratif de ce droit. — V. d'ailleurs, inf,s 538.

•*Ol . Deux années. Peu importe que ce soient ou non les deux années qui suivent l'inscription : la loi ne distingue pas ; elle alloue deux années quelconques, de telle sorte que si les deux années qui suivent l'inscription ont été payées, deux autres viennent au même rang que le capital. Cass. 27 mai 1816, Troplong, i&.; Persil, art. 2151; Grenier, Hypoth., n° 100. — Cvtitrà, Riom, 13 déc. 1813.

402. Que doit-on entendre par année courante ? Est-ce tou- Tours uneannée entière? Persil, 2, 69-, Troplong,. Hypothèque, h° 698 ter, trib. Bourges,! 9 avril 1839,1636).— Ou bien,s'agitil seulement de la fraction d'année entre la dernière échéance des intérêts et le jour où ces intérêts sont devenus la dette de l'acquéreur? — V. dans ce sens Duranton, 20, n° 151 , Merlin, v° Inscription, % 5, n° 14; Dalloz, Hyp., 403, n° 31. — Exemple : Les intérêts courent au profit du créancier à partir du 1er juill. 1835. — L'acquéreur doit les intérêts de son prix à partir du 1er juin 1839. — L'année courante, pour le créancier, sera comprise dans l'intervalle du 1er juill. 1838 au 1er juin 1839, elle sera de 11 mois. — L'année courante pourrait comprendre 14 mois et une fraction de mois, jamais

S lus; si le point de départ pour le cours des intérêts en faveur u créancier et contre l'acquéreur était le même jour, il ne serait dû que deux années, il n'y aurait plus d'année courante. Rej. ciy. 24 fév. 1852. (5064). Caen, 29 juin 1847. — Ou bien enîin l'année courante s'entend-elle de celle qui a cours au

326 OflimE EMT51E CRÉANCIERS. — § fl, A*î- 9.

moment de la demande en collocatioo, de tel le sorte qu'o* allouerait seulement la portion d'année courue au moment de la clôture de l'ordre, dans le cas où cette clôture arriverait, avant que l'année fût accomplie? Blond-eau, Revue de Lvijislalion, 3, 178. Jamais cette dernière interprétation n'a été suivie clans la pratique. Les créanciers ont droit contre l'acquéreur à tous les intérêts qui peuvent leur être dus à jwirtir de l'époque où ils cessent de l'être par le débiteur. D'un autre côté, si l'art. 2151 eût voulu conserver aux créanciers trois années d'intérêts, il se fût servi de cette simple expression, trois années, et n'eût pas employé celle-ci, deux années seulement et Vannée courante. Le mot seulement manifeste l'intention du législateur de ne conserver que deux années entières, plus quelque chose qui serait moins qu'une troisième année; autrement il se fût agi, nond'une année courante, mais d'une année courue. — Nous adoptons la 2e solution.

403. Jugé que le point de départ de l'année courante remonte au jour de la sommation de payer ou délaisser. Toulouse, trib. 23 janv. 1860 (7209).

404. S'il est dû d'autres intérêts ou arrérages que ceux des deux années et de l'année courante, ils sont à la vérité hypothécaires et non chirographaires, puisqu'ils sont l'accessoire du principal et participent de la même nature que lui. Colmar, 13 mars 1817 ; — mais ils ne sont colloques qu'autant qu'ils ont été conservés par une inscription spéciale, et à la date de cette inscription, C. N. 2151.

405 . Une inscription spéciale est nécessaire pour conserver le surplus des intérêts, même à l'égard des créanciers chirographaires. Rei. 15 avr, 1846 (3377); — Et du tiers détenteur, Bordeaux, 28 fév. 1850 (4666).

406. En cas de faillite, les intérêts ne peuvent, en dehors des limites de l'art. 2151, être l'objet d'inscriptions spéciales. Caen, 29juin 1847 k3Kl4)

409. Quid s'il s'est écoulé un long intervalle entre l'adjudication et la clôture de l'ordre ? — Les créanciers hypothécaires qui n'ont pas pris d'inscriptions spéciales ne peu vent -il s être colloques au même rang que leur capital pour deux années d'intérêts et Tannée couinante ? — ou bien peuvent-ils, en outre, réclaineiî les intérêts courus depuis la transcription de la saisie, ou depuis l'adjudication^ ou depuis la demande et* colk> cationi jusqu'à la clôture de l'ordre ?

