‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 105 sur 284 · Tome V · texte numérisé non relu

Tome V

338 ORDRE emtrk rtlÉHBnuiM — § 8, Aut. 4.

prix de la revente de folle-enchère est plus Hersé que celui de la première adjudication. Pau, 17 juin 18!H 1091). — Contra, Cass. 15 janv. 1828; — ou bien encore sur un autre immeuble en faisant colloquer des créanciers postérieurs en rang à ceux qu'il conteste, et qui s'ils viennent en ordre utile, n'auront plus à produire lors de la distribution du prix d'autres immeubles.

464. Jugé que letrib. peut déclarer sans qualité pour contredire le créancier qui ne produit pas de titre. Cass. 16 nov. 1831, D. 31, 350 ; — et en cas de renvoi à l'audience par suite d'une contestation soulevée par ce créancier, arrêter immédiatement l'état de collocation et ordonner que le créancier ayant titre sera payé, sauf à lui à donner caution pour le cas où, par suite de l'issue du procès, la restitution de ladite collocation serait ordonnée. Trib. Seine, 6 janv. 1810, Chauveau, n°2572: r- ce jugement se fonde sur ce que la provision est due au titre. Dans l'espèce, le créancier produisant exhibait des actes desquels il prétendait faire résulter une fin de non-recevoir. M. Carré, n° 2572, adopte cette solution par le motif que l'instance un fois engagée entre les parties doit être poursuivie avec toute la promptitude que leur intérêt commande, que, par conséquent, elles ne peuvent chercher à établir autrement que par des actes formels les créances pour lesquelles elles n'ont point étécolloquées. — Dans ce dernier cas, le tribunal aurait toujours le droit d'apprécier les motifs qui auront empêché le créancier contestant de produire son titre.

465. La simple réserve de contredire des créances colloquées au dernier rang pour le cas où elles viendraient en ordre utile, ne conserve pas au contestant le droit de contredire, au delà des 30 jours, ces mêmes créances colloquées en ordre utile dans le règlement complémentaire. Rej. civ. 27 août 1840 (4518).

466. Le droit de contestation appartient aux créanciers, indépendamment des engagements particuliers passés avec le débiteur commun. Conséquemment, un créancier ne peut demander que la contestation élevée contre lui soit soumise à des arbitres sous le prétexte que, d'après ses conventions avec le débiteur, toutes les difficultés devaient être ainsi jugées. Paris, 22 févr. 1831, Dev. 31, 191. — V. d'ailleurs arbitrage, 148.

467. Les contestations peuvent avoir pour objet, soit l'existence de la créance, en tout ou en partie, soit celle des privilèges réclamés, soit le rang de la collocation, soit la non-réalisation d'une condition. V. Distribution — soit même la ventilation : l'utilité de cette procédure a pu ne se révéler que

ORDRE ENTRE CREANCIERS. — § 8, Art. 4. 339

plus tard par la production d'un autre créancier. Grosse, n« 378. — Contra, Olhvier, n° 357.

468. La contestation se forme par un dire sur le procès-verbal. Arg. C. pr. 756.

469. Ce dire doit avoir lieu dans les trente jours de la dénonciation de l'état de collocation provisoire. C. pr. 755. — V. sup.. 418.

470. Le dire de contestation doit, — 1° être fait à la suite du règlement provisoire; mais il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'il ait lieu en présence du greffier ou du juge-commissaire. Cass. 27 fév. 1815 ; Caen, 28 déc. 1815.

471. 2° Être signé par un avoué : il s'agit d'un acte de procédure. Dijon, 10 mars 1828. — Cass. 2 août 1826, n'est pas contraire. — Dans l'espèce, le saisi avait, par sa réquisition portée au procès-verbal, déclaré s'approprier le contredit qui était d'ailleurs attesté de la main du greffier.

472. 3° Être daté : la date peut seule servir à faire reconnaître si le contredit a été fait en temps utile.

Toutefois, il a été jugé que la consignation du contredit sur le procès-verbal avant l'ordonnance de renvoi à l'audience, devait faire présumer qu'il était intervenu dans les délais ; que c'était aux parties intéressées à établir le contraire. Limoges, 3 juill. 1821. — Cette preuve devant amener la forclusion du contestant serait proposable en tout état de cause même après la discussion des moyens du fond. — Contra, même arrêt.

— V. sup. 443.

47». 4° Indiquer les créanciers contre lesquels la contestation est dirigée.

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