Il y a. trois systèmes prin ripaux sur cette question : 1er système. Ces créanciers hypothécaires n'ont droit qu'à deux années d'intérêts, plus l'année courante : la publicité est k principe.. Lai disposition exceptionnelle de Fart. 2151 C. N.

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — §8, Art. 2. 327

a eu pour but de ne pas obliger le créancier à exercer des poursuites au moindre retard dans le payement des intérêts, et è prendre à chaque instant de nouvelles inscriptions. L'année courante a été accordée à titre de forfait pour l'intervalle qui peut s'écouler entre l'expiration des deux premières années et la clôture de l'ordre. — Mais la certitude du système hypothécaire nepermetpasque les accessoires soient illimités,indéfinis, et tiennent les tiers dans l'inquiétude de voir leurs droits absorbés par le résultat de chances dont le calcul est impossible. Autrement le débiteur, dont l'immeuble serait déjà grevé, ne trouverait plus à emprunter : les capitalistes ne sachant pas quoi serait le maximum des intérêts dont la collocation serait possible au profit des premiers créanciers, refuseraient de livrer leurs fonds. D'ailleurs le débiteur, pour obtenir encore quelque crédit sur un gage épuisé, eût pu s'entendre avec l'un des créanciers occupant le meilleur rang hypothécaire, et par la suppression de la quittance, eût fait renaître au préjudice des créanciers postérieurs de nombreux arrérages payés. — Enfin les créanciers en premier ordre doivent imputera leur négligence d'être restés plus de deux années sans prendre des mesures conservatoires. — Les art. 765, 768, et 777 C. pr. qui parlent des intérêts doivent être interprétés dans un sens conforme à l'art. 2151 C. N. Les dérogations ne se présument pas, moins encore dans le C. de procédure. Delvincourt, 3, p. 341, note.

2e système. Indépendamment des deux années et de l'année courante, on colloque au même rang que le capital les intérêts échus depuis la demande en collocation jusqu'à la clôture de l'ordre. Blondeau, Thèmis, 1835, 2, 178 à 200; Arg. Caen, H mars 1845 (3167). — Les créanciers hypothécaires en ordre postérieur, une fois prévenus par la demande en collocation que de nouveaux intérêts vont courir, ne peuvent plus invoquer l'art. 2151 C. N.

3e système. On colloque au même rang que le capital les intérêts courus depuis la vente en cas d'aliénation volontaire, ou du moins depuis l'époque où l'adjudicataire doit les intérêts : le concert frauduleux entre le débiteur et l'un des créanciers des premiers rangs n'est plus possible depuis la vente ; les créanciers, à dater de la transcription, ne peuvent plus prendre de nouvelles inscriptions contre le débiteur primitif pour conserver leurs intérêts. — En cas d'aliénation forcée, même solution à dater de l'immobilisation des loyers et des fruits. Duranton, 20, n° 156; Troplong, Hypothèques 3, n* 698 bis ; Merlin, Rcp. v° Saisie immobilière, ,§8, n°61.M : Casa. 21 nov. 1809, 5 juill. 1827; Fontainebleau, 28 août 1845 (3194 —Le i] de pr., en séquestrant les fruits pendant la poursuite pour

328 ORDRE entre créanciers. — § 8, Art. 2.

les réunir au prix de l'immeuble, a nécessairement excepté les intérêts qui courent pendant la même période de la rigueurde la limitation portée dans l'art. 2151 C. N., autrement les lenteurs et les difficultés qu'il dépendrait souvent des derniers créanciers inscrits de faire naître, tourneraient à leur avantage et au détriment des créanciers antérieurs. Ceux-ci, quant aux intérêts qui courraient pendant la poursuite, se trouveraient déchus de leur rang hypothécaire, et les fruits immobilisés, augmentant la somme à distribuer, profiteraient à ceux-là. Nous adoptons le troisième système (Art. 2255 J. Pr.).

408. Les intérêts courent jusqu'à la clôture d'ordre. C. pr. 765. — Si l'art. 768 met à la charge des créanciers qui contestent mal à propos les intérêts courus pendant le retard occasionnés par leur mauvaise contestation, c'est seulement pour indemniser le créancier sur lequel les fonds manquent fou le débiteur) du préjudice éprouvé par suite du retard et de la différence qui existerait entre le taux des intérêts à servir aux créanciers et celui servi par l'adjudicataire ou par la caisse qui aurait reçu la consignation du prix. Pigeau, Comm., 2, 533; Merlin, Rèp., v° Saisie immobilière, § 8, p. 694. — Mais lorsque les intérêts à servir aux créanciers se compensent avec les intérêts que sert l'adjudicataire, n'y a pas de préjudice possible, il n'y a pas lieu à indemnité. Mêmes autorités.

£Ofi. Les principes ci-dessus s'appliquent aux arrérages d'une rente viagère. Arg. C. N. 1978, 1979, 2277; Cass., 13 août 1828 -Bordeaux, 3 fév. 1829.— Contra, Bordeaux, 23 août 1826. Cet arrêt se fonde sur ce que le contrat de constitution de rente viagère emporte aliénation irrévocable du capital ; que le capital, à la différence de celui de la rente constituée en perpétuel ne devant plus se retrouver, ne saurait produire ni intérêts ni arrérages, qu'en conséquence le rentier n'a qu'une créance qui se renouvelle à chaque échéance.

41 o. Si l'intérêt produit par un capital est insuffisant pour le service d'une rente viagère, le rentier viager a le droit d'exiger que l'on prenne annuellement sur ce capital pour assurer et compléter le service annuel de la rente. Metz, 15 nov. 1843

Le créancier hypothécaire colloque éventuellement sur le prix resté entre les mains de l'acquéreur pour le service d'une rente viagère a droit, lors de l'extinction de la rente, de prendre sur le capital, outre le montant de sa collocation les intérêts échus depuis le jour de la clôture de l'ordre, jusquau moment où la somme est devenue disponible. Cass. , 22 janv. 1840 (161 7); Seligman, n°486.

41 1. L'évaluation du capital d'une rente en grains se fait d'à-

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS.— § 8, Art. 2. 329

près les mercuriales à l'époque de l'inscription. Le créancier ne peut, à l'époque de l'ordre, demander une augmentation dans la fixation de ce capital, en prenant pour base le prix actuel des mercuriales. Liége,24 août 1809 ;Troplong, n°683. —Mais si l'évaluation est exagérée, elle doit être réduite à sa juste valeur. Troplong, ib.

412. Sont aussi colloques au môme rang que le capital les frais de mise à exécution et de production iaits par chaque créancier. Cass. 4 août 1810.

41 S tes frais de production et le coût du bordereau ne doivent être colloques que pour mémoire dans le règlement provisoire : il n'appartient pas au juge-commissaire de taxer et de liquider d'avance ces frais. Bordeaux, trib. 7 mars 1853 (5441).

414. Les créances hypothécaires non inscrites sont réputées chirographaires, et viennent au marc le franc dans la contribution qui a lieu, en dehors de l'ordre, pour les deniers restant après le payement des créances hypothécaires inscrites. C. N. 2134. — La forclusion et la radiation de l'inscription, faute de production à l'ordre dans les délais, laissent-elles intact le droit de préférence vis-à-vis des créanciers chirographaires ? — V. tnf.,n°645.

415. Le juge commis pour l'ordre peut-il procéder à la distribution de ces deniers ? Est-ce là une suite, une conséquence de la mission qui lui a été confiée ? — L'ordre et la distribution par contribution sont deux procédures entièrement distinctes, régies par deux titres distincts. Les créanciers hypothécaires seuls sont appelés à l'ordre. On appelle à la distribution par contribution tous les créanciers qui ont fait opposition sur les deniers. Si l'on admettait une distribution cumulée avec un ordre, il en résulterait qu'on pourrait la terminer sans y appeler les créanciers qui auraient formé opposition : les formalités de l'une et de l'autre procédure sont différentes; Le cumul aurait de graves inconvénients. Dans certains cas, il priverait des créanciers chirographaires ou le saisi de droits incontestables , ou bien il rendrait nécessaire une double distribution. — On ne peut assimiler ce cas à celui du sous-ordre; simple répartition d'une somme entre tous les créanciers de celui à qui elle a été attribuée dans l'ordre, lorsqu'eux mêmes sont intervenus dans cette procédure. Lyon, 17 août 1841 (2147). — Contra, Orléans, 14 déc. 1848 ^4298).

416. Les deniers qu'un créancier hypothécaire a touchés d'abord dans la masse chirographaire doivent-ils lui être retenus sur sa collocation hypothécaire intégraient être comptés à

33C ORDRE entre CKÉUKMfes. - § *> Art. 3.

êàtb masse ?Oui. Cass. 22 janv. 1840(1017), — V. toutefois Distribution, n° 19. — Ou mieux il ne doit être colloque dans l'ordre que sous la déduction de ce qu'il a touché dans la contribution.

41 7 . Le créancier colloque a contre l'acquéreur une action directe qui dure 30 ans à dater de l'exigibilité de sa créance, bien que l'action personnelle contre le saisi soit prescrite. Caen, 15 mars 1852 (5157).

Art. 3 — Dénonciation du règlement 'provisoire.

418. L'état de collocation une fois arrêté, le poursuivant (sans le lever ni le signifier, Tar. 134) en dénonce la clôture aux créanciers produisants etau saisi, avec sommation d'en prendre communication et d'y contredire, s'il y a lieu, dans le délai de trente jours (C. pr. 755), — à peine de forclusion. 16.,

419. Aux créanciers produisants. Us sont les seuls qui aient témoigné la volonté de prendre part à l'ordre, et qui doivent, en conséquence, être appelés à le contester, s'il y a lieu.

42©. S'il n'est pas besoin de sommer les créanciers chirographaires opposants ( — V. sup. , 184), il n'est pas non plus nécessaire de leur dénoncer le règlement provisoire. Paris, 11 août 1812. Ollivier, n° 258. — Peu importe qu'ils aient déjà fait un dire sur le procès -verbal. Même arrêt.

421 . Mais les créanciers chirographaires n'ayant pas été appelés peuvent intervenir jusqu'à la clôture de l'ordre : la forclusion des art. 755 et 756 C. pr. ne leur est pas applicable. Rennes, 22 mars 1821. — Contra, Pigeau, Comm., 2, 429. — Dans l'espèce, les syndics d'une faillite venaient demander la nullité d'une inscription hypothécaire.

422. Au saisi. Il a le droit de contredire : il a intérêt à discuter la quotité et la légitimité des créances produites : le doute (Rennes, 23 janv. 1815 ; Paris, 26 déc. 1810) n'est plus possible en présence de l'art. 756 nouveau. Ollivier, n° 372.

42$. Le saisi n'a-t-ii droit à une dénonciation que tout autant qu'il a constitué avoué ? — Pour l'affirmative on dit : Une signification ordinaire entraînerait des longueurs peu compatibles avec la rapidité de l'ordre. Ollivier, n° 359. — Mais on répond : Le jugement sur les contestations doit lui être signifie à domicile, lorsqu'il n'a pas d'avoué. C. pr. 762 ; or il y a même motif. Grosse, n° 361. Seligman, n°314.

424. Au reste, les autres créanciers ne pourraient se prévaloir de ce que cette dénonciation n'aurait pas été faite

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS.— § 8, Aht. 3. 331

au domicile du saisi. Cass. 31 août 1825 ; Nîmes, 18 juin 1832, Dev. 33, 299.

425. Si des meubles ont été saisis pour une dette étrangère au détenteur actuel, ce n'est pas le tiers détenteur, mais le débiteur originaire qui doit être réputé partie saisie ; il peut avoir intérêt à faire valoir des exceptions de payement, de prescription et autres contre certains créanciers inscrits. Rouen, 8 déc. 1824.

426. La dénonciation se fait pour les créanciers par acte d'avoué a avoué. C. pr. 755.

427 . H n'est point en conséquence besoin qu'elle contienne les formalités proscrites pour les exploits. Cass. 31 août 1825; Nîmes, 18juin 1832, Dev. 33, 299. — V. ce mot.

428. La dénonciation au saisi, lorsqu'il a constitué avoué, a lieu dans la même forme. C. pr. 755.

42». Cette dénonciation n'est due à l'acquéreur qu'autant qu'il a produit (par exemple pour ses frais de purge), ou qu'il a un avoué. Ollivier, n° 512. — Même solution pour le vendeur. Arg. C. pr. 755 : il a été mis en demeure par l'appel à l'ordre amiable. Ollivier, n° 511.

430. Si un avoué a occupé pour plusieurs parties ayant un intérêt distinct, doit-il recevoir autant de dénonciations qu'il y a de parties intéressées? -M V. inf., n° 548.

431. Si l'avoué constitué dans une production décède (ou cesse ses fonctions) avant le règlement provisoire, il faut une assignation en constitution de nouvel avoué. — Si le décès a lieu après le règlement provisoire, mais avant la dénonciation, il sulHt, comme pour la signification d'un jugement, de signifier à la partie avec mention du décès de l'avoué. Arg. C. pr. 148. Ollivier, n° 3G0 } Grosse, n° 364.— Contra, Séligman, n° 21(3.

Si, avant le mois pour contredire, la partie ou son avoué décède, elle ou ses héritiers peuvent se faire relever de la forclusion encourue. Thomine,n°868; Paris, 25 mars 1835(228). — Dans l'espèce de cet arrêt, la forclusion avait été prononcée contre un créancier qui, pour toucher les intérêts de sa créance, avait retiré âon titre et dont l'avoué était décédé avant le règlement provisoire.

Le poursuivant qui a connaissance de ce décès doit faire sommation à ce créancier ou à ses héritiers de reprendre l'instance ou de constituer un autre avoué. Pigeau, Cotnm. 2, 430, pense que c'est seulement à partir de cette sommation que Court le délai nécessaire pour compléter le mois écoulé en partie avant le décès, soit du créa: oué.

Mais les héritiers ne peuvent prétendre que le délai esl u>-

332 ORDRE entre créanciers. - § 8, Art. 3.

pendu pendant les trois mois et 40 jours que l'art. 174 leur accorde pour faire inventaire et délibérer : il ne s'agit pas ici d'exécuter contre eux une obligation, mais d'une espèce de

{prescription soumise à l'art. 2259 C. N. Pigeau. Ib. — V. d'aileurs,swp. 345.

Suivant M. Thomine, n° 870, il y a lieu seulement à reprise â'instance, lorsque c'est le débiteur (ou son avoué) qui vient à décéder.

Si le créancier sommé ou son avoué vient à mourir après l'expiration du délai pour contredire, l'affaire est réputée en état, la procédure suit son cours. — En effet, de deux choses l'une, ou cette partie a contredit dans le délai, et dans ce cas, le dire de contestation met le trib. à même de prononcer, et tient lieu de conclusions au fond ; ou elle n'avait pas contesté ; et alors, elle ou ses représentants ne sont point en droit de se plaindre, puisque la forclusion était déjà encourue ; d'ailleurs, comme nous le verrons, les créanciers non contestants sont représentés dans l'instance par l'avoué du dernier créancier colloque. — V. m/"., 486.

À plus forte raison si, avant la signification du jugement qui a statué sur les contestations, l'avoué de la partie vient à décéder, ne sera-t-il pas besoin de la part du poursuivant de provoquer de celle-ci la constitution d'un nouvel avoué : le jugement une fois rendu il ne peut y avoir lieu à la reprise d'instance. Orléans, 10 avr. 1837 (749).

432. Le délai de 30 jours pour contredire n'est pas augmenté à raison des distances. Chauveau, n° 3410; Grosse, n° 371; Ollivier, n° 368. — Le dernier jour expire à l'heure de la clôture légale du greffe. — V. sup. 320.

433. Le jour de la dénonciation n'est pas compris dans le délai, à la différence de celui de l'échéance. Ainsi, le créancier auquel la dénonciation a été faite le 31 mars, conteste valablement le 30 avril ; Bruxelles, 27 fév. 1830. — Mais il est forclos le 1er mai. Cass. 27 fév. 1815; Caen, 28déc. 1815; Carré, n° 2558. — V. Délai.

434. Les créanciers produisants faute de prendre communication des productions dans le délai, demeureront forclos sans nouvelle sommation ni jugement. C. pr. 756. — Cette disposition a pour but d'accélérer les ordres : elle s'applique à tous les moyens, soit de forme, soit du fond. Besançon, 15 juill. 1814.

Elle peut être invoquée contre le créancier qui contredit après le délai, quand même il offrirait de supporter les frais de la déclaration tardive.

L'adjudicataire de l'immeuble est également forclos : il a

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS, — § 8, Art. 3. 333

été sommé et il n'y a pas de raison pour lui créer une situation exceptionnelle. Cass. 5 déc. 1854. Dev. 57, 286; Ollivier, n° 375.

4315. Bien que le créancier poursuivant ne reçoive pas de sommation de contredire, il est forclos par le seul fait de l'expiration du délai. Arg. Cass. 10 déc. 1834 (17); Ollivier. n° 371.Séligman, n°312.

436. Lorsque la dénonciation n'a pas été faite en même temps à tous les intéressés, le délai n'en court pas moins contre chaque créancier en particulier du jour où il a reçu la dénonciation. Le créancier objecterait vainement que le contredit qui surviendrait pourrait changer toute l'économie de l'ordre. C'est à lui à se rendre compte de toutes les éventualités et à s'en garantir en faisant un contredit par précaution, sauf à s'en désister s'il n'en survient pas d'autre : la tentative de l'ordre amiable l'aura le plus souvent éclairé sur les prétentions des créanciers. Arg. Caen, 8 août, 1826; Lyon, 21 janv. 1851 ; Dev. 53, 111 ; Ollivier, n° 367. — Contra, Arg. Pigeau, 2, 427; Chauveau, n° 2558-4°. — Montpellier, 21 fév. 1852 ; Dev. 53, 446; Grosse, n° 370. Séligman,n°323.

437 . Le syndic d'une faillite doit contredire dans les délais; il est le mandataire légal du failli et de la masse. Ceux-ci ont un recours contre lui en cas de négligence. Ollivier, n° 373.

— Le délai n'est pas suspendu par la survenance de la faillite, jusqu'à la nomination du syndic.

43S . Mais la demande qui apour objet spécial de faire distraire de la collocation hypothécaire les sommes qu'un créancier a touchées dans la masse chirographaire, peut faire l'objet d'une action principale, Si cette demande, formée dans un ordre, a été rejetée, comme ce n'est pas une difficulté élevée sur V ordre, le syndic n'est pas obligé, à peine de forclusion, de contredire le procès-verbal dans le délai de (trente jours). Paris, 5 janv.

43». Le créancier forclos, faute de contredire, est néanmoins recevable à opposer aux créanciers colloques avant lui l'exception d'une quittance : ce que l'on a payé par erreur sans le devoir, peut toujours être répété. Arg. C. N. 1235, 1377. Cass, 17 janv. 1827.

440. Il est recevable à invoquer l'extinction totale ou partielle de la créanee. Chauveau, 2564 ter, — V. inf. 455.

441 . Un créancier chirographaire, qui n'a pas reçu de sommation, est-il forclos du droit de contester, sinon le rang des créanciers, du moins l'existence ou la quotité de cette créance?

— Kon : on ne peut lui imputer aucune négligence; il conserre

334 ORDRE entre <;héan<;iers.— § 8, ART. 9,

Il est intéressé à ce que les ayants droit soient seuls admis, et à faire distribuer au marc le franc la partie du prix qui restera libre. Ollivier, n° 384.

442. La déchéance du droit de contredire résulte de la seule expiration du délaL Arg, d pr. 755. — C'est utie peine pour celui qui prolonge les opérations contre le vœu de la loi ; la partie qui profite delà déchéance ne peut en relever; l'intérêt çublic l'exige. Ollivier, n° 383.

44$. Cette forclusion peut être invoquée en tout état de êause, et même en appel; comme là prescription ordinaire, elle constitue une exception péremptoire du fond à laquelle l'art. 173 C. pr. qui est seulement relatif aux nullités de formes ne peut être appliqué. Arg. C. N., 2224; Limoges, 5 juin 1823. Grenoble, 18 août 1824, 9 janv. 1827; Nîmes, 12 août

444. Dansl'usage lorsqu'un contredit est intervenu en temps utile, le juge-commissaire renvoie à l'audiencemême les cféafrefers qui n'ont contesté que tardivement. — Jl n'a pas qualité pour décider si la contestation est ou non régulière. Cass. 9 déc. 1824* Paris, 20 juin 1835, P. 27, 352; Chauveau, n" 2574 4°,

445. Si toils les contredits ne sont élevés qu'après les délais, le jflge- commissaire pourrait se dispenser de renvoyer à l'audience et faire la clôture de Tordre. D'après la nouvelle loi, là déchéance a lieu de plein droit. Arg. C. pr. 755.

44e. Le créancier forclos faute de contredire, est non-recevable à ié clamer devant les trib. sa collocation, s'il a été rejeté par le juge-commissaire; ou à contester les créances qui le priment, s'il a été colloque : il a adhéré par son silence au règlement provisoire, ou bien il doit supporter la peine de sa négligence, Cass. 10 juin 1828, Nîmes, 18 juin 1832, D. 34,138; Rèp. Merlin, v° Saisie immobilière, § 8, n° 4 ; Carré, n° 2564.

*. Mais peut- il intervenir sûr les contestations élevées jetas les délais par d'autres créanciers? — V. Infii 495.

448. Quid du créancier qui n'a pas contesté parce qu'il était coftoqué en ordre utile, et qui, par suite delà revente sur folleenchère de l'immeuble, n'est pas payé? *— V. inf. , n° 783.

44fr. La forclusion n'atteint pas : «*j 1° les créanciers qui n'ont pas été sommés de produire quoique régulièrement inscrits. Ils peuvent contester le règlement provisoire, tant. qu'il n'y a pas eu règlement définitif. Arg. Paris, 20 juill. 1811, Carré et Chauveau, n° 2565.

Mais un créancier qui, non appelé à l'ordre, a cependant

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, AjlT. 3. 391

produit et a été sommé de prendre communication du roulement provisoire ne peut plus contester après l'expiration du délai.

-150. Le créancier qui a pris communication du règlement dans les trente jours, mais qui n'a pas contredit, est-il affranchi de la forclusion? — La négative est évidente depuis la nouvelle loi. C. pr. 756.

451. 2° Les créanciers qui ont été omis par la faute du conservateur, sur le certilicat d'inscriptions par lui délivré. Peu importe qu'ils aient un recours contre ce fonctionnaire : l'art. 756 C. pr. n'est applicable qu'aux créanciers produisants, <|iii ont été mis personnellement en demeure. D'ailleurs, l'ail. 2198 C. N. dispose formellement qu'ils peuvent se présenter jusqu'à la clôture de l'ordre. Carré, n° 2568.

452. 3° Les créanciers chirographaires opposants : le règlement provisoire n'a pas dû leur être dénoncé. Paris, 20 juillet 1811. — Contra, Chauveau, n°2565 bis. — V. sup.,Ac2i.

453. Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas l'ait inscrire leur hypothèque avant la transcription du jugement d'adjudication, ne conservent le droit de préférence mi prix qu'à la condition de produire avant l'expiration du cfét 40joursdanslecas où l'ordre se règle judiciairement, ou de faire valoir leurs droits avant la clôture de l'ordre amiable. C. pr. 717. — V. sup., 147.

454. La déchéance a lieu contre la partie saisie. C.pr. 750. Le contraire résultait de la jurisprudence antérieure. Rouen, 8 déc. 1824; Montpellier, 4 déc. 1831 (1332). Jugé que le contredit élevé par un créancier peut nonobstant le désistement de ce créancier être repris par l'avoué du dernier créancier colloque. Toulouse, trib. 2 fév. 1857(6327).

455. Toutefois, si le débiteur originaire représentait la quittance de tout ou partie de la somme pour laquelle le créancier a été colloque, le contredit devrait être admis. C'est plutôt l'exercice de la condietio indebiti, — que celui du droit de contredire. Or, elle serait admissible même après le paiement effectue. S'il existe un double titre de la créance, le débiteur peut exiger que le créancier ne touche le montant de la coliocation qu'en remettant les deux titres (2479).— V. sup., AU .

4fie. Un créancier colloque sans contestation dans un premier ordre, mais qui n'est pas venu en ordre utile pour toucher tout ou partie de la créance, peut-il être contesté, s il se présente dans un autre ordre ouvert sur d'autres biens ? — Pour l'af- Grmative, on dit : Il y a coliocation définitive, et cette attribution de rang a l'autorité delà chose jugée. Le défaut de con-

336 ORDRE entre créanciers.— § 8, Art. 3.

testation de la part du débiteur suppose absence de moyens et épuivaut à une reconnaissance de la créance. — Pour la négative, on répond : Un règlement môme définitif n'a pas l'autorité de la chose jugée, ce n'est pas un jugement. Le juge-commissaire n'aurait pas eu le pouvoir de décider si la partie avait contesté la demande du créancier, le tribunal eût été seul compétent pour statuer. Le juge-commissaire délégué du tribunal ne le représente que dans la sphère des fonctions qui lui sont confiées; ses fonctions se bornent à régler le rang des créanciers entre eux, et même leurs droits à l'égard du débiteur commun sur le prix en distribution ; l'autorité des actes qui émanent du juge-commissaire seul est limitée au prix dont il s'occupe, et ne s'étend pas sur les autres biens du débiteur.

— Le défaut de contestation ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette. — La partie saisie a pu ne pas vouloir soulever des contestations sans utilité, et qui n'auraient servi qu'à retarder la clôture de l'ordre, le payement des autres créanciers, et augmenter les frais ; or ces motifs sont louables.

— Contra, rej. 9 déc. 1846(3587). — V. d'ailleurs, sup., 436. Ces considérations s'appliquent au créancier qui n'a pas été

intégralement payé. La somme qu'il devait toucher pouvait être si faible qu'elle ne méritât pas une contestation. Le silence de la partie saisie a pu encore être le résultat d'une erreur ; elle a pu penser que ce créancier toucherait moins qu'il n'a reçu, ou même qu'il ne viendrait pas en ordre utile (2479). — V. d'ailleurs inf. 495.

45 ï. Un créancier inscrit menacé de voir sa collocation sur un prix de vente amoindrie par l'effet de l'appel principal d'un autre créancier colloque sur le même prix est fondé à renouveler sur un autre prix de vente et à rencontre d'un créancier colloque sur ce dernier prix les prétentions qu'il avait fait valoir, soit devant le juge-commissaire, soit devant le trib., prétentions auxquelles il avait pu renoncer dans la prévision que le jugement serait exécuté par toutes les parties. Lyon, 10 janv. 1854 (5603).

458. Le créancier, forclos faute de production à l'ordre ouvert sur le prix d'une première vente, a été admis à produire dans Tordre ouvert par un sous-acquéreur, sur le prix d'une partie des immeubles qui lui a été rétrocédé. Rej. 17 mai 1859 (7013).

Tout diffère dans ces deux ordres : l'acquéreur, les créanciers, le prix à distribuer ; ce ne sont plus les créanciers trouvés à la transcription du 1er contrat; ce sont les créanciers qu'a relevés la transcription de l'acte de vente et auxquels le sous-acquéreu a notifié son contrat ; la cause de l'instance nouvelle n'es plus la libération de l'acquéreur primitif, mais la libération du

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. I. 337

sous -acquéreur et la purge des inscriptions qui grèvent son acquisition : peu importe qu'il y ait entre les deux instances un point commun, à savoir : que la distribution du prix dû par le premier acquéreur comprenne la valeur des immeubles revendus avant le règlement définitif. Cette circonstance n'est pas exclusive de la non-identité des deux instances; il y a ici deux ordres distincts indépendants l'un de l'autre.

45». Lorsque le prix dû par l'acquéreur a été fixé à la somme portée au contrat, soit à défaut de surenchère, soit par une consignation passée en force de chose jugée, la modification apportée dans les règlements provisoire et définitif à la fixation de ce prix ne lie pas l'acquéreur qui n'a figuré dans l'ordre que pour ses frais. — Il peut s'opposer au règlement définitif. Rej. 21 juill. 1857(6583).

4G0. Si, dans le délai de trente joursy il n'a été élevé aucune contestation sur l'état de collocation provisoire, il ne doit être fait aucun dire (C. pr. 756) : le silence vaut approbation, et un dire serait frustratoire. — Le juge-commissaire clôt l'ordre et procède comme il est dit, inf., 636.

S'il y a des contestations, on se pourvoit de la manière indi quée in/*., 479.

461. Le droit de demi- vacation pour prendre communication des productions accordé à l'avoué poursuivant (tarif 135, § 2,) doit être pris et calculé sur les productions faites par l'avoué poursuivant lui-même, et non pas seulement sur les productions faites par les autres avoués ; le législateur, en chargeant le juge-commissaire de rédiger les règlements provisoire et définitif, n'a point perdu de vue qu'en fait l'avoué poursuivant préparerait tout au moins les bases de ce travail, et comme l'opération est plus ou moins compliquée suivant le nombre des productions, de là un nombre proportionnel de demi-vacations (2287). — V. Toutefois sup., 352.

Art. 4. — Contestations; renvoi à l'audience. — Jugement.

462. Contestation. Le débiteur, — ou l'un de ses créanciers, même chirographaires (Pigeau, 2, 299), ou même l'héritier bénéficiaire dans l'intérêt commun de l'hérédité et des créanciers. Paris, 15 nov. 4828, — ou bien le syndic dans l'intérêt de la masse, — peut contester le règlement provisoire.

463. Tout créancier produisant peut élever des contredits, fût-il non utilement colloque, et bien que les créances non contestées qui précèdent la sienne soient supérieures au prix à distribuer : l'art. 755 ne distingue pas, il peut arriver que ce créancier vienne nlus tard en rang utile, par exemple, si le

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